Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.

Textes Attachés : Annexe du 30 avril 1986 relative à la retraite complémentaire

IDCC

  • 1307

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Commission des questions sociales de la FNCF ; FNCF.
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FTILAC-CFDT ; FO ; Cadres FO ; SNEC-CGT ; CFTC.

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Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.

  • Article

    En vigueur

    Préambule

    Par accord du 17 mars 1959 (modifié en dernier lieu par l'avenant du 12 mai 1976) la FNCF et les organisations syndicales ont décidé la mise en application d'un régime de retraite complémentaire à celui de la sécurité sociale, en faveur des bénéficiaires définis ci-après.

    • Article

      En vigueur

      Depuis le 1er avril 1959, tous les employeurs doivent obligatoirement :

      - affilier les membres de leur personnel à la caisse autonome de prévoyance et de retraite de l'industrie cinématographique et des activités du spectacle (CAPRICAS), régime de retraite relevant de l'ARCCO.

      Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au personnel des entreprises d'exploitation qui auraient adhéré à un autre régime de retraite complémentaire de la sécurité sociale antérieurement au 17 septembre 1960, à condition que la contribution patronale soit au moins égale à celle prévue à la présente annexe :

      - fournir à ladite institution les déclarations de rémunération destinées à l'établissement de l'assiette des cotisations ;

      - verser à l'institution l'ensemble des cotisations obligatoires définies ci-après, les intéressés devant supporter sur leurs salaires le précompte de la cotisation mise à leur charge.

      Le défaut d'inscription du salarié et du versement de cotisations par l'employeur à la CAPRICAS entraîne la régularisation pécuniaire et administrative immédiate à la charge de l'employeur.

    • Article

      En vigueur

      1. Le régime de retraite complémentaire de la CAPRICAS s'applique à l'ensemble du personnel de l'exploitation cinématographique, âgé d'au moins seize ans, quels que soient le mode et le montant de la rémunération perçue et le temps de travail effectué dans l'entreprise, à l'exception du personnel des entreprises d'exploitation qui auraient adhéré à un autre régime de retraite complémentaire de la sécurité sociale antérieurement au 17 septembre 1960.

      2. Certaines catégories de salariés de l'exploitation cinématographique bénéficient en outre du régime de retraite des cadres géré par la CARCICAS (contrôlée par l'AGIRC) :

      - les cadres ;

      - les employés, techniciens et agents de maîtrise assimilés aux cadres dans le cas où ils occupent des fonctions classées à une cote hiérarchique égale ou supérieure à 300, après agrément de la commission paritaire de l'AGIRC.

      • Article

        En vigueur

        Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournie chaque année par l'employeur à l'administration des contributions directes en vue de l'établissement de l'impôt général sur le revenu et limitée :

        - à la fraction de la rémunération comprise entre le premier franc et le plafond des salaires soumis à cotisation au titre de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale pour les salariés bénéficiaires du régime de retraite et de prévoyance des cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947 ;

        - à la fraction du salaire du premier franc à trois fois le plafond de sécurité sociale pour les salariés ne bénéficiant pas du régime susvisé.

      • Article

        En vigueur

        Les cotisations sont calculées sur la base d'un taux contractuel générateur de droits de 6 % minimum.

        Cette cotisation est répartie pour moitié entre l'employeur et le salarié sauf accord d'entreprise prévoyant une répartition différente.

        Afin d'assurer la stabilité financière du régime, le taux à verser dénommé taux d'appel peut être majoré chaque année.

      • Article

        En vigueur

        Les cotisations sont converties en points. Leur nombre s'obtient en divisant le montant des cotisations par le salaire de référence.

        Le salaire de référence, fixé chaque année, est le montant de la cotisation qui donne droit, au cours d'une année, à l'acquisition d'un point de retraite (prix d'achat du point).

      • Article

        En vigueur

        Certaines périodes d'inactivité peuvent donner lieu à l'attribution de points gratuits :

        - maladie, invalidité, maternité, accident du travail :

        attribution de points gratuits sous certaines conditions précisées par la caisse de retraite. Les entreprises doivent signaler au groupement l'arrêt de travail, si celui-ci est supérieur à une durée de 2 mois ;

        - cessation d'emploi (chômage, préretraite, contrats de solidarité) : les salariés sont susceptibles de bénéficier, sous certaines conditions, d'une attribution de points retraite, s'ils bénéficient des prestations chômage versées par l'Assedic. A cet égard, les salariés doivent adresser au groupement l'attestation destinée à la caisse de retraite, délivrée par l'Assedic.

      • Article

        En vigueur

        Selon l'âge auquel il demande la liquidation de sa retraite, le salarié a droit à une retraite dite normale, anticipée ou ajournée.

        Retraite normale : l'âge requis est en principe de 65 ans pour prétendre à la retraite normale.

        Toutefois, l'âge est abaissé à 60 ans pour 2 catégories de personnes :

        - les salariés qui justifient de 37,5 années d'assurance aux régimes obligatoires de sécurité sociale et ont fait liquider leur pension du régime général ont la possibilité (mais non l'obligation) de faire liquider leur retraite entre 60 et 65 ans ;

        - peuvent également prendre la retraite entière de 60 ans à 65 ans les personnes reconnues inaptes au travail par la sécurité sociale...

        Retraite anticipée ou ajournée : les salariés peuvent demander la liquidation de la retraite dès l'âge de 55 ans.

        Le nombre de points acquis est alors réduit par application d'un coefficient d'anticipation qui varie suivant l'âge.

        A l'inverse, les salariés peuvent ajourner la demande de liquidation de la retraite au-delà de 65 ans.

        La liquidation de la retraite est subordonnée à la justification de la cessation d'activité.

      • Article

        En vigueur

        Le montant de la retraite annuelle du salarié s'obtient en multipliant le nombre de points de retraite attribués pour l'ensemble de la carrière par la valeur du point de retraite.

        Le nombre de points acquis au cours d'une année est égal au montant des cotisations versées (au taux contractuel, compte non tenu de la majoration du taux d'appel), divisé par le salaire de référence.

        Certaines périodes sont assimilées à des périodes de cotisation et donnent lieu à l'attribution gratuite de points de retraite (cf. III-4).

        Le régime prévoit, au titre de la reconstitution de carrière, la validation gratuite des périodes de service accomplies avant l'effet de l'adhésion.

      • Article

        En vigueur

        Les droits sont liquidés sur demande du salarié. Cette demande détermine la date à laquelle sont appréciées les conditions d'ouverture du droit.

        Les allocations sont normalement versées trimestriellement à terme échu.

    • Article

      En vigueur

      Des allocations sont versées aux conjoints survivants, même divorcés, et aux orphelins des participants décédés, sous certaines conditions et sous réserve que le participant décédé soit titulaire de droits.