Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
Textes Attachés
CCN du 30 octobre 1969 relative au barème national des salaires
Avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident
Avenant n° 40 bis du 2 mars 1988 relatif aux dispositions complémentaires à l'avenant n° 40
ABROGÉAvenant n° 44 du 30 mars 1989 relatif à la contribution de la FNAR au financement de la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 53 du 10 juin 1992 (1) relatif à la participation à la formation professionnelle continue des employeurs occupant moins de 10 salariés
Avenant n° 50 du 10 juin 1992 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉModulation Avenant n° 57 du 4 mai 1994
ABROGÉCollecte et gestion des fonds de la formation professionnelle - Avenant n° 59 du 23 décembre 1994
ABROGÉPRIORITES ET OBJECTIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 60 du 9 février 1995
ABROGÉCOLLECTE ET GESTION DES FONDS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 59 bis du 25 octobre 1995
Avenant n° 63 du 21 février 1996 relatif à l'extension de la garantie décès aux salariés partis en préretraite dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995
Accord du 1er octobre 1996 relatif à la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail
ABROGÉAccord du 16 septembre 1997 instituant le compte épargne-temps
Avenant n° 40 ter du 10 décembre 1997 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident
Accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 70 du 24 juin 1999 relatif à la formation des chauffeurs et conducteurs
Avenant n° 3 du 20 décembre 2000 à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à l'ARTT
Avenant n° 4 du 25 septembre 2003 relatif à l'avenant ARTT du 22 janvier 1999
ABROGÉFormation des chauffeurs et conducteurs Avenant n° 70 ter du 18 novembre 2003
Accord du 18 novembre 2003 relatif à la formation à la prévention des risques liés à l'amiante
Avenant n° 74 du 29 juin 2004 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
ABROGÉAccord du 29 juin 2004 relatif à la collecte et à la gestion des fonds de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 4 février 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 4 février 2005 portant création de l'observatoire des métiers et des qualifications
ABROGÉAvenant n° 1 du 11 mai 2005 à l'accord du 29 juin 2004 relatif à la collecte et à la gestion des fonds de la formation
Accord du 28 juin 2005 relatif à la fonction tutorale
Avenant n° 5 du 19 janvier 2006 à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à l'ARTT
Accord du 28 septembre 2006 relatif au temps choisi
ABROGÉAvenant n° 78 du 28 septembre 2006 relatif à la formation professionnelle des salariés des entreprises de maréchalerie
Avenant n° 5 du 3 juillet 2007 à l'avenant n° 40 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 2 octobre 2007 à l'accord du 29 juin 2004 relatif à la gestion des fonds de la formation professionnelle
Accord du 17 avril 2008 relatif à la clause de non-concurrence
Accord du 4 juillet 2008 relatif à l'égalité professionnelle et à la mixité des emplois
Avenant du 4 février 2009 relatif au champ d'application et au champ professionnel
Accord du 4 février 2009 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Accord du 16 juin 2009 relatif à la mise en œuvre de la nouvelle classification
Avenant n° 81 du 16 juin 2009 portant modification de la période d'essai
Avenant n° 6 du 15 juillet 2009 à l'avenant n° 40 relatif à la prévoyance
Accord du 15 juillet 2009 relatif à l'emploi des seniors
Accord du 16 juin 2009 dit de substitution
Avenant du 20 novembre 2009 à l'accord du 15 juillet 2009 relatif à l'emploi des seniors dans les entreprises de 50 à moins de 300 salariés
Adhésion par lettre du 22 décembre 2009 de la fédération métallurgie CFE-CGC à l'accord du 15 juillet 2009
ABROGÉAccord du 20 novembre 2009 relatif aux versements au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) visés à l'article L. 6332-19
Accord du 17 juin 2010 relatif au financement du dialogue social
Accord du 14 septembre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords collectifs
Avenant du 16 décembre 2010 relatif à la prévoyance
Avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification des emplois
Accord du 8 mars 2011 relatif à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Accord du 14 septembre 2011 relatif au dialogue social dans les entreprises autres qu'artisanales
