Accord du 16 septembre 2009 relatif à la prévoyance des salariés non cadres de Tarn-et-Garonne

Extension

Etendu par arrêté du 11 juin 2010 JORF 24 juin 2010

IDCC

Signataires

  • Fait à : Fait à Montauban, le 16 septembre 2009. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Tarn-et-Garonne ; La fédération départementale des CUMA de Tarn-et-Garonne ; Le syndicat des entrepreneurs des territoires de Tarn-et-Garonne,
  • Organisations syndicales des salariés : Le syndicat départemental des cadres d'exploitations agricoles CFE-CGC ; Le syndicat général agroalimentaire de Tarn-et-Garonne CFDT ; La fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT ; La FGTA FO ; Le syndicat départemental CFTC-Agri ;

Numéro du BO

2009-49

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    • Article

      En vigueur

      Le présent accord est un accord distinct de la convention collective concernant les exploitations agricoles, les élevages, les entreprises de travaux agricoles et les coopératives d'utilisation de matériel agricole de Tarn-et-Garonne.

      Les partenaires sociaux agricoles de Tarn-et-Garonne ont décidé de mettre en place un régime départemental de prévoyance couvrant les risques incapacité temporaire et permanente, invalidité et décès, comme le leur permet l'accord national agricole du 10 juin 2008. Ils souhaitent ainsi améliorer le statut du salarié agricole non cadre en lui offrant une couverture sociale tout en gardant la maîtrise de leur régime.

      Le régime établi par le présent accord ne se cumule pas avec les autres dispositions et régimes ayant le même objet. Il se substitue aux dispositions conventionnelles antérieures relatives au régime de prévoyance des salariés non cadres.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Champ d'application professionnel

    Le présent accord est applicable à l'ensemble des employeurs et des salariés :
    – des exploitations agricoles proprement dites ;
    – des exploitations d'élevage, de dressage ;
    – des exploitations de cultures spécialisées (viticulture, arboriculture, cultures maraîchères...) ;
    – des entreprises de travaux agricoles ;
    – des coopératives de culture en commun et d'utilisation en commun de matériel agricole, à l'exception de celles effectuant exclusivement des opérations de déshydratation.

    Champ d'application territorial

    Le présent accord s'applique aux salariés et employeurs dont le siège de l'exploitation se situe dans le département de Tarn-et-Garonne.


  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord s'applique sur le département du Tarn-et-Garonne aux :
    – salariés agricoles relevant du présent accord et non affiliés à l'AGIRC ;
    – employeurs des exploitations agricoles proprement dites, des exploitations d'élevage, de dressage, des exploitations de cultures spécialisées (viticulture, arboriculture, cultures maraîchères…), des entreprises de travaux agricoles, des coopératives de culture en commun et d'utilisation en commun de matériel agricole, à l'exception de celles effectuant exclusivement des opérations de déshydratation (champ professionnel), dont le siège social se situe dans le département du Tarn-et-Garonne (champ territorial).

  • Article 2

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur pour l'ensemble des employeurs et salariés compris dans son champ d'application à compter :
    – du 1er janvier 2010 si son arrêté d'extension est publié avant cette date ;
    – du premier jour du trimestre civil suivant la publication de son arrêté d'extension si celle-ci intervient après le 1er janvier 2010.

    Cependant, le présent accord pourra préalablement à son extension être appliqué de manière volontaire à compter du 1er janvier 2010.

    Les partenaires sociaux se réservent le droit de renégocier le contenu du présent accord si les circonstances en démontrent l'utilité.

    Le régime établi par le présent article ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.

  • Article 3

    En vigueur

    Gestion du régime de prévoyance

    Pour assurer la gestion du régime de prévoyance défini dans le présent accord, les organisations signataires conviennent de désigner CRIA Prévoyance, 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff.

    Les modalités et conditions de gestion s'effectuent selon les dispositions fixées dans la convention conclue entre l'organisme ci-dessus désigné et les partenaires sociaux signataires.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions du présent accord s'appliquent à tout salarié non cadre, suivant les conditions d'ancienneté prévues pour chacune des garanties prévues à l'article 5 ci-après et relevant du champ d'application du présent accord, à l'exclusion :
    – des cadres et personnels ressortissant à la convention collective du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
    – des VRP ressortissant à d'autres dispositions conventionnelles.


  • Article 4

    En vigueur

    Salariés bénéficiaires

    Les dispositions du présent accord s'appliquent à tout salarié, suivant les conditions d'ancienneté prévues pour chacune des garanties prévues à l'article 5 ci-après, relevant du champ d'application du présent accord et non affilié à l'AGIRC.

    L'ancienneté, lorsqu'elle est requise, est réputée acquise au premier jour du mois civil au cours duquel le salarié acquiert ladite ancienneté.

  • Article 5

    En vigueur

    Assiette de calcul des prestations

    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations brutes des salariés entrant dans l'assiette des cotisations de la sécurité sociale, telles que définies à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale applicable au régime agricole par renvoi prévu à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite de 4 fois le montant du plafond de la sécurité sociale, soit des tranches A et B, déclarées soit au cours des 12 mois précédant l'événement, soit en se rapportant à la période de référence retenue par la sécurité sociale pour déterminer le salaire journalier ou mensuel de référence servant au calcul des prestations.

    Lorsque la période de référence des 12 derniers mois n'est pas complète, le salaire annuel servant de base au calcul des prestations est reconstitué pro rata temporis.

  • Article 6

    En vigueur

    Revalorisation des prestations

    Les prestations du présent régime en cours de service sont revalorisées annuellement au 1er janvier et au minimum en fonction de l'évolution de la valeur du point ARRCO (association pour le régime de retraite complémentaire).

    La revalorisation s'applique à l'assiette de la prestation pour l'incapacité temporaire de travail et à la prestation elle-même pour les autres prestations concernées.

    Lorsqu'une période de maladie a précédé le décès, le salaire de référence est revalorisé au minimum en fonction de l'évolution du point ARRCO intervenue entre la date de l'arrêt de travail ou de la reconnaissance de l'invalidité et le décès.

    Lorsqu'une période d'incapacité temporaire a précédé la reconnaissance en incapacité permanente professionnelle ou en invalidité, le salaire de référence est revalorisé au minimum en fonction de l'évolution du point ARRCO intervenue entre la date de l'arrêt de travail et la reconnaissance de l'incapacité permanente ou de l'invalidité.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les organisations signataires précisent que cet accord a pour objectif de mettre en place un régime de prévoyance garantissant à tous les bénéficiaires les prestations définies dans le présent accord.

    A. ― Garanties décès

    La garantie décès comprend :
    – un capital décès ;
    – une rente annuelle d'éducation assurée par l'OCIRP (organisme commun des institutions de rentes et prévoyance) ;
    – une indemnité frais d'obsèques.

    Elle couvre tous les risques décès d'un salarié non cadre entrant dans le champ d'application du présent accord, sans condition d'ancienneté.

    1. Le capital décès

    a) Montant

    En cas de décès d'un salarié sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, il est versé :
    – un capital décès de base d'un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut, tranches A et B (salaire brut soumis à cotisations, perçu ou reconstitué, pendant les 12 mois précédant le décès, ou le cas échéant l'arrêt de travail pour maladie ou accident) ;
    – majoré de 25 % par enfant à charge.

    b) Bénéficiaires

    Le capital est versé en priorité au ou aux bénéficiaires désignés par le participant.

    A défaut de bénéficiaire(s) désigné(s), le capital est attribué aux ayants droit.

    La définition de l'ayant droit est précisée dans la convention de gestion signée entre les partenaires sociaux et l'organisme désigné.

    c) Invalidité absolue et définitive

    En cas d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie), constatée par le régime de base de la sécurité sociale, interdisant au salarié toute activité rémunérée, et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès de base peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée en 24 mensualités.

    Le paiement anticipé du capital décès met fin à la prestation capital décès.

    2. Une rente éducation assurée par l'OCIRP

    En cas de décès d'un salarié, sans condition d'ancienneté, chaque enfant à charge au moment du décès du salarié perçoit une rente annuelle d'éducation variable selon l'âge de l'enfant égale à :
    – jusqu'à 10 ans : 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
    – de 11 à 17 ans : 4,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
    – de 18 à 25 ans, s'il poursuit des études : 6 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

    Cette rente éducation est versée au représentant légal de l'enfant s'il est mineur, et directement au bénéficiaire s'il est majeur.

    3. Indemnité frais d'obsèques

    En cas de décès du conjoint non séparé, du concubin ou d'un enfant à charge du salarié, il est versé à celui-ci une allocation obsèques égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, dans la limite des frais réels pour les enfants de moins de 12 ans.

