Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.
Textes Attachés
Avenant n° 3 du 2 septembre 1976 relatif aux modalités d'application de l'article 37 relatif au régime incapacité de travail
Avenant n° 12 du 28 octobre 1980 relatif à l'indemnité de départ en retraite et à la définition de l'ancienneté
Avenant n° 16 du 26 juillet 1982 relatif à la durée du travail
Accord du 26 septembre 1979 relatif à l'assurance formation
Avenant n° 21 du 6 mars 1984 relatif au comité paritaire professionnel départemental
Accord du 29 octobre 1986 relatif aux objectifs et moyen de formation professionnelle
Avenant n° 1 du 25 juin 1987 relatif aux plans types de formation des contrats d'adaptation et de qualification
Avenant n° 53 du 9 octobre 1996 relatif au plan de formation et à la mutualisation des contribution collectées
Accord du 7 novembre 1994 relatif à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)
Accord paritaire du 9 octobre 1996 relatif à l'affectation des versements prévus à l'article 3 de la loi du 4 août 1995
Somme - Avenant du 14 octobre 1993 relatif aux indemnités diverses et congés divers
Bas-Rhin - Accord du 15 février 1994 "Prévoyance"
Moselle - Accord du 1er août 1993 relatif à la prévoyance
Accord du 16 février 1994 relatif à la prévoyance
Accord du 10 mars 1995 relatif au travail de nuit des ouvriers
Loire-Atlantique - Accord du 26 janvier 1995 relatif au repos hebdomadaire
Charente - Accord du 22 juin 1995 relatif à la rémunération des apprentis
Calvados - Accord n° 1 du 2 mai 1996 relatif au repos hebdomadaire
Calvados - Accord n° 2 du 2 mai 1996 relatif au travail des jours fériés ou de repos
Bouches-du-Rhône - Accord du 6 mars 1996 relatif au régime de prévoyance
Bouches-du-Rhône - Accord du 6 mars 1996 relatif au régime de prévoyance Annexe I
Bouches-du-Rhône - Accord du 6 mars 1996 relatif au régime de prévoyance Annexe II
Bouches-du-Rhône - Extension au protocole d'accord conventionnel départemental du régime mutuelle et prévoyance du 6 mars 1996
Loire - Accord du 20 juin 1996 relatif aux modalités de fermeture hebdomadaire des boulangeries et de tous les points de vente du pain
Accord du 27 juin 1996 relatif au repos hebdomadaire et à la fermeture des boulangeries, boulangeries-pâtisseries, magasins, dépôts ou locaux
Protocole d'accord du 6 octobre 1998 relatif à la situation sociale du personnel
Meurthe-et-Moselle - Avenant n° 39 du 23 juin 1998 relatif aux salaires et jours fériés, travail du dimanche, extras, évènements familiaux, avantages en nature, ancienneté
Loire-Atlantique - Convention collective départementale Avenant du 17 janvier 1995
Avenant n° 57 du 31 mai 1999 relatif à la réduction du temps de travail
Nièvre - Accord du 14 décembre 1998 relatif à la fermeture hebdomadaire
Accord du 13 juillet 2000 relatif à la création d'une association paritaire
Guyane - Accord du 4 avril 2000
Accord du 19 janvier 2001 relatif à l'ARTT (Guyane)
Avenant n° 63 du 26 juin 2001 relatif aux heures supplémentaires dans le cadre des 35 heures
Vendée - Avenant du 18 mars 2002 relatif au travail du dimanche
Modification des classifications et salaires Avenant n° 66 du 23 décembre 2002
Dordogne - Avenant n° 66 du 9 janvier 2003 relatif aux classifications à compter du 1er janvier 2003
Avenant n° 67 du 22 mai 2003 relatif aux indemnités de licenciement
Avenant n° 68 du 22 mai 2003 relatif au fonds de péréquation
Avenant n° 69 du 22 mai 2003 relatif à la retraite
Avenant n° 1 du 28 janvier 2004 à l'accord du 13 juillet 2000 relatif au paritarisme
Avenant n° 71 du 28 janvier 2004 relatif à la retraite complémentaire
Bouches-du-Rhône - Avenant n° 3 du 24 mars 2004 relatif à la rémunération des apprentis
Avenant n° 72 du 22 juillet 2004 relatif à l'assurance incapacité de travail (prévoyance)
Avenant n° 74 du 2 novembre 2004 relatif à la création d'une CPNEFP
Avenant n° 75 du 2 décembre 2004 relatif au départ à la retraite
ABROGÉFormation professionnelle Avenant n° 76 du 14 février 2005
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
Avenant n° 77 du 31 mai 2005 relatif au CQP « Vendeur(euse) conseil en boulangerie-pâtisserie »
Avenant n° 79 du 19 décembre 2005 relatif au tutorat
Avenant n° 80 du 19 décembre 2005 relatif au fonds de péréquation
Avenant n° 81 du 21 décembre 2005 relatif au travail de nuit
ABROGÉTravail des jeunes et apprentissage Avenant n° 82 du 12 avril 2006
Avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Rhône - Accord du 9 mars 2006 relatif à l'épargne salariale
Avenant n° 85 du 11 juillet 2006 relatif à la modification du champ d'application de la convention collective
Avenant n° 86 du 11 juillet 2006 relatif à CQP de vendeur(euse) en boulangerie-pâtisserie (modification annexe III de l'avenant n 77)
Avenant n° 1 du 6 septembre 2006 relatif à la modification de l'article 10 de l'avenant n° 83 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 87 du 12 septembre 2006 relatif au travail des femmes et des jeunes (art. 26) et apprentissage (art. 38)
Rhône - Avenant du 1er juin 2006 relatif à la commission paritaire départementale
Avenant n° 2 du 12 novembre 2007 à l'avenant n° 83 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 89 du 12 décembre 2007 relatif aux régimes de prévoyance et aux fonds de péréquation
Avenant n° 90 du 12 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle (1)
Avenant du 25 septembre 2007 relatif aux primes au 1er juillet 2007 (Rhône)
Avenant n° 3 du 9 avril 2008 à l'avenant n 83 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 4 du 3 juin 2008 à l'avenant n 83 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 92 du 27 novembre 2008 relatif à la retraite
Avenant n° 93 du 27 novembre 2008 relatif à l'incapacité de travail
Avenant n° 2 du 4 mars 2009 à l'accord du 13 juillet 2000 relatif au paritarisme
Avenant n° 5 du 21 juillet 2009 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 95 du 21 juillet 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 6 du 16 septembre 2009 à l'avenant n 83 du 24 avril 2006 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 7 du 4 décembre 2009 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 97 du 20 juillet 2010 relatif aux classifications
Avenant n° 8 du 20 juillet 2010 relatif aux frais de santé
Avenant n° 9 du 27 mai 2011 à l'avenant n° 83 relatif aux frais de santé
Avenant n° 10 du 27 mai 2011 à l'avenant n° 83 relatif aux frais de santé
Avenant n° 99 du 27 mai 2011 relatif à la prévoyance
Avenant n° 100 du 27 mai 2011 relatif à la désignation des organismes assureurs
Accord du 5 juillet 2011 relatif à la désignation d'un OPCA
Dénonciation par lettre du 18 juillet 2011 par l'union départementale des syndicats des maîtres artisans boulangers et boulangers-pâtissiers des Bouches-du-Rhône de l'accord du 20 octobre 1983
Dénonciation par lettre du 4 août 2011 par l'union départementale des syndicats des maîtres artisans boulangers et boulangers-pâtissiers des Bouches-du-Rhône de l'accord du 6 octobre 1998
