Convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008
Textes Attachés
Annexe I Lexique 20 mars 2008
Annexe II Classement des organismes du régime social des indépendants 20 mars 2008
Accord du 20 mars 2008 relatif à l'application de la convention collective
Accord du 19 juin 2008 relatif à l'application de la convention collective
Accord du 2 juin 2009 relatif à la classification
Accord du 2 juin 2009 relatif à la classification
Accord du 2 juin 2009 portant sur l'application de l'accord relatif à la classification
Accord du 3 mai 2007 relatif à la prévoyance collective
Accord du 16 décembre 2010 relatif à l'accompagnement social
Accord du 4 décembre 2008 relatif à la retraite complémentaire
Accord du 2 avril 2008 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 22 décembre 2009 relatif à la formation professionnelle
Accord du 12 février 2009 relatif à l'acquisition de titres-restaurant pour le personnel
Procès-verbal de désaccord du 11 juillet 2011 relatif à la négociation annuelle obligatoire concernant les salaires
Avenant du 16 juin 2011 relatif à l'intéressement pour les années 2010 à 2012
Accord du 11 juillet 2011 relatif à la santé et à l'amélioration des conditions de travail
Accord du 15 décembre 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 20 mars 2012 relatif à la formation professionnelle
Accord du 20 mars 2012 relatif aux salaires au 1er mai 2012
Avenant du 24 novembre 2011 à l'accord du 2 juin 2009 relatif aux classifications
Accord du 23 mai 2012 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
Avenant n° 2 du 4 juillet 2012 à l'accord du 2 avril 2008 relatif à la formation professionnelle
Accord du 5 septembre 2012 relatif à l'acquisition de titres-restaurants
Accord du 28 novembre 2012 relatif à la mise en œuvre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Accord du 20 juin 2013 relatif à l'intéressement pour les années 2013 à 2015
ABROGÉAccord du 19 septembre 2013 relatif au contrat de génération
Accord du 8 octobre 2013 relatif à l'égalité des chances
Accord du 27 novembre 2013 relatif à la santé et à l'amélioration des conditions de travail
Avenant n° 1 du 11 juin 2014 à l'accord du 20 juin 2013 relatif à l'intéressement pour les années 2013 à 2015
Procès-verbal de désaccord du 11 juin 2014 relatif à la négociation annuelle obligatoire concernant les salaires 2014
Avenant n° 3 du 11 décembre 2014 à l'accord du 2 avril 2008 relatif à la formation professionnelle
Accord du 28 mai 2015 relatif à la mise en place des entretiens professionnels
Accord du 28 mai 2015 relatif à la base de données économiques et sociales
ABROGÉAccord du 7 janvier 2016 relatif aux mesures d'accompagnement en faveur des personnels
Accord du 17 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Accord du 7 juin 2016 relatif à l'intéressement pour les années 2016-2018
Accord du 2 décembre 2016 relatif au travail à distance
Accord du 19 janvier 2017 relatif à la part variable de rémunération
Protocole d'accord du 9 février 2017 relatif à l'acquisition de titres restaurant
Accord du 9 mars 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉProtocole d'accord du 22 juin 2017 relatif au contrat de génération
ABROGÉAccord du 8 mars 2019 relatif à la transformation du régime social
En vigueur
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 123-1, L. 123-2 et R. 123-45 et suivants ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants ;
Vu la convention collective nationale de travail des agents de direction et des agents comptables de la CANAM et des caisses maladie régionales du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles du 20 décembre 1988 modifiée ;
Vu la convention collective nationale de travail du personnel de direction des caisses artisanales d'assurance vieillesse du 22 décembre 1980 ;
Vu la convention collective nationale de travail du personnel de direction des caisses d'assurance vieillesse du commerce et de l'industrie du 5 octobre 1995 ;
Vu l'accord général relatif à l'accompagnement social du personnel pour la mise en place du régime social des indépendants et de l'interlocuteur social unique du travailleur indépendant du 4 juillet 2006 ;
Vu la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008 ;
Vu l'accord d'application de la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008 ;
Vu l'accord d'application de la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 19 juin 2008 ;
Vu la convention collective des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008,
il a été conclu le présent accord.En vigueur
Champ d'applicationLe présent accord collectif définit la classification du personnel de direction du régime social des indépendants pour les organismes ayant leur siège en France, y compris les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Entrent dans son champ d'application les agents de direction du régime social des indépendants visés par l'article R. 123-48 du code de la sécurité sociale : directeurs, directeurs adjoints, agents comptables, sous-directeurs et secrétaires généraux.