    Pour l'application de cette garantie décès :

    Le conjoint est le conjoint non séparé de corps, le cocontractant d'un Pacs depuis plus de 1 an ou à défaut le concubin notoire et déclaré, justifiant de 1 an de vie commune ou d'un enfant à charge.

    Enfants à charge : sont réputés à charge du salarié les enfants légitimes, reconnus ou adoptés ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint en ait la garde ou, s'il s'agit d'enfants du salarié, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire.

    B. – Garantie incapacité temporaire de travail

    1. Garanties de l'obligation résultant de l'article L. 1226-1 du code du travail

    Les partenaires sociaux ont décidé de rendre obligatoire pour les employeurs l'assurance couvrant leur obligation résultant de l'article L. 1226-1 du code du travail et les charges sociales y afférentes. Cette couverture est financée par les cotisations obligation de l'article L. 1226-1 et assurance des charges patronales à la charge exclusive des employeurs.

    Indemnisation correspondante

    Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, professionnels ou non, le salarié bénéficiera d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale :
    – à compter du premier jour d'absence en cas d'accident du travail (hors accident de trajet) ou de maladie professionnelle ;
    – à l'issue d'un délai de carence de 7 jours pour les autres arrêts.

    Le montant de l'indemnité est fonction de l'ancienneté :

    ANCIENNETÉDURÉE EN JOURS CALENDAIRES
    90 % du brut66,66 % du brut
    1 an à 6 ans30 j30 j
    6 ans à 11 ans40 j40 j
    11 ans à 16 ans50 j50 j
    16 ans à 21 ans60 j60 j
    21 ans à 26 ans70 j70 j
    26 ans à 31 ans80 j80 j
    31 ans et plus90 j90 j
    Sous déduction des prestations MSA brutes

    Assurance des cotisations sociales patronales

    Les cotisations sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires résultant de l'article L. 1226-1 du code du travail sont payées par l'organisme désigné et financées par une cotisation assurance des charges patronales.

    2. Garantie incapacité temporaire de travail en complément de l'obligation de l'article L. 1226-1 du code du travail

    Les partenaires sociaux ont décidé, au titre du présent régime de prévoyance, d'améliorer l'indemnisation des salariés en cas d'incapacité temporaire :
    – par l'octroi d'une indemnisation aux salariés ayant entre 3 mois et 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;
    – par l'amélioration de l'indemnisation des salariés ayant 1 an d'ancienneté et plus dans l'entreprise :
    –– en portant à 90 jours la période d'indemnisation à 90 % du salaire brut, quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise acquise au-delà de 1 an ;
    –– en portant à 80 % du salaire brut l'indemnisation prévue aux 2/3 par l'article L. 1226-1 du code du travail ;
    –– en prolongeant la durée d'indemnisation à 80 % du salaire brut jusqu'à la fin de la perception des indemnités journalières de la sécurité sociale, dans la limite d'une indemnisation totale de 1 095 jours.

    Indemnisation pour une ancienneté de 3 mois à 1 an dans l'entreprise

    Sauf dispositions plus avantageuses dont il pourrait bénéficier, tout salarié ayant une ancienneté continue dans l'entreprise comprise entre 3 mois et 1 an bénéficie d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières légales en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, professionnels ou non.

    Ces indemnités complémentaires seront versées :
    – à compter du premier jour d'absence en cas d'accident du travail (hors accident de trajet) ou de maladie professionnelle ;
    – à l'issue d'un délai de carence de 7 jours pour les autres arrêts.

    Ce complément de salaire porte l'indemnisation totale brute, indemnités journalières légales comprises, à 90 % du salaire brut de référence, tranches A et B, pendant 90 jours.

    A l'issue de cette première période d'indemnisation, et jusqu'à la fin de la perception des indemnités journalières légales versées par la MSA, le salarié bénéficie d'un complément de salaire portant l'indemnisation totale brute, indemnités journalières versées par la MSA comprises, à 80 % du salaire brut de référence. Ce complément est versé tant que le salarié bénéficie des indemnités journalières légales jusqu'à la reprise du travail et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.

    Le salaire brut de référence est égal au gain journalier servant de base pour le calcul des indemnités journalières de la MSA.

    Indemnisation des salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise

    Au titre du présent régime de prévoyance, tout salarié ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, professionnels ou non :
    – d'un allongement de la période d'indemnisation à 90 % du salaire brut prévue par l'article L. 1226-1 du code du travail, pour la porter à 90 jours ;
    – d'un complément de salaire portant à 80 % du salaire brut au lieu des 2/3 l'indemnisation due au titre de l'obligation résultant de l'article L. 1226-1 du code du travail.

    En relais des périodes définies ci-dessus et jusqu'à la fin de la perception des indemnités journalières légales versées par la MSA, le salarié bénéficiera d'un complément de salaire portant l'indemnisation totale brute, indemnités journalières versées par la MSA comprises, à 80 % du salaire brut de référence. Ce complément est versé tant que le salarié bénéficie des indemnités journalières légales jusqu'à la reprise du travail et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.

    Pour l'ensemble des indemnisations versées au titre de l'incapacité temporaire :
    – le salaire brut de référence est égal au gain journalier servant de base pour le calcul des indemnités journalières de la MSA, dans la limite de 4 fois le plafond de la sécurité sociale ;
    – le versement du complément de rémunération intervient à condition pour le salarié :
    –– d'avoir justifié par certificat médical dans les 48 heures de cette incapacité ;
    –– d'être pris en charge par la mutualité sociale agricole (MSA) ;
    –– d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de l'Union européenne.

    En tout état de cause, les indemnités journalières dues au titre du présent accord cumulées avec d'autres indemnités ou prestations de même nature ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

    L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.

    C. ― Garantie incapacité permanente professionnelle et non professionnelle

    Les salariés non cadres ayant une ancienneté dans l'entreprise de 3 mois continus au titre du contrat de travail en cours bénéficient :
    – en cas d'invalidité de catégorie 2 et 3 reconnue par le régime de la sécurité sociale ;
    – ou en cas d'incapacité permanente professionnelle, avec un taux d'incapacité permanente au sens de l'article 434-2 du code de la sécurité sociale, de 66,66 % et plus ;
    – et percevant une rente d'incapacité permanente ou une pension d'invalidité de la MSA,
    d'une rente versée chaque mois égale à 25 % du salaire mensuel brut de référence.

    Cette rente s'ajoute à celle versée par la mutualité sociale agricole et son versement débute dès le versement de celle de la mutualité sociale agricole. En revanche, elle ne se cumule pas avec les indemnités journalières versées au titre de l'incapacité temporaire.

    Le salaire mensuel brut de référence est égal à 1/12 des salaires bruts tranches A et B perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail.

    En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne peut excéder le salaire net perçu par l'intéressé en activité.

    Cette rente d'invalidité est maintenue à l'intéressé aussi longtemps qu'il perçoit une pension de la mutualité sociale agricole et est suspendue si la mutualité sociale agricole suspend le versement de sa propre pension.

    En tout état de cause, cette rente prend fin le dernier jour du mois précédant la date d'effet de la pension vieillesse.

    Cette rente d'invalidité est revalorisée chaque année selon les modalités fixées dans la convention de gestion.

    Reprise du passif

    Les salariés sous contrat de travail à la date d'effet du présent accord et répondant aux conditions d'ouverture des droits seront pris en charge et indemnisés dans les conditions indiquées dans lesdits paragraphes.

    En application de la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés bénéficiaires non cadres tels que définis à l'article 4 sont garantis pour les prestations suivantes :
    – les salariés en arrêt de travail dont le contrat est suspendu pour cause de maladie ou d'accident bénéficieront des revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières en cours de service à la date d'adhésion au présent accord selon les modalités prévues par l'organisme assureur désigné ;
    – au-delà de la période de 365 jours couverte par l'assureur précédent, CRIA Prévoyance versera l'indemnité journalière prévue au présent contrat jusqu'au 1 095e jour, sous réserve que l'employeur déclare les arrêts en cours dans un maximum de 45 jours après l'entrée en vigueur du régime ;
    – dans le cadre de l'invalidité permanente, CRIA Prévoyance indemnisera, suivant les garanties souscrites, les personnes en invalidité à la date d'effet du régime ainsi que les salariés se trouvant en arrêt de travail avant la date d'entrée en vigueur du contrat et devenus invalides postérieurement ;
    – le bénéfice des garanties décès, lorsque le contrat de travail n'est pas rompu à la date d'adhésion, pour les bénéficiaires d'indemnités journalières d'incapacité temporaire ou incapacité permanente professionnelle, sous réserve que le maintien de ces garanties ne soit pas déjà prévu par un contrat antérieur.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les organisations signataires précisent que cet accord a pour objectif de mettre en place un régime de prévoyance garantissant à tous les bénéficiaires les prestations définies dans le présent accord.

