Accord du 16 septembre 2009 relatif à la prévoyance des salariés non cadres de Tarn-et-Garonne

Garanties

Les organisations signataires précisent que cet accord a pour objectif de mettre en place un régime de prévoyance garantissant à tous les bénéficiaires les prestations définies dans le présent accord.

7.A Garanties en cas de décès

7.A.1. Décès toutes causes

En cas de décès d'un salarié, quelle que soit son ancienneté et quelle qu'en soit l'origine, il est versé au(x) bénéficiaire(s) qu'il a désigné(s) ou, en l'absence de désignation expresse de bénéficiaire(s), à ses ayants droit selon la législation et la réglementation applicables à la date du décès un capital dont le montant est égal à :
– quelle que soit la situation de famille : 100 % du salaire annuel de référence ;
– majoration par personne à charge (telle que définie à l'article 7.1.5 ci-après) : 25 % du salaire annuel de référence.

7.A.2. Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA)

En cas de PTIA, il est versé, par anticipation, au salarié un capital égal à 100 % du capital décès défini au 7.A.1 ci-dessus en 24 mensualités.

Ce versement est effectué à condition que le salarié en fasse la demande, indépendamment de la rente d'incapacité permanente ou d'invalidité qui lui est servie.

Le décès postérieur du salarié n'ouvre plus droit au capital décès.

Le salarié est considéré en état de PTIA s'il est classé :
– soit en invalidité de 3e catégorie telle que définie à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
– soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole (MSA) au taux de 100 % lui interdisant toute activité rémunérée, avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

7.A.3. Rente éducation (assurée par l'OCRP)

En cas de décès du salarié, quelle que soit son ancienneté, il est versé à chaque enfant à charge une rente annuelle temporaire égale à :
– jusqu'à 10 ans : 3 % du PASS (plafond annuel de la sécurité sociale) ;
– de 11 à 17 ans : 4,5 % du PASS ;
– de 18 à 25 ans (s'il poursuit des études) : 6 % du PASS.

La rente éducation est versée au représentant légal de l'enfant s'il est mineur, et directement à ce dernier s'il est majeur

7.A.4. Allocation obsèques

En cas de décès du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un Pacs ou d'un enfant à charge du salarié, tels que définis à l'article 7.A.5 ci-après, il est versé une allocation obsèques dont le montant est égal à 100 % du PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale).

Cette allocation est limitée aux frais réels en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans.

7.A.5. Définition des personnes à charge

Sont considérés comme ayants droit du salarié :
– le conjoint du salarié, c'est-à-dire la personne liée à ce dernier par les liens du mariage (art. 143 du code civil), non séparé(e) de corps et non divorcé(e) par un jugement définitif passé en force de chose jugée, exerçant ou non une activité professionnelle ;
– le cocontractant d'un Pacs (pacte civil de solidarité), c'est-à-dire la personne ayant conclu avec le salarié un Pacs dans les conditions fixées aux articles 515-1 à 515-7 du code civil, exerçant ou non une activité professionnelle ;
– le concubin, c'est-à-dire la personne vivant avec le salarié en concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins 2 ans à la date de l'événement ouvrant droit à prestation, sous réserve que les concubins ne soient par ailleurs ni mariés, ni liés par un Pacs.

La preuve du concubinage se fait par déclaration sur l'honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire et accompagnée impérativement d'un justificatif de domicile commun.

La condition de durée de 2 ans dans le cas précité est supprimée lorsque au moins un enfant est né ou à naître de cette union ;
– les enfants à charge du salarié, de son conjoint, de son partenaire pacsé ou de son concubin, s'ils sont :
–– âgés de moins de 21 ans et s'ils bénéficient du régime social du salarié, de son conjoint, de son partenaire pacsé ou de son concubin ;
–– âgés de moins de 26 ans et s'ils poursuivent leurs études et sont inscrits, à ce titre, au régime de la sécurité sociale des étudiants ou au régime général au titre de la couverture maladie universelle (CMU) ;
–– âgés de moins de 26 ans s'ils sont sous contrat d'alternance ou aidé aux conditions prévues par le code du travail, sous réserve qu'ils justifient de ne bénéficier d'aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de leur activité ;
–– atteints d'une infirmité, quel que soit leur âge, telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et s'ils perçoivent l'allocation aux adultes handicapés (AAH) [art. L. 821-1 du code de la sécurité social]. Les enfants handicapés qui remplissent les conditions d'attribution de l'AAH mais auxquels celle-ci n'est pas versée en raison de leur niveau de ressources sont également considérés comme à charge ;
–– nés viables moins de 300 jours après le décès du salarié ;
– les ascendants à charge, c'est-à-dire les personnes ascendantes du salarié à condition d'être à charge de ce dernier au sens de la législation fiscale.

