Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

Textes Attachés : Accord du 17 juin 2010 relatif au financement du dialogue social

Extension

Etendu par arrêté du 19 sept. 2011 JORF 27 sept. 2011

IDCC

  • 1404

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris le 17 juin 2010. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FNAR,
  • Organisations syndicales des salariés : La CSNVA ; La FM CFE-CGC ; La FNSM CFTC ; La FCM FO ; La FTM CGT,
  • Adhésion : FGMM CFDT, par lettre du 16 octobre 2019 (BO n°2019-48)

Numéro du BO

2010-35

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Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

  • Article

    En vigueur

    Vu le code du travail, et notamment les articles L. 1111-2 et L. 1111-3 ;
    Vu l'accord du 12 décembre 2001 relatif au développement du dialogue social dans l'artisanat, étendu par l'arrêté du 25 avril 2002 ;
    Vu l'accord national multiprofessionnel du 24 avril 2003 relatif au développement du dialogue social dans le secteur artisanal des métiers de service et de production, étendu par l'arrêté du 24 octobre 2008, ;
    Vu l'arrêté du 17 mars 2010 du ministère du travail portant extension d'un accord dans le cadre de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes ;
    Vu la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts, du 30 octobre 1969, étendue par l'arrêté du 11 octobre 1971, notamment l'article 3 du chapitre Ier ;
    Vu l'accord du 4 février 2009 relatif aux champs d'application de la convention susvisée, étendu par l'arrêté du 24 juillet 2009 ;
    Considérant le nombre d'entreprises artisanales de la branche ;
    Considérant la nécessité de leur représentation ainsi que celle de leurs salariés dans le cadre de la négociation collective de branche ;
    Considérant que la participation des représentants des entreprises artisanales et de leurs salariés au dialogue social de la branche implique un financement, une organisation et des règles de mise en œuvre,
    Les parties signataires du présent accord conviennent des clauses suivantes :
    Le préambule de l'accord national multiprofessionnel du 24 avril 2003 invite les branches professionnelles relevant de son champ d'application à négocier et conclure des accords relatifs au développement du dialogue social dans leurs entreprises artisanales.
    Le présent accord se comprend comme la réponse à cette invitation.A cette fin, il s'inspire de l'économie générale de l'accord du 24 avril 2003 mais tend à l'adapter au milieu artisanal relevant de la convention collective nationale susvisée.
    Cette adaptation, commandée par l'objectif de renforcer le dialogue social dans les entreprises artisanales de la branche, prend en compte, dans l'ordre juridique, les termes de l'alinéa 2 de l'arrêté du 17 mars 2010 du ministère du travail portant extension d'un accord dans le cadre de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.
    Aussi, les signataires du présent accord sont convenus de n'exclure aucune organisation syndicale de salariés du bénéfice du financement du dialogue social dans les entreprises artisanales de la branche.
    D'autre part, elles sont tombées d'accord pour constater qu'à ce jour, faute d'informations avérées sur l'influence de chaque organisation syndicale de salariés dans le champ de l'accord, aucune différence de traitement entre elles ne peut être instaurée et que, partant, seule une répartition égalitaire de la contribution appelée à financer le développement du dialogue social est envisageable, du moins aussi longtemps que la mesure de cette influence n'a pas été établie.

    • Article

      En vigueur

      A. – Champ de l'accord

      Le présent accord s'applique aux entreprises artisanales occupant moins de 10 salariés inscrites au répertoire des métiers, et plus précisément aux artisans mécaniciens ruraux dont l'activité économique est répertoriée sous le code 33.12Z (ex-29.3C) « Réparation de machines et équipements mécaniques » de la nomenclature d'activités française (NAF), indépendamment de leur affiliation à telle organisation professionnelle.
      La consistance de ce champ s'apprécie à la date de signature du présent accord. A cette date, les entreprises en cours d'inscription au répertoire des métiers sont incluses dans le champ de l'accord, celles en cours de radiation du même répertoire en sont exclues.
      Le décompte des salariés s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.

      B. – Financement du dialogue social (1)

      La structure binaire de la contribution appelée à financer le développement du dialogue social, son assiette, les modalités de sa collecte et de sa mutualisation, le montant et l'affectation de sa part A sont fixés par les 4 premiers alinéas de l'article 2 de l'accord multiprofessionnel du 24 avril 2003.
      Dans la branche, la part B de la contribution, fixée à 0,07 %, est répartie à parts égales entre l'organisation professionnelle et les organisations syndicales de salariés appelés à assurer la représentation des entreprises artisanales et de leurs salariés.
      La fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural (FNAR), qui assure la représentation des entreprises artisanales de la branche, reçoit la première moitié de la part B.
      Les organisations syndicales, qui assurent la représentation des salariés des entreprises artisanales, se partagent la seconde moitié de la part B de façon égale.
      Les organisations syndicales qui assurent dans la branche la représentation des salariés des entreprises artisanales sont :