    A. ― Garanties décès

    La garantie décès comprend :
    – un capital décès ;
    – une rente annuelle d'éducation assurée par l'OCIRP (organisme commun des institutions de rentes et prévoyance) ;
    – une indemnité frais d'obsèques.

    Elle couvre tous les risques décès d'un salarié non cadre entrant dans le champ d'application du présent accord, sans condition d'ancienneté.

    1. Le capital décès

    a) Montant

    En cas de décès d'un salarié sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, il est versé :
    – un capital décès de base d'un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut, tranches A et B (salaire brut soumis à cotisations, perçu ou reconstitué, pendant les 12 mois précédant le décès, ou le cas échéant l'arrêt de travail pour maladie ou accident) ;
    – majoré de 25 % par enfant à charge.

    b) Bénéficiaires

    Le capital est versé en priorité au ou aux bénéficiaires désignés par le participant.

    A défaut de bénéficiaire(s) désigné(s), le capital est attribué aux ayants droit.

    La définition de l'ayant droit est précisée dans la convention de gestion signée entre les partenaires sociaux et l'organisme désigné.

    c) Invalidité absolue et définitive

    En cas d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie), constatée par le régime de base de la sécurité sociale, interdisant au salarié toute activité rémunérée, et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès de base peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée en 24 mensualités.

    Le paiement anticipé du capital décès met fin à la prestation capital décès.

    2. Une rente éducation assurée par l'OCIRP

    En cas de décès d'un salarié, sans condition d'ancienneté, chaque enfant à charge au moment du décès du salarié perçoit une rente annuelle d'éducation variable selon l'âge de l'enfant égale à :
    – jusqu'à 10 ans : 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
    – de 11 à 17 ans : 4,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
    – de 18 à 25 ans, s'il poursuit des études : 6 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

    Cette rente éducation est versée au représentant légal de l'enfant s'il est mineur, et directement au bénéficiaire s'il est majeur.

    3. Indemnité frais d'obsèques

    En cas de décès du conjoint non séparé, du concubin ou d'un enfant à charge du salarié, il est versé à celui-ci une allocation obsèques égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, dans la limite des frais réels pour les enfants de moins de 12 ans.

    Pour l'application de cette garantie décès :

    Le conjoint est le conjoint non séparé de corps, le cocontractant d'un Pacs depuis plus de 1 an ou à défaut le concubin notoire et déclaré, justifiant de 1 an de vie commune ou d'un enfant à charge.

    Enfants à charge : sont réputés à charge du salarié les enfants légitimes, reconnus ou adoptés ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint en ait la garde ou, s'il s'agit d'enfants du salarié, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire.

    B. – Garantie incapacité temporaire de travail

    1. Garanties de l'obligation résultant de l'article L. 1226-1 du code du travail

    Les partenaires sociaux ont décidé de rendre obligatoire pour les employeurs l'assurance couvrant leur obligation résultant de l'article L. 1226-1 du code du travail et les charges sociales y afférentes. Cette couverture est financée par les cotisations obligation de l'article L. 1226-1 et assurance des charges patronales à la charge exclusive des employeurs.

    Indemnisation correspondante

    Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, professionnels ou non, le salarié bénéficiera d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale :
    – à compter du premier jour d'absence en cas d'accident du travail (hors accident de trajet) ou de maladie professionnelle ;
    – à l'issue d'un délai de carence de 7 jours pour les autres arrêts.

    Le montant de l'indemnité est fonction de l'ancienneté :

    ANCIENNETÉDURÉE EN JOURS CALENDAIRES
    90 % du brut66,66 % du brut
    1 an à 6 ans30 j30 j
    6 ans à 11 ans40 j40 j
    11 ans à 16 ans50 j50 j
    16 ans à 21 ans60 j60 j
    21 ans à 26 ans70 j70 j
    26 ans à 31 ans80 j80 j
    31 ans et plus90 j90 j
    Sous déduction des prestations MSA brutes

    Assurance des cotisations sociales patronales

    Les cotisations sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires résultant de l'article L. 1226-1 du code du travail sont payées par l'organisme désigné et financées par une cotisation assurance des charges patronales.

    2. Garantie incapacité temporaire de travail en complément de l'obligation de l'article L. 1226-1 du code du travail

    Les partenaires sociaux ont décidé, au titre du présent régime de prévoyance, d'améliorer l'indemnisation des salariés en cas d'incapacité temporaire :
    – par l'octroi d'une indemnisation aux salariés ayant entre 4 mois et 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;
    – par l'amélioration de l'indemnisation des salariés ayant 1 an d'ancienneté et plus dans l'entreprise :
    –– en portant à 90 jours la période d'indemnisation à 90 % du salaire brut, quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise acquise au-delà de 1 an ;
    –– en portant à 80 % du salaire brut l'indemnisation prévue aux 2/3 par l'article L. 1226-1 du code du travail ;
    –– en prolongeant la durée d'indemnisation à 80 % du salaire brut jusqu'à la fin de la perception des indemnités journalières de la sécurité sociale, dans la limite d'une indemnisation totale de 1 095 jours.

    Indemnisation pour une ancienneté de 4 mois à 1 an dans l'entreprise

    Sauf dispositions plus avantageuses dont il pourrait bénéficier, tout salarié ayant une ancienneté continue dans l'entreprise comprise entre 4 mois et 1 an bénéficie d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières légales en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, professionnels ou non.

    Ces indemnités complémentaires seront versées :
    – à compter du premier jour d'absence en cas d'accident du travail (hors accident de trajet) ou de maladie professionnelle ;
    – à l'issue d'un délai de carence de 7 jours pour les autres arrêts.

    Ce complément de salaire porte l'indemnisation totale brute, indemnités journalières légales comprises, à 90 % du salaire brut de référence, tranches A et B, pendant 90 jours.

    A l'issue de cette première période d'indemnisation, et jusqu'à la fin de la perception des indemnités journalières légales versées par la MSA, le salarié bénéficie d'un complément de salaire portant l'indemnisation totale brute, indemnités journalières versées par la MSA comprises, à 80 % du salaire brut de référence. Ce complément est versé tant que le salarié bénéficie des indemnités journalières légales jusqu'à la reprise du travail et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.

    Le salaire brut de référence est égal au gain journalier servant de base pour le calcul des indemnités journalières de la MSA.

    Indemnisation des salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise

    Au titre du présent régime de prévoyance, tout salarié ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, professionnels ou non :
    – d'un allongement de la période d'indemnisation à 90 % du salaire brut prévue par l'article L. 1226-1 du code du travail, pour la porter à 90 jours ;
    – d'un complément de salaire portant à 80 % du salaire brut au lieu des 2/3 l'indemnisation due au titre de l'obligation résultant de l'article L. 1226-1 du code du travail.

    En relais des périodes définies ci-dessus et jusqu'à la fin de la perception des indemnités journalières légales versées par la MSA, le salarié bénéficiera d'un complément de salaire portant l'indemnisation totale brute, indemnités journalières versées par la MSA comprises, à 80 % du salaire brut de référence. Ce complément est versé tant que le salarié bénéficie des indemnités journalières légales jusqu'à la reprise du travail et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.

    Pour l'ensemble des indemnisations versées au titre de l'incapacité temporaire :
    – le salaire brut de référence est égal au gain journalier servant de base pour le calcul des indemnités journalières de la MSA, dans la limite de 4 fois le plafond de la sécurité sociale ;
    – le versement du complément de rémunération intervient à condition pour le salarié :
    –– d'avoir justifié par certificat médical dans les 48 heures de cette incapacité ;
    –– d'être pris en charge par la mutualité sociale agricole (MSA) ;
    –– d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de l'Union européenne.

    En tout état de cause, les indemnités journalières dues au titre du présent accord cumulées avec d'autres indemnités ou prestations de même nature ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

    L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.

    C. ― Garantie incapacité permanente professionnelle et non professionnelle

    Les salariés non cadres ayant une ancienneté dans l'entreprise de 4 mois continus au titre du contrat de travail en cours bénéficient :
    – en cas d'invalidité de catégories 2 et 3 reconnue par le régime de la sécurité sociale ;
    – ou en cas d'incapacité permanente professionnelle, avec un taux d'incapacité permanente au sens de l'article 434-2 du code de la sécurité sociale, de 66,66 % et plus ;
    – et percevant une rente d'incapacité permanente ou une pension d'invalidité de la MSA, d'une rente versée chaque mois égale à 25 % du salaire mensuel brut de référence.

    Cette rente s'ajoute à celle versée par la mutualité sociale agricole et son versement débute dès le versement de celle de la mutualité sociale agricole. En revanche, elle ne se cumule pas avec les indemnités journalières versées au titre de l'incapacité temporaire.

