Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.

Textes Attachés : Accord du 8 octobre 2009 relatif à la désignation de l'OPCA de branche

Extension

Etendu par arrêté du 22 mars 2010 JORF 27 mars 2010

IDCC

  • 787

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 octobre 2009. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'ECF ; L'IFEC,
  • Organisations syndicales des salariés : La CFDT ; La CFE-CGC ; La CFTC ; La CGT ; La CGT-FO,

Numéro du BO

2010-7

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le 5 avril 2007, un accord a désigné l'AGEFOS PME dans le cadre de l'article 6. 1 de l'accord de branche sur la formation professionnelle conclu le même jour, pour collecter et gérer, au sein d'une section paritaire professionnelle (SPP), les contributions.
      Cet accord cessant de produire effet le 31 décembre 2009, il est décidé ce qui suit.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Sous réserve du droit d'opposition tel qu'organisé par la loi, le présent accord est conclu pour collecter et gérer les contributions suivantes :
    Assiette de contribution : salaires de l'année civile 2009.
    Date limite de versement : 28 février 2010.
    Dépenses engagées jusqu'au 31 décembre 2010.
    En conséquence, conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet le 31 décembre 2010.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Chaque syndicat signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
    ― toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
    ― le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
    ― les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, jusqu'au terme ci-dessus ;
    ― sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions prévues par la loi, les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord fait l'objet des formalités de dépôt par le secrétariat de la commission paritaire qui est mandaté pour demander son extension.