Avenant n° 11 du 19 janvier 2012 à l'accord n° 83 relatif aux frais de santé
Avenant n° 102 du 11 juin 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 103 du 11 juin 2012 relatif à la création du CQP « Tourier »
Bouches-du-Rhône - Accord du 20 juin 2012 relatif à la convention
Bouches-du-Rhône - Accord du 20 juin 2012 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 12 du 27 juin 2012 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif aux frais de santé
Bouches-du-Rhône - Accord du 20 juin 2012 relatif à la gestion des appels de cotisations du paritarisme départemental
Bouches-du-Rhône - Accord du 20 juin 2012 relatif au comité d'action sociale
Bouches-du-Rhône - Accord du 20 juin 2012 relatif à la création du comité d'action sociale
Avenant n° 13 du 4 janvier 2013 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la prévoyance frais de santé
Avenant n° 14 du 4 janvier 2013 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la prévoyance frais de santé
Avenant n° 105 du 12 avril 2013 portant modification de l'article 39 « Formation professionnelle »
Avenant n° 15 du 27 septembre 2013 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Bouches-du-Rhône - Avenant n° 1 du 30 septembre 2013 relatif à la prime de fin d'année
Avenant n° 16 du 15 janvier 2014 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 106 du 28 mai 2014 relatif à la modification des articles 37 ter, 37 quater et 37 sexies de la convention
Avenant n° 17 du 22 juillet 2014 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Bouches-du-Rhône - Avenant n° 3 du 7 novembre 2014 relatif au travail du dimanche
Avenant n° 18 du 1er décembre 2014 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 107 du 1er décembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 108 du 1er décembre 2014 relatif aux congés familiaux
Avenant n° 109 du 1er décembre 2014 relatif au temps partiel
Avenant n° 109 bis du 15 décembre 2014 relatif à la prévoyance
Avenant n° 111 du 11 juin 2015 relatif aux commissions paritaires régionales
Avenant n° 1 du 21 octobre 2015 à l'avenant n° 97 du 20 juillet 2010 relatif aux droits de prévoyance complémentaire
Avenant n° 112 du 21 octobre 2015 relatif au fonds de péréquation
Avenant n° 114 du 1er juin 2016 relatif à la mutualisation des régimes de prévoyance et de frais de santé
Avenant n° 20 du 13 octobre 2016 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 21 du 1er décembre 2016 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 115 du 1er décembre 2016 relatif aux congés familiaux
Avenant n° 22 du 24 mai 2017 à l'avenant n° 83 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 117 du 1er juin 2017 relatif au champ géographique (La Réunion)
Avenant n° 23 du 7 décembre 2017 à l'avenant n° 83 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 118 du 7 décembre 2017 relatif au régime de prévoyance des salariés non cadres et cadres
Accord paritaire du 29 juin 2017 relatif au règlement intérieur des commissions paritaires régionales
Avenant n° 24 du 15 mars 2018 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 120 du 9 juillet 2018 relatif aux congés familiaux
Avenant n° 121 du 9 juillet 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 25 du 21 décembre 2018 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Accord du 6 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Avenant n° 26 du 4 avril 2019 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 27 du 10 octobre 2019 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime de complémentaire santé
Avenant n° 28 du 8 janvier 2020 relatif à la mise en place d'un régime de « remboursement complémentaire de frais de soins de santé »
Avenant n° 122 bis du 28 janvier 2020 à l'avenant n° 122 du 16 janvier 2019 relatif à la modification du préambule
Avenant n° 29 du 8 janvier 2021 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime de « remboursement complémentaire de frais de soins de santé »
Accord paritaire du 28 octobre 2021 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 127 du 23 novembre 2021 relatif à la modification de la convention collective (article 31 « Congés familiaux »)
Avenant n° 126 du 21 décembre 2021 relatif aux indemnités de départ à la retraite
Avenant n° 30 du 2 décembre 2021 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 3 du 26 septembre 2022 à l'accord paritaire du 13 juillet 2000 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 130 du 15 novembre 2022 relatif à la modification partielle du régime de prévoyance des salariés non-cadre et cadre
Avenant n° 31 du 23 décembre 2022 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime de « remboursement complémentaire de frais de soins de santé »
Avenant n° 131 du 21 avril 2023 relatif à la modification de la convention collective (article 39 « Formation professionnelle tout au long de la vie »)
Avenant n° 32 du 14 décembre 2023 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime de « remboursement complémentaire de frais de soins de santé »
Avenant n° 133 du 14 décembre 2023 relatif à la modification de l'article 42 « Prime de fin d'année » de la convention
Bouches-du-Rhône Avenant n° 18 du 2 mai 2024 aux accords conventionnels départementaux du 20 juin 2012 relatif à la prime de fin d'année
Avenant n° 134 du 15 mai 2024 relatif aux congés familiaux
Accord du 27 novembre 2024 relatif aux métiers exposés à des risques ergonomiques
Avenant n° 33 du 5 décembre 2024 relatif aux frais de santé
Avenant n° 1 du 13 février 2025 à l'accord du 27 novembre 2024 relatif aux métiers exposés à des risques ergonomiques
Avenant n° 137 du 13 février 2025 relatif au maintien des garanties de protection sociale complémentaire pour les salariés en situation d'activité partielle
Avenant n° 138 du 26 février 2025 relatif à la modification de l'article 34 « Départ à la retraite » de la convention collective (taux de cotisation de l'indemnité de départ à la retraite)
Avenant n° 1 du 20 février 2025 à l'accord du 20 juin 2012 relatif à la gestion des appels de cotisations du paritarisme départemental (Bouches-du-Rhône)
Avenant n° 4 du 26 février 2025 à l'accord du 13 juillet 2000 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 34 du 14 janvier 2026 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime de « remboursement complémentaire de frais de soins de santé »
En vigueur
PréambuleLes signataires de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie prennent acte de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et conviennent d'organiser la réduction et l'aménagement du temps de travail par la voie d'un accord collectif national de branche pour les entreprises de boulangerie et boulangerie-pâtisserie qui le souhaitent et qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale du 19 mars 1976.
