Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 23 avril 1991 relatif à la formation initiale de base des salariés sous contrat à durée déterminée

Extension

Etendu par arrêté du 13 août 1991 JORF 28 août 1991

IDCC

  • 1351

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 avril 1991.
  • Organisations d'employeurs : Syndicat national des entreprises de prévention et de sécurité (SNEPS) ; Syndicat national des exploitants en télésécurité (SNET) ; Chambre syndicale nationale des entreprises de sécurité (CSNES) ; Syndicat des professionnels de la sécurité (PROSECUR).
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFE-CGC.
  • Adhésion : Sud Solidaires prévention et sécurité, sûreté, par lettre du 25 novembre 2021 (BO n°2021-49)

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Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)

  • Article 1er

    En vigueur

    Cet avenant complète l'avenant du 23 avril 1991 annulant et remplaçant l'avenant du 9 novembre 1990 sur la formation initiale de base.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Pour tous les salariés sous contrat à durée déterminée, la formation prévue par l'article 4 de l'avenant n° 1 du 23 avril 1991 sur la formation initiale de base est dispensée au cours des trois premiers mois qui suivent l'embauche.

    A l'expiration de cette période, l'agent est classé au coefficient 120.

    Dans les cas où le contrat de travail à durée déterminée est inférieur à 3 mois, à l'expiration d'une durée totale de travail égale à 3 mois cumulés sur une période maximale de 6 mois consécutifs, la formation minimale de base aura été dispensée dans son intégralité.

    L'agent sera classé au coefficient 120.

    Dans ce cas, la formation théorique minimale de base est dispensée, au minimum, à raison d'un tiers par mois.

    L'attestation délivrée à la fin de chaque contrat de travail à durée déterminée indiquera avec précision la formation qui aura été dispensée à l'agent.

  • Article 2

    En vigueur

    Pour tous les salariés sous contrat à durée déterminée, la formation prévue par l'article 4 de l'avenant n° 1 du 23 avril 1991 sur la formation initiale de base est dispensée au cours des 3 premiers mois qui suivent l'embauche.

    Dans les cas où le contrat de travail à durée déterminée est inférieur à 3 mois, à l'expiration d'une durée totale de travail égale à 3 mois cumulés sur une période maximale de 6 mois consécutifs, la formation minimale de base aura été dispensée dans son intégralité.

    Dans ce cas, la formation théorique minimale de base est dispensée, au minimum, à raison d'un tiers par mois.

    L'attestation délivrée à la fin de chaque contrat de travail à durée déterminée indiquera avec précision la formation qui aura été dispensée à l'agent.

    Les dispositions de l'article 2 de l'avenant n° 2 du 23 avril 1991 sont abrogées pour ce qui concerne le positionnement hiérarchique des salariés en CDD (alinéas 2 et 4) (Accord du 1er décembre 2006, art. 7).
  • Article 3

    En vigueur

    Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Une demande d'extension sera remise aux services compétents du ministère du travail dans les délais les plus brefs par la partie la plus diligente.