Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995

Textes Attachés : Avenant n° 22 du 15 mai 2009 relatif aux salaires et au temps de travail

Extension

Etendu par arrêté du 10 mars 2010 JORF 18 mars 2010

IDCC

  • 1801

Signataires

  • Fait à : Fait à Bry-sur-Marne, le 15 mai 2009. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le syndicat national des sociétés d'assistance,
  • Organisations syndicales des salariés : La FS CFDT,

Numéro du BO

2009-24

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Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995

  • Article 1

    En vigueur

    Rémunération annuelle garantie (art. 51)

    La rémunération annuelle garantie de la profession correspond à 17 957 € brut.

  • Article 2

    En vigueur

    Barème des rémunérations minimales annuelles garanties


    Le barème des rémunérations minimales garanties, figurant à l'article 54, est modifié comme suit, et applicable à compter du 1er janvier 2009 aux salariés présents à l'effectif à la date de signature de cet accord.  (1)


    (En euros.)

    NIVEAU MONTANT
    A 17   957
    B 18   622
    C 19   353
    D 20   774
    E 23   673
    F 26   117
    G 30   318
    H 35   525
    I 46   683

    Les montants définis aux articles 1er et 2 correspondent à des rémunérations annuelles brutes, au sens de l'article 50 de la convention collective, pour une activité à temps plein équivalente à 35 heures par semaine.

    (1) Les termes « aux salariés présents à l'effectif à la date de signature de cet accord » sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail.  
    (Arrêté du 10 mars 2010, art. 1er)

  • Article 3

    En vigueur

    Personnel salarié à la mission (annexe III)

    a) Les barèmes applicables pour le personnel médecin et infirmier effectuant des transports à partir du 1er avril 2009 sont revalorisés comme suit :

    (En euros.)

    MÉDECINS INFIRMIERS
    1. Evacuation sanitaire par avion spécial
    Indemnités de départ 210, 13 147, 46
    Taux horaire appliqué à toute la durée de la mission 12, 34 9, 38
    2. Evacuation sanitaire par avion de ligne
    ou autres moyens de transport
    Indemnités de départ 168, 14 108, 43
    Taux horaire appliqué à toute la durée de la mission 11, 26 8, 82
    Ces barèmes sont appliqués à tout médecin ou infirmier, qu'il soit salarié à la mission ou en contrat à durée indéterminée, lorsqu'il effectue des missions de transport.
    b) Tous les autres salariés à la mission sont classés au niveau B. Ils ne peuvent percevoir une rémunération horaire inférieure à 11, 48 €.

    c) Les montants définis au présent article s'entendent tous éléments de rémunération inclus. A cette rémunération s'ajoutent exclusivement les majorations relatives au travail effectué le jour du 1er mai ainsi que l'indemnité légale de congés payés. (1)

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 3121-22 et L. 3123-19 du code du travail qui prévoient des majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires.
    (Arrêté du 10 mars 2010, art. 1er)

  • Article 4

    En vigueur

    Réunions paritaires, préparatoires et frais de déplacement

    Le 3e alinéa de l'article 7 f « Indemnisation des salariés » de la convention collective nationale est modifié comme suit à compter du 1er avril 2009.
    « Autres dépenses liées au déplacement :
    ― frais de restauration : remboursement dans la limite de 20,87 € par repas ;
    ― frais d'hébergement : remboursement de la nuitée et du petit déjeuner dans la limite de 84,70 € par jour.
    Ces montants seront réexaminés en 2010 dans le cadre de la négociation annuelle. »

  • Article 5

    En vigueur

    Durée maximale annuelle pour les salariés âgés de 55 ans et plus


    Les entreprises veilleront à ce que les salariés âgés de 55 ans et plus bénéficient sous condition de 1 an d'ancienneté d'une durée de travail maximale annuelle de 1 561 heures ou de 211 jours pour les cadres visés à l'article 1 c de l'avenant n° 13 du 28 juin 2000 (décompte de la durée du travail sur la base d'un forfait en jours).

  • Article 6

    En vigueur

    Définition de la saison


    Une information préalable détaillée sera donnée chaque année en entreprise au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel sur les périodes de saison.
    En effet, des contrats saisonniers sont conclus pour faire face à des accroissements d'activité amenés à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, ne résultant pas de la volonté de l'employeur mais tenant à des contraintes extérieures, techniques ou socio-économiques (habitudes de la clientèle...).
    Compte tenu de la diversité des clientèles et des produits, des saisonnalités différentes peuvent être observées.

  • Article 7 (1)

    En vigueur

    Mixité, diversité, égalité des droits et des chances


    Les parties s'engagent à ouvrir dans les meilleurs délais une négociation visant à réduire les inégalités qui pourraient être constatées entre hommes et femmes, en particulier dans le recrutement et l'accès à la formation et l'évolution professionnelles, ainsi que dans les rémunérations.
    Plus globalement les partenaires sociaux, conscients de leur responsabilité sociale au sein de la branche professionnelle, entendent apporter leur contribution effective par un accord visant à lutter contre toute discrimination, en s'engageant en faveur de la diversité et de l'égalité des droits et des chances.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
    (Arrêté du 10 mars 2010, art. 1er)