Les signataires du présent accord ont pour objectif de favoriser la création d'emplois et de concilier leur volonté de réduire le temps de travail et d'améliorer les conditions de travail des salariés avec la nécessité de répondre aux exigences liées aux variations de volumes d'activité des entreprises.
Prenant acte du niveau important de l'horaire hebdomadaire moyen des 100 000 salariés des 33 500 entreprises de la boulangerie-pâtisserie artisanale, les signataires conviennent de mettre en oeuvre la réduction et l'aménagement du temps de travail dans la profession selon deux régimes :
1. Un régime de réduction et d'aménagement du temps de travail (modalités 1, 2 et 3) ouvert à toutes les entreprises de la profession quel que soit leur effectif.
2. Un régime de réduction et d'aménagement du temps de travail (modalités 1 bis, 2 bis et 3 bis) ouvert aux seules entreprises de la profession comptant au plus 20 salariés.
Quelle que soit la modalité choisie par l'entreprise, le salaire brut mensuel de base sera maintenu dès la date d'application du présent accord dans l'entreprise.
Compte tenu de la grande diversité des entreprises de boulangerie et boulangerie-pâtisserie, le présent accord prévoit pour ces deux régimes plusieurs formes d'aménagement du temps de travail susceptibles de répondre aux conditions d'activité propres à chaque entreprise.
Les signataires soulignent que le présent accord démontre la volonté des représentants des employeurs et des salariés de la profession d'anticiper l'obligation légale de réduction du temps de travail qui ne s'imposerait dans la très grande majorité des entreprises que le 1er janvier 2002.
Les partenaires sociaux attirent l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité de tenir compte des spécificités de la profession et expriment solennellement leur souhait que la décision des entreprises d'au plus 20 salariés d'anticiper progressivement avant le 1er janvier 2002 la réduction du temps de travail leur permette de bénéficier d'un dispositif d'aide financière qui devrait être défini par la loi prévue pour l'automne 1999.
Attentifs à l'élaboration de ce dispositif d'aide financière, les partenaires sociaux se réuniront dès la publication de cette loi pour faire le point sur les modalités d'application du présent accord.
Dans l'intérêt général de la profession, les parties signataires conviennent de la nécessité de combattre le travail illégal et de limiter le recours au travail temporaire afin d'assurer, dans la mesure du possible, la stabilité de l'emploi.
En vigueur
Cet accord de branche a pour socle la loi du 13 juin 1998 qui précise notamment les échéances légales du passage à 35 heures.
En cas de changement desdites échéances, les parties à l'accord de branche s'engagent à se rencontrer dans le mois qui suit la date de publication de la loi afin de réfléchir à une révision ou dénonciation partielle ou totale de l'accord.
En cas de dénonciation partielle, la partie qui opère cette dénonciation partielle devra déterminer précisément les articles qui font l'objet de la dénonciation, à l'exclusion de tous autres.
En tout état de cause, les parties signataires conviennent de se réunir, après la publication à l'automne 1999 de la deuxième loi, sur la réduction du temps de travail, pour faire le point sur l'application du présent accord.
En vigueur
Le champ d'application du présent accord est identique à celui de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 et s'applique à l'ensemble du personnel salarié des entreprises entrant dans le champ d'application.
En vigueur
L'accord prendra effet à compter du 1er jour du mois civil suivant la parution de son arrêté d'extension. À cette date, chaque entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord de branche et qui le souhaite pourra décider d'appliquer le présent accord. Pour toutes les entreprises souhaitant bénéficier de l'application du présent accord, qu'elles bénéficient ou non du dispositif d'incitation prévu par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail et ses modalités de mise en oeuvre choisies parmi celles figurant ci-après sont décidées par l'employeur, en concertation avec les représentants du personnel s'il en existe et font l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur 30 jours au moins avant la prise d'effet. Chaque salarié établit un pointage de son temps de travail journalier à partir d'un formulaire remis par l'employeur et validé par celui-ci en fin de semaine.
Après option d'une modalité, l'employeur ne pourra décider de la modifier avant une période minimale d'une année d'application effective. Cette modification s'effectuera en concertation avec les représentants du personnel s'il en existe, et fera l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur 30 jours au moins avant la prise d'effet.
Mais la mise en oeuvre du présent accord dans les entreprises qui souhaitent réduire le temps de travail et bénéficier du dispositif d'incitation prévu par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 est soumise au respect des deux conditions suivantes :
- engagement de l'entreprise de réduire le temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale sans porter le nouvel horaire de référence au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne annuelle et d'augmenter d'au moins 6 % le nombre des emplois, l'effectif étant calculé selon les modalités légales et réglementaires (2) ;
- signature d'une convention entre l'entreprise et l'État.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe II) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).
