Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

Textes Salaires : Avenant n° 64 du 14 décembre 2001 relatif à la réduction d'horaire hebdomadaire

Extension

Etendu par arrêté du 19 avril 2002 JORF 30 avril 2002

IDCC

  • 843

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 décembre 2001.
  • Organisations d'employeurs : Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des syndicats commerce, services et force de vente (CSFV) CFTC ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes FO ; Fédération agroalimentaire CFE-CGC.

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Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

    • Article

      En vigueur

      Par ses articles 1er, 2, 3, 4 et 5, cet avenant complète, précise et révise les dispositions de l'article 7 de l'avenant n° 57.

      Par voie de conséquence, toute difficulté d'interprétation de l'article 7 de l'avenant n° 57 doit être analysée à la lumière du présent avenant.

    • Article 1er

      En vigueur

      À partir du 1er janvier 2002 et en application de la loi du 19 janvier 2000, pour toutes les entreprises de la profession, l'horaire hebdomadaire de référence est réduit de 39 heures à 35 heures, et les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires.

    • Article 2

      En vigueur

      Les signataires du présent avenant ont décidé d'organiser le respect du maintien du salaire tant pour ce qui concerne le salaire horaire minimum professionnel que pour les salaires autres que le salaire horaire minimum professionnel.

    • Article 3

      En vigueur

      À partir du 1er janvier 2002, le salaire horaire minimum professionnel, défini par l'article 10 de la convention collective et garanti à tous les salariés des entreprises de la profession, est fixé à 48,72 F (ou 7,43 €) de l'heure pour les coefficients professionnels de 130 à 175.

      Pour les coefficients 185, 190 et 195, le salaire horaire minimum professionnel est le suivant :

      - coefficient 185 : 49,18 F (ou 7,50 €) ;

      - coefficient 190 : 50,51 F (ou 7,70 €) ;

      - coefficient 195 : 51,84 F (ou 7,90 €).

    • Article 4

      En vigueur

      Les signataires reconnaissent que l'application de l'article 3 du présent avenant a pour effet d'atténuer fortement la hiérarchie des classifications et des salaires.

      Les signataires affirment leur volonté de mettre en place avant le 31 décembre 2002 une nouvelle grille de classification permettant d'établir une hiérarchie entre les coefficients professionnels et les salaires fixés pour chacun de ses coefficients.

      Les signataires conviennent que, lors de la première application de la nouvelle grille ainsi définie, le salaire horaire correspondant au premier coefficient sera au moins égal au Smic en vigueur le 1er juillet 2002.

      Les signataires décident d'organiser au cours de l'année 2002 au moins une réunion paritaire par trimestre pour définir cette nouvelle grille de classification.

    • Article 5

      En vigueur

      À partir du 1er janvier 2002, les salaires autres que le salaire horaire minimum professionnel ne pourront être inférieurs à leur montant au 1er mai 1999 augmenté de 12,54 %.

    • Article 6

      En vigueur

      À compter du 1er janvier 2002, les dispositions suivantes de l'article 22 de la convention collective :

      « Les heures supplémentaires sont payées à un tarif majoré dans les conditions suivantes :

      - 25 % de majoration pour les 8 premières heures supplémentaires ;

      - 50 % de majoration pour les heures supplémentaires au-delà de la 8e »,

      sont supprimées et remplacées par :

      « Le régime des heures supplémentaires est déterminé par les lois et les décrets en vigueur. »

    • Article 7

      En vigueur

      À compter du 1er janvier 2002, les 2 dispositions suivantes de l'article 22 de la convention collective :

      « Le nombre d'heures de repos compensateur dues aux salariés est calculé ainsi qu'il suit :
      Depuis 1985, 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de 130 heures travaillées dans l'année » ; et

      « Les salariés des entreprises de plus de 10 salariés bénéficient du repos compensateur prévu par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail pendant les 130 premières heures supplémentaires de l'année civile. Au-delà de ces 130 premières heures, ils bénéficient du repos compensateur organisé par le présent article »,

      sont supprimées et remplacées par :

      « Le régime du repos compensateur est déterminé par les lois et les décrets en vigueur. »

    • Article 8

      En vigueur

      Les parties signataires s'engagent à demander l'extension du présent avenant.