Bouches-du-Rhône - Avenant n° 3 du 24 mars 2004 relatif à la rémunération des apprentis

En vigueur depuis le 01/07/2004En vigueur depuis le 01 juillet 2004

Article 4

En vigueur

Création Avenant n° 3 2004-03-24 en vigueur le 1er juillet 2004 BO conventions collectives 2004-22 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004

Résulte de l'article 3 du présent avenant et donne les pourcentages

respectifs suivants :

a) Pour les jeunes âgés de 16 à 17 ans, la rémunération sera :

- de 27,50 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale pendant la 1re année d'exécution du contrat ;

- à 40,70 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale pendant la 2e année d'exécution du contrat ;

- à 58,30 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale pendant la 3e année d'exécution du contrat.

b) Pour les jeunes âgés de 18 à 20 ans, la rémunération sera :

- de 45,10 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale pendant la 1re année d'exécution du contrat ;

- à 53,90 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale pendant la 2e année d'exécution du contrat ;

- à 71,50 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale pendant la 3e année d'exécution du contrat.

c) Pour les jeunes de 20 ans et plus, la rémunération sera :

- de 58,30 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable pendant la 1re année d'exécution du contrat ;

- à 67,10 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable pendant la 2e année d'exécution du contrat ;

- à 85,80 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable pendant la 3e année d'exécution du contrat.