(2) Point étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-1 et L. 212-1 bis du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er) .
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises de plus de 20 salariés qui le souhaitent peuvent choisir l'une des modalités suivantes :
Modalité 1
L'entreprise décide que l'horaire collectif de travail est fixé à 35 heures hebdomadaires. La répartition de cette durée de travail se fera dans le cadre de la semaine.
Modalité 2
L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 35 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 42 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.
Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.
Ainsi quand le salarié travaille 5 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.
Ainsi quand le salarié travaille 6 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 5 h 50 au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.
Tout aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par cette modalité 2 fait l'objet d'un lissage de la rémunération mensuelle telle que définie par l'article 7 du présent accord.
La période de référence afférente à la prise des jours de repos correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise.
La moitié du nombre de jours de repos acquis ainsi par le salarié est prise à une période fixée par l'employeur avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires. L'autre moitié du nombre de jours de repos acquis par le salarié est laissée au choix du salarié bénéficiaire qui doit en informer l'employeur avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires et s'engager à ne pas les utiliser sauf circonstances exceptionnelles pendant les périodes de suractivité fixées à 12 semaines maximum et communiquées par l'employeur en début de la période de référence.
Si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence justifiée du salarié, font obstacle à la prise des repos acquis par le salarié dans le cadre de la modalité 2 du présent accord au cours de la période de référence, le repos équivalent est reporté au premier trimestre de la période suivante.
Modalité 3
L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 35 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 24 heures minimum.
Dans ces conditions, les heures travaillées de la trente-sixième à la quarante-sixième heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.
Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.
Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse, en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures, au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.
Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.
S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.
NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe " Modalité 2 " de l'article 4 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail.
Le dernier alinéa du paragraphe " Modalité 2 " de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.En vigueur
Les entreprises de plus de 20 salariés qui le souhaitent peuvent choisir l'une des modalités suivantes.
Compte tenu de la situation particulière de chacune des 3 catégories de personnel définies par l'article 9 de la convention collective, il est précisé :
1. Qu'il peut être choisi des modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail différentes selon les 3 catégories de personnel.
2. Que le nombre d'heures supplémentaires peut être différent selon les 3 catégories de personnel.
Modalité 1
L'entreprise décide que l'horaire collectif de travail est fixé à 35 heures hebdomadaires. La répartition de cette durée de travail se fera dans le cadre de la semaine.
Modalité 2
L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 35 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 42 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.
Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.(1)
Ainsi quand le salarié travaille 5 jours par semaine, 1 journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.(1)
Ainsi quand le salarié travaille 6 jours par semaine, 1 journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 5 h 50 au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.(1)
Tout aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par cette modalité 2 fait l'objet d'un lissage de la rémunération mensuelle telle que définie par l'article 7 du présent accord.
La période de référence afférente à la prise des jours de repos correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise.
La moitié du nombre de jours de repos acquis ainsi par le salarié est prise à une période fixée par l'employeur avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires. L'autre moitié du nombre de jours de repos acquis par le salarié est laissée au choix du salarié bénéficiaire qui doit en informer l'employeur avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires et s'engager à ne pas les utiliser sauf circonstances exceptionnelles pendant les périodes de suractivité fixées à 12 semaines maximum et communiquées par l'employeur en début de la période de référence.
Si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence justifiée du salarié, font obstacle à la prise des repos acquis par le salarié dans le cadre de la modalité 2 du présent accord au cours de la période de référence, le repos équivalent est reporté au premier trimestre de la période suivante.(2)
Modalité 3
L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 35 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 24 heures minimum.
Dans ces conditions, les heures travaillées de la 36e à la 46e heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.
Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.
Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse, en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures, au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.
Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.
S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises comptant au plus 20 salariés qui le souhaitent peuvent choisir l'une des modalités suivantes :
Modalité 1
L'entreprise décide que l'horaire collectif de travail est fixé à 35 heures hebdomadaires. La répartition de cette durée du travail se fera dans le cadre de la semaine.
Modalité 1 bis
L'entreprise décide de réduire progressivement la durée hebdomadaire de l'horaire collectif en diminuant cet horaire d'une heure chaque année pour atteindre la durée hebdomadaire de 35 heures au 1er janvier 2002.
Ainsi :
L'horaire collectif hebdomadaire sera de 38 heures en 1999.
L'horaire collectif hebdomadaire sera de 37 heures en 2000.
L'horaire collectif hebdomadaire sera de 36 heures en 2001.
L'horaire collectif hebdomadaire sera de 35 heures en 2002.
Modalité 2
L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 35 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 42 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.
Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos équivalent sous forme de jours de congé.
Ainsi, quand le salarié travaille 5 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.
Ainsi, quand le salarié travaille 6 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 5 heures et 50 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.
Modalité 2 bis
L'entreprise opte pour un régime de réduction progressive du temps de travail défini comme suit :
1. En 1999 :
L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 38 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 45 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.
Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 38 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.
Ainsi quand le salarié travaille 5 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures et 36 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 38 heures.
Ainsi quand le salarié travaille 6 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 6 heures et 20 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 38 heures.
2. En 2000 :
L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 37 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 44 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.
Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 37 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.
Ainsi quand le salarié travaille 5 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures et 24 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 37 heures.
Ainsi quand le salarié travaille 6 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 5 heures et 50 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 37 heures.
3. En 2001 :
L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 36 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 43 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.
Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 36 heures par semaine ne donnent pas lieu à une majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.
Ainsi quand le salarié travaille 5 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures et 12 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 36 heures.
Ainsi quand le salarié travaille 6 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 6 heures au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 36 heures.
4. En 2002 :
L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 35 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 42 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.
Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.
Ainsi quand le salarié travaille 5 jours par semaine, une journée de repos compensatrice est acquise par durée de travail de 7 heures au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.
Ainsi quand le salarié travaille 6 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 5 heures et 50 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.
Application des modalités 2 ou 2 bis
Tout aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par ces modalités 2 ou 2 bis fait l'objet d'un lissage de la rémunération mensuelle telle que définie par l'article 7 du présent accord.