7.B. – Garantie incapacité temporaire de travail

7.B.1. Garanties de l'obligation résultant de l'article L. 1226-1 du code du travail

Les partenaires sociaux ont décidé de rendre obligatoire pour les employeurs l'assurance couvrant leur obligation résultant de l'article L. 1226-1 du code du travail et les charges sociales y afférentes. Cette couverture est financée par les cotisations obligation de l'article L. 1226-1 et assurance des charges patronales à la charge exclusive des employeurs.

Indemnisation correspondante

Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, professionnels ou non, le salarié bénéficiera d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale :
– à compter du premier jour d'absence en cas d'accident du travail (hors accident de trajet) ou de maladie professionnelle ;
– à l'issue d'un délai de carence de 7 jours pour les autres arrêts.

Le montant de l'indemnité est fonction de l'ancienneté :

ANCIENNETÉDURÉE EN JOURS CALENDAIRES
90 % du brut66,66 % du brut
1 an à 6 ans30 j30 j
6 ans à 11 ans40 j40 j
11 ans à 16 ans50 j50 j
16 ans à 21 ans60 j60 j
21 ans à 26 ans70 j70 j
26 ans à 31 ans80 j80 j
31 ans et plus90 j90 j
Sous déduction des prestations MSA brutes

Assurance des cotisations sociales patronales

Les cotisations sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires résultant de l'article L. 1226-1 du code du travail sont payées par l'organisme désigné et financées par une cotisation assurance des charges patronales.

7.B.2. Garantie incapacité temporaire de travail en complément de l'obligation de l'article L. 1226-1 du code du travail

Les partenaires sociaux ont décidé, au titre du présent régime de prévoyance, d'améliorer l'indemnisation des salariés en cas d'incapacité temporaire :
– par l'octroi d'une indemnisation aux salariés ayant entre 4 mois et 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;
– par l'amélioration de l'indemnisation des salariés ayant 1 an d'ancienneté et plus dans l'entreprise :
–– en portant à 90 jours la période d'indemnisation à 90 % du salaire brut, quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise acquise au-delà de 1 an ;
–– en portant à 80 % du salaire brut l'indemnisation prévue aux 2/3 par l'article L. 1226-1 du code du travail ;
–– en prolongeant la durée d'indemnisation à 80 % du salaire brut jusqu'à la fin de la perception des indemnités journalières de la sécurité sociale, dans la limite d'une indemnisation totale de 1 095 jours.

Indemnisation pour une ancienneté de 4 mois à 1 an dans l'entreprise

Sauf dispositions plus avantageuses dont il pourrait bénéficier, tout salarié ayant une ancienneté continue dans l'entreprise comprise entre 4 mois et 1 an bénéficie d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières légales en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, professionnels ou non.

Ces indemnités complémentaires seront versées :
– à compter du premier jour d'absence en cas d'accident du travail (hors accident de trajet) ou de maladie professionnelle ;
– à l'issue d'un délai de carence de 7 jours pour les autres arrêts.

Ce complément de salaire porte l'indemnisation totale brute, indemnités journalières légales comprises, à 90 % du salaire brut de référence, tranches A et B, pendant 90 jours.

A l'issue de cette première période d'indemnisation, et jusqu'à la fin de la perception des indemnités journalières légales versées par la MSA, le salarié bénéficie d'un complément de salaire portant l'indemnisation totale brute, indemnités journalières versées par la MSA comprises, à 80 % du salaire brut de référence. Ce complément est versé tant que le salarié bénéficie des indemnités journalières légales jusqu'à la reprise du travail et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.

Le salaire brut de référence est égal au gain journalier servant de base pour le calcul des indemnités journalières de la MSA.

Indemnisation des salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise

Au titre du présent régime de prévoyance, tout salarié ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, professionnels ou non :
– d'un allongement de la période d'indemnisation à 90 % du salaire brut prévue par l'article L. 1226-1 du code du travail, pour la porter à 90 jours ;
– d'un complément de salaire portant à 80 % du salaire brut au lieu des 2/3 l'indemnisation due au titre de l'obligation résultant de l'article L. 1226-1 du code du travail.

En relais des périodes définies ci-dessus et jusqu'à la fin de la perception des indemnités journalières légales versées par la MSA, le salarié bénéficiera d'un complément de salaire portant l'indemnisation totale brute, indemnités journalières versées par la MSA comprises, à 80 % du salaire brut de référence. Ce complément est versé tant que le salarié bénéficie des indemnités journalières légales jusqu'à la reprise du travail et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.

