Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.
Textes Attachés
Annexe à la convention collective du 28 novembre 1955 - clauses générales
Additif n° 3 du 31 mars 1968 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
Annexe du 26 juillet 1975 à l'additif n°3 du 31 mars 1968 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
Annexe 2 Annexe du 28 novembre 1975 indemnisation du chômage partiel
Accord collectif national du 21 mai 1962 relatif à la retraite complémentaire
Accord du 21 février 1962 relatif au régime de retraite complémentaire des assurances sociales agricoles
ABROGÉAccord national du 7 février 1985 relatif au financement des actions de formation alternée des jeunes
Avenant "ouvriers" à la convention collective du 28 novembre 1955
Additif n° 2 du 5 octobre 1971 à l'accord de mensualisation (scieries)
Additif n° 3 du 16 novembre 1971 à l'accord de mensualisation (négoce et importation des bois)
Additif n° 4 du 20 décembre 1971 à l'accord de mensualisation (fabriques de parquets)
Additif n° 5 du 20 décembre 1971 à l'accord de mensualisation (fabriques de moulures, traitements des bois, sciures et farines de bois, matériel de sport et de pêche en bois)
Accord du 14 janvier 1972 de mensualisation (industries de la brosserie)
Accord du 9 mai 1980 relatif aux dispositions complémentaires à la mensualisation (industrie de l'emballage en bois)
ABROGÉCLASSIFICATION (NEGOCE ET IMPORTATION DES BOIS) Avenant du 14 mai 1970
ABROGÉClassification (industrie de l'injection des bois) Annexe du 25 juin 1956
ABROGÉCLASSIFICATION (BROSSERIE ET PINCEAUTERIE) Annexe du 12 juin 1970
Avenant "collaborateurs" à la convention collective du 28 novembre 1955
ABROGÉANNEXE "CLASSIFICATION COLLABORATEURS" (1) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 novembre 1955
ABROGÉANNEXE "CLASSIFICATION COLLABORATEURS (NEGOCE ET IMPORTATION DES BOIS) Annexe du 14 mai 1970
Avenant "ingénieurs et cadres" à la convention collective du 28 novembre 1955
Accord du 1er mars 1986 relatif à la nouvelle classification des emplois dans l'industrie de la brosserie
Annexe I - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
Annexe II - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
Annexe III - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
Annexe IV - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
Accord national du 16 octobre 1987 sur la classification et les salaires minimaux du personnel ouvrier dans certains secteurs du travail mécanique du bois
Annexe I classification des emplois dans les industries du bois, personnel ouvrier dans certains secteurs du travail mécanique du bois Accord du 16 octobre 1987
Annexe II classification des emplois dans les industries du bois, personnel ouvrier dans certains secteurs du travail mécanique du bois Accord du 16 octobre 1987
Accord du 16 octobre 1987 (Classification relatif aux palettes en bois)
Accord du 16 octobre 1987 relatif à la classification - Annexe I palettes en bois
Annexe II - Palettes en bois - Classification Accord du 16 octobre 1987
Accord du 10 février 1992 relatif à la nouvelle classification des emplois dans le secteur du négoce et de l'importation des bois
Annexe I - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
Annexe II - Négoce et de l'importation des bois - Accord du 10 février 1992
Annexe III - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
Annexe IV - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
Annexe V - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
Annexe VI - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
Annexe VII - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
Annexe VIII - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
Avenant n° 9 du 5 novembre 1990 relatif à la classification des emplois dans les industries de l'emballage en bois
ABROGÉAccord du 14 décembre 1992 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises du bois de moins de 10 salariés
ABROGÉAccord du 14 décembre 1992 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises du bois de moins de 10 salariés, Section paritaire
Accord du 24 décembre 1992 relatif à la définition de la politique salariale dans l'industrie du bois
Avenant n° 6 du 1 juin 1994 relatif à la classification des emplois dans les industries du bois
Avenant n° 2 du 30 mars 1995 relatif à la classification des emplois dans l'industrie de la brosserie
Accord du 17 décembre 1996 relatif au champ d'application professionnel des accords paritaires
ABROGÉORGANISATION ET PARTICIPATION DES PERSONNELS DES ENTREPRISES AUX COMMISSIONS PARITAIRES DES INDUSTRIES DE LA BROSSERIE Accord du 30 juin 1997
ABROGÉORGANISATION ET PARTICIPATION DES PERSONNELS DES ENTREPRISES AUX COMMISSIONS PARITAIRES DES INDUSTRIES DE LA BROSSERIE ANNEXE sur le remboursement des frais de déplacement Accord du 30 juin 1997
Accord du 27 novembre 1997 relatif aux commissions paritaires des industries de la brosserie
ABROGÉDURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 24 février 1997
Accord du 23 mars 2000 relatif à la bonification prévue à l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000
Accord du 27 avril 2000 relatif à la formation des conducteurs (FIMO et FCOS)
Avenant à l'accord FIMO et FCOS du 27 avril 2000 Avenant n° 1 du 6 juillet 2000
Avenant n° 2 du 20 décembre 2001 relatif à l'accord du 27 avril 2000 portant sur la formation des conducteurs
Accord du 10 octobre 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉAvenant à l'accord professionnel du 4 novembre 1998 relatif au capital temps de formation Avenant n° 2 du 20 juin 2002
Avenant à l'avenant du 27 avril 2000 relatif à la formation des conducteurs Avenant n° 3 du 9 décembre 2002
Avenant n° 3 du 30 août 2005 à l'accord du 1er mars 1986 relatif à la classification des emplois dans l'industrie de la brosserie
Modification de l'accord du 17 décembre 1996 relatif à la réécriture du champ d'application professionnel Avenant n° 2 du 21 décembre 2005
Avenant n° 4 du 28 octobre 2008 à l'accord du 1er mars 1986 relatif à la classification des emplois
Accord du 9 décembre 2008 portant désignation de l'OPCA « Brosserie »
Avenant n° 1 du 15 juillet 2008 à l'accord du 24 décembre 1992 relatif à la politique salariale
Accord du 9 juin 2009 relatif aux heures supplémentaires
Accord du 15 juin 2009 relatif à la formation professionnelle
Accord du 15 juin 2009 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi dans l'industrie de la brosserie
Avenant n° 1 du 24 août 2011 à l'accord du 9 décembre 2008 relatif à la désignation de l'OPCA de la branche brosserie
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2010-15 du 8 mai 2010 relatif à l'accord du 9 juin 2009
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2011-32 du 3 septembre 2011 relatif à l'avenant n° 1 du 3 mars 2011
Accord du 24 octobre 2013 relatif à la réécriture du champ d'application professionnel
Avenant n° 1 du 9 février 2016 à l'accord du 24 octobre 2013 relatif à la réécriture du champ d'application de la convention
Accord du 10 septembre 2019 relatif à l'adhésion au sein de l'opérateur de compétences et création d'une section paritaire professionnelle
Accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minimaux
Avenant n° 1 du 22 octobre 2020 à l'accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minima
Accord du 22 octobre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection complémentaire
Article Préambule (non en vigueur)
Abrogé
La fédération française de la brosserie (F.F.B.) et les organisations syndicales de salariés signataires, C.G.T., F.O., C.F.D.T., C.F.T.C., C.G.C., sont conscientes qu'une politique cohérente des salaires minima suppose l'existence d'un système hiérarchique de classifications des emplois qui corresponde aux conditions, par essence évolutives, de la technologie.