La période de référence afférente à la prise des jours de repos correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise.
La moitié du nombre de jours de repos acquis ainsi par le salarié est prise à une période fixée par l'employeur avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires. L'autre moitié du nombre de jours de repos acquis par le salarié est laissée au choix du salarié bénéficiaire qui doit en informer l'employeur avec un délai de prévenant de 15 jours calendaires et s'engager à ne pas les utiliser sauf circonstances exceptionnelles pendant les périodes de suractivité fixées à 12 semaines maximum et communiquées par l'employeur en début de la période de référence.
Si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence justifiée du salarié, font obstacle à la prise des repos acquis par le salarié dans le cadre des modalités 2 ou 2 bis du présent accord au cours de la période de référence, le repos équivalent est reporté au premier trimestre de la période suivante.
Modalité 3
L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 35 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 24 heures minimum.
Dans ces conditions, les heures travaillées de la trente-sixième à la quarante-sixième heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.
Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.
Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse, en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures, au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.
Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.
S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.
Modalité 3 bis
L'entreprise opte pour un régime de réduction progressive du temps de travail défini comme suit :
1. En 1999 :
L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 38 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 30 heures minimum.
Dans ces conditions, les heures travaillées de la trente-neuvième à la quarante-sixième heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.
Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 38 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.
Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 38 heures en période basse, en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 38 heures, au moment la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.
Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.
S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.
2. En 2000 :
L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 37 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 28 heures minimum.
Dans ces conditions, les heures travaillées de la trente-huitième à la quarante-sixième heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.
Les heures ainsi travaillées en plus ou moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 37 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.
Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 37 heures en période basse en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 37 heures au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.
Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.
S'il apparaît, dans le mois précédant la fin de la période modulée, que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.
3. En 2001 :
L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 36 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 26 heures minimum.
Dans ces conditions, les heures travaillées de la trente-septième à la quarante-sixième heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.
Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 36 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.
Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 36 heures en période basse en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 36 heures au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.
Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.
S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.
4. En 2002 :
L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 35 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 24 heures minimum.
Dans ces conditions, les heures travaillées de la trente-sixième à la quarantième heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.
Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.
Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.
Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.
S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.
NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe " Modalité 2 " de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du sous-paragraphe 1 " en 1999 " du paragraphe " Modalité 2 bis " de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du sous-paragraphe 2 " en 2000 " du paragraphe " Modalité 2 bis " de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du sous-paragraphe 3 " en 2001 " du paragraphe " Modalité 2 bis " de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du sous-paragraphe 4 " en 2002 " du paragraphe " Modalité 2 bis " de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail.
Le dernier alinéa du paragraphe " Application des modalités 2 et 2 bis " de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises comptant au plus 20 salariés qui le souhaitent peuvent choisir l'une des modalités suivantes :
Modalité 1
L'entreprise décide que l'horaire collectif de travail est fixé à 35 heures hebdomadaires. La répartition de cette durée du travail se fera dans le cadre de la semaine.
Modalité 1 bis
L'entreprise décide de réduire progressivement la durée hebdomadaire de l'horaire collectif en diminuant cet horaire d'une heure chaque année pour atteindre la durée hebdomadaire de 35 heures au 1er janvier 2002.
Ainsi :
L'horaire collectif hebdomadaire sera de 38 heures en 1999.
L'horaire collectif hebdomadaire sera de 37 heures en 2000.
L'horaire collectif hebdomadaire sera de 36 heures en 2001.
L'horaire collectif hebdomadaire sera de 35 heures en 2002.
Modalité 2
L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 35 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 42 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.
Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos équivalent sous forme de jours de congé.
Ainsi, quand le salarié travaille 5 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.
Ainsi, quand le salarié travaille 6 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 5 heures et 50 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.
Modalité 2 bis
L'entreprise opte pour un régime de réduction progressive du temps de travail défini comme suit :
1. En 1999 :
L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 38 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 45 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.
Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 38 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.
Ainsi quand le salarié travaille 5 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures et 36 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 38 heures.
Ainsi quand le salarié travaille 6 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 6 heures et 20 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 38 heures.
2. En 2000 :
L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 37 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 44 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.
Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 37 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.
Ainsi quand le salarié travaille 5 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures et 24 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 37 heures.
Ainsi, quand le salarié travaille 6 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 6 heures et 10 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 37 heures.
3. En 2001 :
L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 36 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 43 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.
Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 36 heures par semaine ne donnent pas lieu à une majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.
Ainsi quand le salarié travaille 5 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures et 12 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 36 heures.
Ainsi quand le salarié travaille 6 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 6 heures au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 36 heures.
4. En 2002 :
L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 35 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 42 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.
Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.
Ainsi quand le salarié travaille 5 jours par semaine, une journée de repos compensatrice est acquise par durée de travail de 7 heures au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.
Ainsi quand le salarié travaille 6 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 5 heures et 50 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.
Application des modalités 2 ou 2 bis
Tout aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par ces modalités 2 ou 2 bis fait l'objet d'un lissage de la rémunération mensuelle telle que définie par l'article 7 du présent accord.
La période de référence afférente à la prise des jours de repos correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise.
La moitié du nombre de jours de repos acquis ainsi par le salarié est prise à une période fixée par l'employeur avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires. L'autre moitié du nombre de jours de repos acquis par le salarié est laissée au choix du salarié bénéficiaire qui doit en informer l'employeur avec un délai de prévenant de 15 jours calendaires et s'engager à ne pas les utiliser sauf circonstances exceptionnelles pendant les périodes de suractivité fixées à 12 semaines maximum et communiquées par l'employeur en début de la période de référence.
Si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence justifiée du salarié, font obstacle à la prise des repos acquis par le salarié dans le cadre des modalités 2 ou 2 bis du présent accord au cours de la période de référence, le repos équivalent est reporté au premier trimestre de la période suivante.
Modalité 3
L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 35 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 24 heures minimum.
Dans ces conditions, les heures travaillées de la trente-sixième à la quarante-sixième heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.
Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.
Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse, en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures, au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.
Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.
S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.
