Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

Textes Attachés : Accord du 7 novembre 1994 relatif à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)

IDCC

  • 843

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française.
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT ; La fédération générale agroalimentaire CFDT ; La centrale syndicale chrétienne de l'alimentation CFTC ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes FO ; La fédération agroalimentaire, CFE-CGC.

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Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

  • Article

    En vigueur

    Préambule

    Les signataires ont conclu, conformément à la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et à l'avenant n° 4 du 26 septembre 1994 à l'accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises artisanales, l'avenant n° 44 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie portant création d'un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) des salariés de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

    Les parties signataires considérant l'intérêt que représente la création d'un OPCA pour :

    - satisfaire, d'une manière simple et efficace à la fois, les besoins des salariés de la profession de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité ;

    - diffuser auprès des salariés et de leurs employeurs les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;

    - favoriser le plus possible l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en oeuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des diplômes professionnels,

    ont convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Il est créé un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) pour les salariés des entreprises de boulangerie et boulangerie-pâtisserie telles que définies à l'article 1er de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie étendu en date du 21 juin 1978 dénommé :

    Organisme paritaire collecteur agréé des salariés de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie " OPCAB ", régi par les lois et la réglementation en vigueur ainsi que par le présent accord. Il est doté de la personnalité morale. Son champ d'intervention est professionnel et national.

  • Article 2

    En vigueur

    L'OPCA a notamment pour objet, sous la responsabilité de son conseil de gestion :

    - de mettre en oeuvre, en fonction des objectifs généraux énoncés dans le préambule, la politique de formation définie paritairement et en particulier les actions qualifiantes ;

    - de percevoir et gérer les cotisations dues par les entreprises ;

    - de sélectionner ou mettre en place au bénéfice des entreprises et des salariés les actions de formation professionnelle dispensées par les organismes de formation ;

    - d'assurer le contrôle de la bonne exécution et le suivi des actions de formation professionnelle qu'il finance.

  • Article 3

    En vigueur

    Les ressources de l'OPCA sont constituées par les versements obligatoires des entreprises entrant dans son champ d'application qui ne peuvent être inférieurs à :

    Pour les entreprises occupant plus de 10 salariés :

    - 70 % de 0,90 % de la masse salariale affecté au plan de formation ;

    - 0,40 % de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance ;

    - 0,10 % de la masse salariale affecté au financement du capital temps formation.

    Pour les entreprises occupant moins de 10 salariés :

    - 0,17 % de la masse salariale affecté au plan de formation et au capital temps formation ;

    - 0,10 % de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance.

    Les entreprises occupant moins de 10 salariés et dont le total des 2 cotisations dues est inférieur à 200 francs doivent verser au minimum 200 francs.

    Pour les entreprises quel que soit leur effectif :

    - 0,20 % de la masse salariale au titre des versements en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage ;

    - les subventions ou apports autorisés par la législation en vigueur ;

    - toutes autres ressources autorisées par la loi.

    Les ressources de l'OPCA sont déposées auprès d'établissements financiers agréés par le conseil de gestion.

    La comptabilité de l'OPCA est tenue conformément au plan comptable défini par la réglementation en vigueur, et chacune des contributions fait l'objet d'un suivi comptable distinct dans le cadre d'une section particulière.

    Le conseil de gestion de l'OPCA nomme un expert-comptable et un commissaire aux comptes chargés de contrôler et de certifier les comptes.

  • Article 4

    En vigueur

    Les contributions versées par les employeurs sont mutualisées dès leur versement. Le conseil de gestion de l'OPCA définit les modalités d'utilisation des ressources en fonction des besoins de formation exprimés et des priorités des actions à mener.

    D'une manière générale, les ressources de l'OPCA sont destinées :

    - au financement des frais de formation et à la prise en charge des frais induits (frais de transport, d'hébergement, remboursement des rémunérations et charges légales et contractuelles) ;

    - au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;

    - à l'information, à la sensibilisation et au conseil des employeurs et de leurs salariés sur les besoins et les moyens de la formation professionnelle ;

    - aux frais de gestion de l'OPCA.

