Accord du 9 juin 2009 relatif à la négociation collective

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 3 mars 2011 à l'accord du 9 juin 2009 relatif à l'organisation de la négociation collective

Extension

Etendu par arrêté du 27 février 2012 JORF 3 mars 2012

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 mars 2011.
  • Organisations d'employeurs : Fédération des bois tranchés ; Syndicat de l'industrie et des services de la palette ; Syndicat national du charbon de bois ; Commerce du bois ; Fédération française des syndicats du liège ; Fédération nationale des industries des moulures et du travail mécanique du bois : – syndicat national des fabricants de baguettes d'encadrement ; – syndicat national des fabricants de moulures ; – syndicat national des industries du travail mécanique du bois ; Fédération nationale du matériel industriel, agricole et ménager en bois : – syndicat national des fabricants de manches d'outils ; – syndicat national des fabricants d'échelles de France ; – syndicat national des fabricants de bobines et tourets pour câbles ; – syndicat national des fabricants de matériel industriel et ménager en bois ; Syndicat de l'emballage industriel et de la logistique associée ; Syndicat national des industries de l'emballage léger en bois ; Union nationale des fabricants de farine de bois ; Groupement professionnel des fabricants de fibre de bois ; Syndicat national des fabricants d'éléments spéciaux en bois multiformes et multiplis (FABOMU) ; Fédération nationale de l'injection des bois : – syndicat national de l'injection industrielle des poteaux de ligne ; – syndicat national des fabricants et préparateurs de traverses de bois injecté pour voies ferrées ; – syndicat national de l'injection des bois de construction ; Syndicat national des fabricants de matériaux fibragglo ; Union française des fabricants et entrepreneurs de parquet ; Syndicat national des applicateurs de préservation du bois ; Fédération française de la tonnellerie ; Fédération française des industries du sport et des loisirs ; Groupement des industries françaises d'articles de pêche.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale FO des travailleurs du bâtiment, des travaux publics, du bois, des carrières, des matériaux de construction, du papier carton, de la céramique, de l'exploitation thermique ; Fédération BatiMat TP CFTC ; FNS CBA CGT ; FNCB CFDT ; FIBOPA CFE-CGC.

Numéro du BO

2011-32

Code NAF

  • 20-1A
  • 20-1B
  • 20-2Z
  • 20-3Z
  • 20-4Z
  • 20-5A
  • 20-5C
  • 24-1G
  • 26-6J
  • 36-4Z
  • 51-4S
  • 51-5E

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1er

    En vigueur


    Le présent accord s'applique aux entreprises relevant des activités suivantes :

    activité Référence

    NAPE NAF
    Importation de bois pour les entreprises ou établissements dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux ; lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois 5907 51.5E
    Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail 4801 20.1A
    Fabrication de parquets et lambris en lames 4803 20.1A
    Fabrication de parquets assemblés en panneaux 4803 20.3Z
    Moulures, baguettes 4803 20.3Z
    Bois de placages, placages tranchés et déroulés 4804 20.2Z
    Production de charbon de bois

    24.1G
    Panneaux de fibragglo 4804 26.6J
    Poteaux, traverses, bois injectés 4804 20.1A
    Application de traitement des bois 4804 20.1B
    Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) 4805 20.4Z
    Emballages légers en bois, boîtes à fromage 4805 20.4Z
    Palettes 4805 20.4Z
    Tourets 4805 20.4Z
    Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) 4807 20.5A
    Fibres de bois 4807 20.1A
    Farine de bois 4807 20.1A
    Articles de sport à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping. 5402 36.4Z
    Articles de pêche (pour les cannes et lignes). 5402 36.4Z
    Fabrication d'articles en liège. 5408 20.5C
    Commerce de gros de liège et articles en liège 5907 51.5E
    Commerce de détail de liège et articles en liège 6422 51.4S


    a l'exception des entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.

  • Article 2

    En vigueur


    L'article 1.3 « Affectation du produit des cotisations recueillies » de l'accord du 9 juin 2009 est ainsi modifié :


    « Article 1.3
    Affectation du produit des cotisations recueillies


    Le produit des cotisations recueillies par l'AFNCIB est affecté :


    – au financement des frais exposés par les salariés et les employeurs à l'occasion de la négociation collective ;
    – et le solde au financement des frais exposés par les organisations syndicales et professionnelles, pour l'animation et l'information des participants à la négociation collective et la préparation de cette dernière. »

  • Article 3

    En vigueur


    L'article 1.5 « Financement des frais exposés par les organisations syndicales et professionnelles signataires du présent accord, pour l'animation et l'information des participants à la négociation collective » de l'accord du 9 juin 2009 est ainsi modifié :