Modalité 3 bis
L'entreprise opte pour un régime de réduction progressive du temps de travail défini comme suit :
1. En 1999 :
L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 38 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 30 heures minimum.
Dans ces conditions, les heures travaillées de la trente-neuvième à la quarante-sixième heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.
Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 38 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.
Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 38 heures en période basse, en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 38 heures, au moment la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.
Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.
S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.
2. En 2000 :
L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 37 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 28 heures minimum.
Dans ces conditions, les heures travaillées de la trente-huitième à la quarante-sixième heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.
Les heures ainsi travaillées en plus ou moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 37 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.
Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 37 heures en période basse en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 37 heures au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.
Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.
S'il apparaît, dans le mois précédant la fin de la période modulée, que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.
3. En 2001 :
L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 36 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 26 heures minimum.
Dans ces conditions, les heures travaillées de la trente-septième à la quarante-sixième heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.
Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 36 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.
Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 36 heures en période basse en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 36 heures au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.
Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.
S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.
4. En 2002 :
L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 35 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 24 heures minimum.
Dans ces conditions, les heures travaillées de la trente-sixième à la quarantième heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.
Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.
Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.
Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.
S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.
NOTA : Arrêté du 21 octobre 1999 art. 1 : L'article unique est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail.En vigueur
Les entreprises comptant au plus 20 salariés qui le souhaitent peuvent choisir l'une des modalités suivantes.
Compte tenu de la situation particulière de chacune des 3 catégories de personnel définies par l'article 9 de la convention collective, il est précisé :
1. Qu'il peut être choisi des modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail différentes selon les 3 catégories de personnel.
2. Que le nombre d'heures supplémentaires peut être différent selon les 3 catégories de personnel.
Modalité 1
L'entreprise décide que l'horaire collectif de travail est fixé à 35 heures hebdomadaires. La répartition de cette durée du travail se fera dans le cadre de la semaine.
Modalité 1 bis
L'entreprise décide de réduire progressivement la durée hebdomadaire de l'horaire collectif en diminuant cet horaire de 1 heure chaque année pour atteindre la durée hebdomadaire de 35 heures au 1er janvier 2002.
Ainsi :
L'horaire collectif hebdomadaire sera de 38 heures en 1999.
L'horaire collectif hebdomadaire sera de 37 heures en 2000.
L'horaire collectif hebdomadaire sera de 36 heures en 2001.
L'horaire collectif hebdomadaire sera de 35 heures en 2002.
Modalité 2
L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 35 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 42 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.
Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos équivalent sous forme de jours de congé.(1)
Ainsi, quand le salarié travaille 5 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.(1)
Ainsi, quand le salarié travaille 6 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 5 heures et 50 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.(1)
Modalité 2 bis
L'entreprise opte pour un régime de réduction progressive du temps de travail défini comme suit :
1. En 1999 :
L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 38 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 45 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.
Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 38 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.(1)
Ainsi, quand le salarié travaille 5 jours par semaine, 1 journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures et 36 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 38 heures.(1)
Ainsi, quand le salarié travaille 6 jours par semaine, 1 journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 6 heures et 20 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 38 heures.(1)
2. En 2000 :
L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 37 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 44 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.
Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 37 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.(1)
Ainsi, quand le salarié travaille 5 jours par semaine, 1 journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures et 24 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 37 heures.(1)
Ainsi, quand le salarié travaille 6 jours par semaine, 1 journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 6 heures et 10 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 37 heures.(1)
3. En 2001 :
L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 36 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 43 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.
Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 36 heures par semaine ne donnent pas lieu à une majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.(1)
Ainsi quand le salarié travaille 5 jours par semaine, 1 journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures et 12 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 36 heures.(1)
Ainsi, quand le salarié travaille 6 jours par semaine, 1 journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 6 heures au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 36 heures.(1)
4. En 2002 :
L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 35 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 42 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.
Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.(1)
Ainsi, quand le salarié travaille 5 jours par semaine, 1 journée de repos compensatrice est acquise par durée de travail de 7 heures au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.(1)
Ainsi, quand le salarié travaille 6 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 5 heures et 50 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.(1)
Application des modalités 2 ou 2 bis
Tout aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par ces modalités 2 ou 2 bis fait l'objet d'un lissage de la rémunération mensuelle telle que définie par l'article 7 du présent accord.
La période de référence afférente à la prise des jours de repos correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise.
La moitié du nombre de jours de repos acquis ainsi par le salarié est prise à une période fixée par l'employeur avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires. L'autre moitié du nombre de jours de repos acquis par le salarié est laissée au choix du salarié bénéficiaire qui doit en informer l'employeur avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires et s'engager à ne pas les utiliser sauf circonstances exceptionnelles pendant les périodes de suractivité fixées à 12 semaines maximum et communiquées par l'employeur en début de la période de référence.
Si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence justifiée du salarié, font obstacle à la prise des repos acquis par le salarié dans le cadre des modalités 2 ou 2 bis du présent accord au cours de la période de référence, le repos équivalent est reporté au premier trimestre de la période suivante.(2)
Modalité 3
L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 35 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 24 heures minimum.
Dans ces conditions, les heures travaillées de la 36e à la 46e heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.
Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.
Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse, en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures, au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.
Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.
S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.
Modalité 3 bis
L'entreprise opte pour un régime de réduction progressive du temps de travail défini comme suit :
1. En 1999 :
L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 38 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 30 heures minimum.
Dans ces conditions, les heures travaillées de la 39e à la 46e heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.
Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 38 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.
Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 38 heures en période basse, en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 38 heures, au moment la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.
Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.
S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.
2. En 2000 :
L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 37 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 28 heures minimum.
Dans ces conditions, les heures travaillées de la 38e à la 46e heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.
Les heures ainsi travaillées en plus ou moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 37 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.
Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 37 heures en période basse en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 37 heures au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.
Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.
S'il apparaît, dans le mois précédant la fin de la période modulée, que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.
3. En 2001 :
L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 36 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 26 heures minimum.
Dans ces conditions, les heures travaillées de la 37e à la 46e heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.
Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 36 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.
Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 36 heures en période basse en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 36 heures au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.
Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.
S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.
4. En 2002 :
L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 35 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 24 heures minimum.