De ce point de vue, elles ne peuvent donc, en ce début d'année 1986, que constater le vieillissement et l'inadaptation des systèmes de classification des ouvriers et collaborateurs, décidés en juin 1970, eux-mêmes refonte et adaptation des classifications Parodi de 1945, à ce point que les coefficients hiérarchiques de 1970 ne sont plus en usage depuis près de dix ans.
D'où la décision des organisations signataires d'élaborer un système nouveau permettant de regrouper l'ensemble des personnels des catégories ouvriers, agents de maîtrise, techniciens et employés administratifs et commerciaux en une seule et commune classification hiérarchique avec valeur de point unique, périodiquement négociée entre partenaires sociaux.
La nouvelle hiérarchie proposée et décidée par le présent accord paritaire est articulée en cinq niveaux progressifs de fonctions et de responsabilités de travail, niveaux eux-mêmes divisés en deux ou trois échelons successifs affectés chacun d'un coefficient hiérarchique unique de la profession.
Les définitions de niveaux découlent d'une conception identique reposant sur les mêmes quatre critères d'autonomie, de responsabilité, de type d'activité et de connaissances requises.
Les connaissances requises propres à chaque niveau sont référencées par rapport aux niveaux de formation édictées par les textes réglementaires. Elles ont été acquises, soit par voie scolaire ou formation équivalente, soit par expérience professionnelle.
Quant aux échelons, à l'intérieur des niveaux, leurs critères de classement ont été fixés selon la complexité et la difficulté du travail demandé.
Les parties signataires ont conscience qu'elles se sont efforcées de reconstituer une hiérarchie appropriée des postes de travail après son tassement ininterrompu depuis dix ans, grâce à la réouverture de l'éventail de la hiérarchie des anciennes catégories d'ouvriers, de 140 à 210 soit 50 p. 100 contre moins de 25 p. 100 dans les plus récentes grilles de minima.
Combinée avec l'alignement des primes d'ancienneté des ouvriers sur celles des collaborateurs, l'application de la nouvelle classification devrait amener une amélioration non négligeable des rémunérations des agents de productions.
Reste l'importance question de la fixation périodique, par voie paritaire, de la valeur minimale du point unique applicable aux emplois de fabrication, de maîtrise, de technicien, d'administration et de commercialisation de la profession et sans raccordement possible avec les anciennes classifications.
Ces considérations exposées, les organisations professionnelles et syndicales signataires ont convenu des dispositions suivantes :En vigueur
Après l'accord intervenu le 1er mars 1986, modifié par l'avenant n° 1 du 13 octobre 1994 et l'avenant n° 2 du 30 mars 1995, instituant une nouvelle classification des emplois dans l'industrie de la brosserie pour les ouvriers et les collaborateurs (techniciens, employés administratif et commerciaux, agents de maîtrise), les organisations signataires ont décidé de revoir les classifications du personnel cadre de l'industrie de la brosserie. Ces nouvelles dispositions annulent et remplacent celles de l'article 2 de l'avenant ingénieurs et cadres du 28 novembre 1955 de la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois. L'avenant du 30 août 2005 achève le processus de redéfinition de l'ensemble des classifications du personnel commencé par la conclusion de l'accord sur les classifications du 1er mars 1986.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent accord concernent les personnels des entreprises de brosserie (NODEP/54.08.01/02/03) à l'exception :
a) Des ingénieurs et cadres relevant de l'avenant " ingénieurs et cadres " à la C.C.N. du travail mécanique du bois ;
b) Des voyageurs, représentants et placiers relevant, soit du statut légal des V.R.P. selon l'article L. 751 du code du travail, soit du régime de l'accord national interprofessionnel des V.R.P. du 3 octobre 1975, modifié et complété depuis cette date ;
c) Des personnels liés par un contrat d'apprentissage.Articles cités
- Code du travail L751
Article 1 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent accord et de ses avenants concernent les personnels des entreprises de la brosserie (code NODEP 54.08.01/02/03 - NAF 36.6.C) à l'exception :
- des voyageurs, représentants et placiers, relevant soit du statut légal des VRP selon l'article L. 751-1 à l'article L. 751-15 du code du travail, soit de l'accord interprofessionnel des VRP du 15 octobre 1975 ;
- des personnels liés par un contrat d'apprentissage.
(1) Article étendu sous réserve que l'exclusion des personnels liés par un contrat d'apprentissage s'applique, conformément aux dispositions des articles L. 177-2 et L. 117-1 bis du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 12 juillet 1999, société Interfit), aux seules dispositions dont les apprentis ne peuvent réclamer le bénéfice car elles sont incompatibles avec leur situation de jeune en première formation ou à celles qui réservent spécifiquement un avantage déterminé à une catégorie particulière de salariés pour lequel les apprentis ne remplissent pas les conditions objectives d'attribution (arrêté du 17 juillet 2006, art. 1er).
En vigueur
Les dispositions du présent accord et de ses avenants concernent les personnels des entreprises de la brosserie (code APE 32. 91Z), à l'exception des :
-voyageurs, représentants et placiers, relevant soit du statut légal des VRP selon les articles L. 7313-1 à L. 7313-8 du code du travail, soit de l'accord interprofessionnel des VRP du 15 octobre 1975 ;
-personnels liés par un contrat d'apprentissage.Articles cités
- Code du travail L751-15, L751-1
- Code du travail - art. L7313-1
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour objet d'instituer dans les entreprises visées à l'article 1er un nouveau système de classifications des emplois pour les personnels de ces entreprises, sauf exceptions mentionnées à l'article 1er, afin de les classer en cinq niveaux de fonctions selon leurs particularités propres, niveaux eux-mêmes subdivisés chacun en deux ou trois échelons, ces échelons successifs étant affectés chacun d'un coefficient donné dont la progression forme la hiérarchie complète des emplois de la profession pour les personnels concernés et avec valeur unique de point pour l'ensemble des échelons de cette hiérarchie.Articles cités
- Accord 1986-03-01 art. 1
En vigueur
Le système de classifications des emplois défini à l'article 3, classant les personnels en 5 niveaux de fonctions, subdivisés chacun en 2 ou 3 échelons eux-mêmes affectés d'un coefficient, est confirmé pour les ouvriers et les collaborateurs des entreprises visées à l'article 1er. Il est défini par ailleurs pour les cadres une nouvelle classification.
En vigueur
A. - Niveaux et échelons
Les niveaux et échelons de la nouvelle classification sont définis comme suit et selon les coefficients hiérarchiques indiqués et repris en annexe I au présent accord.
Niveau 1
A partir de consignes simples mais précises fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer, le titulaire du poste exécute des tâches caractérisées par leur simplicité ou leur répétitivité ou leur analogie, conformément aux procédures indiquées.
