Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.

Textes Attachés : Accord du 9 juillet 2010 relatif à la désignation de l'OPCA de branche

Extension

Etendu par arrêté du 28 mars 2011 JORF 5 avril 2011

IDCC

  • 787

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 juillet 2010.
  • Organisations d'employeurs : IFEC ; ECF.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CGT-FO ; CFTC ; CFE-CGC.

Numéro du BO

2010-38

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Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le 5 avril 2007, un accord a désigné l'AGEFOS PME dans le cadre de l'article 6.1 de l'accord de branche sur la formation professionnelle conclu le même jour, pour collecter et gérer, au sein d'une SPP (section paritaire professionnelle) les contributions.
      Cet accord ayant été conclu pour produire effet jusqu'au 31 décembre 2009, un nouvel accord fut conclu le 8 octobre 2009 pour continuer de confier à l'AGEFOS PME la collecte et la gestion des contributions formation calculées sur les salaires de l'année civile 2009. Cet accord devant cesser de produire effet le 31 décembre 2010, il est décidé ce qui suit afin de permettre la continuité de la relation avec l'AGEFOS PME.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Sous réserve du droit d'opposition tel qu'organisé par la loi, et sous réserve de l'agrément de l'AGEFOS PME au-delà du 31 décembre 2011 conformément à la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à la formation professionnelle, le présent accord est conclu pour permettre à l'AGEFOS PME de collecter les contributions calculées (conformément aux taux définis par l'accord du 5 avril 2007 y compris le taux de 0,15 % porté à 0,25 %) sur les salaires des années civiles 2010 et 2011 et gérer les dépenses jusqu'au 31 décembre 2012.
    En conséquence, conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet le 31 décembre 2012.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Chaque syndicat signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :


    – toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
    – le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
    – les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, jusqu'au terme ci-dessus  (1) ;
    – sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions prévues par la loi, les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

    (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 2261-8 et L. 2261-10 du code du travail relatifs à la révision et la dénonciation.


     
    (Arrêté du 28 mars 2011, art. 1er)

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord fait l'objet des formalités de dépôt par le secrétariat de la commission paritaire qui est mandaté pour demander son extension.