Dans ces conditions, les heures travaillées de la 36e à la 40e heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.
Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.
Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.
Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.
S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).
En vigueur
Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les entreprises ayant décidé de mettre en oeuvre les modalités 1 ou 2 ou 3 maintiennent le salaire brut mensuel de base.
Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 151,67 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 11,43 %.
Les salariés embauchés après l'application du présent accord dans l'entreprise bénéficient de cette disposition.
2. Les entreprises ayant décidé de mettre en oeuvre les modalités 1 bis ou 2 bis ou 3 bis maintiennent le salaire brut mensuel de base dans les conditions suivantes :
En 1999 :
Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 164,67 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 2,63 %.
Les salariés embauchés après l'application dans l'entreprise du présent accord bénéficient de cette disposition.
En 2000 :
Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 160,33 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 2,70 %.
Les salariés embauchés après l'application du présent accord dans l'entreprise bénéficient de cette disposition.
En 2001 :
Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 156 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 2,78 %.
Les salariés embauchés après application du présent accord dans l'entreprise bénéficient de cette disposition.
En 2002 :
Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise calculée sur la base de 151,67 heures par mois ; le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 2,86 %.
Les salariés embauchés après l'application dans l'entreprise du présent accord bénéficient de cette disposition.
3. Au 1er janvier 2002, dans les entreprises qui auront décidé de ne pas entrer dans le présent accord, les salaires augmenteront de 11,43 % par rapport au salaire en vigueur le 1er jour du mois de la signature du présent accord. Ils bénéficieront également d'une augmentation correspondant à celle du salaire horaire minimum professionnel national, déduction faite des augmentations dont auraient bénéficié ces salaires, sur la même période.En vigueur
1. Les entreprises ayant décidé de mettre en oeuvre les modalités 1 ou 2 ou 3 maintiennent le salaire brut mensuel de base.
Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 151,67 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 11,43 %.
Les salariés embauchés après l'application du présent accord dans l'entreprise bénéficient de cette disposition.
2. Les entreprises ayant décidé de mettre en oeuvre les modalités 1 bis ou 2 bis ou 3 bis maintiennent le salaire brut mensuel de base dans les conditions suivantes.
En 1999 :
Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 164,67 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 2,63 %.
Les salariés embauchés après l'application dans l'entreprise du présent accord bénéficient de cette disposition.
En 2000 :
Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 160,33 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 2,70 %.
Les salariés embauchés après l'application du présent accord dans l'entreprise bénéficient de cette disposition.
En 2001 :
Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 156 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 2,78 %.
Les salariés embauchés après application du présent accord dans l'entreprise bénéficient de cette disposition.
En 2002 :
Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise calculée sur la base de 151,67 heures par mois ; le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 2,86 %.
Les salariés embauchés après l'application dans l'entreprise du présent accord bénéficient de cette disposition.
3. Au 1er janvier 2002, dans les entreprises qui auront décidé de ne pas entrer dans le présent accord, les salaires augmenteront de 11,43 % par rapport au salaire en vigueur le 1er jour du mois de la signature du présent accord. Ils bénéficieront également d'une augmentation correspondant à celle du salaire horaire minimum professionnel national, déduction faite des augmentations dont auraient bénéficié ces salaires, sur la même période.
La bonification prévue par l'article L. 212-5 du code du travail par heure supplémentaire effectuée entre 35 et 39 heures pourra être attribuée, après accord des parties, soit sous forme de repos, soit sous forme monétaire.
Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les entreprises ayant décidé de mettre en oeuvre les modalités 1 ou 2 ou 3 maintiennent le salaire brut mensuel de base.
Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 151,67 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 11,43 %.
Les salariés embauchés après l'application du présent accord dans l'entreprise bénéficient de cette disposition.
2. Les entreprises ayant décidé de mettre en oeuvre les modalités 1 bis ou 2 bis ou 3 bis maintiennent le salaire brut mensuel de base dans les conditions suivantes :
En 1999 :
Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 164,67 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 2,63 %.
Les salariés embauchés après l'application dans l'entreprise du présent accord bénéficient de cette disposition.
En 2000 :
Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 160,33 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 2,70 %.
Les salariés embauchés après l'application du présent accord dans l'entreprise bénéficient de cette disposition.
En 2001 :
Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 156 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 2,78 %.
Les salariés embauchés après application du présent accord dans l'entreprise bénéficient de cette disposition.
En 2002 :
Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise calculée sur la base de 151,67 heures par mois ; le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 2,86 %.
Les salariés embauchés après l'application dans l'entreprise du présent accord bénéficient de cette disposition.
3. Au 1er janvier 2002, dans les entreprises qui auront décidé de ne pas entrer dans le présent accord, les salaires augmenteront de 11,43 % par rapport au salaire en vigueur le 1er jour du mois de la signature du présent accord. Ils bénéficieront également d'une augmentation correspondant à celle du salaire horaire minimum professionnel national, déduction faite des augmentations dont auraient bénéficié ces salaires, sur la même période.
La bonification prévue par l'article L. 212-5 du code du travail par heure supplémentaire effectuée entre 35 et 39 heures pourra être attribuée, soit sous forme de repos, soit sous forme monétaire.Articles cités
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Pour tous les contrats à temps partiel, l'amplitude journalière ne peut excéder 10 heures. Pour les contrats de travail à temps partiel d'au moins 18 heures, il ne peut y avoir plus d'une coupure par journée de travail. Cette coupure ne peut excéder 5 heures.
NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : La dernière phrase de l'article 8 est étendue sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail.En vigueur
Pour tous les contrats à temps partiel, l'amplitude journalière ne peut excéder 10 heures. Pour les contrats de travail à temps partiel d'au moins 18 heures, il ne peut y avoir plus d'une coupure par journée de travail. Cette coupure ne peut excéder 5 heures.
Le volume d'heures complémentaires des contrats de travail à temps partiel peut être fixé, après accord des parties, dans la limite de 1/3 de la durée du contrat initial. Dans ce cas, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée précitée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %. Il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail (1).
Les salariés à temps partiel ont une égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation avec les salariés à temps complet (1).
La période minimale de travail continu est fixée à 2 heures (1).