Il est placé sous le contrôle direct d'un agent d'un niveau supérieur.
1er échelon (coefficient 140)
Le travail est caractérisé par l'exécution soit à la main, soit à l'aide d'un appareil d'utilisation simple, de tâches élémentaires n'entraînant pas de modification du produit.
2e échelon (coefficient 150)
Le travail est caractérisé par l'exécution manuelle ou à l'aide de machine ou de tout autre moyen de tâches simples et analogiques. Les consignes orales, écrites ou par voie démonstrative imposent le mode opératoire.
Les opérations sont limitées à des vérifications simples de conformité et à des aménagements élémentaires de moyens.
Le temps d'adaptation à l'emploi n'excède pas une semaine.
3e échelon (coefficient 160)
Le travail est caractérisé par l'exécution soit manuelle, soit à l'aide de machine ou de tout autre moyen, d'un ensemble de tâches réclamant attention en raison de leur nature ou de leur diversité.
Les opérations portent sur les vérifications de conformité.
Le temps d'adaptation à l'emploi n'excède pas normalement quinze jours.
Niveau 2
A partir d'instructions de travail précises indiquant les tâches à accomplir, les méthodes à utiliser et les moyens disponibles, il exécute un travail qualifié constitué :
- soit par des opérations à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat recherché ;
- soit par des opérations caractérisées par leur complexité ou leur diversité.
Il est placé sous le contrôle d'un agent d'un niveau de qualification supérieure.
1er échelon (coefficient 170)
Le travail est caractérisé par l'exécution :
- soit d'opérations classiques d'un métier en fonction des nécessités techniques, la connaissance de ce métier ayant été acquise par une formation méthodique ou par l'expérience de la pratique ;
- soit à la main, à l'aide de machine ou de tout autre moyen, d'un ensemble de tâches présentant quelques difficultés : variétés des modes opératoires à utiliser, habileté gestuelle nécessaire (1).
Les instructions de travail, écrites ou orales, indiquent les tâches à accomplir ou les modes opératoires types à appliquer. Elles sont appuyées si nécessaire par dessins, schémas ou autres documents techniques d'exécution.
Il appartient au salarié, dans le cadre des instructions reçues, d'exploiter ces documents techniques, de préparer et de régler ses moyens d'exécution et de contrôler le résultat de son travail.
2e échelon (coefficient 180)
Le travail est caractérisé par l'exécution des opérations d'un métier à enchaîner en fonction du résultat à atteindre et selon la connaissance de ce métier acquise par ne formation méthodique ou par l'expérience et la pratique.
Les instructions de travail appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques indiquent les actions à accomplir.
Il appartient au responsable de préparer la succession des opérations, de définir ses moyens d'exécution, de contrôler ses résultats.
3e échelon (coefficient 195)
Le travail est caractérisé par l'exécution des opérations d'un métier, connaissance de ce métier acquise par une formation méthodique ou par l'expérience et la pratique.
Les instructions de travail, appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques indiquent l'objectif à atteindre.
Niveau 3
A partir d'instructions détaillées sur l'objectif et le mode opératoire il exécute, en appliquant des règles d'une technique déterminée, des travaux exigeant l'analyse et l'exploitation d'informations simples ou répétitives.
A partir d'instructions précises s'appliquant au domaine d'action et aux moyens disponibles, il exécute des travaux très qualifiés comportant des opérations qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre.
Il choisit les modes d'exécution et la succession des opérations.
Il est placé sous le contrôle d'un agent d'un niveau de qualification supérieure ; cependant, dans certaines circonstances, il est amené à agir avec autonomie.
Technicien d'atelier du 1er degré : le niveau de connaissances requis est le niveau IV c de la circulaire ministérielle précitée, lié à une ancienneté de deux années de pratique dans la profession.
Technicien d'atelier du 2e degré : le niveau de connaissances requis est le niveau IV a et b, lié à une ancienneté de trois années de pratique dans la profession.
1er échelon (coefficient 210)
Le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble d'opérations qualifiées, dont quelques-unes complexes et difficiles, à combiner en fonction du résultat recherché.
Les instructions de travail, appuyées de schémas, plans, dessins ou autres documents techniques indiquent l'objectif à atteindre.
Il appartient à l'opérateur, après avoir éventuellement précisé les schémas, croquis, plans, dessins et autres documents techniques, et défini ses modes opératoires, d'aménager ses moyens d'exécution et de contrôler le résultat de ses opérations.
2e échelon (coefficient 225)
Le travail est caractérisé :
- d'une part, par l'exécution d'un groupe d'opérations relevant d'un métier déterminé avec ses difficultés et complexités propres ;
- d'autre part, par l'exécution soit d'opérations complémentaires relevant de métiers connexes, à combiner selon l'objectif fixé, soit d'opérations autres relevant de techniques différentes de la spécialité.
Technicien d'atelier du 1er degré : le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble de tâches comportant des opérations délicates et complexes du fait des difficultés techniques et l'exécution d'opérations ponctuelles dans les techniques les plus avancées de la spécialité.
Le niveau de connaissances requis est le niveau IV c de la circulaire ministérielle précitée, lié à une ancienneté de 2 années de pratique dans la profession.
Les instructions complétées de schémas, croquis, plans, dessins et autres documents techniques précisent le domaine d'action et les moyens disponibles.
Il appartient à l'exécutant, après avoir éventuellement complété les instructions reçues, de définir ses modes opératoires, d'aménager ses moyens et de contrôler le résultat de l'ensemble des opérations.
3e échelon (coefficient 240)
Le travail est caractérisé à la fois par :
- l'exécution d'un ensemble d'opérations généralement interdépendantes dont la réalisation se fait par approches successives, ce qui nécessite, notamment, de déterminer certaines données intermédiaires et de procéder à des vérifications ou mises au point en cours de travail ;
- la rédaction de comptes rendus complétés éventuellement par des propositions obtenues par analogie avec des travaux antérieurs dans la spécialité ou dans les spécialités voisines.
Technicien d'atelier du 2e degré : le travail est caractérisé par une autonomiepermettant des initiaitves portant sur des choix entre des méthodes, des procédés ou des moyens habituellement utilisés dans l'entreprise, et par la rpésentation dans des conditions déterminées des solutions étudiées et du résultat obtenu.
le niveau de connaissances requis est le niveau IV a et b, lié à une ancienneté de 3 années de pratique dans la profession.
Niveau 4
A partir d'instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées et en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes, il exécute des travaux administratifs et techniques d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble, en application de règles d'une technique connue.
Les instructions précisent la situation des travaux dans un programme d'ensemble.
Il peut avoir la responsabilité technique du travail réalisé par des personnels de qualification moindre.
Il est placé sous le contrôle d'un agent d'un niveau supérieur.
1er échelon (coefficient 250)
Le travail en général circonscrit au domaine d'une technique ou d'un catégorie de produits est caractérisé par :
- une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise ;
- la présentation, dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus.
