Accord du 7 novembre 1994 relatif à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)

Article 10

En vigueur

Créé par Accord 1994-11-07 BO conventions collectives 94-48

Le présent accord peut être révisé à la demande de l'une des organisations signataires, toute demande devant alors comporter l'indication des points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Dans ce cas, une commission paritaire doit se réunir dans un délai de 1 mois à effet de délibérer sur les propositions formulées.