Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002

Textes Attachés : Avenant n° 22 du 24 avril 2009 portant modification d'articles

Extension

Etendu par arrêté du 8 octobre 2009 JORF 17 octobre 2009

IDCC

  • 2264

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 avril 2009.
  • Organisations d'employeurs : Fédération de l'hospitalisation privée (FHP) ; Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération santé sociaux CFTC ; Fédération française de la santé et de la médecine et de l'action sociale CFE-CGC ; Fédération des personnels des services publics et de santé FO.
  • Adhésion : UNSA, par lettre du 23 novembre 2021 (BO n°2021-49)

Condition de vigueur

Le présent accord prendra effet au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Numéro du BO

2009-24

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002

    • Article

      En vigueur


      Le présent avenant a pour objet de tenir compte des nouvelles dispositions contenues dans la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord prendra effet au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

  • Article 1

    En vigueur

    Période d'essai


    L'article 43 de la convention collective est abrogé. Il est remplacé par un nouvel article 43 « Période d'essai » ainsi rédigé :


    « Article 43. 1
    Durées


    Tout engagement à durée indéterminée ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai dont la durée, mentionnée dans le contrat de travail, est définie ci-dessous par catégorie professionnelle :
    a) Employés : 1 mois ;
    b) Techniciens et agents de maîtrise : 2 mois ;
    c) Cadres : 3 mois.
    La période d'essai ayant pour principal objectif d'apprécier, durant son déroulement, les qualités du salarié à occuper le poste proposé, toute absence de ce dernier, et ce quelle qu'en soit la cause, la suspendra automatiquement et la prolongera d'autant.
    Quelle que soit la catégorie professionnelle et après accord écrit des parties intervenu avant son terme, la période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée qui ne pourra excéder celle de la durée initiale.


    Article 43. 2
    Délai de prévenance
    Rupture à l'initiative de l'employeur


    Conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail, lorsqu'il est mis fin par l'employeur à la période d'essai en cours et jusqu'au terme de celle-ci, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
    ― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
    ― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
    ― 2 semaines après 1 mois de présence ;
    ― 1 mois après 3 mois de présence. Si cette période est exécutée, le salarié concerné bénéficiera dans le mois de 2 jours rémunérés pour recherche d'emploi. Chaque jour correspond à la durée quotidienne habituelle de travail du salarié.
    Les délais s'appliquent à la rupture pendant toute la période d'essai d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, aucun délai de prévenance n'est exigé si la durée de la période d'essai est inférieure à 1 semaine.


    Rupture à l'initiative du salarié


    Conformément à l'article L. 1221-26 du code du travail, lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
    Ces délais s'appliquent à la rupture pendant la période d'essai d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée. »

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord prendra effet au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

  • Article 2

    En vigueur

    Indemnité de licenciement


    Le premier alinéa de l'article 47 est modifié de la manière suivante :
    « Tout salarié licencié alors qu'il compte au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de son licenciement a droit, sauf faute grave, lourde ou force majeure, à une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée dans les conditions ci-après : ».

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord prendra effet au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

  • Article 3

    En vigueur

    Rupture conventionnelle du contrat de travail


    Il est créé un article 48.A ainsi rédigé :


    « Article 48.A
    Rupture conventionnelle du contrat de travail


    Principe :
    Les parties au contrat de travail à durée indéterminée peuvent, dans les conditions définies par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, convenir en commun des conditions de la rupture de ce contrat. Cette rupture conventionnelle du contrat de travail exclusive de la démission ou du licenciement ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
    Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat dans les conditions définies légalement.
    Indemnité de rupture :
    A l'occasion de la rupture conventionnelle, l'indemnité spécifique de rupture versée au salarié ne peut être inférieure à l'indemnité légale ou conventionnelle selon le calcul le plus favorable au salarié. »

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord prendra effet au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

  • Article 4

    En vigueur

    Date d'effet


    Le présent accord prendra effet au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord prendra effet au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

  • Article 5

    En vigueur

    Dénonciation. ― Publicité


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions de la convention collective.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord prendra effet au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

  • Article 6

    En vigueur

    Extension. ― Dépôt


    L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente.
    Celui-ci sera déposé en 2 exemplaires auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, une version signée du présent accord sur support papier et une version sur support électronique. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes compétent.
    Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord prendra effet au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.