ABROGÉAvenant du 24 novembre 2011 relatif à l'apprentissage
ABROGÉAccord du 14 décembre 2011 relatif au financement de la formation professionnelle
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2011-36 du 1er octobre 2011
ABROGÉAvenant du 14 décembre 2011 à l'accord du 4 février 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 14 décembre 2011 relatif à la commission paritaire nationale pour l'emploi et au financement de la formation
Avenant du 24 janvier 2012 à l'accord du 17 avril 2008 relatif à la clause de non-concurrence
Avenant du 24 janvier 2012 à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à l'aménagement du temps de travail
Avenant du 24 janvier 2012 modifiant la convention
Avenant du 20 mars 2012 relatif aux classifications
Avenant n° 7 du 26 juin 2012 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la prévoyance
Avenant du 8 février 2013 relatif aux classifications
Avenant du 8 février 2013 modifiant l'article 26 des conditions générales de la convention
Accord du 26 mars 2013 relatif au compte épargne-temps
Accord du 6 juin 2013 relatif à la collecte et au financement de la formation professionnelle
Accord du 29 octobre 2013 relatif au contrat de génération
ABROGÉAvenant du 29 octobre 2013 à l'accord du 4 février 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 29 octobre 2013 à l'accord du 17 avril 2008 relatif à la clause de non-concurrence
ABROGÉAvenant n° 1 du 3 décembre 2013 à l'accord du 20 novembre 2009 relatif à la contribution versée au FPSPP
Avenant n° 2 du 28 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er février 2014
Avenant n° 1 du 13 mai 2014 relatif au temps partiel
Avenant n° 6 du 13 mai 2014 à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant n° 8 du 1er juillet 2014 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident
Avenant n° 1 du 13 mai 2014 à l'accord du 14 septembre 2011 relatif au dialogue social
ABROGÉAvenant n° 9 du 23 janvier 2015 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 modifié relatif à la mutualisation du risque maladie-accident
ABROGÉAccord du 17 juin 2015 relatif au pacte de responsabilité
Avenant du 2 juillet 2015 à l'accord du 6 juin 2013 relatif à la collecte et au financement de la formation professionnelle
Accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Accord du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 28 octobre 2015 relatif à la révision de l'article 7.14 « CQP » de la convention
ABROGÉAvenant n° 1 du 16 février 2016 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 2 du 16 février 2016 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 7 du 16 février 2016 à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant n° 1 du 12 avril 2016 relatif à l'accord remboursements frais de santé
Avenant n° 2 du 21 février 2017 à l'accord du 14 septembre 2011 relatif au dialogue social
ABROGÉAvenant n° 3 du 21 février 2017 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 26 avril 2017 à l'accord du 6 juin 2013 relatif à la collecte et au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 26 septembre 2017 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux frais de santé
Avenant n° 4 du 17 novembre 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 29 mars 2018 relatif à la conclusion d'un accord d'intéressement et d'un plan d'épargne
Avenant n° 1 du 12 juin 2018 portant modification de l'annexe VII de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois
Avenant n° 2 du 26 septembre 2018 portant modification des annexes III et IV de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois
Avenant n° 3 du 26 septembre 2018 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Accord du 15 janvier 2019 relatif à la prise en charge des contrats d'apprentissage
Accord du 6 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Accord du 2 avril 2019 relatif au contrat de travail à durée déterminée
Avenant n° 4 du 5 juillet 2019 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Avenant n° 5 du 4 juin 2019 relatif à la mise à jour de la convention collective et de l'accord du 28 septembre 2006 (Temps choisi)
Accord du 5 juillet 2019 relatif aux contrats d'opération
Adhésion par lettre du 16 octobre 2019 de la FGMM-CFDT à l'accord du 17 juin 2010
ABROGÉAccord du 14 avril 2020 relatif aux mesures d'urgence prises en matière d'organisation du travail dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19