  • Article 5

    En vigueur

    L'OPCA est géré directement par son conseil de gestion dont les membres sont désignés par les organisations signataires du présent accord en nombre égal de réprésentants titulaires et suppléants pour le collège des salariés et le collège des employeurs ainsi qu'il suit :

    Collège des salariés

    Les organisations syndicales représentatives de salariés signataires de la présente convention désignent chacun 2 membres titulaires et 2 membres suppléants.

    Collège des employeurs

    L'organisation d'employeurs signataire de la présente convention désigne un nombre de membres titulaires et suppléants égal au nombre total des représentants du collège des salariés.

    Le conseil de gestion est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'OPCA et notamment pour prendre tous engagements et faire ou autoriser tout acte relatif à la vie civile, à son objet et à son fonctionnement.

    Il établit le règlement intérieur de l'OPCA.

  • Article 6

    En vigueur

    Le conseil de gestion se réunit au moins 1 fois par semestre. Il est convoqué par son président ou à la demande d'au moins 3 organisations signataires du présent avenant.

    La présence de 3 membres au moins de chaque collège au sein du conseil de gestion est nécessaire pour la validité des délibérations, les décisions étant prises à la majorité simple des membres présents.

    Les membres du conseil de gestion ne peuvent se faire représenter que par leur suppléant ou par un autre membre du conseil doté d'un pouvoir.

    La convocation au conseil accompagnée de l'ordre du jour est envoyée au moins 15 jours avant la date de réunion, chaque membre du conseil de gestion pouvant demander l'inscription à l'ordre du jour de points supplémentaires sous réserve que cette demande soit formulée avant la date du conseil par lettre recommandée.

    Il est tenu procès-verbal des séances. Après approbation du conseil, les procès-verbaux sont signés conjointement par le président et le vice-président ou leur représentants à la séance.

  • Article 7

    En vigueur

    Le conseil de gestion désigne en son sein, pour une durée de 2 ans, un bureau composé :

    - d'un président ;

    - d'un vice-président ;

    - d'un trésorier ;

    - d'un trésorier adjoint.

    Ces fonctions sont assurées alternativement par les représentants de l'un et l'autre des collèges entre, d'une part, celles de président et de trésorier adjoint, et, d'autre part, celles de vice-président et de trésorier.

    Chaque collège désigne en son sein ses représentants aux fonctions qui lui sont dévolues et en informe l'autre collège.

    Le bureau ainsi composé se réunit aussi souvent que nécessaire à la demande du président et du vice-président.

    Le bureau est responsable du fonctionnement, de l'organisation administrative de l'OPCA et du contrôle des opérations comptables en exécution des orientations du conseil de gestion.

    Le bureau est en outre chargé de mettre à la disposition des organisations signataires les moyens nécessaires au bon fonctionnement du paritarisme.

  • Article 8

    En vigueur

    L'OPCA prend en charge dans les limites fixées par le conseil de gestion :

    - les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil de gestion et du bureau ;

    - l'indemnisation du maintien des salaires et charges des représentants des salariés en application du décret n° 79-251 du 27 mars 1979 et les indemnités pour pertes de ressources des administrateurs non salariés.

    Il définit les modalités d'organisation et de financement de la formation technique des administrateurs.

  • Article 9

    En vigueur

    Cet accord se substitue à l'accord du 26 septembre 1979 portant acte constitutif du fonds d'assurance formation des travailleurs salariés de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

  • Article 10

    En vigueur

    Le présent accord peut être révisé à la demande de l'une des organisations signataires, toute demande devant alors comporter l'indication des points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

    Dans ce cas, une commission paritaire doit se réunir dans un délai de 1 mois à effet de délibérer sur les propositions formulées.

  • Article 11

    En vigueur

    La dénonciation du présent accord par l'une des parties signataires devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

    Si la ou les dénonciations entraînent la cessation d'activité de l'OPCA, les biens seront dévolus à un autre OPCA proposé par le conseil de gestion conformément à la réglementation en vigueur.