2e échelon (coefficient 270)
Le travail est caractérisé par :
- la nécessité, afin de tenir compte de contraintes différentes, d'adapter et de transporter les méthodes, procédés et moyens ayant fait l'objet d'applications similaires ;
- la proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients.
3e échelon (coefficient 295)
Le travail est caractérisé par :
- l'élargissement du domaine d'action des spécialités administratives ou techniques connexes ;
- la modification importante de méthodes, procédés et moyens ;
- la nécessité de l'autonomie indispensable pour l'exécution sous la réserve de provoquer opportunément les actions d'assistance et de contrôle nécessaires.
Niveau 5
A partir de directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées, si nécessaire, d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon. Ces travaux nécessitent la prise en compte et l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique, économique, administratif, ainsi que le coût des solutions proposées, le cas échéant, en collaboration avec des agents d'autres spécialités.
L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de produits, moyens ou procédés comportant, à un degré variable selon l'échelon, une part d'innovation. L'étendue ou l'importance de cette activité détermine le degré d'association ou de combinaison de ces éléments : conception, synthèse, coordination ou gestion.
Il peut avoir, selon les cas, une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de personnels de qualification moindre.
Il a de larges responsabilités sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise.
Les personnels classés en niveau 5 peuvent prétendre à l'assimilation avec les ingénieurs et cadres et à s'affilier aux caisses de retraite correspondantes.
1er échelon (coefficient 310)
A cet échelon, l'innovation consiste à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini. Le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente est de règle en cas de difficultés techniques ou d'incompatibilité avec l'objectif.
2e échelon (coefficient 330)
A cet échelon, l'innovation consiste, en transposant des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes, à rechercher et adapter des solutions se traduisant par des résultats techniquement et économiquement valables.
L'élaboration de ces solutions peut impliquer de proposer des modifications de certaines caractéristiques de l'objectif initialement défini. En cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif, le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente devra être accompagné de propositions de modifications de certaines caractéristiques de cet objectif.
3e échelon (coefficient 360)
A cet échelon, l'activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et mettre en oeuvre les solutions nouvelles qui en résultent.
B. - Classement
Le classement des personnels concernés est effectué selon les caractéristiques imposées par les définitions des niveaux et des échelons applicables à leurs activités respectives (ouvriers, agents de maîtrise, techniciens administratifs et commerciaux) au moyen des grilles d'analyses correspondantes décrites aux annexes 2 du présent accord.
C. - Changements d'échelon
Les changements d'échelon s'opèrent selon les besoins de l'entreprise, après vérification des connaissances professionnelles effectuées par tout moyen en vigueur ou à définir dans l'établissement, à défaut de dispositions conventionnelles.
(1) L'habileté gestuelle se définit par l'aisance, l'adresse, la rapidité à coordonner l'exercice de la vue ou des autres sens avec l'activité motrice ; elle s'apprécie par la finesse et la précision de l'exécution.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
A. - Niveaux et échelons
Les niveaux et échelons de la nouvelle classification sont définis comme suit et selon les coefficients hiérarchiques indiqués et repris en annexe I au présent accord.
Niveau 1
A partir de consignes simples mais précises fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer, le titulaire du poste exécute des tâches caractérisées par leur simplicité ou leur répétitivité ou leur analogie, conformément aux procédures indiquées.
Il est placé sous le contrôle direct d'un agent d'un niveau supérieur.
1er échelon (coefficient 140)
Le travail est caractérisé par l'exécution soit à la main, soit à l'aide d'un appareil d'utilisation simple, de tâches élémentaires n'entraînant pas de modification du produit.
2e échelon (coefficient 150)
Le travail est caractérisé par l'exécution manuelle ou à l'aide de machine ou de tout autre moyen de tâches simples et analogiques. Les consignes orales, écrites ou par voie démonstrative imposent le mode opératoire.
Les opérations sont limitées à des vérifications simples de conformité et à des aménagements élémentaires de moyens.
Le temps d'adaptation à l'emploi n'excède pas une semaine.
3e échelon (coefficient 160)
Le travail est caractérisé par l'exécution soit manuelle, soit à l'aide de machine ou de tout autre moyen, d'un ensemble de tâches réclamant attention en raison de leur nature ou de leur diversité.
Les opérations portent sur les vérifications de conformité.
Le temps d'adaptation à l'emploi n'excède pas normalement quinze jours.
Niveau 2
A partir d'instructions de travail précises indiquant les tâches à accomplir, les méthodes à utiliser et les moyens disponibles, il exécute un travail qualifié constitué :
- soit par des opérations à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat recherché ;
- soit par des opérations caractérisées par leur complexité ou leur diversité.
Il est placé sous le contrôle d'un agent d'un niveau de qualification supérieure.
1er échelon (coefficient 170)
Le travail est caractérisé par l'exécution :
- soit d'opérations classiques d'un métier en fonction des nécessités techniques, la connaissance de ce métier ayant été acquise par une formation méthodique ou par l'expérience de la pratique ;
- soit à la main, à l'aide de machine ou de tout autre moyen, d'un ensemble de tâches présentant quelques difficultés : variétés des modes opératoires à utiliser, habileté gestuelle nécessaire (1).
Les instructions de travail, écrites ou orales, indiquent les tâches à accomplir ou les modes opératoires types à appliquer. Elles sont appuyées si nécessaire par dessins, schémas ou autres documents techniques d'exécution.
Il appartient au salarié, dans le cadre des instructions reçues, d'exploiter ces documents techniques, de préparer et de régler ses moyens d'exécution et de contrôler le résultat de son travail.
2e échelon (coefficient 180)
Le travail est caractérisé par l'exécution des opérations d'un métier à enchaîner en fonction du résultat à atteindre et selon la connaissance de ce métier acquise par ne formation méthodique ou par l'expérience et la pratique.
Les instructions de travail appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques indiquent les actions à accomplir.
Il appartient au responsable de préparer la succession des opérations, de définir ses moyens d'exécution, de contrôler ses résultats.
3e échelon (coefficient 195)
Le travail est caractérisé par l'exécution des opérations d'un métier, connaissance de ce métier acquise par une formation méthodique ou par l'expérience et la pratique.
Les instructions de travail, appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques indiquent l'objectif à atteindre.
Niveau 3
A partir d'instructions détaillées sur l'objectif et le mode opératoire il exécute, en appliquant des règles d'une technique déterminée, des travaux exigeant l'analyse et l'exploitation d'informations simples ou répétitives.
A partir d'instructions précises s'appliquant au domaine d'action et aux moyens disponibles, il exécute des travaux très qualifiés comportant des opérations qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre.
Il choisit les modes d'exécution et la succession des opérations.
Il est placé sous le contrôle d'un agent d'un niveau de qualification supérieure ; cependant, dans certaines circonstances, il est amené à agir avec autonomie.
1er échelon (coefficient 210)
Le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble d'opérations qualifiées, dont quelques-unes complexes et difficiles, à combiner en fonction du résultat recherché.
Les instructions de travail, appuyées de schémas, plans, dessins ou autres documents techniques indiquent l'objectif à atteindre.