Avenant du 28 mai 2020 à l'accord du 14 avril 2020 relatif aux mesures d'urgence prises en matière d'organisation du travail dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19
Avenant n° 1 du 23 juin 2020 à l'avenant n° 5 du 4 juin 2019 relatif au temps choisi
Accord collectif du 18 septembre 2020 relatif au dispositif « Pro-A »
Accord collectif du 18 septembre 2020 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 18 septembre 2020 à l'accord du 14 avril 2020 relatif aux mesures d'urgence prises en matière d'organisation du travail dans le cadre de la crise sanitaire du « Covid-19 »
Accord du 5 février 2021 relatif au dispositif « d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable »
Avenant n° 3 du 1er avril 2021 à l'accord du 14 septembre 2011 relatif au dialogue social
Avenant n° 4 du 16 septembre 2021 à l'accord du 14 septembre 2011 relatif au dialogue social dans les entreprises autres qu'artisanales
Avenant n° 5 du 13 octobre 2021 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Avenant n° 10 du 13 octobre 2021 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident
Avenant n° 1 du 26 novembre 2021 à l'accord du 29 mars 2018 relatif à la conclusion d'un accord d'intéressement et d'un plan d'épargne
Avenant n° 1 du 26 novembre 2021 à l'accord du 18 septembre 2020 relatif au dispositif Pro-A
Avenant n° 3 du 26 novembre 2021 à l'accord du 16 décembre 2010 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 1 du 13 juillet 2022 à l'accord du 5 fevrier 2021 relatif au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
Avenant n° 11 du 7 octobre 2022 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident
Avenant n° 6 du 12 octobre 2022 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Avenant n° 2 du 14 novembre 2022 à l'accord du 29 mars 2018 relatif à la conclusion d'un accord d'intéressement et d'un plan d'épargne
Avenant n° 7 du 28 novembre 2023 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Avenant n° 6 du 16 février 2024 relatif à la mise à jour des dispositions de la convention collective et de l'avenant nº 8 du 1er juillet 2014
Avenant n° 8 du 11 octobre 2024 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Avenant n° 7 du 26 novembre 2024 relatif à la création de titres à finalité professionnelle et modifiant diverses dispositions de la convention collective
Accord du 10 juillet 2025 relatif à la participation aux résultats conclu dans le cadre de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023
Accord du 26 novembre 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond
Avenant n° 9 du 2 décembre 2025 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Avenant n° 1 du 21 janvier 2026 à l'accord du 26 novembre 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond
En vigueur
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 1111-2 et L. 1111-3 ;
Vu l'accord du 12 décembre 2001 relatif au développement du dialogue social dans l'artisanat, étendu par l'arrêté du 25 avril 2002 ;
Vu l'accord national multiprofessionnel du 24 avril 2003 relatif au développement du dialogue social dans le secteur artisanal des métiers de service et de production, étendu par l'arrêté du 24 octobre 2008, ;
Vu l'arrêté du 17 mars 2010 du ministère du travail portant extension d'un accord dans le cadre de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes ;
Vu la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts, du 30 octobre 1969, étendue par l'arrêté du 11 octobre 1971, notamment l'article 3 du chapitre Ier ;
Vu l'accord du 4 février 2009 relatif aux champs d'application de la convention susvisée, étendu par l'arrêté du 24 juillet 2009 ;
Considérant le nombre d'entreprises artisanales de la branche ;
Considérant la nécessité de leur représentation ainsi que celle de leurs salariés dans le cadre de la négociation collective de branche ;
Considérant que la participation des représentants des entreprises artisanales et de leurs salariés au dialogue social de la branche implique un financement, une organisation et des règles de mise en œuvre,
Les parties signataires du présent accord conviennent des clauses suivantes :
Le préambule de l'accord national multiprofessionnel du 24 avril 2003 invite les branches professionnelles relevant de son champ d'application à négocier et conclure des accords relatifs au développement du dialogue social dans leurs entreprises artisanales.