    Le salaire mensuel brut de référence est égal à 1/12 des salaires bruts tranches A et B perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail.

    En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne peut excéder le salaire net perçu par l'intéressé en activité.

    Cette rente d'invalidité est maintenue à l'intéressé aussi longtemps qu'il perçoit une pension de la mutualité sociale agricole et est suspendue si la mutualité sociale agricole suspend le versement de sa propre pension.

    En tout état de cause, cette rente prend fin le dernier jour du mois précédant la date d'effet de la pension vieillesse.

    Cette rente d'invalidité est revalorisée chaque année selon les modalités fixées dans la convention de gestion.

    Reprise du passif

    Les salariés sous contrat de travail à la date d'effet du présent accord et répondant aux conditions d'ouverture des droits seront pris en charge et indemnisés dans les conditions indiquées dans lesdits paragraphes.

    En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés bénéficiaires non cadres tels que définis à l'article 4 sont garantis pour les prestations suivantes :
    – les salariés en arrêt de travail dont le contrat est suspendu pour cause de maladie ou d'accident bénéficieront des revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières en cours de service à la date d'adhésion au présent accord selon les modalités prévues par l'organisme assureur désigné ;
    – au-delà de la période de 365 jours couverte par l'assureur précédent, CRIA Prévoyance versera l'indemnité journalière prévue au présent contrat jusqu'au 1 095e jour, sous réserve que l'employeur déclare les arrêts en cours dans un maximum de 45 jours après l'entrée en vigueur du régime ;
    – dans le cadre de l'invalidité permanente, CRIA Prévoyance indemnisera, suivant les garanties souscrites, les personnes en invalidité à la date d'effet du régime ainsi que les salariés se trouvant en arrêt de travail avant la date d'entrée en vigueur du contrat et devenus invalides postérieurement ;
    – le bénéfice des garanties décès, lorsque le contrat de travail n'est pas rompu à la date d'adhésion, pour les bénéficiaires d'indemnités journalières d'incapacité temporaire ou incapacité permanente professionnelle, sous réserve que le maintien de ces garanties ne soit pas déjà prévu par un contrat antérieur.

  • Article 7

    En vigueur

    Garanties

    Les organisations signataires précisent que cet accord a pour objectif de mettre en place un régime de prévoyance garantissant à tous les bénéficiaires les prestations définies dans le présent accord.

    7.A Garanties en cas de décès

    7.A.1. Décès toutes causes

    En cas de décès d'un salarié, quelle que soit son ancienneté et quelle qu'en soit l'origine, il est versé au(x) bénéficiaire(s) qu'il a désigné(s) ou, en l'absence de désignation expresse de bénéficiaire(s), à ses ayants droit selon la législation et la réglementation applicables à la date du décès un capital dont le montant est égal à :
    – quelle que soit la situation de famille : 100 % du salaire annuel de référence ;
    – majoration par personne à charge (telle que définie à l'article 7.1.5 ci-après) : 25 % du salaire annuel de référence.

    7.A.2. Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA)

    En cas de PTIA, il est versé, par anticipation, au salarié un capital égal à 100 % du capital décès défini au 7.A.1 ci-dessus en 24 mensualités.

    Ce versement est effectué à condition que le salarié en fasse la demande, indépendamment de la rente d'incapacité permanente ou d'invalidité qui lui est servie.

    Le décès postérieur du salarié n'ouvre plus droit au capital décès.

    Le salarié est considéré en état de PTIA s'il est classé :
    – soit en invalidité de 3e catégorie telle que définie à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
    – soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole (MSA) au taux de 100 % lui interdisant toute activité rémunérée, avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

    7.A.3. Rente éducation (assurée par l'OCRP)

    En cas de décès du salarié, quelle que soit son ancienneté, il est versé à chaque enfant à charge une rente annuelle temporaire égale à :
    – jusqu'à 10 ans : 3 % du PASS (plafond annuel de la sécurité sociale) ;
    – de 11 à 17 ans : 4,5 % du PASS ;
    – de 18 à 25 ans (s'il poursuit des études) : 6 % du PASS.

    La rente éducation est versée au représentant légal de l'enfant s'il est mineur, et directement à ce dernier s'il est majeur

    7.A.4. Allocation obsèques

    En cas de décès du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un Pacs ou d'un enfant à charge du salarié, tels que définis à l'article 7.A.5 ci-après, il est versé une allocation obsèques dont le montant est égal à 100 % du PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale).

    Cette allocation est limitée aux frais réels en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans.

    7.A.5. Définition des personnes à charge

    Sont considérés comme ayants droit du salarié :
    – le conjoint du salarié, c'est-à-dire la personne liée à ce dernier par les liens du mariage (art. 143 du code civil), non séparé(e) de corps et non divorcé(e) par un jugement définitif passé en force de chose jugée, exerçant ou non une activité professionnelle ;
    – le cocontractant d'un Pacs (pacte civil de solidarité), c'est-à-dire la personne ayant conclu avec le salarié un Pacs dans les conditions fixées aux articles 515-1 à 515-7 du code civil, exerçant ou non une activité professionnelle ;
    – le concubin, c'est-à-dire la personne vivant avec le salarié en concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins 2 ans à la date de l'événement ouvrant droit à prestation, sous réserve que les concubins ne soient par ailleurs ni mariés, ni liés par un Pacs.

    La preuve du concubinage se fait par déclaration sur l'honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire et accompagnée impérativement d'un justificatif de domicile commun.

    La condition de durée de 2 ans dans le cas précité est supprimée lorsque au moins un enfant est né ou à naître de cette union ;
    – les enfants à charge du salarié, de son conjoint, de son partenaire pacsé ou de son concubin, s'ils sont :
    –– âgés de moins de 21 ans et s'ils bénéficient du régime social du salarié, de son conjoint, de son partenaire pacsé ou de son concubin ;
    –– âgés de moins de 26 ans et s'ils poursuivent leurs études et sont inscrits, à ce titre, au régime de la sécurité sociale des étudiants ou au régime général au titre de la couverture maladie universelle (CMU) ;
    –– âgés de moins de 26 ans s'ils sont sous contrat d'alternance ou aidé aux conditions prévues par le code du travail, sous réserve qu'ils justifient de ne bénéficier d'aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de leur activité ;
    –– atteints d'une infirmité, quel que soit leur âge, telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et s'ils perçoivent l'allocation aux adultes handicapés (AAH) [art. L. 821-1 du code de la sécurité social]. Les enfants handicapés qui remplissent les conditions d'attribution de l'AAH mais auxquels celle-ci n'est pas versée en raison de leur niveau de ressources sont également considérés comme à charge ;
    –– nés viables moins de 300 jours après le décès du salarié ;
    – les ascendants à charge, c'est-à-dire les personnes ascendantes du salarié à condition d'être à charge de ce dernier au sens de la législation fiscale.

    7.B. – Garantie incapacité temporaire de travail

    7.B.1. Garanties de l'obligation résultant de l'article L. 1226-1 du code du travail

    Les partenaires sociaux ont décidé de rendre obligatoire pour les employeurs l'assurance couvrant leur obligation résultant de l'article L. 1226-1 du code du travail et les charges sociales y afférentes. Cette couverture est financée par les cotisations obligation de l'article L. 1226-1 et assurance des charges patronales à la charge exclusive des employeurs.

    Indemnisation correspondante

    Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, professionnels ou non, le salarié bénéficiera d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale :
    – à compter du premier jour d'absence en cas d'accident du travail (hors accident de trajet) ou de maladie professionnelle ;
    – à l'issue d'un délai de carence de 7 jours pour les autres arrêts.

    Le montant de l'indemnité est fonction de l'ancienneté :

    ANCIENNETÉDURÉE EN JOURS CALENDAIRES
    90 % du brut66,66 % du brut
    1 an à 6 ans30 j30 j
    6 ans à 11 ans40 j40 j
    11 ans à 16 ans50 j50 j
    16 ans à 21 ans60 j60 j
    21 ans à 26 ans70 j70 j
    26 ans à 31 ans80 j80 j
    31 ans et plus90 j90 j
    Sous déduction des prestations MSA brutes

    Assurance des cotisations sociales patronales

    Les cotisations sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires résultant de l'article L. 1226-1 du code du travail sont payées par l'organisme désigné et financées par une cotisation assurance des charges patronales.