Il appartient à l'opérateur, après avoir éventuellement précisé les schémas, croquis, plans, dessins et autres documents techniques, et défini ses modes opératoires, d'aménager ses moyens d'exécution et de contrôler le résultat de ses opérations.
2e échelon (coefficient 225)
Le travail est caractérisé :
- d'une part, par l'exécution d'un groupe d'opérations relevant d'un métier déterminé avec ses difficultés et complexités propres ;
- d'autre part, par l'exécution soit d'opérations complémentaires relevant de métiers connexes, à combiner selon l'objectif fixé, soit d'opérations autres relevant de techniques différentes de la spécialité.
Les instructions complétées de schémas, croquis, plans, dessins et autres documents techniques précisent le domaine d'action et les moyens disponibles.
Il appartient à l'exécutant, après avoir éventuellement complété les instructions reçues, de définir ses modes opératoires, d'aménager ses moyens et de contrôler le résultat de l'ensemble des opérations.
3e échelon (coefficient 240)
Le travail est caractérisé à la fois par :
- l'exécution d'un ensemble d'opérations généralement interdépendantes dont la réalisation se fait par approches successives, ce qui nécessite, notamment, de déterminer certaines données intermédiaires et de procéder à des vérifications ou mises au point en cours de travail ;
- la rédaction de comptes rendus complétés éventuellement par des propositions obtenues par analogie avec des travaux antérieurs dans la spécialité ou dans les spécialités voisines.
Niveau 4
A partir d'instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées et en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes, il exécute des travaux administratifs et techniques d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble, en application de règles d'une technique connue.
Les instructions précisent la situation des travaux dans un programme d'ensemble.
Il peut avoir la responsabilité technique du travail réalisé par des personnels de qualification moindre.
Il est placé sous le contrôle d'un agent d'un niveau supérieur.
1er échelon (coefficient 250)
Le travail en général circonscrit au domaine d'une technique ou d'un catégorie de produits est caractérisé par :
- une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise ;
- la présentation, dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus.
2e échelon (coefficient 270)
Le travail est caractérisé par :
- la nécessité, afin de tenir compte de contraintes différentes, d'adapter et de transporter les méthodes, procédés et moyens ayant fait l'objet d'applications similaires ;
- la proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients.
3e échelon (coefficient 295)
Le travail est caractérisé par :
- l'élargissement du domaine d'action des spécialités administratives ou techniques connexes ;
- la modification importante de méthodes, procédés et moyens ;
- la nécessité de l'autonomie indispensable pour l'exécution sous la réserve de provoquer opportunément les actions d'assistance et de contrôle nécessaires.
Niveau 5
A partir de directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées, si nécessaire, d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon. Ces travaux nécessitent la prise en compte et l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique, économique, administratif, ainsi que le coût des solutions proposées, le cas échéant, en collaboration avec des agents d'autres spécialités.
L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de produits, moyens ou procédés comportant, à un degré variable selon l'échelon, une part d'innovation. L'étendue ou l'importance de cette activité détermine le degré d'association ou de combinaison de ces éléments : conception, synthèse, coordination ou gestion.
Il peut avoir, selon les cas, une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de personnels de qualification moindre.
Il a de larges responsabilités sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise.
Les personnels classés en niveau 5 peuvent prétendre à l'assimilation avec les ingénieurs et cadres et à s'affilier aux caisses de retraite correspondantes.
1er échelon (coefficient 310)
A cet échelon, l'innovation consiste à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini. Le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente est de règle en cas de difficultés techniques ou d'incompatibilité avec l'objectif.
2e échelon (coefficient 330)
A cet échelon, l'innovation consiste, en transposant des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes, à rechercher et adapter des solutions se traduisant par des résultats techniquement et économiquement valables.
L'élaboration de ces solutions peut impliquer de proposer des modifications de certaines caractéristiques de l'objectif initialement défini. En cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif, le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente devra être accompagné de propositions de modifications de certaines caractéristiques de cet objectif.
3e échelon (coefficient 360)
A cet échelon, l'activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et mettre en oeuvre les solutions nouvelles qui en résultent.
B. - Classement
Le classement des personnels concernés est effectué selon les caractéristiques imposées par les définitions des niveaux et des échelons applicables à leurs activités respectives (ouvriers, agents de maîtrise, techniciens administratifs et commerciaux) au moyen des grilles d'analyses correspondantes décrites aux annexes 2 du présent accord.
C. - Changements d'échelon
Les changements d'échelon s'opèrent selon les besoins de l'entreprise, après vérification des connaissances professionnelles effectuées par tout moyen en vigueur ou à définir dans l'établissement, à défaut de dispositions conventionnelles.
(1) L'habileté gestuelle se définit par l'aisance, l'adresse, la rapidité à coordonner l'exercice de la vue ou des autres sens avec l'activité motrice ; elle s'apprécie par la finesse et la précision de l'exécution.Articles cités
- Accord 1986-03-01 Annexe I, Annexe II
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
A. - Niveaux et échelons
Les niveaux et échelons de la nouvelle classification sont définis comme suit et selon les coefficients hiérarchiques indiqués et repris en annexe I au présent accord.
Niveau 1
A partir de consignes simples mais précises fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer, le titulaire du poste exécute des tâches caractérisées par leur simplicité ou leur répétitivité ou leur analogie, conformément aux procédures indiquées.
Il est placé sous le contrôle direct d'un agent d'un niveau supérieur.
1er échelon (coefficient 140)
Le travail est caractérisé par l'exécution soit à la main, soit à l'aide d'un appareil d'utilisation simple, de tâches élémentaires n'entraînant pas de modification du produit.
2e échelon (coefficient 150)
Le travail est caractérisé par l'exécution manuelle ou à l'aide de machine ou de tout autre moyen de tâches simples et analogiques. Les consignes orales, écrites ou par voie démonstrative imposent le mode opératoire.
Les opérations sont limitées à des vérifications simples de conformité et à des aménagements élémentaires de moyens.
Le temps d'adaptation à l'emploi n'excède pas une semaine.
3e échelon (coefficient 160)
Le travail est caractérisé par l'exécution soit manuelle, soit à l'aide de machine ou de tout autre moyen, d'un ensemble de tâches réclamant attention en raison de leur nature ou de leur diversité.
Les opérations portent sur les vérifications de conformité.
Le temps d'adaptation à l'emploi n'excède pas normalement quinze jours.
Niveau 2
A partir d'instructions de travail précises indiquant les tâches à accomplir, les méthodes à utiliser et les moyens disponibles, il exécute un travail qualifié constitué :
- soit par des opérations à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat recherché ;
- soit par des opérations caractérisées par leur complexité ou leur diversité.
Il est placé sous le contrôle d'un agent d'un niveau de qualification supérieure.
1er échelon (coefficient 170)
Le travail est caractérisé par l'exécution :
- soit d'opérations classiques d'un métier en fonction des nécessités techniques, la connaissance de ce métier ayant été acquise par une formation méthodique ou par l'expérience de la pratique ;
- soit à la main, à l'aide de machine ou de tout autre moyen, d'un ensemble de tâches présentant quelques difficultés : variétés des modes opératoires à utiliser, habileté gestuelle nécessaire (1).