Le présent accord se comprend comme la réponse à cette invitation.A cette fin, il s'inspire de l'économie générale de l'accord du 24 avril 2003 mais tend à l'adapter au milieu artisanal relevant de la convention collective nationale susvisée.
Cette adaptation, commandée par l'objectif de renforcer le dialogue social dans les entreprises artisanales de la branche, prend en compte, dans l'ordre juridique, les termes de l'alinéa 2 de l'arrêté du 17 mars 2010 du ministère du travail portant extension d'un accord dans le cadre de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.
Aussi, les signataires du présent accord sont convenus de n'exclure aucune organisation syndicale de salariés du bénéfice du financement du dialogue social dans les entreprises artisanales de la branche.
D'autre part, elles sont tombées d'accord pour constater qu'à ce jour, faute d'informations avérées sur l'influence de chaque organisation syndicale de salariés dans le champ de l'accord, aucune différence de traitement entre elles ne peut être instaurée et que, partant, seule une répartition égalitaire de la contribution appelée à financer le développement du dialogue social est envisageable, du moins aussi longtemps que la mesure de cette influence n'a pas été établie.En vigueur
A. – Champ de l'accord
Le présent accord s'applique aux entreprises artisanales occupant moins de 10 salariés inscrites au répertoire des métiers, et plus précisément aux artisans mécaniciens ruraux dont l'activité économique est répertoriée sous le code 33.12Z (ex-29.3C) « Réparation de machines et équipements mécaniques » de la nomenclature d'activités française (NAF), indépendamment de leur affiliation à telle organisation professionnelle.
La consistance de ce champ s'apprécie à la date de signature du présent accord. A cette date, les entreprises en cours d'inscription au répertoire des métiers sont incluses dans le champ de l'accord, celles en cours de radiation du même répertoire en sont exclues.
Le décompte des salariés s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.B. – Financement du dialogue social (1)
La structure binaire de la contribution appelée à financer le développement du dialogue social, son assiette, les modalités de sa collecte et de sa mutualisation, le montant et l'affectation de sa part A sont fixés par les 4 premiers alinéas de l'article 2 de l'accord multiprofessionnel du 24 avril 2003.
Dans la branche, la part B de la contribution, fixée à 0,07 %, est répartie à parts égales entre l'organisation professionnelle et les organisations syndicales de salariés appelés à assurer la représentation des entreprises artisanales et de leurs salariés.
La fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural (FNAR), qui assure la représentation des entreprises artisanales de la branche, reçoit la première moitié de la part B.
Les organisations syndicales, qui assurent la représentation des salariés des entreprises artisanales, se partagent la seconde moitié de la part B de façon égale.
Les organisations syndicales qui assurent dans la branche la représentation des salariés des entreprises artisanales sont :– la fédération générale de la métallurgie CFDT ;
– la fédération des syndicats chrétiens de la métallurgie CFTC ;
– la fédération des cadres de la métallurgie CFE-CGC ;
– la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT ;
– la fédération de la métallurgie FO ;
– la chambre syndicale nationale des voyageurs représentants et cadres de vente de l'automobile, de l'aviation, de la motoculture, du cycle des accessoires et industries annexes (CSNVA).
Chacune d'elles perçoit 1/6 de la moitié de la part B définie comme il est dit ci-dessus.
Si lors de la durée de l'accord, une nouvelle organisation professionnelle est reconnue représentative des entreprises artisanales de la branche, la répartition, entre la FNAR et cette organisation, de la première moitié de la part B est examinée dans le cadre d'une modification de l'accord.
Dans le cas où, au cours de la durée de l'accord, une organisation syndicale représentative des salariés des entreprises artisanales vient à disparaître, notamment par fusion ou absorption, une nouvelle répartition de la seconde moitié de la partie B est renégociée dans le cadre d'un accord modificatif.
