Avenant n° 22 du 15 mai 2009 relatif aux salaires et au temps de travail

Article 2

En vigueur

Barème des rémunérations minimales annuelles garanties


Le barème des rémunérations minimales garanties, figurant à l'article 54, est modifié comme suit, et applicable à compter du 1er janvier 2009 aux salariés présents à l'effectif à la date de signature de cet accord.  (1)


(En euros.)

NIVEAU MONTANT
A 17   957
B 18   622
C 19   353
D 20   774
E 23   673
F 26   117
G 30   318
H 35   525
I 46   683

Les montants définis aux articles 1er et 2 correspondent à des rémunérations annuelles brutes, au sens de l'article 50 de la convention collective, pour une activité à temps plein équivalente à 35 heures par semaine.

(1) Les termes « aux salariés présents à l'effectif à la date de signature de cet accord » sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail.  
(Arrêté du 10 mars 2010, art. 1er)