Bénéficient également du présent accord, à l'exclusion des dispositions relatives au recrutement, les emplois limitativement énumérés à l'article 3 ci-dessous.Articles cités
En vigueur
Les emplois des personnels de direction sont classés sur 4 niveaux hiérarchiques établis sur la base des critères suivants :
― la nature de la fonction occupée ;
― la catégorie de la caisse où s'exerce la fonction.En vigueur
Fonctions de direction. ― Caisses de base
Les fonctions de direction sont les suivantes :
― directeur ;
― agent comptable ;
― directeur adjoint ;
― sous-directeur ;
― secrétaire général.En vigueur
Fonctions de direction. ― Caisse nationale
Les fonctions de direction sont les suivantes :
― directeur général ;
― agent comptable ;
― directeur délégué ;
― directeur adjoint ;
― sous-directeur ;
― secrétaire général ;
― au titre des besoins spécifiques de la caisse nationale, directeur des systèmes d'information, directeur des placements financiers.
En outre, au titre de la mobilité effectuée à la caisse nationale par des agents de direction, ou au titre du corps de mission visé à l'article 32 de la convention collective du personnel de direction, les fonctions de direction de la caisse nationale comportent également les emplois de directeur de mission et d'agent de direction en mission (directeur adjoint, agent comptable et sous-directeur), dans les conditions suivantes :
― en qualité de directeurs de mission les agents de direction agréés dans un organisme en qualité de directeur ou remplissant les conditions réglementaires de nomination en qualité de directeur ;
― en qualité d'agents comptables en mission les agents de direction agréés dans un organisme en qualité d'agent comptable ou remplissant les conditions réglementaires de nomination en qualité d'agent comptable ;
― en qualité de directeur adjoint en mission ou sous-directeur en mission les agents de direction agréés dans un organisme en cette qualité ou remplissant les conditions réglementaires de nomination exigées à cette fin.En vigueur
Niveaux de classement
A l'exception du directeur général de la caisse nationale, les fonctions sont classées sur 4 niveaux hiérarchiques établis sur la base des critères suivants :
― les fonctions de directeur relèvent du niveau 4 ;
― les fonctions de directeur délégué ou directeur adjoint de la caisse nationale relèvent du niveau 4 ;
― les fonctions d'agent comptable relèvent du niveau 3 et du niveau 4 à la caisse nationale ;
― les fonctions de directeur adjoint peuvent être classées dans les niveaux 2 ou 3 ;
― les fonctions de sous-directeur et de secrétaire général peuvent être classées dans les niveaux 1 ou 2 pour les caisses de base, et dans les niveaux 1, 2 ou 3 pour la caisse nationale ;
― les fonctions de sous-directeur de mission, directeur adjoint en mission, agent comptable en mission et sous-directeur en mission, relèvent du niveau et de la grille de rémunération applicables à la caisse de base correspondant aux conditions réglementaires de nomination dont justifie l'intéressé.
L'évolution dans les fonctions du niveau 1 à 2 ou du niveau 2 à 3 dépend :
― de l'organigramme établi par le directeur de l'organisme en considération du type d'organisation, du positionnement des directeurs adjoints, sous-directeurs et secrétaires généraux dans la hiérarchie des responsabilités de l'organisme et du champ des délégations définis par lui ;
― des moyens budgétaires prévus ;
― de l'expérience professionnelle acquise ;
― de l'inscription dans la classe correspondante de la liste d'aptitude.
L'évolution dans les fonctions est décidée par le directeur de l'organisme sous réserve des dispositions visées ci-dessus.
En vigueur
Composantes de la rémunérationLa rémunération des agents de direction comporte une part fixe et, le cas échéant, une part variable et non pérenne.
La rémunération fixe mensuelle est égale au produit du nombre de points par la valeur du point de salaire. Elle est composée des éléments suivants :
― un coefficient de rémunération prenant en compte la fonction exercée, et la catégorie de l'organisme, exprimé en points de salaire, entre un minimum et un maximum constituant la plage d'évolution salariale, qui permet l'attribution de points de salaire de manière non automatique et pérenne ;
― un complément dit de cadre dirigeant, dans les cas visés à l'article 38 de la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008.
Peuvent s'ajouter à ces éléments fixes :
― une part variable et non pérenne, destinée à reconnaître la performance selon les règles définies par le présent accord ;
― des compléments de rémunération liés soit à une mission nationale, soit à une double fonction assurée dans deux caisses du régime social des indépendants selon les règles définies par la convention collective.En vigueur
Progression dans la plage d'évolution salariale
La plage d'évolution salariale est fixée, pour chaque niveau conventionnel visé à l'article 4 du présent accord, selon les minima et maxima figurant en annexe au présent accord.
La progression dans la plage d'évolution salariale s'opère sous l'effet de la prise en compte de la maîtrise progressive et constatée de la fonction, formalisée à l'occasion de l'entretien tel que prévu au présent accord.
Le montant de chaque attribution est exprimé en points entiers. Dans la limite de la plage d'évolution salariale, ce montant correspond au minimum à 20 points.
La décision concernant l'attribution éventuelle de points est prise par le directeur général de la caisse nationale pour le directeur d'une caisse de base, et par le directeur de la caisse pour les autres agents de direction. Toutefois, s'agissant de l'agent comptable, la décision est prise en concertation avec la caisse nationale.