Les règles énoncées au B de la partie I du présent accord ne valent que pour les entreprises artisanales désignées au A de cette même partie et leurs salariés ; elles n'ont pas valeur de référence ou de précédent pour des mesures éventuelles ayant le même objet et intéressant les autres entreprises de la branche et leurs salariés.C. – Gestion du financement du dialogue social entre les entreprises artisanales et leurs salariés dans la branche
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 5 de l'accord multiprofessionnel du 24 avril 2003, les parties signataires du présent accord conviennent de créer leur propre association paritaire de gestion du financement du dialogue social.
A cette fin, il est créé, entre la FNAR et les organisations syndicales mentionnées au B du I du présent accord, l'association paritaire nationale pour le développement du dialogue social dans le milieu artisanal du machinisme agricole (ADSAMA), en application de la loi du 1er juillet 1901.
Son siège est domicilié au siège de l'organisation professionnelle.
L'association est composée :– au titre des salariés, d'un membre pour chacune des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ;
– au titre des employeurs, d'un nombre de représentants de l'organisation professionnelle signataire du présent accord égal au nombre total de représentants salariés.
L'association a notamment pour objet :– de percevoir, au plan national, les ressources collectées au titre de la part B prévue au B du I du présent accord ;
– de répartir ces ressources selon les modalités prévues au B du I du présent accord, après déduction de ses frais de gestion et des dépenses éventuellement occasionnées en application du B de la partie II du présent accord ;
– de s'assurer de l'utilisation des fonds ainsi répartis conformément à l'objet du présent accord.
A ce titre, l'ADSAMA informe au terme de chaque année civile les signataires du présent accord de l'état d'utilisation des fonds par chacun d'eux.
Eu égard à la durée du présent accord, cet état est présenté au plus tard le 31 décembre des années 2010,2011 et 2012 ainsi que le 30 juin 2013.(1) Le paragraphe B « Financement du dialogue social » est étendu sous réserve que l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche bénéficient de la contribution au financement du dialogue social, conformément au principe d'égalité, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec). (Arrêté du 19 septembre 2011, art. 1er)
Articles cités
En vigueur
A. – Objectifs et utilisation des moyens mis en œuvre
Les parties signataires du présent accord utilisent leurs ressources issues de la contribution mentionnée au deuxième alinéa du B du I du présent accord selon les orientations fixées par l'article 3 de l'accord multiprofessionnel du 24 avril 2003, moyennant les précisions et adaptations suivantes :
Les organisations syndicales de salariés mentionnées au B du I du présent accord et la FNAR conviennent que le dialogue social entre les entreprises artisanales et leurs salariés via la représentation instituée par le présent accord ne se conçoit pas isolément de la négociation collective de branche et en est une des composantes.
En conséquence, la FNAR et les organisations syndicales mentionnées au B du I du présent accord font valoir au sein de la négociation collective de branche ou dans les instances paritaires de celles-ci le point de vue des entreprises artisanales et de leurs salariés, soit en proposant à l'ensemble des partenaires sociaux des thèmes de négociation intéressant plus spécifiquement les entreprises artisanales et leurs salariés, soit en examinant les éventuelles adaptations nécessaires à la mise en œuvre dans ces entreprises des clauses conventionnelles.
A cette fin, la FNAR et les organisations syndicales représentant les salariés des entreprises artisanales indiquent, au début de l'année, aux membres de la commission paritaire les thèmes qui méritent, selon eux, un examen particulier du point de vue du dialogue social dans ces entreprises.
Par ailleurs, la FNAR et les organisations de salariés mentionnées au B du I du présent accord envisagent, chacune en ce qui la concerne ou, le cas échéant, en concertation, les moyens de faire mieux connaître aux employeurs et aux salariés des entreprises artisanales les dispositions conventionnelles et les accords collectifs qui s'appliquent à eux, d'assurer un suivi de leur application et d'apporter une aide au dialogue social dans ces entreprises.