Les instructions de travail, écrites ou orales, indiquent les tâches à accomplir ou les modes opératoires types à appliquer. Elles sont appuyées si nécessaire par dessins, schémas ou autres documents techniques d'exécution.
Il appartient au salarié, dans le cadre des instructions reçues, d'exploiter ces documents techniques, de préparer et de régler ses moyens d'exécution et de contrôler le résultat de son travail.
2e échelon (coefficient 180)
Le travail est caractérisé par l'exécution des opérations d'un métier à enchaîner en fonction du résultat à atteindre et selon la connaissance de ce métier acquise par ne formation méthodique ou par l'expérience et la pratique.
Les instructions de travail appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques indiquent les actions à accomplir.
Il appartient au responsable de préparer la succession des opérations, de définir ses moyens d'exécution, de contrôler ses résultats.
3e échelon (coefficient 195)
Le travail est caractérisé par l'exécution des opérations d'un métier, connaissance de ce métier acquise par une formation méthodique ou par l'expérience et la pratique.
Les instructions de travail, appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques indiquent l'objectif à atteindre.
Niveau 3
A partir d'instructions détaillées sur l'objectif et le mode opératoire il exécute, en appliquant des règles d'une technique déterminée, des travaux exigeant l'analyse et l'exploitation d'informations simples ou répétitives.
A partir d'instructions précises s'appliquant au domaine d'action et aux moyens disponibles, il exécute des travaux très qualifiés comportant des opérations qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre.
Il choisit les modes d'exécution et la succession des opérations.
Il est placé sous le contrôle d'un agent d'un niveau de qualification supérieure ; cependant, dans certaines circonstances, il est amené à agir avec autonomie.
Niveaux de connaissances professionnels
Technicien d'atelier du 1er degré : le niveau de connaissances requis est le niveau IV c de la circulaire ministérielle précitée, lié à une ancienneté de deux années de pratique dans la profession.
Technicien d'atelier du 2e degré : le niveau de connaissances requis est le niveau IV a et b, lié à une ancienneté de trois années de pratique dans la profession.
1er échelon (coefficient 210)
Le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble d'opérations qualifiées, dont quelques-unes complexes et difficiles, à combiner en fonction du résultat recherché.
Les instructions de travail, appuyées de schémas, plans, dessins ou autres documents techniques indiquent l'objectif à atteindre.
Il appartient à l'opérateur, après avoir éventuellement précisé les schémas, croquis, plans, dessins et autres documents techniques, et défini ses modes opératoires, d'aménager ses moyens d'exécution et de contrôler le résultat de ses opérations.
2e échelon (coefficient 225)
Le travail est caractérisé :
- d'une part, par l'exécution d'un groupe d'opérations relevant d'un métier déterminé avec ses difficultés et complexités propres ;
- d'autre part, par l'exécution soit d'opérations complémentaires relevant de métiers connexes, à combiner selon l'objectif fixé, soit d'opérations autres relevant de techniques différentes de la spécialité.
- par l'exécution d'un ensemble de tâches comportant des opérations délicates et complexes du fait des difficultés techniques et l'exécution d'opérations ponctuelles dans les techniques les plus avancées de la spécialité.
Les instructions complétées de schémas, croquis, plans, dessins et autres documents techniques précisent le domaine d'action et les moyens disponibles.
Il appartient à l'exécutant, après avoir éventuellement complété les instructions reçues, de définir ses modes opératoires, d'aménager ses moyens et de contrôler le résultat de l'ensemble des opérations.
3e échelon (coefficient 240)
Le travail est caractérisé à la fois par :
- l'exécution d'un ensemble d'opérations généralement interdépendantes dont la réalisation se fait par approches successives, ce qui nécessite, notamment, de déterminer certaines données intermédiaires et de procéder à des vérifications ou mises au point en cours de travail ;
- la rédaction de comptes rendus complétés éventuellement par des propositions obtenues par analogie avec des travaux antérieurs dans la spécialité ou dans les spécialités voisines.
- une autonomie permettant des initiatives portant sur des choix entre des choix entre des méthodes, des procédés, ou des moyens habituellement utilisés dans l'entreprise, et par la présentation dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et du résultat obtenu.
Niveau 4
A partir d'instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées et en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes, il exécute des travaux administratifs et techniques d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble, en application de règles d'une technique connue.
Les instructions précisent la situation des travaux dans un programme d'ensemble.
Il peut avoir la responsabilité technique du travail réalisé par des personnels de qualification moindre.
Il est placé sous le contrôle d'un agent d'un niveau supérieur.
1er échelon (coefficient 250)
Le travail en général circonscrit au domaine d'une technique ou d'un catégorie de produits est caractérisé par :
- une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise ;
- la présentation, dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus.
2e échelon (coefficient 270)
Le travail est caractérisé par :
- la nécessité, afin de tenir compte de contraintes différentes, d'adapter et de transporter les méthodes, procédés et moyens ayant fait l'objet d'applications similaires ;
- la proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients.
3e échelon (coefficient 295)
Le travail est caractérisé par :
- l'élargissement du domaine d'action des spécialités administratives ou techniques connexes ;
- la modification importante de méthodes, procédés et moyens ;
- la nécessité de l'autonomie indispensable pour l'exécution sous la réserve de provoquer opportunément les actions d'assistance et de contrôle nécessaires.
Niveau 5
A partir de directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées, si nécessaire, d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon. Ces travaux nécessitent la prise en compte et l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique, économique, administratif, ainsi que le coût des solutions proposées, le cas échéant, en collaboration avec des agents d'autres spécialités.
L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de produits, moyens ou procédés comportant, à un degré variable selon l'échelon, une part d'innovation. L'étendue ou l'importance de cette activité détermine le degré d'association ou de combinaison de ces éléments : conception, synthèse, coordination ou gestion.
Il peut avoir, selon les cas, une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de personnels de qualification moindre.
Il a de larges responsabilités sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise.
Les personnels classés en niveau 5 peuvent prétendre à l'assimilation avec les ingénieurs et cadres et à s'affilier aux caisses de retraite correspondantes.
1er échelon (coefficient 310)
A cet échelon, l'innovation consiste à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini. Le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente est de règle en cas de difficultés techniques ou d'incompatibilité avec l'objectif.
2e échelon (coefficient 330)
A cet échelon, l'innovation consiste, en transposant des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes, à rechercher et adapter des solutions se traduisant par des résultats techniquement et économiquement valables.
L'élaboration de ces solutions peut impliquer de proposer des modifications de certaines caractéristiques de l'objectif initialement défini. En cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif, le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente devra être accompagné de propositions de modifications de certaines caractéristiques de cet objectif.
3e échelon (coefficient 360)
A cet échelon, l'activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et mettre en oeuvre les solutions nouvelles qui en résultent.