En cas d'accès à un emploi dont le salaire de base, exprimé en points est supérieur à celui de l'emploi précédemment occupé, l'agent de direction bénéficie, dès sa prise de fonctions, d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle résultant de son ancien salaire mensuel normal.
Cette garantie est assurée le cas échéant par l'attribution de points d'évolution salariale dans la limite de la plage du niveau considéré.Articles cités par
En vigueur
Complément de cadre dirigeant
Les personnels de direction relevant de la catégorie des cadres dirigeants visés à l'article 38 de la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants, du 20 mars 2008 bénéficient, au titre de leurs responsabilités particulières, d'un complément dit de cadre dirigeant, de 50 points pour les directeurs et directeurs délégués et de 30 points pour les agents comptables, directeurs adjoints et sous-directeurs, quelle que soit la catégorie de la caisse dans laquelle la fonction est exercée. Ce complément s'applique dès la prise de fonctions, sans attendre l'agrément.
Son versement est mensuel et suit le régime des autres éléments de rémunération. Il n'est pas pris en compte pour le calcul du complément indiciaire lié aux positions exceptionnelles visées par le présent accord.Articles cités par
En vigueur
Part variable de la rémunération
Une part variable de rémunération destinée à rétribuer l'atteinte d'objectifs par les agents de direction des organismes est instituée chaque année. Ses modalités sont définies par l'annexe III au présent accord.Conditions d'entrée en vigueur
Voir article 14
Articles cités par
En vigueur
Transposition
La rémunération perçue par un agent de direction en application des conventions collectives visées ci-dessus ne peut en aucun cas être diminuée, pour un temps de travail identique, du fait de la création du régime social des indépendants.
Pour l'application aux agents de direction de la présente convention collective et particulièrement des dispositions relatives à la classification à la date d'entrée en vigueur, il sera conclu un accord de transposition individuelle du personnel de direction du régime social des indépendants en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent accord.En vigueur
Autres éléments de rémunérationA compter du 1er janvier 2009, l'article 23 de la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 23
Autres éléments de rémunération et indemnitésLes agents de direction bénéficient d'une gratification annuelle égale au salaire mensuel normal du mois de décembre, et calculée dans les conditions fixes par la convention collective des employés et cadres du régime social des indépendants.
Ils ne bénéficient pas de l'allocation vacances prévue par la convention collective des employés et cadres du régime social des indépendants.
Les dispositions de la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants, ses annexes et avenants, relatives aux autres indemnités visées au titre VIII de ladite convention collective bénéficient au personnel auquel s'applique la présente convention.
La valeur du point de salaire visée par la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants s'applique au personnel de direction. »En vigueur
Abrogation et dispositions transitoiresA compter de l'entrée en vigueur des dispositions du présent accord, sont abrogées les dispositions de même objet provisoirement maintenues par l'article 5 de l'accord d'application de la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008.
Toutefois, à titre transitoire, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de classification des employés et cadres du régime social des indépendants, restent en vigueur dans les mêmes conditions qu'antérieurement les dispositions régissant tous éléments de rémunération de la convention collective nationale de travail des agents de direction et des agents comptables de la CANAM et des caisses maladies régionales du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, de la convention collective nationale de travail du personnel de direction des caisses artisanales d'assurance vieillesse, et de la convention collective nationale de travail du personnel de direction des caisses d'assurance vieillesse du commerce et de l'industrie, y compris leurs avenants et annexes, pour :
― les cadres supérieurs de la CANCAVA classés chefs de service visés à l'article 2 de la convention collective nationale de travail du personnel de direction des caisses artisanales d'assurance vieillesse du 22 décembre 1980 ;
― les chefs de département nommés avant le 1er octobre 2002 visés à l'article 3 bis du protocole d'accord sur la rémunération et la classification du personnel de direction ORGANIC du 9 mai 1995 ;
― les responsables de centres nationaux informatiques visés à l'article 3 de la convention collective des agents de direction et des agents comptables de la CANAM et des caisses maladies régionales du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles du 20 décembre 1988 modifiée.En vigueur
Indemnité de résidence
Les agents de direction travaillant ou résidant effectivement dans les départements d'outre-mer bénéficient d'une indemnité de résidence fixée à 25 % de leur rémunération fixe mensuelle, sans pouvoir être inférieure à un minimum forfaitaire mensuel de 75 points ni excéder un maximum forfaitaire mensuel de 200 points.
Les modalités de calcul prévues par l'accord relatif à la classification du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants s'appliquent à l'indemnité de résidence visée au présent article.En vigueur
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an. Il se renouvelle par tacite reconduction d'année en année. La partie qui souhaite dénoncer ou réviser cet accord doit le notifier par lettre recommandée au moins 3 mois avant l'expiration de chaque période en accompagnant sa demande d'un nouveau projet.
