Article 5
Durée maximale annuelle pour les salariés âgés de 55 ans et plus
Les entreprises veilleront à ce que les salariés âgés de 55 ans et plus bénéficient sous condition de 1 an d'ancienneté d'une durée de travail maximale annuelle de 1 561 heures ou de 211 jours pour les cadres visés à l'article 1 c de l'avenant n° 13 du 28 juin 2000 (décompte de la durée du travail sur la base d'un forfait en jours).