Accord du 9 juin 2009 relatif à la négociation collective
Texte de base : Accord du 9 juin 2009 relatif à la négociation collective (Articles 1.1 à 3.2)
Chapitre préliminaire
Chapitre Ier Dispositions relatives au financement de la négociation collective dans les industries du bois et l'importation des bois (Articles 1.1 à 1.5)
Chapitre II Dispositions relatives à l'organisation de la négociation collective et des relations sociales dans les industries du bois et l'importation des bois (Articles 2.1 à 2.2)
Chapitre III Dispositions finales (Articles 3.1 à 3.2)
En vigueur
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant des activités suivantes à l'exception des entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.Référence NAPE/NAF Importation de bois pour les entreprises ou établissements dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux ; lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois 5907 51.5E Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail 4801 20.1A Fabrication de parquets et lambris en lames 4803 20.1A Fabrication de parquets assemblés en panneaux 4803 20.3Z Moulures, baguettes 4803 20.3Z Bois de placages, placages tranchés et déroulés 4804 20.2Z Production de charbon de bois 24.1G Panneaux de fibragglos 4804 26.6J Poteaux, traverses, bois injectés 4804 20.1A Application de traitement des bois 4804 20.1B Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) 4805 20.4Z Emballages légers en bois, boîtes à fromage 4805 20.4Z Palettes 4805 20.4Z Tourets 4805 20.4Z Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) 4807 20.5A Fibres de bois 4807 20.1A Farine de bois 4807 20.1A Articles de sport à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping 5402 36.4Z Articles de pêche (pour les cannes et lignes) 5402 36.4Z Fabrication d'articles en liège 5408 20.5C Commerce de gros de liège et articles en liège 5907 51.5E Commerce de détail de liège et articles en liège 6422 51.4S
En vigueur
Création de l'AFNCIB
Les organisations signataires du présent accord conviennent de constituer une association nationale paritaire pour le financement de la négociation collective et des relations sociales dans les industries du bois et l'importation des bois (AFNCIB).
L'objet de cette association est de financer l'information, l'animation, les frais de déplacement et les rémunérations ou les indemnités de perte de revenus des salariés et des employeurs désignés par leur organisation syndicale ou professionnelle pour participer à la négociation collective des conventions et accords conclus dans le champ d'application du présent accord national.
Dans ce but, l'AFNCIB recueille et gère les cotisations qui lui sont affectées ainsi que les subventions, dons et legs qui lui sont accordés.En vigueur
Cotisations des employeurs à l'AFNCIB
Les employeurs de salariés d'entreprises relevant du champ d'application du présent accord contribuent au financement de l'AFNCIB au moyen d'une cotisation égale à 0,04 % de la masse salariale (base DADS N – 1).
Cette cotisation est recouvrée par l'opérateur des branches professionnelles.Article 1.3 (non en vigueur)
Abrogé
Le produit des cotisations recueillies par l'AFNCIB est affecté au financement des frais exposés par les salariés et les employeurs à l'occasion de la négociation collective ; et le solde au financement des frais exposés par les organisations syndicales et professionnelles signataires du présent accord (1), pour l'animation et l'information des participants à la négociation collective et la préparation de cette dernière.(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité de valeur constitutionnelle tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 14 octobre 2010, art. 1er)En vigueur
Affectation du produit des cotisations recueilliesLe produit des cotisations recueillies par l'AFNCIB est affecté :
- au financement des frais exposés par les salariés et les employeurs à l'occasion de la négociation collective ;
- et le solde au financement des frais exposés par les organisations syndicales et professionnelles, pour l'animation et l'information des participants à la négociation collective et la préparation de cette dernière.En vigueur
Financement des frais exposés par les salariés et les employeurs, à l'exclusion des permanents des deux collèges, à l'occasion de la négociation collective
a) Financement des frais exposés par les salariés
Les produits recueillis sont prioritairement utilisés par l'AFNCIB :
– d'une part, pour le remboursement des salaires maintenus par les employeurs en application de l'article 1.2 ci-dessus et des charges sociales y afférentes. A cet effet, les employeurs concernés transmettent l'état justificatif de la dépense à l'AFNCIB ;
– d'autre part, pour la prise en charge des frais de repas, de déplacement et éventuellement de nuitées dus en application de l'article 1.2 ci-dessus. Ces frais sont directement payés aux salariés concernés par l'AFNCIB.