Dans le cadre de l'article 9 de la convention collective nationale de travail du personnel de direction du régime social des indépendants, la commission paritaire nationale de négociation examine au moins une fois tous les 5 ans la nécessité de réviser cet accord.En vigueur
Entrée en vigueurLe présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2009 sous réserve de l'agrément ministériel visé à l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, les dispositions relatives à la rémunération prévues à l'annexe II du présent accord, ainsi que les dispositions de l'article 8, n'entreront en vigueur que le 1er janvier 2010.
En cas d'opposition régulière au présent accord, celui-ci ne produira aucun effet et ne pourra être considéré comme comportant un engagement unilatéral de la partie employeur.
Il sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
En vigueur
Plage d'évolution salariale applicable
au 1er janvier 2009A compter du 1er janvier 2009, la plage d'évolution salariale applicable aux agents de direction en application de l'article 6 du présent accord est fixée comme suit :
1. Pour les organismes de catégorie I
(En euros.)
NIVEAU MINIMUM MAXIMUM 4 1 250 1 550 3 950 1 280 2 850 1 150 1 760 1 050 2. Pour les organismes de catégorie II
(En euros.)
NIVEAU MINIMUM MAXIMUM 4 1 100 1 400 3 850 1 150 2 760 1 050 1 700 940 3. Pour les organismes de catégorie III
(En euros.)
NIVEAU MINIMUM MAXIMUM 4 1 000 1 280 3 760 1 050 2 700 940 1 650 910 4. Pour la caisse nationale
4.1. Personnel de direction autre qu'en mission
(En euros.)
4.2. Personnel de direction en missionNIVEAU MINIMUM MAXIMUM 4 1 250 1 550 3 1 100 1 400 2 950 1 280 1 850 1 150 (En euros.)
En application de l'article 2.6 de l'accord du 20 mars 2008 d'application de la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants, les responsables des services d'intérêt commun du contentieux de la caisse nationale qualifiés chefs de service et en fonctions à la date du1er avril 2008 bénéficient, à titre personnel, et compte tenu des responsabilités spécifiques qu'ils exercent, des dispositions de la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants. A cet effet, la plage d'évolution salariale qui leur est applicable est celle d'agent de direction en mission équivalant à directeur adjoint ou agent comptable d'organisme de catégorie III visée ci-dessus.MINIMUM MAXIMUM Directeur de mission équivalant à directeur d'organisme de catégorie I 1 250 1 550 Directeur de mission équivalant à directeur d'organisme de catégorie Il 1 100 1 400 Directeur de mission équivalant à directeur d'organisme de catégorie III 1 000 1 280 Agent de direction en mission équivalant à directeur adjoint ou agent comptable d'organisme de catégorie I 950 1 280 Agent de direction en mission équivalant à directeur adjoint ou agent comptable d'organisme de catégorie Il 850 1 150 Agent de direction en mission équivalent à directeur adjoint ou agent comptable d'organisme de catégorie III 760 1 050
En vigueur
Plage d'évolution salariale applicable
au 1er janvier 2010A compter du 1er janvier 2010, la plage d'évolution salariale applicable aux agents de direction, en application de l'article 6 du présent accord, est fixée comme suit :
1. Pour les organismes de catégorie I
(En euros.)
NIVEAU MINIMUM MAXIMUM 4 1 290 1 550 3 990 1 280 2 890 1 150 1 810 1 050 2. Pour les organismes de catégorie II
(En euros.)
NIVEAU MINIMUM MAXIMUM 4 1 150 1 400 3 890 1 150 2 810 1 050 1 730 940 3. Pour les organismes de catégorie III
(En euros.)
NIVEAU MINIMUM MAXIMUM 4 1 050 1 280 3 810 1 050 2 730 940 1 670 910 4. Pour la caisse nationale
4.1. Personnel de direction autre qu'en mission
(En euros.)
4.2. Personnel de direction en missionNIVEAU MINIMUM MAXIMUM 4 1 290 1 550 3 1 150 1 400 2 990 1 280 1 890 1 150 (En euros.)