B. - Classement
Le classement des personnels concernés est effectué selon les caractéristiques imposées par les définitions des niveaux et des échelons applicables à leurs activités respectives (ouvriers, agents de maîtrise, techniciens administratifs et commerciaux) au moyen des grilles d'analyses correspondantes décrites aux annexes 2 du présent accord.
C. - Changements d'échelon
Les changements d'échelon s'opèrent selon les besoins de l'entreprise, après vérification des connaissances professionnelles effectuées par tout moyen en vigueur ou à définir dans l'établissement, à défaut de dispositions conventionnelles.
(1) L'habileté gestuelle se définit par l'aisance, l'adresse, la rapidité à coordonner l'exercice de la vue ou des autres sens avec l'activité motrice ; elle s'apprécie par la finesse et la précision de l'exécution.Articles cités
- Accord 1986-03-01 Annexe I, Annexe II
En vigueur
Les salariés polyvalents de l'entreprise sont classés au coefficient du poste de travail le plus élevé dans la hiérarchie des emplois auxquels ils peuvent être appelés et quelle que soit la durée des tâches respectives qu'ils effectuent.
En vigueur
Les connaissances requises pour l'accès à chacun des cinq niveaux définis à l'article 3 ci-dessus, qu'elles aient été acquises par voie scolaire ou formation équivalente, ou par l'expérience professionnelle, sont les suivantes : - niveau 2 : niveaux de formation V et V bis de la circulaire ministérielle de l'éducation du 11 juillet 1967 (cf. annexe 3) ; - niveau 3 : niveau de formation IV a. b. et c. de la circulaire précitée ; - niveau 4 : niveau III de la circulaire précitée ; - niveau 5 : niveaux I et II de la circulaire précitée.Articles cités
- Accord 1986-03-01 art. 3
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord national entrera en vigueur le 1er mars 1986.
A cette date, la classification figurant à l'article 3 du présent accord se substituera aux classifications actuellement applicables aux personnes visées à l'article 1er (personnels ouvriers : annexe " brosserie-pinceauterie " du 12 juin 1970 ; personnels collaborateurs annexe " classification collaborateurs " à l'avenant collaborateurs de la C.C.N. du travail mécanique du bois, du 28 novembre 1955).Articles cités
- Accord 1986-03-01 art. 1, art. 3
En vigueur
La nouvelle classification des cadres est la suivante : P-I-A : personnel issu d'un enseignement supérieur - niveau L du dispositif LMD (licence, master, doctorat) - technique, scientifique, commercial ou équivalent, pendant l'année de probation dans l'entreprise qui suit l'obtention du diplôme. P-I-B : personnel responsable de l'organisation des actions, travaux ou réalisations dans un secteur déterminé ou une fonction précise ou personnel titulaire d'une expérience professionnelle confirmée et ayant suivi avec succès, avec l'accord de l'entreprise, un stage ou une formation d'approfondissement, de perfectionnement ou de recyclage pour avoir en charge la responsabilité d'un secteur déterminé ou d'une fonction précise. P-I-C : personnel responsable d'unité de production ou d'un établissement de moins de 50 salariés et ayant les prérogatives d'un chef d'établissement (délégation limitée). P-II-A : personnel responsable d'un service ou d'une fonction nécessitant la coordination d'autres secteurs ou dont l'activité détermine les actions ou objectifs d'autres services, fonctions ou secteurs, et ayant reçu une délégation de pouvoir clairement définie. P-II-B : personnel responsable de la coordination de plusieurs secteurs ou services, analysant leurs résultats et participant à l'élaboration des plans généraux. P-II-C : personnel responsable d'unité de production ou d'un établissement d'au moins 50 salariés et ayant les prérogatives d'un chef d'établissement. P-III-A : personnel assurant l'élaboration et la mise en oeuvre des plans et budgets généraux de l'entreprise. P-III-B : personnel assurant la direction de l'entreprise.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises disposent d'un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur du présent accord indiqué à l'article 6 ci-dessus, pour procéder au classement de leurs salariés concernés par la nouvelle classification de l'article 3.
Dès l'entrée en vigueur de l'accord, l'employeur, les représentants du personnel et les délégués syndicaux des organisations signataires examinent en commun les modalités d'application de cet accord afin de résoudre les problèmes susceptibles de se poser dans la mise en place de la nouvelle classification.
Cet examen est effectué dans le respect des dispositions légales relatives aux comités d'entreprise.Articles cités
- Accord 1986-03-01 art. 3, art. 6
En vigueur
Les entreprises ont disposé d'un délai de 4 mois après l'entrée en vigueur de l'accord du 1er mars 1986 pour procéder au classement de leurs salariés concernés par la nouvelle classification de l'article 3. Dès l'entrée en vigueur de l'accord, l'employeur, les représentants du personnel et les délégués syndicaux des organisations signataires ont examiné en commun les modalités d'application de l'accord du 1er mars 1986 afin de résoudre les problèmes susceptibles de se poser dans la mise en place de la nouvelle classification. Cet examen a été effectué dans le respect des dispositions légales relatives aux comités d'entreprise. Les parties signataires considèrent que les mêmes règles doivent être reprises pour les nouvelles classifications cadres définies à l'article 6 du présent accord.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord et après l'examen prévu à l'article 7, paragraphe 2 ci-dessus, chaque salarié de l'entreprise reçoit notification écrite du niveau, de l'échelon et du coefficient de son emploi dans la nouvelle classification.
Après cette notification, il dispose d'un délai de un mois pour éventuellement déposer, avec l'assistance d'un représentant du personnel de son choix, réclamation contre le classement qui lui a été notifié. L'employeur doit, en présence de l'encadrement, donner réponse au salarié concerné, assisté du représentant du personnel de son choix.
La mise en oeuvre de la nouvelle classification ne peut, en aucun cas, conduire à diminution de la rémunération totale du salarié dans la même entreprise.Articles cités
- Accord 1986-03-01 art. 7
En vigueur
Dans les 3 mois qui ont suivi l'entrée en vigueur de l'accord du 1er mars 1986 et après l'examen prévu à l'article 7, paragraphe 2, ci-dessus, chaque salarié de l'entreprise a reçu notification écrite du niveau, de l'échelon et du coefficient de son emploi dans la nouvelle classification. Après cette notification, il disposait d'un délai de 1 mois pour éventuellement déposer avec l'assistance d'un représentant du personnel de son choix, réclamation contre le classement qui lui avait été notifié. L'employeur devait, en présence de l'encadrement, donner réponse au salarié concerné, assisté du représentant du personnel de son choix. La mise en oeuvre de la nouvelle classification ne pouvait, en aucun cas, conduire à diminution de la rémunération totale du salarié dans la même entreprise. Concernant la nouvelle classification des cadres, dans les 3 mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord et après l'examen prévu à l'article 7, paragraphe 2, ci-dessus, chaque cadre de l'entreprise reçoit notification écrite de la position et de l'échelon de son emploi dans la nouvelle classification. Après cette notification, il dispose d'un délai de 1 mois pour éventuellement déposer avec l'assistance d'un représentant du personnel de son choix, réclamation contre le classement qui lui a été notifié. L'employeur doit donner réponse au salarié concerné, assisté du représentant du personnel de son choix. La mise en oeuvre de la nouvelle classification ne peut, en aucun cas, conduire à diminution de la rémunération totale du cadre dans la même entreprise.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
A dater du 1er avril 1986, et au-delà de façon périodique, la valeur du point unique de la nouvelle hiérarchie est négociée paritairement afin de dresser la grille professionnelle des salaires minima correspondant à chaque coefficient.Articles cités par
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Il est convenu que les salaires minima mensuels conventionnels feront l'objet d'une négociation annuelle obligatoire. Le barème des salaires minima mensuels est établi sur une base de 151,67 heures pour les ouvriers et les collaborateurs (techniciens, employés administratif et commerciaux, agents de maîtrise).
