Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956. (1)

Textes Salaires : Accord du 31 octobre 2007 relatif aux salaires minima dans l'industrie de la brosserie

IDCC

  • 158

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 31 octobre 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La fédération française de la brosserie (FFB),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération bâtiment bois Force ouvrière ; La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; Le syndicat national du personnel d'encadrement de la filière bois-papier (FIBOPA) CFE-CGC,

Numéro du BO

2007-50

Code NAF

  • 36-6-C

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Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Les dispositions du présent accord concernent les personnels des entreprises de la brosserie (code NODEP 54.08.01/02/03, NAF : 36.6.C).

  • Article 2

    En vigueur

    Fixation de la valeur du point « salaires » ouvriers et collaborateurs


    Conformément à l'article 9 de l'accord sur les classifications dans l'industrie de la brosserie du 1er mars 1986 modifié par son avenant n° 3 du 30 août 2005, la valeur du point des personnels ouvriers et collaborateurs (techniciens, employés administratifs et commerciaux, agents de maîtrise) est fixée, pour un horaire mensuel de 151, 67 heures, à la valeur de : 6, 28 € à compter du 1er novembre 2007.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions particulières pour les coefficients 140, 150, 160, 175, 185, 195 et 210

    Les personnels classés aux coefficients 140, 150, 160, 175, 185, 195 et 210 bénéficient de dispositions particulières permettant de porter, respectivement, les salaires minima mensuels aux valeurs suivantes :

    (En euros.)

    COEFFICIENTSALAIRE MINIMUM MENSUEL
    1401 281
    1501 284
    1601 289
    1751 296
    1851 305
    1951 316
    2101 357
    Pour les coefficients supérieurs au coefficient 210, les salaires sont déterminés directement à partir de la valeur du point.
  • Article 4

    En vigueur

    Grille de salaires minima mensuels pour les ouvriers et les collaborateurs applicable au 1er novembre 2007

    En conséquence, les salaires minima mensuels applicables dans les industries de la brosserie pour un horaire mensuel de 151,67 heures sont fixés, au 1er novembre 2007, aux valeurs suivantes :

    (En euros.)

    COEFFICIENTSALAIRE MINIMUM MENSUEL
    1401 281
    1501 284
    1601 289
    1751 296
    1851 305
    1951 316
    2101 357
    2251 414
    2401 508
    2501 571
    2701 696
    2951 854
    3101 948
    3302 073
    3602 262
  • Article 5

    En vigueur

    Fixation de la valeur du point « ancienneté » ouvriers et collaborateurs


    Conformément à l'article 10 de l'accord sur les classifications dans l'industrie de la brosserie du 1er mars 1986, modifié par son avenant n° 3 du 30 août 2005, la valeur du point « ancienneté » des personnels ouvriers et collaborateurs (techniciens, employés administratifs et commerciaux, agents de maîtrise) est fixée, pour un horaire mensuel de 151, 67 heures, à la valeur de : 5, 81 € à compter du 1er novembre 2007.

  • Article 6

    En vigueur

    Prime d'ancienneté. ― Dispositions particulières pour les coefficients 140, 150, 160, 175 et 185

    Les personnels ouvriers et collaborateurs classés aux coefficients 140, 150, 160, 175 et 185 bénéficient de dispositions particulières permettant de calculer les primes mensuelles d'ancienneté sur des bases plus favorables, comme suit :

    (En euros.)

    COEFFICIENTBASE3 %6 %9 %12 %15 %
    1401 043316394125156
    1501 050326395126158
    1601 057326395127159
    1751 068326496128160
    1851 073326497129161
  • Article 7

    En vigueur

    Grille des primes mensuelles d'ancienneté « ouvriers et collaborateurs » applicable au 1er novembre 2007

    En conséquence, les valeurs des primes mensuelles d'ancienneté s'établissent comme suit, à compter du 1er novembre 2007, pour un horaire mensuel de 151,67 heures :

    (En euros.)

    COEFFICIENTBASE3 %6 %9 %12 %15 %
    1401 043316394125156
    1501 050326395126158
    1601 057326395127159
    1751 068326496128160
    1851 073326497129161
    1951 1333468102136170
    2101 2203773110146183
    2251 3073978118157196
    2401 3944284125167209
    2501 4534487131174218
    2701 5694794141188235
    2951 71451103154206257
    3101 80154108162216270
    3301 91758115173230288
    3602 09263125188251314
  • Article 8

    En vigueur

    Grille de salaires minima mensuels pour les cadres applicable au 1er novembre 2007

    (En euros.)

    APPOINTEMENT MENSUEL MINIMUM
    P I a2 091
    P I b2 466
    P I c2 778
    P II a2 976
    P II b3 116
    P II c3 241
    P III a3 433
    P III b3 693
  • Article 9

    En vigueur


    Pour les négociations annuelles des minima qui interviendront dès 2008, les parties signataires s'engagent à oeuvrer pour réformer le mécanisme de fixation des salaires, tel que décrit dans l'accord national du 1er mars 1986 relatif à la classification des emplois, modifié par l'avenant n° 1 du 13 octobre 1994, l'avenant n° 2 du 30 mars 1995 et l'avenant n° 3 du 30 août 2005, en prenant pour base les minima 2007.
    Ils conviennent ici de concevoir, ensemble, un nouveau mécanisme pour, à l'avenir, éliminer toute référence à une valeur de point dans la fixation des salaires minima et des primes d'ancienneté.

  • Article 10

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Les parties signataires demandent à la partie patronale d'effectuer le dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris ainsi que les procédures de demande d'extension du présent accord.
    L'ensemble des partenaires sociaux de la profession recevra copie des récépissés de dépôt et de la demande d'extension.

  • Article 11

    En vigueur

    Force obligatoire de l'accord


    Les accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord sauf dispositions plus favorables.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.  
(Arrêté du 23 janvier 2008, art. 1er)