En application de l'article 2.6 de l'accord du 20 mars 2008 d'application de la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants, les responsables des services d'intérêt commun du contentieux de la caisse nationale qualifiés chefs de service et en fonction à la date du 1er avril 2008, bénéficient, à titre personnel, et compte tenu des responsabilités spécifiques qu'ils exercent, des dispositions de la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants. A cet effet, la plage d'évolution salariale qui leur est applicable est celle d'agent de direction en mission équivalant à directeur adjoint ou agent comptable d'organisme de catégorie III visée ci-dessus.MINIMUM MAXIMUM Directeur de mission équivalant à directeur d'organisme de catégorie I 1 290 1 550 Directeur de mission équivalant à directeur d'organisme de catégorie II 1 150 1 400 Directeur de mission équivalant à directeur d'organisme de catégorie III 1 050 1 280 Agent de direction en mission équivalant à directeur adjoint ou agent comptable d'organisme de catégorie I 990 1 280 Agent de direction en mission équivalant à directeur adjoint ou agent comptable d'organisme de catégorie Il 890 1 150 Agent de direction en mission équivalant à directeur adjoint ou agent comptable d'organisme de catégorie III 810 1 050 Conditions d'entrée en vigueur
Voir article 14
En vigueur
Plage d'évolution salariale applicable à compter du 1er mai 2012
A compter du 1er mai 2012, la plage d'évolution salariale applicable aux agents de direction, en application de l'article 6 du présent accord, est fixée comme suit :
Organismes de catégorie I
(En euros.)Niveau Minimum Maximum IV 1 296 1 556 III 996 1 286 II 896 1 156 I 816 1 056
Organismes de catégorie II
(En euros.)Niveau Minimum Maximum IV 1 156 1 406 III 896 1 156 II 816 1 056 I 736 946
Organismes de catégorie III
(En euros.)Niveau Minimum Maximum IV 1 056 1 286 III 816 1 056 II 736 946 I 676 916
Caisse nationale
Personnel de direction autre qu'en mission
(En euros.)Niveau Minimum Maximum IV 1 296 1 556 III 1 156 1 406 II 996 1 286 I 896 1 156
Personnel de direction en mission
(En euros.)Minimum Maximum Directeur de mission équivalent à directeur d'organisme de catégorie I 1 296 1 556 Directeur de mission équivalent à directeur d'organisme de catégorie II 1 156 1 406 Directeur de mission équivalent à directeur d'organisme de catégorie III 1 056 1 286 Agent de direction en mission équivalent à directeur adjoint ou agent comptable d'organisme de catégorie I 996 1 286 Agent de direction en mission équivalent à directeur adjoint ou agent comptable d'organisme de catégorie II 896 1 156 Agent de direction en mission équivalent à directeur adjoint ou agent comptable d'organisme de catégorie III 816 1 056
(non en vigueur)
Abrogé
Part variable de rémunération
1. Règles généralesLes personnels de direction peuvent bénéficier d'une part variable de rémunération visée à l'article 8 du présent accord, qui rétribue la performance des agents de direction, mesurée au travers des objectifs collectifs de l'équipe de direction, liés aux résultats de la caisse, et des objectifs individuels, fixés à chaque agent de direction.
Une convention négociée chaque année entre le directeur général et le directeur de la caisse fixe, pour chaque agent de direction, sa contribution attendue. Elle précise également les critères pris en compte pour l'appréciation de l'atteinte de chacun des objectifs fixés.
Les objectifs fixés aux agents de direction peuvent comprendre des objectifs chiffrés du contrat pluriannuel de gestion de la caisse concernée ainsi que la réalisation de projets impulsés et mis en oeuvre par l'équipe de direction.
La part variable, en fonction du degré de réalisation des objectifs fixés pour un agent de direction, peut atteindre jusqu'à l'équivalent de 1,5 mois et la rémunération de base, s'agissant du directeur, et de 1 mois s'agissant des autres agents de direction. En conséquence elle peut être modulée ou ne pas être versée.
Elle est fixée par le directeur général de la caisse nationale pour le directeur d'une caisse de base et par le directeur pour les autres agents de direction. Les objectifs de l'agent comptable sont fixés par le directeur en concertation avec l'agent comptable national.
Au début de l'année N + 1, le directeur général de la caisse nationale évalue l'atteinte des objectifs par l'équipe de direction sur la base des critères prévus dans la convention.
Si les objectifs de l'équipe de direction sont atteints, la caisse nationale attribue la part variable au directeur pour l'ensemble de l'équipe de direction. Le directeur répartit la part variable entre les agents de direction ayant participé à l'atteinte des objectifs.
Elle est versée en une fois, au titre d'une année considérée et au regard des objectifs d'un exercice complet.
La part variable revêt un caractère non pérenne. Son attribution ne peut en aucun cas être automatique d'une année sur l'autre.2. Nature des objectifs
Les objectifs permettant le déclenchement éventuel de la part variable sont définis à partir des objectifs stratégiques du régime inclus dans la convention d'objectifs et de gestion (COG) entre l'Etat et le RSI, et déclinés dans le contrat pluriannuel de gestion (CPG) de la caisse et ses annexes (plans d'action).
Ils recouvrent les domaines suivants : qualité de service, management et gestion du personnel, gestion des moyens matériels et financiers, contribution aux travaux nationaux, mise en oeuvre de projets innovants ou de partenariats externes.
Ils sont spécifiques à une caisse, pour une année donnée. Ils sont fixés en début d'exercice pour une année pleine et les résultats sont évalués au terme de cet exercice.