    7.B.2. Garantie incapacité temporaire de travail en complément de l'obligation de l'article L. 1226-1 du code du travail

    Les partenaires sociaux ont décidé, au titre du présent régime de prévoyance, d'améliorer l'indemnisation des salariés en cas d'incapacité temporaire :
    – par l'octroi d'une indemnisation aux salariés ayant entre 4 mois et 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;
    – par l'amélioration de l'indemnisation des salariés ayant 1 an d'ancienneté et plus dans l'entreprise :
    –– en portant à 90 jours la période d'indemnisation à 90 % du salaire brut, quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise acquise au-delà de 1 an ;
    –– en portant à 80 % du salaire brut l'indemnisation prévue aux 2/3 par l'article L. 1226-1 du code du travail ;
    –– en prolongeant la durée d'indemnisation à 80 % du salaire brut jusqu'à la fin de la perception des indemnités journalières de la sécurité sociale, dans la limite d'une indemnisation totale de 1 095 jours.

    Indemnisation pour une ancienneté de 4 mois à 1 an dans l'entreprise

    Sauf dispositions plus avantageuses dont il pourrait bénéficier, tout salarié ayant une ancienneté continue dans l'entreprise comprise entre 4 mois et 1 an bénéficie d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières légales en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, professionnels ou non.

    Ces indemnités complémentaires seront versées :
    – à compter du premier jour d'absence en cas d'accident du travail (hors accident de trajet) ou de maladie professionnelle ;
    – à l'issue d'un délai de carence de 7 jours pour les autres arrêts.

    Ce complément de salaire porte l'indemnisation totale brute, indemnités journalières légales comprises, à 90 % du salaire brut de référence, tranches A et B, pendant 90 jours.

    A l'issue de cette première période d'indemnisation, et jusqu'à la fin de la perception des indemnités journalières légales versées par la MSA, le salarié bénéficie d'un complément de salaire portant l'indemnisation totale brute, indemnités journalières versées par la MSA comprises, à 80 % du salaire brut de référence. Ce complément est versé tant que le salarié bénéficie des indemnités journalières légales jusqu'à la reprise du travail et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.

    Le salaire brut de référence est égal au gain journalier servant de base pour le calcul des indemnités journalières de la MSA.

    Indemnisation des salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise

    Au titre du présent régime de prévoyance, tout salarié ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, professionnels ou non :
    – d'un allongement de la période d'indemnisation à 90 % du salaire brut prévue par l'article L. 1226-1 du code du travail, pour la porter à 90 jours ;
    – d'un complément de salaire portant à 80 % du salaire brut au lieu des 2/3 l'indemnisation due au titre de l'obligation résultant de l'article L. 1226-1 du code du travail.

    En relais des périodes définies ci-dessus et jusqu'à la fin de la perception des indemnités journalières légales versées par la MSA, le salarié bénéficiera d'un complément de salaire portant l'indemnisation totale brute, indemnités journalières versées par la MSA comprises, à 80 % du salaire brut de référence. Ce complément est versé tant que le salarié bénéficie des indemnités journalières légales jusqu'à la reprise du travail et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.

    Pour l'ensemble des indemnisations versées au titre de l'incapacité temporaire :
    – le salaire brut de référence est égal au gain journalier servant de base pour le calcul des indemnités journalières de la MSA, dans la limite de 4 fois le plafond de la sécurité sociale ;
    – le versement du complément de rémunération intervient à condition pour le salarié :
    –– d'avoir justifié par certificat médical dans les 48 heures de cette incapacité ;
    –– d'être pris en charge par la mutualité sociale agricole (MSA) ;
    –– d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de l'Union européenne.

    En tout état de cause, les indemnités journalières dues au titre du présent accord cumulées avec d'autres indemnités ou prestations de même nature ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

    L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.

    7.C Garantie incapacité permanente professionnelle et non professionnelle

    Les salariés relevant du champ d'application du présent accord, non affiliés à l'AGIRC et ayant au moins 4 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise ou l'exploitation bénéficient :
    – en cas d'invalidité de 2e ou 3e catégorie reconnue par le régime de la sécurité sociale ou de la MSA ;
    – ou en cas d'incapacité permanente professionnelle avec un taux d'incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale de 66,66 % et plus ;
    – et percevant une rente d'incapacité permanente ou une pension d'invalidité de la sécurité sociale ou de la MSA,
    d'une rente mensuelle dont le montant est égal à 25 % du salaire mensuel de référence.

    Le versement de la rente s'ajoute à celle versée par la MSA et débute dès le versement de la pension d'invalidité ou d'incapacité permanente par la MSA reconnue comme une invalidité de 2e ou 3e catégorie ou comme une incapacité permanente entraînant une impossibilité d'exercer une activité professionnelle et correspondant à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 66,66 %.

    La rente ne se cumule pas avec les indemnités journalières que percevait le salarié avant la décision de la MSA au titre de l'incapacité temporaire prévue à l'article 7.B ci-avant.

    Cette rente est maintenue au salarié aussi longtemps qu'il perçoit une pension de la MSA et est suspendue si la MSA suspend le versement de sa propre pension.

    Le versement de la prestation cesse :
    – à la date de la liquidation de la pension vieillesse du salarié ;
    – à la date à laquelle le salarié peut bénéficier de la liquidation de sa pension de vieillesse à taux plein ;
    – au décès du salarié.

    7.D Règle de cumul commune aux articles 7.B et 7.C

    Le cumul des indemnités perçues mensuellement pour maladie ou accident au titre du régime général de la sécurité sociale ou de la MSA, des éventuelles fractions de salaire ou des indemnisations chômage et des indemnités ou rentes complémentaires versées au titre du présent régime, toutes ces sommes étant considérées en net, ne peut pas conduire à verser au salarié une somme supérieure à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué son activité normalement au même poste de travail et pendant la période considérée.

    Le complément de pension accordé par la MSA, au titre de l'assistance d'une tierce personne, aux invalides reconnus en 3e catégorie n'entre pas dans ce calcul.

    En cas de dépassement, la prestation due est réduite à due concurrence. Le cas échéant, il peut être réclamé au salarié indemnisé les prestations ou fractions de prestations indûment versées.

    7.E Reprise de passif

    Les salariés sous contrat de travail à la date d'adhésion de l'entreprise et répondant aux conditions d'ouverture du droit sont pris en charge et indemnisés dans les conditions indiquées dans le présent accord, sauf à l'être déjà par un organisme complémentaire assurant un niveau supérieur de prestations.

    Les salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès de l'organisme assureur sont garantis à la date d'adhésion de l'entreprise au régime pour les prestations suivantes :
    – pour les personnes en arrêt de travail dont le contrat de travail n'est pas rompu à la date d'adhésion de l'entreprise et non garanties au titre d'un régime existant antérieurement : bénéfice de l'ensemble des garanties prévues au présent accord ;
    – pour les personnes en arrêt de travail garanties au titre d'un régime existant antérieurement :
    –– les revalorisations futures portant sur les indemnités journalières en cours de service par l'assureur précédent, selon les modalités prévues à l'article 6 ci-avant ;
    –– au-delà de la période de 365 jours couverte par l'assureur précédent, l'organisme assureur verse les indemnités journalières prévues à l'article 7.B du présent accord, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
    –– dans le cadre de l'invalidité ou de l'incapacité permanente, l'organisme assureur indemnise les personnes en invalidité à la date d'adhésion de l'entreprise ainsi que celles se trouvant en arrêt de travail avant cette date et devenues invalides postérieurement ;
    –– le bénéfice des garanties décès, lorsque le contrat de travail n'est pas rompu à la date d'adhésion, pour les bénéficiaires d'indemnités journalières d'incapacité temporaire ou de rentes d'incapacité permanente d'origine professionnelle et non professionnelle ou d'invalidité versées par l'ancien organisme assureur.

    Ce bénéfice prend effet :
    – d'une part, si les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires dans les 45 jours suivant la date d'adhésion ;
    – et, d'autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de l'article 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Tout employeur ayant une activité définie à l'article 1er du présent accord est tenu d'adhérer, pour l'ensemble des salariés concernés à l'article 4 du présent accord, aux organismes désignés, en application des modalités fixées entre les partenaires sociaux et les organismes assureurs, dans la convention de gestion.

    Antériorité des accords d'entreprise

    Au jour de l'entrée en vigueur du présent accord, le régime de prévoyance s'appliquera obligatoirement aux employeurs et aux salariés bénéficiaires.

    Les entreprises ayant mis en place un régime prévoyance, préalablement à la signature du présent accord, doivent le résilier de manière à rejoindre le régime conventionnel ainsi défini, dans les 3 mois suivant la date de son entrée en vigueur.


  • Article 8

    En vigueur

    Adhésion et antériorité

    Tout employeur ayant une activité définie à l'article 1er du présent accord est tenu d'adhérer, pour l'ensemble des salariés concernés à l'article 4 du présent accord, aux organismes désignés, en application des modalités fixées entre les partenaires sociaux et les organismes assureurs, dans la convention de gestion.

