Article 2.1
A l'occasion de chaque réunion de commission paritaire convoquée en vue de la négociation ou de la révision d'une convention ou d'un accord collectif de travail, chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, peut inclure dans sa délégation un maximum de trois salariés en activité dans une entreprise relevant du champ d'application de cette convention ou de cet accord.