Enfin, les parties signataires du présent accord considèrent de première nécessité que soit organisé le financement de la représentation des salariés des entreprises artisanales et de celles-ci, le premier effet du présent accord devant être, à cet égard, l'équilibre entre la représentation des entreprises et celle de leurs salariés, équilibre qui est la condition nécessaire de tout dialogue social.B. – Représentation dans les instances paritaires du dialogue social
En vue de renforcer la représentation des entreprises artisanales et de leurs salariés, les parties signataires de l'accord conviennent de faciliter l'accès de représentants salariés et employeurs dans les instances et organismes paritaires nationaux existant dans le champ de la branche, notamment les commissions paritaires de négociation, d'interprétation et la commission nationale paritaire pour l'emploi (CNPPE).
Cette représentation dans les instances et organismes paritaires s'effectue de telle sorte que l'absence des représentants salariés mandatés ne puisse être préjudiciable à la bonne marche des entreprises artisanales dont ils sont issus et sans remise en cause des éléments du contrat de travail des salariés porteurs de mandat ou ayant des fonctions syndicales.
Le temps nécessaire à la participation des représentants salariés aux instances paritaires correspondant à l'objet du présent article est assimilé à une période travaillée au regard de la législation du travail.
Les employeurs sont tenus de maintenir aux salariés qui s'absentent de leur entreprise pour participer aux instances paritaires pendant les heures de travail l'intégralité de leur rémunération et des avantages y afférant, à charge pour les employeurs d'en demander le remboursement à l'association ADSAMA visée au C du I du présent accord, ainsi que la prise en charge des surcoûts éventuels liés au remplacement de ces salariés.
Il y a surcoût lorsque le remplacement du salarié absent occasionne pour l'employeur une dépense supérieure à celle induite par son remplacement à coût constant. Il en est ainsi lorsque le salarié est remplacé par un de ses collègues ou un intérimaire mieux rémunéré.
Le remboursement et la prise en charge des surcoûts éventuels dont il est question aux deux alinéas précédents sont pris sur la part réservée par le présent accord aux organisations syndicales de salariés, telle que prévue au B du I du présent accord.
De même l'absence de leur entreprise des représentants employeurs participant aux instances paritaires correspondant à l'objet du présent article donne lieu à une indemnisation calculée à hauteur du nombre d'heures perdues multiplié par le taux horaire du Smic et prise sur la part réservée par le présent accord à la représentation patronale prévue au B du I du présent accord.
L'indemnisation des frais exposés par les représentants salariés et employeurs pour participer aux instances paritaires correspondant à l'objet du présent article se fait sur présentation de documents justificatifs, selon les conditions prévues à l'article 3 du chapitre Ier de la convention collective nationale applicable dans la branche.
Aucun salarié muni d'un mandat de l'organisation syndicale qu'il représente ne doit subir de discrimination du fait du mandat qu'il détient et qu'il exerce.
En cas de procédure de licenciement le concernant, la commission nationale paritaire de conciliation prévue par l'article 23 du chapitre Ier de la convention collective nationale peut être réunie et émettre un avis sur l'éventuel lien entre le mandat exercé et la mesure de licenciement projetée.C. – Dispositions transitoires et finales
Les clauses du B du II du présent accord sont applicables aussi longtemps qu'elles ne sont pas modifiées par de nouvelles clauses de la convention collective nationale ou des dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui court du 1er janvier 2010 jusqu'au 22 août 2013, date à laquelle il sera renégocié.
Toutefois, les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer au plus tard le 31 décembre 2011, pour faire le point sur l'application du présent accord et lui apporter d'éventuelles modifications.
Jusqu'à la date du 31 décembre 2012, les éventuels dépassements de dépenses appréciés sur l'année civile par l'ADSAMA sont imputés sur l'année civile suivante sur le compte de l'organisation professionnelle ou syndicale intéressée.
Les difficultés d'interprétation et d'application pouvant résulter de la mise en œuvre du présent accord sont soumises à l'appréciation de la commission paritaire d'interprétation prévue par l'article 23 du chapitre Ier de la convention collective nationale.
Le présent accord, conclu en application des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires.
L'accord fait l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
En application de l'article L. 2261-15 du même code, les parties signataires demandent l'extension du présent accord.