    Antériorité des accords d'entreprise

    Au jour de l'entrée en vigueur du présent accord, le régime de prévoyance s'appliquera obligatoirement aux employeurs et aux salariés bénéficiaires.

    Les entreprises ayant mis en place un régime prévoyance, préalablement à la signature du présent accord, doivent le résilier de manière à rejoindre le régime conventionnel ainsi défini, dans les 3 mois suivant la date de son entrée en vigueur.

    (ancien article 6)

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    1. Assiette

    Les cotisations sont appelées pour tous les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord sur la base des rémunérations brutes, limitées à 4 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, servant au calcul de l'assiette des cotisations d'assurances sociales.

    2. Taux de cotisations et répartition

    Dès l'embauche, et sans condition d'ancienneté, pour tous les employeurs et les salariés, le taux global d'appel des cotisations destinées au financement de la prestation décès définie à l'article 5 est de 0,37 %, réparti comme suit :
    – employeur : 41 %, soit une cotisation de 0,15 % ;
    – salarié : 59 %, soit une cotisation de 0,22 %.

    A compter de 3 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise, pour tous les employeurs et salariés, le taux global de cotisation destiné au financement des garanties décès, incapacité temporaire et incapacité permanente définies ci-dessus est de 0,99 %, auquel s'ajoute temporairement une cotisation de 0,05 % correspondant à la reprise du passif, soit une cotisation totale de 1,04 %, répartie de la façon suivante :
    – employeur : 50 %, soit une cotisation de 0,52 % ;
    – salarié : 50 %, soit une cotisation de 0,52 %.

    Il est précisé que la couverture des prestations incapacité temporaire est assurée par une cotisation de 0,36 %, prise intégralement en charge par les salariés sur leur participation globale.

    A compter de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, la garantie d'incapacité temporaire correspondant à l'obligation de l'employeur résultant de la loi dite de mensualisation et les cotisations sociales afférentes :
    – cotisation obligation de l'article L. 1226-1 : 0,40 % ;
    – cotisation charge sociale : 0,14 %.

    Cette cotisation globale de 0,54 % est à la charge exclusive des employeurs.

    Ces taux de cotisations, hors cotisation relative à la reprise du passif, sont garantis par l'organisme assureur pour les exercices 2010, 2011 et 2012, sur la base de la réglementation en vigueur à la date de signature du présent accord.

    La reprise du passif fait l'objet d'un suivi annuel qui pourra entraîner une révision de la cotisation correspondante.

    3. Collecte

    Les cotisations sont collectées par la MSA pour le compte de l'organisme désigné selon les modalités définies entre eux.

    4. Suspension du contrat de travail

    En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d'un salaire par l'employeur et intervenant après la date d'affiliation au régime et pour une autre cause que l'arrêt de travail pour maladie, maternité accident, les garanties prévues en cas de décès peuvent continuer à être accordées, sous réserve que l'intéressé en fasse la demande et qu'il règle la totalité de la cotisation correspondante.

    En cas d'arrêt de travail pour maladie, maternité ou accident (toutes origines) ne donnant pas lieu à complément de salaire par l'employeur et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties prévues en cas de décès et incapacité permanente professionnelle sont maintenues sans versement de cotisation.

    En cas de suspension du contrat de travail d'une durée supérieure à 1 mois civil donnant lieu à complément de salaire par l'employeur, le bénéfice des garanties décès, incapacité permanente est maintenu avec versement des cotisations correspondantes.

    Toutefois, en cas d'arrêt de travail pour maladie, maternité ou accident (toutes origines) les garanties sont maintenues sans versement de cotisation.


  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    1. Assiette

    Les cotisations sont appelées pour tous les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord sur la base des rémunérations brutes, limitées à 4 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, servant au calcul de l'assiette des cotisations d'assurances sociales.

    2. Taux de cotisations et répartition

    Dès l'embauche, et sans condition d'ancienneté, pour tous les employeurs et les salariés, le taux global d'appel des cotisations destinées au financement de la prestation décès définie à l'article 5 est de 0,37 %, réparti comme suit :
    – employeur : 41 %, soit une cotisation de 0,15 % ;
    – salarié : 59 %, soit une cotisation de 0,22 %.

    A compter de 3 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise, pour tous les employeurs et salariés, le taux global de cotisation destiné au financement des garanties décès, incapacité temporaire et incapacité permanente définies ci-dessus est de 0,99 %, auquel s'ajoute temporairement une cotisation de 0,05 % correspondant à la reprise du passif, soit une cotisation totale de 1,04 %, répartie de la façon suivante :
    – employeur : 50 %, soit une cotisation de 0,52 % ;
    – salarié : 50 %, soit une cotisation de 0,52 %.

    Il est précisé que la couverture des prestations incapacité temporaire est assurée par une cotisation de 0,30 %, prise intégralement en charge par les salariés sur leur participation globale.

    A compter de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, la garantie d'incapacité temporaire correspondant à l'obligation de l'employeur résultant de la loi dite de mensualisation et les cotisations sociales afférentes :
    – cotisation obligation de l'article L. 1226-1 : 0,40 % ;
    – cotisation charge sociale : 0,14 %.

    Cette cotisation globale de 0,54 % est à la charge exclusive des employeurs.

    Ces taux de cotisations, hors cotisation relative à la reprise du passif, sont garantis par l'organisme assureur pour les exercices 2010, 2011 et 2012, sur la base de la réglementation en vigueur à la date de signature du présent accord.

    La reprise du passif fait l'objet d'un suivi annuel qui pourra entraîner une révision de la cotisation correspondante.

    3. Collecte

    Les cotisations sont collectées par la MSA pour le compte de l'organisme désigné selon les modalités définies entre eux.

    4. Suspension du contrat de travail

    En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d'un salaire par l'employeur et intervenant après la date d'affiliation au régime et pour une autre cause que l'arrêt de travail pour maladie, maternité accident, les garanties prévues en cas de décès peuvent continuer à être accordées, sous réserve que l'intéressé en fasse la demande et qu'il règle la totalité de la cotisation correspondante.

    En cas d'arrêt de travail pour maladie, maternité ou accident (toutes origines) ne donnant pas lieu à complément de salaire par l'employeur et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties prévues en cas de décès et incapacité permanente professionnelle sont maintenues sans versement de cotisation.

    En cas de suspension du contrat de travail d'une durée supérieure à 1 mois civil donnant lieu à complément de salaire par l'employeur, le bénéfice des garanties décès, incapacité permanente est maintenu avec versement des cotisations correspondantes.

    Toutefois, en cas d'arrêt de travail pour maladie, maternité ou accident (toutes origines) les garanties sont maintenues sans versement de cotisation.


  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    1. Assiette

    Les cotisations sont appelées pour tous les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord sur la base des rémunérations brutes, limitées à 4 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, servant au calcul de l'assiette des cotisations d'assurances sociales.

    2. Taux de cotisations et répartition

    Dès l'embauche, et sans condition d'ancienneté, pour tous les employeurs et les salariés, le taux global d'appel des cotisations destinées au financement de la prestation décès définie à l'article 5 est de 0,37 %, réparti comme suit :
    – employeur : 41 %, soit une cotisation de 0,15 % ;
    – salarié : 59 %, soit une cotisation de 0,22 %.

    A compter de 4 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise, pour tous les employeurs et salariés, le taux global de cotisation destiné au financement des garanties décès, incapacité temporaire et incapacité permanente définies ci-dessus est de 0,99 %, auquel s'ajoute temporairement une cotisation de 0,05 % correspondant à la reprise du passif, soit une cotisation totale de 1,04 %, répartie de la façon suivante :
    – employeur : 50 %, soit une cotisation de 0,52 % ;
    – salarié : 50 %, soit une cotisation de 0,52 %.

    Il est précisé que la couverture des prestations incapacité temporaire est assurée par une cotisation de 0,30 %, prise intégralement en charge par les salariés sur leur participation globale.

    A compter de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, la garantie d'incapacité temporaire correspondant à l'obligation de l'employeur résultant de la loi dite de mensualisation et les cotisations sociales afférentes :
    – cotisation obligation de l'article L. 1226-1 : 0,40 % ;
    – cotisation charge sociale : 0,14 %.

    Cette cotisation globale de 0,54 % est à la charge exclusive des employeurs.

    Ces taux de cotisations, hors cotisation relative à la reprise du passif, sont garantis par l'organisme assureur pour les exercices 2010, 2011 et 2012, sur la base de la réglementation en vigueur à la date de signature du présent accord.

    La reprise du passif fait l'objet d'un suivi annuel qui pourra entraîner une révision de la cotisation correspondante.