La finalité de la part variable étant de rémunérer la performance collective et individuelle des agents de direction, les objectifs se répartissent en 3 groupes :
― 1er groupe : objectifs liés aux enjeux stratégiques du régime tels que définis dans la convention d'objectifs et de gestion pour la période concernée. Ce sont les objectifs auxquels toutes les caisses doivent nécessairement contribuer ; ils couvrent les champs concernant l'atteinte de l'efficience des organisations au travers de plans d'action visant à maîtriser les risques, garantir l'emploi des ressources financières et développer les ressources humaines ;
― 2e groupe : objectifs opérationnels liés aux actions que doivent réaliser les caisses dans le cadre de leur contrat pluriannuel de gestion. Ils visent la performance à atteindre en matière d'offre de service aux assurés ;
― 3e groupe : objectifs locaux concernant une ou plusieurs actions spécifiques à une caisse. Ils concernent des actions spécifiques et significatives dans les missions réalisées localement par une caisse ; ils sont de nature à caractériser une action particulière d'un agent de direction.3. Modalités de fixation des objectifs
3.1. Objectifs pour le directeur
Les objectifs fixés au directeur, en tant que garant des projets de la caisse sont, pour les groupes 1 et 2 les objectifs du contrat pluriannuel de gestion et des plans d'actions associés. En outre, un ou deux objectifs significatifs relevant du groupe 3 seront fixés au titre d'objectifs personnalisés correspondant à une ou des actions particulièrement attendues.
3.2. Objectifs pour les autres agents de direction
Pour les autres agents de direction, deux catégories d'objectifs sont prévues :
― des objectifs d'équipe, liés aux résultats attendus dans les groupes 1 et 2 ;
― deux ou trois objectifs spécifiques et personnels, choisis au sein des 3 groupes et en rapport direct avec l'activité de l'agent de direction.
Les modalités de répartition entre objectifs individuels et objectifs collectifs sont établies comme suit :
― part variable 2010 (objectifs 2009) : la part collective est égale à 75 %, la part individuelle à 25 % ;
― part variable 2011 (objectifs 2010) : la part collective et la part individuelle sont égales chacune à 50 % ;
― part variable 2012 (objectifs 2011) : la part collective est égale à 35 %, la part individuelle à 65 %.4. Modalités de l'appréciation de la performance
La convention entre la caisse nationale et la caisse fixant pour chaque année considérée les objectifs des agents de direction définit également les critères de mesure et précise les moyens et conditions de mise en oeuvre des actions nécessaires à la réalisation des objectifs.
L'évaluation par la caisse nationale se réalise à partir d'éléments précis, objectifs, observables et mesurables, à savoir :
― les données de gestion détenues par la caisse nationale : indicateurs de résultats du contrat pluriannuel de gestion (CPG), évaluation du contrat pluriannuel de gestion par la caisse nationale ;
― les éléments probants détenus par la caisse et/ou fournis par la caisse ;
― l'évaluation contradictoire entre la caisse nationale et le directeur, réalisée au regard de la trajectoire de l'organisme et des éléments particuliers de contexte.
Le versement de la part variable est soumis aux conditions suivantes :
1. Pour le directeur, chaque groupe est coté : G1 = 40/100, G2 = 40/100, G3 = 20/100. Pour les agents de direction, la valeur de G1 et G2 est ramenée à 10/100 chacun afin de tenir compte de la répartition entre collectif = 20/100 et individuel = 80/100.
2. Un objectif, à l'intérieur d'un groupe, est « atteint » ou « non atteint ». Sont donc retenus, pour la détermination de la note globale, les objectifs ayant reçu une note positive.
3. L'atteinte des objectifs du directeur dans les groupes 1 et 2, soit une note au moins égale à 40/80, conditionne le déclenchement éventuel de la part variable du directeur et de l'équipe de direction, tant dans sa partie collective qu'individuelle.
4. La part variable, lorsqu'elle est déclenchée, est due :
― dans sa totalité, si la note obtenue est supérieure ou égale à 80 sur 100 ;
― à hauteur de 60 % du montant ci-dessus, si la note obtenue est supérieure ou égale à 60 sur 100 ;
― à hauteur de 30 % du montant ci-dessus, si la note obtenue est supérieure ou égale à 45 sur 100.
Elle n'est pas versée si la note est inférieure.5. Entretien d'objectifs et de suivi
L'entretien d'objectifs et de suivi des agents de direction permet de fixer les objectifs pour l'année à venir et d'apprécier les résultats de l'année écoulée.
L'entretien :
― permet de vérifier les résultats de l'organisme ainsi que le degré d'atteinte des objectifs particuliers et de fixer de nouveaux objectifs particuliers. Ce processus comprend au moins un rendez-vous annuel obligatoire lié au déclenchement éventuel de la part variable de la rémunération ;
― concerne tous les agents de direction : chaque directeur évalue les agents de direction de son équipe, le directeur est lui-même évalué par le directeur général de la caisse nationale, l'agent comptable de la caisse nationale intervient dans l'évaluation pour les aspects relatifs à la fonction comptable ;
― c'est un processus organisé : il donne lieu à une programmation, il fait l'objet d'une préparation sur la base d'un support, il est contradictoire.
Autant que possible, l'entretien sera concomitant, pour l'année en cause, avec l'entretien prévu pour l'appréciation des compétences et du développement professionnel visé à l'article 21 de la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants.6. Convention entre la caisse nationale
et la caisse régionaleLa convention fixe, pour le directeur, l'agent comptable et les autres agents de direction, les objectifs et les critères de mesure pour l'année considérée. Elle identifie les facteurs de réussite et les contraintes pour la réalisation des objectifs.
