Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995

Textes Attachés : Accord du 13 juin 2014 relatif à la saison dans la branche assistance

Extension

Etendu par arrêté du 15 décembre 2014 JORF 26 décembre 2014

IDCC

  • 1801

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 juin 2014.
  • Organisations d'employeurs : SNSA.
  • Organisations syndicales des salariés : FBA CFDT.

Numéro du BO

2014-31

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Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995

    • Article

      En vigueur


      Les sociétés de la branche assistance connaissent chaque année, en période estivale, une activité plus importante.
      Compte tenu du caractère cyclique et récurrent de cette période qui se répète, à date à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs et indépendamment de la volonté de l'entreprise, il est constaté que la branche assistance est soumise à une saisonnalité dans les services opérationnels de l'assistance médicale et de l'automobile.
      Le présent accord a donc pour objectif de préciser que la durée de cette saison estivale est de 4 mois par année civile sur une période de référence comprise entre le 1er mai et le 30 septembre.
      La saisonnalité peut cependant, dans certaines entreprises de la branche, être inférieure ou supérieure à cette durée et se scinder. Cette variation d'une entreprise à l'autre peut s'expliquer compte tenu des activités et clientèles propres.
      Toute entreprise qui compte recourir au travail saisonnier au-delà de 4 mois dans l'année civile et dans la limite de 2 mois supplémentaires maximum doit faire la démonstration de la spécificité de son activité justifiant cette dérogation auprès du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, afin de recueillir un avis.
      Il est établi que les activités telles que services à la personne, habitat et santé (suivi des maladies chroniques, exemple : personnes diabétiques, liées à des laboratoires pharmaceutiques, etc.) ne sont pas reconnues comme étant affectées par la saisonnalité.
      C'est ainsi que le SNSA et les organisations syndicales signataires sont convenus de ce qui suit.

  • Article 2

    En vigueur

    Objet


    L'accord a pour objet de :
    1. Confirmer la saisonnalité des services opérationnels de l'assistance médicale et de l'automobile des sociétés d'assistance ;
    2. Rappeler les caractéristiques d'une activité saisonnière, qui peut varier en fonction de la diversité des clientèles ;
    3. Préciser la typologie des indicateurs permettant de définir la saisonnalité ;
    4. Fixer les modalités d'information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
    5. Préciser certaines mentions spécifiques à faire figurer au contrat de travail saisonnier ;
    6. Préciser le statut des salariés en contrat de saison.

  • Article 3

    En vigueur

    Caractéristiques de l'activité saisonnière dans l'assistance


    Il s'agit d'une activité normalement appelée à se répéter chaque année à date à peu près fixe, au caractère régulier, prévisible, cyclique en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs et indépendante de la volonté des employeurs ou des salariés.
    L'activité saisonnière doit être distinguée d'un simple accroissement temporaire d'activité ou du remplacement de salariés absents.
    La durée de la saisonnalité pour les services opérationnels de l'assistance médicale et de l'automobile des sociétés d'assistance s'élève à 4 mois au cours de l'année civile sur une période comprise entre le 1er mai et le 30 septembre.
    L'entreprise doit effectuer une information préalable et détaillée en comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel sur la période de la saison.
    Cependant, il est admis que la durée de la saison peut varier pour certaines entreprises en fonction de la diversité des clientèles.
    L'entreprise concernée par une saisonnalité estivale d'une durée supérieure à 4 mois et dans la limite de 2 mois maximum supplémentaires devra faire la démonstration en comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel des spécificités propres à son activité justifiant le dépassement de la durée.
    Cette démonstration doit reposer sur des indicateurs tels que prévus à l'article 4 ci-après.
    L'entreprise doit recueillir l'avis du comité d'entreprise et/ou, à défaut, des délégués du personnel sur le dépassement de la durée de 4 mois.
    La procédure de consultation doit être engagée au plus tard 60 jours avant le début de la saison.