Le nombre de salariés susceptibles d'être pris en charge ne peut pas excéder 3 par organisation syndicale de salariés pour une même réunion.
b) Financement des frais exposés par les employeurs
L'AFNCIB prend en charge les frais exposés par les employeurs et leur organisation professionnelle, à l'occasion des réunions de commission paritaire en vue de la négociation d'une convention ou d'un accord collectif, dans le champ d'application du présent accord national.
Le nombre d'employeurs susceptibles d'être pris en charge ne peut pas excéder 15 pour une même réunion.
A l'issue de chaque réunion, l'organisation professionnelle transmet à l'AFNCIB un état des présences émargé par les intéressés. L'AFNCIB verse un montant forfaitaire par participant, pour compenser la perte de revenu des participants employeurs. Le montant forfaitaire ci-dessus visé est revalorisé chaque année au 1er janvier et est ainsi calculé : salaire minimum conventionnel du coefficient C3 de la grille de classification cadres divisé par 151,67 heures et multiplié par 145 %, multiplié par 7 heures.Article 1.5 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque, à la fin d'un exercice, le conseil d'administration de l'AFNCIB constate que le produit des cotisations recueillies n'a pas été entièrement consommé, l'excédent est réparti entre les organisations syndicales de salariés (40 %) et les organisations professionnelles patronales (60 %) signataires du présent accord (2) ayant participé à au moins 50 % des réunions de négociation au cours de l'exercice écoulé.
Les 40 % destinés aux salariés sont répartis par l'AFNCIB entre les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord (3). Cette répartition est effectuée selon les modalités suivantes :
Les organisations syndicales et patronales au cours de la négociation relative à l'élaboration du présent accord ont acté le fait qu'il n'existait à ce jour aucun critère pertinent relatif à la représentativité des organisations syndicales pour les secteurs d'activité concernés par ledit accord.
Elles ont donc convenu que la clé de répartition du solde de la cotisation serait réalisée sur une base égalitaire entre les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national (4).
Cependant, ces modalités de répartition feront l'objet d'un réexamen périodique au maximum tous les 4 ans afin de tenir compte, le cas échéant et si nécessaire, des évolutions constatées en matière de représentativité pour chacune d'entre elles.
Les nouvelles clés de répartition qui pourraient en résulter seront présentées et devront être justifiées par des raisons objectives, matériellement vérifiables, liées à l'influence de chaque syndicat dans le champ de l'accord.
Les 60 % destinés aux employeurs sont répartis par l'AFNCIB entre les organisations représentatives des employeurs signataires du présent accord (5) selon des modalités définies entre elles.(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité de valeur constitutionnelle tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 14 octobre 2010, art. 1er)(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité de valeur constitutionnelle tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 14 octobre 2010, art. 1er)(3) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité de valeur constitutionnelle tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 14 octobre 2010, art. 1er)(4) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité de valeur constitutionnelle tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 14 octobre 2010, art. 1er)(5) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité de valeur constitutionnelle tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 14 octobre 2010, art. 1er)Articles cités par
En vigueur
Financement des frais exposés par les organisations syndicales et professionnelles, pour l'animation et l'information des participants à la négociation collectiveLorsque, à la fin d'un exercice, le conseil d'administration de l'AFNCIB constate que le produit des cotisations recueillies n'a pas été entièrement consommé, l'excédent est réparti entre les organisations syndicales de salariés (40 %) et les organisations professionnelles patronales (60 %) ayant participé à au moins 50 % des réunions de négociation au cours de l'exercice écoulé.
Les 40 % destinés aux salariés sont répartis par l'AFNCIB entre les organisations syndicales de salariés. Cette répartition est effectuée selon les modalités suivantes :
Les organisations syndicales et patronales au cours de la négociation relative à l'élaboration du présent accord, ont acté le fait qu'il n'existait à ce jour aucun critère pertinent relatif à la représentativité des organisations syndicales pour les secteurs d'activité concernés par ledit accord.
Elles ont donc convenu que la clé de répartition du solde de la cotisation serait réalisée sur une base égalitaire entre les organisations syndicales de salariés représentatives.
Cependant, ces modalités de répartition feront l'objet d'un réexamen périodique au maximum tous les 4 ans afin de tenir compte, le cas échéant et si nécessaire, des évolutions constatées en matière de représentativité pour chacune d'entre elles.
Les nouvelles clés de répartition qui pourraient en résulter seront présentées et devront être justifiées par des raisons objectives, matériellement vérifiables, liées à l'influence de chaque syndicat dans le champ de l'accord.
