Accord du 2 juin 2009 relatif à la classification

En vigueur depuis le 01/01/2010En vigueur depuis le 01 janvier 2010

Article

En vigueur

Plage d'évolution salariale applicable
au 1er janvier 2010

A compter du 1er janvier 2010, la plage d'évolution salariale applicable aux agents de direction, en application de l'article 6 du présent accord, est fixée comme suit :

1. Pour les organismes de catégorie I

(En euros.)

NIVEAUMINIMUMMAXIMUM
41 2901 550
39901 280
28901 150
18101 050

2. Pour les organismes de catégorie II

(En euros.)

NIVEAUMINIMUMMAXIMUM
41 1501 400
38901 150
28101 050
1730940

3. Pour les organismes de catégorie III

(En euros.)

NIVEAUMINIMUMMAXIMUM
41 0501 280
38101 050
2730940
1670910

4. Pour la caisse nationale

4.1. Personnel de direction autre qu'en mission

(En euros.)

NIVEAUMINIMUMMAXIMUM
41 2901 550
31 1501 400
29901 280
18901 150
4.2. Personnel de direction en mission

(En euros.)

MINIMUMMAXIMUM
Directeur de mission équivalant à directeur d'organisme de catégorie I1 2901 550
Directeur de mission équivalant à directeur d'organisme de catégorie II1 1501 400
Directeur de mission équivalant à directeur d'organisme de catégorie III1 0501 280
Agent de direction en mission équivalant à directeur adjoint ou agent comptable d'organisme de catégorie I9901 280
Agent de direction en mission équivalant à directeur adjoint ou agent comptable d'organisme de catégorie Il8901 150
Agent de direction en mission équivalant à directeur adjoint ou agent comptable d'organisme de catégorie III8101 050
En application de l'article 2.6 de l'accord du 20 mars 2008 d'application de la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants, les responsables des services d'intérêt commun du contentieux de la caisse nationale qualifiés chefs de service et en fonction à la date du 1er avril 2008, bénéficient, à titre personnel, et compte tenu des responsabilités spécifiques qu'ils exercent, des dispositions de la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants. A cet effet, la plage d'évolution salariale qui leur est applicable est celle d'agent de direction en mission équivalant à directeur adjoint ou agent comptable d'organisme de catégorie III visée ci-dessus.
Conditions d'entrée en vigueur

Voir article 14