  • Article 4

    En vigueur

    Indicateurs permettant de mesurer la saisonnalité dans la branche assistance


    La saisonnalité dans la branche assistance est mesurée par tout moyen adapté aux services concernés et, à titre indicatif, par les éléments suivants ou par tout autre moyen permettant à l'entreprise de mesurer l'accroissement régulier, prévisible et cyclique de l'activité saisonnière qui impacte les services concernés.
    Pour les services opérationnels de l'assistance médicale et de l'automobile :


    – nombre de dossiers ouverts :
    L'entreprise doit faire la démonstration, par rapport aux 2 dernières années civiles précédentes, de l'augmentation significative de la moyenne constatée du nombre de dossiers ouverts l'été dans ces services, au regard de la moyenne du nombre de dossiers ouverts sur les 12 mois de l'année civile ;


    – nombre d'appels téléphoniques, SMS, fax, courriels, courriers entrants et sortants correspondants :
    L'entreprise doit faire la démonstration, par rapport aux 2 dernières années civiles précédentes, de l'augmentation significative l'été dans ces services de la moyenne constatée du nombre d'appels téléphoniques, SMS, fax, courriels entrants et sortants, au regard de la moyenne du nombre des mêmes flux sur les 12 mois de l'année civile.

  • Article 5

    En vigueur

    Modalités d'information et/ou de consultation


    Modalités d'information du comité d'entreprise


    Il s'agit d'une information préalable et détaillée conformément à l'avenant n° 22, article 6, du 15 mai 2009 de la convention collective nationale.
    Cette information détaillée concerne les services impactés par l'activité saisonnière.


    Modes d'organisation


    Il est communiqué en comité d'entreprise le nombre de salariés en contrat de saison ainsi que leur affectation.


    Modalités de consultation du comité d'entreprise


    L'avis du comité d'entreprise est requis après information détaillée en cas de dépassement de la durée de 4 mois.

  • Article 6

    En vigueur

    Mentions spécifiques à faire figurer au contrat de travail saisonnier


    Les mentions spécifiques (outre les mentions obligatoires prévues par la loi) qui doivent figurer dans le contrat de travail saisonnier sont les suivantes :
    – l'objet précis du contrat qui doit correspondre à une activité saisonnière ;
    – la qualification ;
    – le niveau de classification ;
    – l'affectation.

  • Article 7

    En vigueur

    Statut du salarié en contrat de saison


    Dans le cas d'un recrutement au niveau A, le salarié voit son statut évoluer au niveau B au bout de 6 mois de présence effective continue ou non.
    Conformément à la réglementation en vigueur, il est rappelé que les durées des contrats saisonniers successifs dans une même entreprise se cumulent pour le calcul de l'ancienneté. Lorsque le contrat saisonnier se poursuit sans interruption par un contrat à durée indéterminée, le salarié conserve alors l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
    La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue pour le même poste de travail.
    Le chargé d'assistance recruté au niveau A ne peut effectuer des plages de nuit.
    Un livret d'accueil, destiné à favoriser l'intégration dans l'entreprise, est mis à disposition du salarié en contrat de saison.

  • Article 8

    En vigueur

    Date d'effet


    Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature.
    Par dérogation, les sociétés ayant déjà procédé, à la date de signature, à une information et/ou à une consultation auprès de leur comité d'entreprise ou, à défaut, auprès de leurs délégués du personnel ne seront pas soumises à ces nouvelles dispositions pour l'exercice 2014.

  • Article 9

    En vigueur

    Durée


    Le présent accord, qui revêt un caractère normatif, est conclu pour une durée indéterminée.
    Un bilan de l'accord sera fait à l'issue d'une période de 3 ans à compter de sa date d'application.

  • Article 10

    En vigueur

    Dépôt légal et extension


    Les signataires s'engagent à effectuer dès signature les démarches nécessaires au dépôt légal et à l'extension du présent accord.

  • Article 11 (1)

    En vigueur

    Révision. Dénonciation


    L'accord pourra faire l'objet d'une révision par les parties signataires, sous réserve que la demande motivée soit faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'ensemble des signataires.
    Un délai de prévenance de 3 mois débutera à compter de la réception par le SNSA ou l'une des organisations syndicales signataires de la lettre recommandée.
    La dénonciation motivée totale de l'accord devra également être faite par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un préavis de 3 mois, adressée à l'ensemble des signataires.
    La dénonciation devra faire l'objet par la ou les parties à l'origine de la demande d'une information aux autres signataires de l'accord et devra être déposée.

    (1) L'article 11 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706 ; 31 mai 2006, n° 04-14060 ; 8 juillet 2009, n° 08-41507).  
    (ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)