Pour l'ensemble des indemnisations versées au titre de l'incapacité temporaire :
– le salaire brut de référence est égal au gain journalier servant de base pour le calcul des indemnités journalières de la MSA, dans la limite de 4 fois le plafond de la sécurité sociale ;
– le versement du complément de rémunération intervient à condition pour le salarié :
–– d'avoir justifié par certificat médical dans les 48 heures de cette incapacité ;
–– d'être pris en charge par la mutualité sociale agricole (MSA) ;
–– d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de l'Union européenne.

En tout état de cause, les indemnités journalières dues au titre du présent accord cumulées avec d'autres indemnités ou prestations de même nature ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.

7.C Garantie incapacité permanente professionnelle et non professionnelle

Les salariés relevant du champ d'application du présent accord, non affiliés à l'AGIRC et ayant au moins 4 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise ou l'exploitation bénéficient :
– en cas d'invalidité de 2e ou 3e catégorie reconnue par le régime de la sécurité sociale ou de la MSA ;
– ou en cas d'incapacité permanente professionnelle avec un taux d'incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale de 66,66 % et plus ;
– et percevant une rente d'incapacité permanente ou une pension d'invalidité de la sécurité sociale ou de la MSA,
d'une rente mensuelle dont le montant est égal à 25 % du salaire mensuel de référence.

Le versement de la rente s'ajoute à celle versée par la MSA et débute dès le versement de la pension d'invalidité ou d'incapacité permanente par la MSA reconnue comme une invalidité de 2e ou 3e catégorie ou comme une incapacité permanente entraînant une impossibilité d'exercer une activité professionnelle et correspondant à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 66,66 %.

La rente ne se cumule pas avec les indemnités journalières que percevait le salarié avant la décision de la MSA au titre de l'incapacité temporaire prévue à l'article 7.B ci-avant.

Cette rente est maintenue au salarié aussi longtemps qu'il perçoit une pension de la MSA et est suspendue si la MSA suspend le versement de sa propre pension.

Le versement de la prestation cesse :
– à la date de la liquidation de la pension vieillesse du salarié ;
– à la date à laquelle le salarié peut bénéficier de la liquidation de sa pension de vieillesse à taux plein ;
– au décès du salarié.

7.D Règle de cumul commune aux articles 7.B et 7.C

Le cumul des indemnités perçues mensuellement pour maladie ou accident au titre du régime général de la sécurité sociale ou de la MSA, des éventuelles fractions de salaire ou des indemnisations chômage et des indemnités ou rentes complémentaires versées au titre du présent régime, toutes ces sommes étant considérées en net, ne peut pas conduire à verser au salarié une somme supérieure à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué son activité normalement au même poste de travail et pendant la période considérée.

Le complément de pension accordé par la MSA, au titre de l'assistance d'une tierce personne, aux invalides reconnus en 3e catégorie n'entre pas dans ce calcul.

En cas de dépassement, la prestation due est réduite à due concurrence. Le cas échéant, il peut être réclamé au salarié indemnisé les prestations ou fractions de prestations indûment versées.

7.E Reprise de passif

Les salariés sous contrat de travail à la date d'adhésion de l'entreprise et répondant aux conditions d'ouverture du droit sont pris en charge et indemnisés dans les conditions indiquées dans le présent accord, sauf à l'être déjà par un organisme complémentaire assurant un niveau supérieur de prestations.

Les salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès de l'organisme assureur sont garantis à la date d'adhésion de l'entreprise au régime pour les prestations suivantes :
– pour les personnes en arrêt de travail dont le contrat de travail n'est pas rompu à la date d'adhésion de l'entreprise et non garanties au titre d'un régime existant antérieurement : bénéfice de l'ensemble des garanties prévues au présent accord ;
– pour les personnes en arrêt de travail garanties au titre d'un régime existant antérieurement :
–– les revalorisations futures portant sur les indemnités journalières en cours de service par l'assureur précédent, selon les modalités prévues à l'article 6 ci-avant ;
–– au-delà de la période de 365 jours couverte par l'assureur précédent, l'organisme assureur verse les indemnités journalières prévues à l'article 7.B du présent accord, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
–– dans le cadre de l'invalidité ou de l'incapacité permanente, l'organisme assureur indemnise les personnes en invalidité à la date d'adhésion de l'entreprise ainsi que celles se trouvant en arrêt de travail avant cette date et devenues invalides postérieurement ;
–– le bénéfice des garanties décès, lorsque le contrat de travail n'est pas rompu à la date d'adhésion, pour les bénéficiaires d'indemnités journalières d'incapacité temporaire ou de rentes d'incapacité permanente d'origine professionnelle et non professionnelle ou d'invalidité versées par l'ancien organisme assureur.

Ce bénéfice prend effet :
– d'une part, si les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires dans les 45 jours suivant la date d'adhésion ;
– et, d'autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de l'article 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.