Elle fait l'objet d'une négociation annuelle entre la caisse nationale et le directeur de la caisse.
Cette négociation permet de :
― s'assurer de la cohérence des objectifs fixés à tous les agents de direction pour l'année à venir ;
― faire le bilan contradictoire avec le directeur sur la réalisation des objectifs de l'année écoulée, pour lui-même et pour les autres agents de direction.
Elle est signée entre le directeur général et le directeur de la caisse.
En outre, chaque année une note de la caisse nationale précisera les modalités de mise en oeuvre de la part variable, notamment la nature des objectifs retenus pour l'année et les modalités d'appréciation de la performance pour l'année.7. Gestion financière du dispositif
La part variable a un caractère non pérenne et dépend de l'atteinte des objectifs fixés pour l'année. Afin de garantir le dispositif, la caisse nationale réserve une enveloppe spécifique annuelle parmi les crédits de personnel fixés dans la COG et consacrés aux mesures individuelles.
8. Bilan de l'application
Le dispositif visé à la présente annexe est institué à titre expérimental pour une durée de 3 ans ; un bilan détaillé de cette application sera établi dès la connaissance des résultats de l'année 2010, afin que chaque partie puisse effectuer ses observations.
Sa pérennisation au-delà fera l'objet d'une nouvelle négociation qui devra être ouverte au plus tard en 2011, au vu de l'application de ce dispositif.(non en vigueur)
Abrogé
Part variable de rémunération
1. Règles générales
Les personnels de direction peuvent bénéficier d'une part variable de rémunération visée à l'article 8 du présent accord, qui rétribue la performance des agents de direction, mesurée au travers des objectifs communs de l'équipe de direction, liés aux résultats de la caisse, et des objectifs individuels, fixés à chaque agent de direction.
La part variable a vocation à inciter les personnels de direction à concourir activement à l'atteinte des objectifs majeurs du régime, et tout particulièrement ceux figurant dans la COG.
A ce titre, les objectifs communs et individuels fixés aux agents de direction peuvent se rapporter au contrat pluriannuel de gestion de la caisse concernée, aux priorités définies par la caisse nationale ainsi qu'à des projets impulsés et mis en œuvre par l'équipe de direction.
La part variable est versée en une fois, au titre d'une année considérée et au regard des objectifs d'un exercice complet. Elle revêt un caractère non pérenne. Son attribution ne peut en aucun cas être automatique d'une année sur l'autre.
La part variable est calculée sur la base de référence de 1,5 mois de rémunération de base pour les directeurs régionaux des caisses RSI et à 1 mois de rémunération de base pour les autres agents de direction.
Au cas où l'agent de direction n'a exercé dans la caisse, en cette qualité, qu'une partie de l'année civile, une proratisation est effectuée.
2. Part variable commune
Trois des quatre objectifs communs de chaque caisse sont fixés par la caisse nationale et standardisés au plan national, sauf situation particulière (cas par exemple des caisses des professions libérales). Sous la réserve évoquée, les indicateurs sont donc identiques, la cible est par contre adaptée au cas de chaque caisse, en fonction de ses résultats.
Le quatrième objectif est librement choisi par le directeur de la caisse, au plus tard pour le 28 février et après avis formalisé des agents de direction de la caisse.
Les objectifs communs font l'objet d'une convention annuelle signée entre chaque caisse régionale et la caisse nationale, au plus tard pour le 31 mars de l'exercice auquel elle se rapporte ou, en cas de première année de convention d'objectifs et de gestion, dans les 2 mois suivant la signature du contrat pluriannuel de gestion.
Le rapport de résultats des indicateurs communs est validé par la caisse nationale RSI et attribue en conséquence une note sur 100.
Chaque indicateur compte pour 25 points.
Le barème est le suivant pour les indicateurs quantitatifs chiffrés :
- objectif atteint ou dépassé : 25 points ;
- objectif atteint à 90 % : 20 points ;
- objectif atteint à 80 % : 15 points ;
- objectif atteint à 70 % : 10 points ;
- objectif atteint à 50 % : 5 points ;
- objectif atteint à moins de 50 % : 0 point.
Le barème est le suivant pour les indicateurs qualitatifs :
- remise de l'ensemble des livrables prévus dans les délais : 25 points ;
- barème à établir en fonction du respect du calendrier de livraison des livrables prévus ;
- aucun livrable prévu remis dans les délais : 0 point.
Pour les directeurs régionaux, la part variable commune est égale à 80 % du produit de 1,5 mois de rémunération de base, par cette note sur 100 affectée du coefficient annuel de part variable défini au point 5.
Pour les autres agents de direction, la part variable commune est égale à 50 % du produit de 1 mois de rémunération de base, par la note sur 100 affectée du coefficient annuel de part variable défini au point 5.
3. Part variable individuelle
Le nombre des objectifs individuels des agents de direction est fixé à quatre, dont au moins deux indicateurs quantitatifs.