      – la fédération générale de la métallurgie CFDT ;
      – la fédération des syndicats chrétiens de la métallurgie CFTC ;
      – la fédération des cadres de la métallurgie CFE-CGC ;
      – la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT ;
      – la fédération de la métallurgie FO ;
      – la chambre syndicale nationale des voyageurs représentants et cadres de vente de l'automobile, de l'aviation, de la motoculture, du cycle des accessoires et industries annexes (CSNVA).
      Chacune d'elles perçoit 1/6 de la moitié de la part B définie comme il est dit ci-dessus.
      Si lors de la durée de l'accord, une nouvelle organisation professionnelle est reconnue représentative des entreprises artisanales de la branche, la répartition, entre la FNAR et cette organisation, de la première moitié de la part B est examinée dans le cadre d'une modification de l'accord.
      Dans le cas où, au cours de la durée de l'accord, une organisation syndicale représentative des salariés des entreprises artisanales vient à disparaître, notamment par fusion ou absorption, une nouvelle répartition de la seconde moitié de la partie B est renégociée dans le cadre d'un accord modificatif.
      Les règles énoncées au B de la partie I du présent accord ne valent que pour les entreprises artisanales désignées au A de cette même partie et leurs salariés ; elles n'ont pas valeur de référence ou de précédent pour des mesures éventuelles ayant le même objet et intéressant les autres entreprises de la branche et leurs salariés.

      C. – Gestion du financement du dialogue social entre les entreprises artisanales et leurs salariés dans la branche

      Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 5 de l'accord multiprofessionnel du 24 avril 2003, les parties signataires du présent accord conviennent de créer leur propre association paritaire de gestion du financement du dialogue social.
      A cette fin, il est créé, entre la FNAR et les organisations syndicales mentionnées au B du I du présent accord, l'association paritaire nationale pour le développement du dialogue social dans le milieu artisanal du machinisme agricole (ADSAMA), en application de la loi du 1er juillet 1901.
      Son siège est domicilié au siège de l'organisation professionnelle.
      L'association est composée :

      – au titre des salariés, d'un membre pour chacune des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ;
      – au titre des employeurs, d'un nombre de représentants de l'organisation professionnelle signataire du présent accord égal au nombre total de représentants salariés.
      L'association a notamment pour objet :

      – de percevoir, au plan national, les ressources collectées au titre de la part B prévue au B du I du présent accord ;
      – de répartir ces ressources selon les modalités prévues au B du I du présent accord, après déduction de ses frais de gestion et des dépenses éventuellement occasionnées en application du B de la partie II du présent accord ;
      – de s'assurer de l'utilisation des fonds ainsi répartis conformément à l'objet du présent accord.
      A ce titre, l'ADSAMA informe au terme de chaque année civile les signataires du présent accord de l'état d'utilisation des fonds par chacun d'eux.
      Eu égard à la durée du présent accord, cet état est présenté au plus tard le 31 décembre des années 2010,2011 et 2012 ainsi que le 30 juin 2013.

      (1) Le paragraphe B « Financement du dialogue social » est étendu sous réserve que l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche bénéficient de la contribution au financement du dialogue social, conformément au principe d'égalité, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec). (Arrêté du 19 septembre 2011, art. 1er)

    • Article

      En vigueur

      A. – Objectifs et utilisation des moyens mis en œuvre

      Les parties signataires du présent accord utilisent leurs ressources issues de la contribution mentionnée au deuxième alinéa du B du I du présent accord selon les orientations fixées par l'article 3 de l'accord multiprofessionnel du 24 avril 2003, moyennant les précisions et adaptations suivantes :
      Les organisations syndicales de salariés mentionnées au B du I du présent accord et la FNAR conviennent que le dialogue social entre les entreprises artisanales et leurs salariés via la représentation instituée par le présent accord ne se conçoit pas isolément de la négociation collective de branche et en est une des composantes.
      En conséquence, la FNAR et les organisations syndicales mentionnées au B du I du présent accord font valoir au sein de la négociation collective de branche ou dans les instances paritaires de celles-ci le point de vue des entreprises artisanales et de leurs salariés, soit en proposant à l'ensemble des partenaires sociaux des thèmes de négociation intéressant plus spécifiquement les entreprises artisanales et leurs salariés, soit en examinant les éventuelles adaptations nécessaires à la mise en œuvre dans ces entreprises des clauses conventionnelles.
      A cette fin, la FNAR et les organisations syndicales représentant les salariés des entreprises artisanales indiquent, au début de l'année, aux membres de la commission paritaire les thèmes qui méritent, selon eux, un examen particulier du point de vue du dialogue social dans ces entreprises.
      Par ailleurs, la FNAR et les organisations de salariés mentionnées au B du I du présent accord envisagent, chacune en ce qui la concerne ou, le cas échéant, en concertation, les moyens de faire mieux connaître aux employeurs et aux salariés des entreprises artisanales les dispositions conventionnelles et les accords collectifs qui s'appliquent à eux, d'assurer un suivi de leur application et d'apporter une aide au dialogue social dans ces entreprises.
      Enfin, les parties signataires du présent accord considèrent de première nécessité que soit organisé le financement de la représentation des salariés des entreprises artisanales et de celles-ci, le premier effet du présent accord devant être, à cet égard, l'équilibre entre la représentation des entreprises et celle de leurs salariés, équilibre qui est la condition nécessaire de tout dialogue social.

