Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

Textes Attachés : Bouches-du-Rhône - Avenant n° 3 du 24 mars 2004 relatif à la rémunération des apprentis

IDCC

  • 843

Signataires

  • Fait à : Fait à Marseille, le 24 mars 2004.
  • Organisations d'employeurs : L'union départementale des maîtres artisans boulangers et boulangers-pâtissiers des Bouches-du-Rhône ; Le nouveau syndicat des boulangers et boulangers-pâtissiers des Bouches-du-Rhône.
  • Organisations syndicales des salariés : Le syndicat départemental du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales CGT.

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Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

  • Article 1er

    En vigueur

    Dans le cadre de l'article n° 2 des accords départementaux du 6 octobre 1998, réunis en commission paritaire départementale le 23 février 2004, les partenaires ont décidé que les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 3 aux accords départementaux du 6 octobre 1998, ci-après désigné " accord départemental des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales des Bouches-du-Rhône ".

    • Article 2

      En vigueur

      Le présent accord s'applique aux boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales du département des Bouches-du-Rhône relevant du code NAF 158 C.

    • Article 3

      En vigueur

      Afin de valoriser la formation et d'encourager les apprentis dans la corporation. Compte tenu de l'article L. 117-10 (loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 et loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991) et des articles D. 117-1 et suivants (décret n° 92-886 du 1er septembre 1992 et décret n° 88-104 du 29 janvier 1988) ainsi que des articles D. 118-1 et suivants (décret n° 96-493 du 6 juin 1996) du code du travail.

      La rémunération des apprentis sera majorée de 10 % sur chaque tranche (exemple 25 % + 10 % = 27,50 %) sur les salaires prévus à l'article D. 117-1. La base étant le coefficient 155 de la grille professionnelle hiérarchique départementale au 1er juillet 2003, soit 7,71 Euros.

    • Article 4

      En vigueur

      Résulte de l'article 3 du présent avenant et donne les pourcentages

      respectifs suivants :

      a) Pour les jeunes âgés de 16 à 17 ans, la rémunération sera :

      - de 27,50 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale pendant la 1re année d'exécution du contrat ;

      - à 40,70 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale pendant la 2e année d'exécution du contrat ;

      - à 58,30 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale pendant la 3e année d'exécution du contrat.

      b) Pour les jeunes âgés de 18 à 20 ans, la rémunération sera :

      - de 45,10 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale pendant la 1re année d'exécution du contrat ;

      - à 53,90 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale pendant la 2e année d'exécution du contrat ;

      - à 71,50 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale pendant la 3e année d'exécution du contrat.

      c) Pour les jeunes de 20 ans et plus, la rémunération sera :

      - de 58,30 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable pendant la 1re année d'exécution du contrat ;

      - à 67,10 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable pendant la 2e année d'exécution du contrat ;

      - à 85,80 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable pendant la 3e année d'exécution du contrat.

    • Article 5

      En vigueur

      Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant aux accords départementaux afin de le rendre applicable dans tous les établissements visés par l'article 2 dudit avenant.

    • Article 6

      En vigueur

      Les dispositions du présent avenant sont applicables pour toutes les entreprises relevant du champ d'application mentionné à l'article 2 du présent avenant à dater du 1er juillet 2004. Cet accord subira l'indexation en pourcentage sur toutes les progressions du minima de la grille professionnelle départementale qui ne pourra, en aucun cas, être inférieur au SMIC.