Ils doivent :
- soit se situer dans le prolongement des objectifs communs et correspondre à la mise en œuvre totale ou partielle d'un des plans d'actions s'y rapportant ;
- soit s'inscrire dans les projets impulsés et mis en œuvre par l'équipe de direction globalement dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion ainsi que des contrats pluriannuels de gestion.
Ils doivent mesurer l'implication et l'action personnelle de l'agent de direction.
Les directeurs régionaux adressent au directeur général leur proposition d'objectifs individuels personnels au plus tard le 28 février de l'exercice concerné. Le directeur général procède à la fixation des objectifs pour le 30 avril.
Pour les autres agents de direction, les objectifs individuels sont fixés annuellement par leur directeur, après entretien individuel, pour le 31 mars. Pour les agents comptables, l'avis conforme de l'agent comptable national est requis.
Le rapport de résultats des indicateurs individuels est validé par l'autorité qui a fixé les objectifs et attribue en conséquence une note individuelle sur 100, et s'agissant des agents comptables après avis conforme de l'agent comptable national.
Chaque indicateur compte pour 25 points.
Les barèmes sont identiques à ceux retenus pour les indicateurs communs.
Pour les directeurs régionaux, la part variable individuelle est égale à 20 % du produit de 1,5 mois de rémunération de base par la note individuelle sur 100 affectée du coefficient annuel de part variable défini au point 5.
Pour les autres agents de direction, la part variable commune est égale à 50 % du produit de 1 mois de rémunération de base, par la note individuelle sur 100 affectée du coefficient annuel de part variable défini au point 5.
4. Part variable de rémunération et caisse nationale
Les quatre objectifs communs à chacune des directions de la caisse nationale sont fixés par le directeur général pour le 31 mars.
Les quatre objectifs individuels sont fixés par le directeur de chacune des directions de la caisse nationale pour les agents de direction, y compris les directeurs de mission, qui en relèvent, ceci pour le 30 avril.
Pour l'application du présent accord, la situation des directeurs en charge d'une direction de la caisse nationale ainsi que celle des directeurs de mission sont assimilées à celle des directeurs régionaux.
Les autres dispositions de l'accord s'appliquent à l'identique.
5. Coefficient annuel de part variable
Au titre d'un exercice annuel, le budget alloué à la part variable par la caisse nationale est égal à 70 % de la masse salariale brute normale mensuelle (hors primes) versée en décembre pour les agents de direction présents au 31 décembre précédent.
Une fois connues les notes communes et individuelles de tous les agents de direction, ce budget est rapporté aux parts variables à servir, charges comprises. Le résultat de ce rapport est dit « coefficient annuel de part variable », il ne saurait excéder la valeur de 1,2.
Au 31 mars, les notes se rapportant à l'exercice annuel précédent, non connues ou faisant l'objet d'une requête devant la commission administrative, seront présumées être maximales, ceci sans préjuger de leur fixation définitive.
6. Commission administrative de la part variable
Toute requête individuelle présentée au directeur général portant sur la fixation des objectifs, la détermination des résultats ou le calcul de la part variable de rémunération est soumise à une commission administrative de la part variable.
Cette commission est composée paritairement d'agents de direction du régime en activité, désignés à raison d'un membre titulaire par organisation syndicale siégeant en commission paritaire nationale pour les agents de direction et en nombre équivalent par le directeur général.
En cas de nécessité, l'organisation syndicale concernée ou le directeur général désigne un suppléant.
Le directeur général désigne le président de la commission, parmi les membres titulaires qu'il a nommés. Seuls les membres titulaires sont appelés à siéger, sauf si leur dossier personnel ou celui d'un de leurs collaborateurs figure à l'ordre du jour de la commission, auquel cas le suppléant est convoqué de droit.
Le président et les membres sont désignés pour 3 ans.
En cas de démission d'un membre titulaire, ou s'il venait à ne plus remplir les conditions prévues à l'alinéa 2 du présent article, une désignation complémentaire est effectuée en cours de mandat.
La commission recherche une issue amiable au litige et remet un avis majoritaire en ce sens au directeur général. En cas de partage égal des voix, les avis exprimés et le nombre de votants sont communiqués au directeur général.
L'avis a valeur consultative.
7. Bilan annuel de la part variable
Au premier trimestre de chaque exercice, la commission paritaire nationale des personnels de direction est informée des trois objectifs communs retenus pour toutes les caisses (sauf exception).
Tous les ans, les services de la caisse nationale remettent à la commission paritaire nationale des personnels de direction un rapport sur la part variable attribuée au titre de l'exercice précédent et le cas échéant sur la suite donnée aux avis de la commission administrative de la part variable.
8. Date d'effet
Le présent dispositif est institué à compter de l'exercice 2012 pour une durée de 5 ans. La part variable au titre de l'exercice 2011 demeure régie jusqu'au 30 juin 2012 par les dispositions de l'annexe III de l'accord relatif à la classification dans sa rédaction du 2 juin 2009.