Une valeur du point est négociée paritairement afin de dresser la grille professionnelle des salaires minima mensuels correspondant à chaque coefficient des ouvriers et des collaborateurs.
La grille des salaires minima mensuels des cadres est négociée distinctement mais aux mêmes échéances.Articles cités par
En vigueur
Il est convenu que les salaires minima mensuels conventionnels feront l'objet d'une négociation annuelle obligatoire. Le barème des salaires minima mensuels est établi sur une base de 151, 67 heures pour les ouvriers et les collaborateurs (techniciens, employés administratifs et commerciaux, agents de maîtrise).
La grille de salaires minima mensuels des cadres est négociée distinctement mais aux mêmes échéances.Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
En plus de leur rémunération mensuelle principale, les personnels concernés reçoivent chacun, sur base de l'horaire mensuel conventionnel de 169 h 65, une prime d'ancienneté calculée en pourcentage des rémunérations minimales hiérarchiques correspondant à leurs coefficients respectifs, selon le barème suivant :
(a) : Tranche d'ancienneté.
(b) : Taux en poucentage du salaire minimum.
----------------------
(a) (b)
----------------------
3 ans : 3 %
6 ans : 6 %
9 ans : 9 %
12 ans : 12 %
15 ans et + : 15 %
La prime d'ancienneté doit figurer à part sur le bulletin de paie.
Les jours d'absence non rémunérés du salarié autres que pour maladie et accident entraînent une diminution au pro rata temporis du montant de la prime mensuelle d'ancienneté.
En cas de maladie ou d'accident, la prime mensuelle d'ancienneté ne reste acquise que durant la période de l'indemnisation et calculée selon les bases de cette dernière.Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Il est établi sur une base de 151,67 heures, une valeur du point Ancienneté pour les ouvriers et les collaborateurs. Il est convenu que cette valeur du point Ancienneté fera l'objet d'une négociation paritaire annuelle.TRANCHE D'ANCIENNETÉ Taux en pourcentage de la valeur du point ancienneté multiplié au coefficient de l'ouvrier ou du collaborateur 3 ANS 6 ANS 9 ANS 12 ANS 15 ANS et plus 3 % 6 % 9 % 12 % 15 %
La prime d'ancienneté doit figurer à part sur le bulletin de paie.
Les jours d'absence non rémunérés du salarié autres que pour maladie et accident entraînent une diminution pro rata temporis du montant de la prime mensuelle d'ancienneté.
En cas de maladie ou d'accident la prime mensuelle d'ancienneté ne reste acquise que pendant la période d'indemnisation et calculée selon les bases de cette dernière.Articles cités par
En vigueur
La prime d'ancienneté, applicable pour les ouvriers et collaborateurs qui totalisent au moins 3 ans d'ancienneté, découle de la négociation annuelle prévue à l'article 9.
La prime d'ancienneté doit figurer à part sur le bulletin de paie.
Les jours d'absence non rémunérée du salarié autres que pour maladie et accident entraînent une diminution pro rata temporis du montant de la prime mensuelle d'ancienneté.
En cas de maladie ou d'accident, la prime mensuelle d'ancienneté ne reste acquise que pendant la période d'indemnisation et calculée selon les bases de cette dernière.Articles cités par
En vigueur
Les durées des périodes d'essai et de préavis sont fixées, par niveau de classification, ainsi qu'il suit :
Niveaux
Périodes d'essai
Durée des préavis
Démission
Licenciement
1 et 2
1 mois
1 mois
1 mois jusqu'à 2 ans d'ancienneté
2 mois à partir de 2 ans d'ancienneté
3 et 4
2 mois
2 mois
2 mois
5
3 mois
3 mois
3 mois
Les modalités d'exécution du préavis, quelle que soit l'origine de la résiliation et sauf cas de faute grave du salarié, sont régies par les dispositions de l'article 7 (paragraphes 1 et 2 exclus) de l'accord de mensualisation de l'industrie de la brosserie du 14 janvier 1972.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord abroge les clauses suivantes des conventions et accords précédents :
- annexe du 12 juin 1970 à la convention collective nationale du travail mécanique du bois, classification brosserie et pinceauterie ;
- article 9 modifié (Primes d'ancienneté) de l'accord de mensualisation de l'industrie de la brosserie du 14 janvier 1972 ;
- article 10 (Primes d'ancienneté), tableau de l'article 21 (Durée du préavis) ainsi que l'annexe " Classification collaborateurs " à l'avenant " Collaborateur " à la convention collective nationale du travail mécanique du bois du 28 novembre 1955.En vigueur
Le présent accord abroge les clauses suivantes des conventions et accords précédents : - annexe du 12 juin 1970 à la convention collective nationale du travail mécanique du bois, classification brosserie et pinceauterie ; - article 9 modifié (Primes d'ancienneté) de l'accord de mensualisation de l'industrie de la brosserie du 14 janvier 1972 ; - article 10 (Primes d'ancienneté), tableau de l'article 21 (Durée du préavis) ainsi que l'annexe " Classification collaborateurs " à l'avenant " Collaborateur " à la convention collective nationale du travail mécanique du bois du 28 novembre 1955. - article 2 de l'avenant Ingénieurs et cadres du 28 novembre 1955 de la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois.
En vigueur
Le présent accord national établi conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail est présenté en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt à la D.D.T.E. de Paris. Annexes accompagnant le présent accord : - annexe 1 : schémas de structure et coefficients de la nouvelle classification ; - annexe 2 : critères de définitions et classement (niveaux et échelons) des filières ouvriers, administratifs et techniciens, agents de maîtrise.Articles cités
- Accord 1986-03-01 Annexe 1, Annexe 2
- Code du travail L132-10, R132-1
En vigueur
L'accord du 1er mars 1986 est entré en vigueur le 1er mars 1986. A cette date, la classification figurant à l'article 3 du présent accord s'est substituée aux classifications applicables aux personnes visées. La classification figurant à l'article 6 du présent accord se substitue aux classifications applicables aux personnes visées à compter du 1er octobre 2005.
En vigueur
Les accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord sauf dispositions plus favorables.
En vigueur
Clause de sauvegarde
Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures de nature législative, réglementaire ou conventionnelle, ayant une incidence sur le présent accord, postérieures à sa date de signature.
Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Adhésion
Toute organisation syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail.
Dénonciation, révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et, sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai de 1 an à compter du préavis.Articles cités