      B. – Représentation dans les instances paritaires du dialogue social

      En vue de renforcer la représentation des entreprises artisanales et de leurs salariés, les parties signataires de l'accord conviennent de faciliter l'accès de représentants salariés et employeurs dans les instances et organismes paritaires nationaux existant dans le champ de la branche, notamment les commissions paritaires de négociation, d'interprétation et la commission nationale paritaire pour l'emploi (CNPPE).
      Cette représentation dans les instances et organismes paritaires s'effectue de telle sorte que l'absence des représentants salariés mandatés ne puisse être préjudiciable à la bonne marche des entreprises artisanales dont ils sont issus et sans remise en cause des éléments du contrat de travail des salariés porteurs de mandat ou ayant des fonctions syndicales.
      Le temps nécessaire à la participation des représentants salariés aux instances paritaires correspondant à l'objet du présent article est assimilé à une période travaillée au regard de la législation du travail.
      Les employeurs sont tenus de maintenir aux salariés qui s'absentent de leur entreprise pour participer aux instances paritaires pendant les heures de travail l'intégralité de leur rémunération et des avantages y afférant, à charge pour les employeurs d'en demander le remboursement à l'association ADSAMA visée au C du I du présent accord, ainsi que la prise en charge des surcoûts éventuels liés au remplacement de ces salariés.
      Il y a surcoût lorsque le remplacement du salarié absent occasionne pour l'employeur une dépense supérieure à celle induite par son remplacement à coût constant. Il en est ainsi lorsque le salarié est remplacé par un de ses collègues ou un intérimaire mieux rémunéré.
      Le remboursement et la prise en charge des surcoûts éventuels dont il est question aux deux alinéas précédents sont pris sur la part réservée par le présent accord aux organisations syndicales de salariés, telle que prévue au B du I du présent accord.
      De même l'absence de leur entreprise des représentants employeurs participant aux instances paritaires correspondant à l'objet du présent article donne lieu à une indemnisation calculée à hauteur du nombre d'heures perdues multiplié par le taux horaire du Smic et prise sur la part réservée par le présent accord à la représentation patronale prévue au B du I du présent accord.
      L'indemnisation des frais exposés par les représentants salariés et employeurs pour participer aux instances paritaires correspondant à l'objet du présent article se fait sur présentation de documents justificatifs, selon les conditions prévues à l'article 3 du chapitre Ier de la convention collective nationale applicable dans la branche.
      Aucun salarié muni d'un mandat de l'organisation syndicale qu'il représente ne doit subir de discrimination du fait du mandat qu'il détient et qu'il exerce.
      En cas de procédure de licenciement le concernant, la commission nationale paritaire de conciliation prévue par l'article 23 du chapitre Ier de la convention collective nationale peut être réunie et émettre un avis sur l'éventuel lien entre le mandat exercé et la mesure de licenciement projetée.

      C. – Dispositions transitoires et finales

      Les clauses du B du II du présent accord sont applicables aussi longtemps qu'elles ne sont pas modifiées par de nouvelles clauses de la convention collective nationale ou des dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet.
      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui court du 1er janvier 2010 jusqu'au 22 août 2013, date à laquelle il sera renégocié.
      Toutefois, les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer au plus tard le 31 décembre 2011, pour faire le point sur l'application du présent accord et lui apporter d'éventuelles modifications.
      Jusqu'à la date du 31 décembre 2012, les éventuels dépassements de dépenses appréciés sur l'année civile par l'ADSAMA sont imputés sur l'année civile suivante sur le compte de l'organisation professionnelle ou syndicale intéressée.
      Les difficultés d'interprétation et d'application pouvant résulter de la mise en œuvre du présent accord sont soumises à l'appréciation de la commission paritaire d'interprétation prévue par l'article 23 du chapitre Ier de la convention collective nationale.
      Le présent accord, conclu en application des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires.
      L'accord fait l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
      En application de l'article L. 2261-15 du même code, les parties signataires demandent l'extension du présent accord.