Contrat à temps partiel modulé (2)
La conclusion d'un contrat de travail à temps partiel dont la durée hebdomadaire peut varier au cours de l'année sans excéder en moyenne la durée stipulée au contrat de travail est possible pour les ouvriers boulangers, les ouvriers pâtissiers et le personnel de vente.
L'écart entre, d'une part, les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier et, d'autre part, la durée stipulée au contrat de travail ne pourra excéder le tiers de cette durée.
Il est rappelé que la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire.
La durée minimale de travail hebdomadaire ne peut pas être inférieure à 12 heures. La durée minimale de travail journalière ne peut pas être inférieure à 2 heures.
Le programme indicatif de la répartition sur l'année et la semaine de la durée de travail est communiqué par écrit au salarié chaque année 30 jours avant son entrée en application. Le salarié établit un pointage de son temps de travail journalier à partir d'un formulaire remis par l'employeur et validé par celui-ci en fin de semaine.
En cours d'année, ces horaires peuvent être modifiés, après accord des parties, pour s'adapter à des variations exceptionnelles de l'activité de l'entreprise, faire face à des absences prolongées (supérieures à 1 mois) d'autres salariés.
Le salarié est informé par écrit au moins 7 jours avant l'entrée en vigueur de la modification.
La rémunération devra faire l'objet d'un lissage.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail (arrêté du 20 février 2001, art. 1er).
(2) Paragraphe étendu sous réserve que les conditions et délais de notification des horaires de travail au salarié prévus par le septième alinéa de l'article L. 212-4-6 du code du travail soient précisés au niveau de l'entreprise (arrêté du 20 février 2001, art. 1er).
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Pour tous les contrats à temps partiel, l'amplitude journalière ne peut excéder 10 heures. Pour les contrats de travail à temps partiel d'au moins 18 heures, il ne peut y avoir plus d'une coupure par journée de travail. Cette coupure ne peut excéder 5 heures.
Le volume d'heures complémentaires des contrats de travail à temps partiel peut être fixé, après accord des parties, dans la limite du tiers de la durée du contrat initial. Dans ce cas, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée précitée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %. Il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail.
Les salariés à temps partiel ont une égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation avec les salariés à temps complet.
La période minimale de travail continu est fixée à 2 heures.
Contrat à temps partiel modulé
La conclusion d'un contrat de travail à temps partiel dont la durée hebdomadaire peut varier au cours de l'année sans excéder en moyenne la durée stipulée au contrat de travail est possible pour les ouvriers boulangers, les ouvriers pâtissiers et le personnel de vente.
L'écart entre d'une part les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier et d'autre part la durée stipulée au contrat de travail ne pourra excéder le tiers de cette durée.
Il est rappelé que la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire.
La durée minimale de travail hebdomadaire ne peut pas être inférieure à 12 heures. La durée minimale de travail journalière ne peut pas être inférieure à 2 heures.
Le programme indicatif de la répartition sur l'année et la semaine de la durée de travail est communiqué par écrit au salarié chaque année 30 jours avant son entrée en application. Le salarié établit un pointage de son temps de travail journalier à partir d'un formulaire émis par l'employeur et validé par celui-ci en fin de semaine.
En cours d'année, ces horaires peuvent être modifiés par l'employeur pour s'adapter à des variations exceptionnelles de l'activité de l'entreprise, faire face à des absences prolongées (supérieures à 1 mois) d'autres salariés.
Le salarié est informé par écrit au moins 7 jours avant l'entrée en vigueur de la modification.
La rémunération devra faire l'objet d'un lissage.
En vigueur
Volet offensif :
L'entreprise souhaitant bénéficier des aides de l'État prévues par le dispositif incitatif de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 s'engage à créer des emplois correspondant à 6 % au moins de son effectif, dans les 12 mois qui suivent la réduction du temps de travail dans l'entreprise.
L'effectif ainsi augmenté doit être maintenu pendant 2 ans à compter de la dernière embauche effectuée en application du paragraphe précédent.
Les embauches, notamment d'apprentis et de jeunes en contrat d'insertion en alternance, réalisées à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, seront considérées comme des embauches nouvelles au sens de ladite loi pour toutes les entreprises relevant de l'accord et le mettant en oeuvre à compter de la date de publication de son arrêté d'extension (1).
Les salariés concernés ne seront donc pas comptés dans le nombre de salariés retenu pour déterminer l'effectif qui doit être augmenté de 6 % par la création d'emplois (2).
Les entreprises comptant ou plus de 10 salariés peuvent satisfaire entièrement à l'obligation d'embauche prévue par la loi du 13 juin 1998 pour bénéficier de l'aide financière de l'État par l'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel.
Volet défensif (3) :
Les entreprises connaissant des difficultés économiques ou procédant à une réorganisation afin de préserver leur compétitivité au sein de leur secteur d'activité et qui seront susceptibles de les conduire à une ou plusieurs suppressions d'emplois peuvent également bénéficier des aides de l'État prévues par le dispositif incitatif de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 si elles s'engagent à maintenir les effectifs actuels pendant une période minimale de 2 années à compter de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (§ IV) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 3 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).
(3) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (§ V) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et de l'article 4 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).
En vigueur
Les embauches peuvent être réalisées dans le cadre d'un groupement d'employeurs, constitué en application des lois du 25 juillet 1985 et du 20 décembre 1993.
Si ces embauches correspondent à au moins 6 % du total des effectifs des membres composant le groupement, les aides de l'État seront calculées en fonction des effectifs cumulés et profiteront ainsi aux entreprises membres du groupement qui réduisent le temps de travail dans le cadre d'un accord négocié au niveau de ce groupement.
En vigueur
Dans chaque département, une commission paritaire départementale établira chaque année un bilan de l'application du présent accord. Pour permettre la réalisation de ce bilan d'application, les entreprises informent la commission paritaire départementale de leur décision d'appliquer l'accord collectif national ainsi que des modalités d'application qu'elles ont choisies.
Une commission nationale paritaire établira chaque année un suivi et un bilan de l'application du présent accord.
En vigueur
Le présent accord entrera en application le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.