    3. Collecte

    Les cotisations sont collectées par la MSA pour le compte de l'organisme désigné selon les modalités définies entre eux.

    4. Suspension du contrat de travail

    En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d'un salaire par l'employeur et intervenant après la date d'affiliation au régime et pour une autre cause que l'arrêt de travail pour maladie, maternité accident, les garanties prévues en cas de décès peuvent continuer à être accordées, sous réserve que l'intéressé en fasse la demande et qu'il règle la totalité de la cotisation correspondante.

    En cas d'arrêt de travail pour maladie, maternité ou accident (toutes origines) ne donnant pas lieu à complément de salaire par l'employeur et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties prévues en cas de décès et incapacité permanente professionnelle sont maintenues sans versement de cotisation.

    En cas de suspension du contrat de travail d'une durée supérieure à 1 mois civil donnant lieu à complément de salaire par l'employeur, le bénéfice des garanties décès, incapacité permanente est maintenu avec versement des cotisations correspondantes.

    Toutefois, en cas d'arrêt de travail pour maladie, maternité ou accident (toutes origines) les garanties sont maintenues sans versement de cotisation.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    1. Assiette

    Les cotisations sont appelées pour tous les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord sur la base des rémunérations brutes, limitées à 4 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, servant au calcul de l'assiette des cotisations d'assurances sociales.

    2. Taux de cotisations et répartition

    Dès l'embauche, et sans condition d'ancienneté, pour tous les employeurs et les salariés, le taux global d'appel des cotisations destinées au financement de la prestation décès définie à l'article 5 est de 0,37 %, réparti comme suit :
    – employeur : 41 %, soit une cotisation de 0,15 % ;
    – salarié : 59 %, soit une cotisation de 0,22 %.

    A compter de 4 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise, pour tous les employeurs et salariés, le taux global de cotisation destiné au financement des garanties décès, incapacité temporaire et incapacité permanente définies ci-dessus est de 0,99 %, auquel s'ajoute temporairement une cotisation de 0,05 % correspondant à la reprise du passif, soit une cotisation totale de 1,04 %, répartie de la façon suivante :
    – employeur : 50 %, soit une cotisation de 0,52 % ;
    – salarié : 50 %, soit une cotisation de 0,52 %.

    Il est précisé que la couverture des prestations incapacité temporaire est assurée par une cotisation de 0,30 %, prise intégralement en charge par les salariés sur leur participation globale.

    A compter de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, la garantie d'incapacité temporaire correspondant à l'obligation de l'employeur résultant de la loi dite de mensualisation et les cotisations sociales afférentes :
    – cotisation obligation de l'article L. 1226-1 : 0,40 % ;
    – cotisation charge sociale : 0,14 %.

    Cette cotisation globale de 0,54 % est à la charge exclusive des employeurs.

    Ces taux de cotisations, hors cotisation relative à la reprise du passif, sont garantis par l'organisme assureur pour les exercices 2010, 2011 et 2012, sur la base de la réglementation en vigueur à la date de signature du présent accord.

    La reprise du passif fait l'objet d'un suivi annuel qui pourra entraîner une révision de la cotisation correspondante.

    Dispositions communes aux régimes concernant l'évolution et la révision des cotisations

    Les cotisations peuvent évoluer au 1er janvier de chaque année en fonction des résultats du régime ou des évolutions législatives et réglementaires, sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois et après consultation des partenaires sociaux.

    3. Collecte

    Les cotisations sont collectées par la MSA pour le compte de l'organisme désigné selon les modalités définies entre eux.

    4. Suspension du contrat de travail

    Suspension du contrat de travail pour un motif non lié à une maladie ou à un accident

    En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au maintien de tout ou partie de salaire par l'employeur et intervenant après la date d'affiliation au régime pour une autre cause que l'arrêt de travail pour maladie, maternité, accident, les garanties prévues en cas de décès peuvent continuer à être accordées, sous réserve que l'intéressé en fasse la demande et qu'il règle la totalité de la cotisation correspondante.

    En cas de suspension du contrat de travail d'une durée supérieure à 1 mois civil donnant lieu :
    – soit à un maintien total ou partiel de salaire ;
    – soit au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par celui-ci ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers,

    le bénéfice des garanties décès, incapacité permanente est maintenu avec versement des cotisations correspondantes.

    Suspension du contrat de travail pour maladie, accident (toutes origines) ou pour maternité

    En cas d'arrêt de travail pour maladie, accident (toutes origines) ou pour maternité donnant lieu ou non :
    – soit au maintien total ou partiel de salaire ;
    – soit au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par celui-ci ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers,
    et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties prévues en cas de décès et incapacité permanente professionnelle sont maintenues sans versement des cotisations pour tout mois civil complet d'absence.

    Si la suspension est inférieure à 1 mois, la cotisation est calculée sur le salaire et/ou le complément de salaire versé par l'employeur.

  • Article 9

    En vigueur

    Cotisations

    9.1 Assiette

    Le salaire de référence servant de base au calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes des salariés entrant dans l'assiette des cotisations de la sécurité sociale, telles que définies à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale applicable au régime agricole par renvoi prévu à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite de 4 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, soit des tranches A et B.

    9.2 Taux de cotisation et répartition

    Pour tous les employeurs et les salariés, la répartition du taux global d'appel des cotisations destinées au financement des prestations définies à l'article 7 ci-avant est de :
    – 50 % minimum à la charge de l'employeur ;
    – 50 % maximum à la charge du salarié.

    Il est égal à :

    Salariés ayant moins de 4 mois d'ancienneté

    (En pourcentage.)

    GarantieTaux de cotisation tranches A et B
    Décès. – PTIA (1)0,37
    Total0,37
    (1) Perte totale et irréversible d'autonomie.

    Salariés ayant au moins 4 mois d'ancienneté et moins de 1 an d'ancienneté

    (En pourcentage.)

    GarantieTaux de cotisation tranches A et B
    Décès. – PTIA (1)0,37
    Incapacité temporaire0,30
    Invalidité. – Incapacité permanente0,32
    Passif0,05
    Total1,04
    (1) Perte totale et irréversible d'autonomie.

    Salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté

    (En pourcentage.)

    GarantieTaux de cotisation tranches A et B
    Décès. – PTIA (1)0,37
    Mensualisation. – Charges sociales0,54
    Incapacité temporaire0,30
    Invalidité. – Incapacité permanente0,32
    Passif0,05
    Total1,58
    (1) Perte totale et irréversible d'autonomie.

    La couverture des prestations mensualisation – charges sociales “Garanties de l'obligation résultant de l'article L. 1226-1 du code du travail” est assurée par la seule cotisation de l'employeur.

    La couverture des prestations incapacité temporaire “Garanties incapacité temporaire de travail en complément de l'obligation résultant de l'article L. 1226-1 du code du travail” est assurée par la seule cotisation du salarié.

    La reprise de passif fait l'objet d'un suivi annuel qui peut entraîner une révision de la cotisation correspondante.

    Les cotisations peuvent évoluer au 1er janvier de chaque année en fonction des résultats du régime ou des évolutions législatives et réglementaires, sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois, et après consultation des partenaires sociaux.

    9.3 Collecte

    Les cotisations sont collectées par la MSA pour le compte de l'organisme désigné selon les modalités définies entre eux.

    9.4 Suspension du contrat de travail

    Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail indemnisée

    Le bénéfice des garanties mises en place dans le cadre du régime obligatoire est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
    – soit d'un maintien total ou partiel de salaire ;
    – soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par celui-ci ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers,
    sans versement de cotisation pour tout mois complet civil d'absence.

    Si la suspension est inférieure à 1 mois, la cotisation est calculée sur le salaire et/ou le complément de salaire versé par l'employeur.

    Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée

    En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d'un salaire par l'employeur (en tout ou en partie) et intervenant après la date d'affiliation au régime et pour une autre cause que l'arrêt de travail, le bénéfice des garanties prévues en cas de décès peut être maintenu, sous réserve que l'intéressé en fasse la demande et qu'il s'acquitte de l'intégralité de la cotisation correspondante.

    (ancien article 7)

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les salariés bénéficient, à compter du 1er juin 2015, du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
    – le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation de l'assurance chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur ; cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
    – le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
    – les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
    – le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
    – l'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
    – l'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

    Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme assureur, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.

  • Article 10

    En vigueur

    Portabilité

    En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
    – à la date à laquelle l'ancien salarié reprend une activité professionnelle ;
    – à la date à laquelle l'ancien salarié ne bénéficie plus, définitivement et totalement, des allocations du régime d'assurance chômage pendant la période du maintien de couverture ;
    – dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime d'assurance chômage (notamment en cas de radiation des listes de Pôle emploi) ;
    – à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale (sauf en cas de cumul chômage-retraite) ;
    – en cas de décès de l'ancien salarié ;
    – et, en tout état de cause, en cas de résiliation du contrat d'assurance.