    « Article 1.5
    Financement des frais exposés par les organisations syndicales et professionnelles, pour l'animation et l'information des participants à la négociation collective


    Lorsque, à la fin d'un exercice, le conseil d'administration de l'AFNCIB constate que le produit des cotisations recueillies n'a pas été entièrement consommé, l'excédent est réparti entre les organisations syndicales de salariés (40 %) et les organisations professionnelles patronales (60 %) ayant participé à au moins 50 % des réunions de négociation au cours de l'exercice écoulé.
    Les 40 % destinés aux salariés sont répartis par l'AFNCIB entre les organisations syndicales de salariés. Cette répartition est effectuée selon les modalités suivantes :
    Les organisations syndicales et patronales au cours de la négociation relative à l'élaboration du présent accord, ont acté le fait qu'il n'existait à ce jour aucun critère pertinent relatif à la représentativité des organisations syndicales pour les secteurs d'activité concernés par ledit accord.
    Elles ont donc convenu que la clé de répartition du solde de la cotisation serait réalisée sur une base égalitaire entre les organisations syndicales de salariés représentatives.
    Cependant, ces modalités de répartition feront l'objet d'un réexamen périodique au maximum tous les 4 ans afin de tenir compte, le cas échéant et si nécessaire, des évolutions constatées en matière de représentativité pour chacune d'entre elles.
    Les nouvelles clés de répartition qui pourraient en résulter seront présentées et devront être justifiées par des raisons objectives, matériellement vérifiables, liées à l'influence de chaque syndicat dans le champ de l'accord.
    Les 60 % destinés aux employeurs sont répartis par l'AFNCIB entre les organisations représentatives des employeurs selon des modalités définies entre elles. »

  • Article 4

    En vigueur


    L'article 2.2 « Participation à la négociation collective » de l'accord du 9 juin 2009 est ainsi modifié :


    « Article 2.2
    Participation à la négociation collective


    Les salariés en activité définis à l'article 2.1 bénéficient de l'autorisation de s'absenter de leur travail pour participer à la réunion d'une commission paritaire sur présentation, à l'employeur, d'une convocation écrite. Pour permettre aux employeurs concernés de prévoir l'organisation du travail, les parties signataires du présent accord souhaitent que les convocations parviennent à leurs destinataires au moins 8 jours calendaires à l'avance.
    Le salaire des salariés en activité ainsi autorisés à s'absenter est maintenu par l'employeur sur présentation d'une attestation de présence et l'employeur demande le remboursement des salaires et des charges sociales à l'AFNCIB sur la base d'un bordereau établi à cet effet et sur justificatifs.
    Les frais de déplacement, de repas voire si nécessaire d'hébergement des salariés susvisés sont pris en charge sur justificatifs par l'AFNCIB.
    Le présent article se substitue aux clauses moins favorables ayant le même objet des conventions et accords collectifs, conclus dans le champ d'application du présent accord. »

  • Article 5

    En vigueur


    L'article 3.2 « Date d'application et extension » de l'accord du 9 juin 2009 est ainsi modifié :


    « Article 3.2
    Date d'application et extension


    Les entreprises devront effectuer un versement au moins égal à 0,04 % des rémunérations de l'année de référence auprès de l'opérateur des branches professionnelles avant le 1er mars de chaque année, la première collecte étant réalisée au 28 février 2012 sur la masse salariale 2011.
    Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord à l'ensemble des entreprises comprises dans son champ d'application. »

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt. – Adhésion


    Les parties signataires conviennent d'effectuer le dépôt du présent avenant auprès des services compétents du ministère du travail en confiant les démarches aux fédérations d'employeurs signataires.
    Toute organisation professionnelle ou syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et modalités prévues par le code du travail.

  • Article 7

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant, conformément aux dispositions du code du travail.
    La copie du récépissé de dépôt sera adressée à l'ensemble des organisations signataires du présent avenant.

  • Article 8

    En vigueur

    Clause de sauvegarde


    Le présent avenant annule et remplace toutes dispositions antérieures ayant le même objet.
    Le présent avenant ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures de nature législatives, réglementaires ou conventionnelles, ayant une incidence sur le présent avenant, postérieures à sa date de signature.
    Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.

  • Article 9

    En vigueur

    Conditions de dénonciation du présent accord


    Le présent accord peut être dénoncé par une des parties signataires à la fin de chaque année civile avec un préavis de 3 mois.
    En cas de promulgation d'une loi créant des obligations nouvelles pour les employeurs dans les domaines traités par le présent accord, cet accord peut être dénoncé à tout moment, avec un préavis de 1 mois. Les parties signataires se réunissent dans ce délai en vue de renégocier le présent accord.