Les 60 % destinés aux employeurs sont répartis par l'AFNCIB entre les organisations représentatives des employeurs selon des modalités définies entre elles.Articles cités par
En vigueur
Organisation de la négociation collective
A l'occasion de chaque réunion de commission paritaire convoquée en vue de la négociation ou de la révision d'une convention ou d'un accord collectif de travail, chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, peut inclure dans sa délégation un maximum de trois salariés en activité dans une entreprise relevant du champ d'application de cette convention ou de cet accord.Article 2.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés en activité définis à l'article 2. 1 bénéficient de l'autorisation de s'absenter de leur travail pour participer à la réunion d'une commission paritaire sur présentation, à l'employeur, d'une convocation écrite. Pour permettre aux employeurs concernés de prévoir l'organisation du travail, les parties signataires du présent accord souhaitent que les convocations parviennent à leurs destinataires au moins 8 jours calendaires à l'avance.
Le salaire des salariés en activité ainsi autorisés à s'absenter est maintenu par l'employeur sur présentation d'une attestation de présence et l'employeur demande le remboursement des salaires et des charges sociales à l'AFNCIB sur la base d'un bordereau établi à cet effet et sur justificatifs.
Les frais de déplacement, de repas voir si nécessaire d'hébergement des salariés susvisés sont pris en charge sur justificatifs par l'AFNCIB.
Le présent article se substitue aux clauses moins favorables ayant le même objet des conventions et accords collectifs, conclus dans le champ d'application du présent accord. Les conventions et accords collectifs conclus dans le champ du présent accord sont réputés conformes aux dispositions du code du travail. (1)(1) Termes exclus de l'extension, un accord ou une convention collective ne pouvant être réputé conforme au code du travail alors qu'ils sont soumis, tant sur le fond que sur la forme, au respect des dispositions du livre II de la deuxième partie du code du travail, et notamment de l'article L. 2231-9 du code du travail : « Les conventions et accords frappés d'opposition majoritaire ainsi que ceux qui n'ont pas obtenu l'approbation de la majorité des salariés, en application des dispositions du chapitre II, sont réputés non écrits".
(Arrêté du 14 octobre 2010, art. 1er)Articles cités par
En vigueur
Participation à la négociation collectiveLes salariés en activité définis à l'article 2.1 bénéficient de l'autorisation de s'absenter de leur travail pour participer à la réunion d'une commission paritaire sur présentation, à l'employeur, d'une convocation écrite. Pour permettre aux employeurs concernés de prévoir l'organisation du travail, les parties signataires du présent accord souhaitent que les convocations parviennent à leurs destinataires au moins 8 jours calendaires à l'avance.
Le salaire des salariés en activité ainsi autorisés à s'absenter est maintenu par l'employeur sur présentation d'une attestation de présence et l'employeur demande le remboursement des salaires et des charges sociales à l'AFNCIB sur la base d'un bordereau établi à cet effet et sur justificatifs.
Les frais de déplacement, de repas voire si nécessaire d'hébergement des salariés susvisés sont pris en charge sur justificatifs par l'AFNCIB.
Le présent article se substitue aux clauses moins favorables ayant le même objet des conventions et accords collectifs, conclus dans le champ d'application du présent accord.Articles cités par
En vigueur
Conditions de dénonciation du présent accord
Le présent accord peut être dénoncé par une des parties signataires à la fin de chaque année civile avec un préavis de 3 mois.
En cas de promulgation d'une loi créant des obligations nouvelles pour les employeurs dans les domaines traités par le présent accord, cet accord peut être dénoncé à tout moment, avec un préavis de 1 mois. Les parties signataires se réunissent dans ce délai en vue de renégocier le présent accord.Article 3.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises devront effectuer un versement au moins égal à 0,04 % des rémunérations de l'année de référence auprès de l'opérateur des branches professionnelles avant le 1er mars de chaque année.
Le présent accord est applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension.
Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord à l'ensemble des entreprises comprises dans son champ d'application.Articles cités par
En vigueur
Date d'application et extensionLes entreprises devront effectuer un versement au moins égal à 0,04 % des rémunérations de l'année de référence auprès de l'opérateur des branches professionnelles avant le 1er mars de chaque année, la première collecte étant réalisée au 28 février 2012 sur la masse salariale 2011.
Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord à l'ensemble des entreprises comprises dans son champ d'application.Articles cités par