    La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties, qui n'est pas prolongée d'autant.

    Ce dispositif de maintien de couverture est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés en activité.

    (ancien article 8)

  • Article 11

    En vigueur

    Exclusions

    Sont garantis en application du régime de prévoyance prévu par le présent accord tous les risques de décès, y compris le suicide du salarié, à l'exclusion de ceux résultant :
    – de la guerre civile ou étrangère ;
    – du fait volontaire du bénéficiaire du capital décès.

    Les autres garanties du régime (incapacité temporaire, incapacité permanente professionnelle, invalidité) ne prévoient pas de clauses d'exclusion.

  • Article 12

    En vigueur

    Mise en œuvre du principe de solidarité

    Les exploitations et entreprises agricoles doivent s'assurer que la couverture mise en place met en œuvre des mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale, notamment celles définies ci-après.

    En tout état de cause, au moins 1 % de la cotisation du présent régime de prévoyance est affecté au financement de ces mesures.

    Les mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale ci-après ne sauraient être un droit acquis à une prestation. Le bénéfice des mesures instituées en application du présent article est conditionné à l'éligibilité de la demande constituée par le salarié ou ses ayants droit, le cas échéant, auprès de l'organisme chargé de la gestion desdites mesures.

    Les mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale mettant en œuvre le principe de solidarité au titre du présent régime de prévoyance doivent notamment comprendre :
    – une action collective de prévention sur les troubles musculo-squelettiques visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés ;
    – une action collective de prévention sur les risques auditifs, le stress ou plus globalement les risques d'accident du travail ou de maladie professionnelle dans les professions agricoles ;
    – une action collective de prévention pour les salariés seniors et les nouveaux retraités traitant de la transition vie professionnelle / retraite, du vieillissement et de leur santé (par le biais notamment de sujets relatifs à la nutrition, au sommeil ou à la maladie d'Alzheimer) ;
    – un dispositif d'aide financière octroyée aux salariés actifs ou aux retraités de la production agricole, notamment en cas de handicap, de chômage, de perte d'autonomie, de problème de santé ou de veuvage ;
    – un dispositif d'aide financière permettant de favoriser la mobilité des apprentis lors de leur formation en entreprise ou sur une exploitation agricole, en prenant en charge, via une prime de 150 à 600 €, une partie des coûts de leurs déplacements ou de leur hébergement ;
    – le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail tel que défini à l'article 9.4 ci-avant du présent accord.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les modalités de mise en oeuvre pratique des garanties prévues par l'accord font l'objet d'un protocole de gestion séparé qui définit entre l'organisme assureur désigné et les partenaires sociaux, notamment :
    – la constitution d'une commission paritaire de suivi ;
    – les réunions et le rôle de la commission paritaire de suivi ;
    – la réalisation d'un bilan annuel sur les cotisations perçues, les frais de gestion, les prestations versées, les revalorisations instituées, les provisions constituées ;
    – la transmission de données statistiques sur les entreprises et les salariés couverts ;
    – les modalités de modification des cotisations et des garanties.


  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les modalités de mise en oeuvre pratique des garanties prévues par l'accord font l'objet d'un protocole de gestion séparé qui définit entre l'organisme assureur désigné et les partenaires sociaux, notamment :
    – la constitution d'une commission paritaire de suivi ;
    – les réunions et le rôle de la commission paritaire de suivi ;
    – la réalisation d'un bilan annuel sur les cotisations perçues, les frais de gestion, les prestations versées, les revalorisations instituées, les provisions constituées ;
    – la transmission de données statistiques sur les entreprises et les salariés couverts ;
    – les modalités de modification des cotisations et des garanties.

    (ancien article 8)


  • Article 13

    En vigueur

    Accord de gestion spécifique et suivi du régime

    Les modalités de mise en oeuvre pratique des garanties prévues par l'accord font l'objet d'un protocole de gestion séparé qui définit entre l'organisme assureur désigné et les partenaires sociaux, notamment :
    – la constitution d'une commission paritaire de suivi ;
    – les réunions et le rôle de la commission paritaire de suivi ;
    – la réalisation d'un bilan annuel sur les cotisations perçues, les frais de gestion, les prestations versées, les revalorisations instituées, les provisions constituées ;
    – la transmission de données statistiques sur les entreprises et les salariés couverts ;
    – les modalités de modification des cotisations et des garanties.

    (ancien article 9)

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le régime de prévoyance mis en oeuvre par le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les partenaires sociaux signataires, au vu des résultats techniques et financiers enregistrés pendant la période écoulée, réexamineront les modalités d'organisation de la mutualisation des risques ainsi que les dispositions du présent accord relatives notamment aux garanties, financement et choix de l'organisme assureur.

    En cas de dénonciation du présent accord, l'organisme assureur concerné maintiendra les prestations en cours de service à la date d'effet de la dénonciation à leur niveau atteint à cette date, dans l'hypothèse où les partenaires sociaux ne procéderaient pas à la désignation d'un nouvel organisme assureur.

    En cas de changement d'organisme assureur, l'organisme concerné transférera au nouvel assureur les provisions mathématiques correspondant aux prestations en cours de service à la date de résiliation.

    Ainsi, le nouvel assureur procédera au versement desdites prestations jusqu'à leur terme.

    Les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, organiseront les modalités de la poursuite des revalorisations, avec le nouvel organisme assureur et ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.


  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le régime de prévoyance mis en oeuvre par le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les partenaires sociaux signataires, au vu des résultats techniques et financiers enregistrés pendant la période écoulée, réexamineront les modalités d'organisation de la mutualisation des risques ainsi que les dispositions du présent accord relatives notamment aux garanties, financement et choix de l'organisme assureur.

    En cas de dénonciation du présent accord, l'organisme assureur concerné maintiendra les prestations en cours de service à la date d'effet de la dénonciation à leur niveau atteint à cette date, dans l'hypothèse où les partenaires sociaux ne procéderaient pas à la désignation d'un nouvel organisme assureur.

    En cas de changement d'organisme assureur, l'organisme concerné transférera au nouvel assureur les provisions mathématiques correspondant aux prestations en cours de service à la date de résiliation.

    Ainsi, le nouvel assureur procédera au versement desdites prestations jusqu'à leur terme.

    Les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, organiseront les modalités de la poursuite des revalorisations, avec le nouvel organisme assureur et ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.

    (ancien article 9)

  • Article 14

    En vigueur

    Clause de réexamen

    Le régime de prévoyance mis en oeuvre par le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les partenaires sociaux signataires, au vu des résultats techniques et financiers enregistrés pendant la période écoulée, réexamineront les modalités d'organisation de la mutualisation des risques ainsi que les dispositions du présent accord relatives notamment aux garanties, financement et choix de l'organisme assureur.

    En cas de dénonciation du présent accord, l'organisme assureur concerné maintiendra les prestations en cours de service à la date d'effet de la dénonciation à leur niveau atteint à cette date, dans l'hypothèse où les partenaires sociaux ne procéderaient pas à la désignation d'un nouvel organisme assureur.

    En cas de changement d'organisme assureur, l'organisme concerné transférera au nouvel assureur les provisions mathématiques correspondant aux prestations en cours de service à la date de résiliation.

    Ainsi, le nouvel assureur procédera au versement desdites prestations jusqu'à leur terme.

    Les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, organiseront les modalités de la poursuite des revalorisations, avec le nouvel organisme assureur et ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.

    (ancien article 10)

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et, sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai de 1 an à compter du préavis.

  • Article 11 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et, sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai de 1 an à compter du préavis.

    (ancien article 10)


  • Article 15

    En vigueur

    Révision et dénonciation

    Le présent accord peut, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du code du travail.

    Conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail précité, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

    La demande de révision, pouvant intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L'ensemble des organisations syndicales de salariés et professionnelles agricoles se réunit alors dans le délai de 1 mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

    Ce dernier, s'il est conclu, se substitue de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie.

    Conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.

    La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt en application de l'article L. 2261-9 du code du travail.

    L'ensemble des organisations syndicales de salariés et professionnelles agricoles se réunit alors dans le délai de 1 mois à compter de la réception de la notification afin de procéder à de nouvelles négociations et d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de 3 mois.

    En tout état de cause, l'accord dénoncé continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois.

    (ancien article 11)

  • Article 11 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est déposé conformément aux dispositions légales et son extension est demandée.

  • Article 12 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est déposé conformément aux dispositions légales et son extension est demandée.

    (ancien article 11)

  • Article 16

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Le présent accord est déposé conformément aux dispositions légales et son extension est demandée.

    (ancien article 12)