Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

Textes Attachés : Accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 23 février 2000 JORF du 29 février 2000

IDCC

  • 2098

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le syndicat national des cabinets de recouvrement de créances et de renseignements commerciaux (ANCR) ; Le syndicat national des professionnels du recouvrement (SNPR) ; La fédération nationale de l'information d'entreprise et de la gestion de créances (FIGEC) ; Les services intégrés du télésecrétariat et des téléservices (SIST) ; Le syndicat national des centres d'affaires et des entreprises de domiciliation (SNCAED) ; La chambre nationale des entreprises de traduction (CNET) ; L'association nationale des professionnels de centres de congrès (ANPCC),
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC, CFDT.
  • Adhésion : Syndicat national des organisateurs et réalisateurs d'actions promotionnelles et commerciales (SORAP), c / o EBC, 8, rue de Berri, 75008 Paris, par lettre du 23 mai 2003 (BO CC 2003-27).
  • Dénoncé par : Le collège patronal de la branche des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, représenté par : - l'ANCR : 5, rue Yvon-Villarceau, 75116 Paris ; - la FIGEC : immeuble Via Verde, 55, place Nelson-Mandela, 92000 Nanterre ; - la CNET : 12, rue de la République, 78650 Beynes ; - le SORAP : 171 bis, avenue Charles-de-Gaulle, bât. C, 92200 Neuilly-sur-Seine ; - le SNPA : 144, boulevard Pereire, 75017 Paris ; - le SP2C : 33, rue de Galilée, 75016 Paris ; - le SNPR : 4, place Louis-Armand, 75012 Paris ; - le SIST : 75, rue Parmentier, 75011 Paris ; - le SYNAPHE : 75, rue Parmentier, 75011 Paris ; - l'AAEC : parc d'activités La Grange-Barbier, 37250 Montbazon, par lettre du 10 avril 2014 (BO n°2014-20).

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Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le personnel non cadre et cadre entrant dans le champ d'application de la convention bénéficie d'un régime de prévoyance global et indivisible :

      - incapacité ;

      - invalidité ;

      - incapacité permanente professionnelle ;

      - décès ;

      - frais d'obsèques ;

      - rente éducation ;

      - rente de conjoint.
    • Article 1

      En vigueur

      L'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire bénéficie d'un régime de prévoyance global et indivisible comportant les garanties suivantes :


      - incapacité ;


      - invalidité ;


      - incapacité permanente professionnelle ;


      - décès ;


      - frais d'obsèques ;


      - rente éducation ;


      - rente de conjoint ;


      - rente survie handicap.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il s'agit de l'ensemble des salariés, non cadres et cadres, présents au travail ou dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie, le jour de la mise en place du régime de prévoyance.

      La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée.
      Articles cités par
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Il s'agit de l'ensemble des salariés cadres ou non cadres des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, titulaire d'un contrat de travail ou dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donne lieu à un maintien de sa rémunération par l'employeur et / ou au versement d'indemnités journalières financées au moins pour partie par l'employeur.


      La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée.

      Articles cités par
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Il s'agit de l'ensemble des salariés cadres ou non cadres des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, titulaires d'un contrat de travail ou dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donne lieu à un maintien de leur rémunération par l'employeur et / ou au versement d'indemnités journalières financées au moins pour partie par l'employeur.

      La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée.

      Conformément aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et à l'article 1er de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu pendant leur période de chômage et pour une durée égale à la durée des derniers contrats de travail effectués au sein de la branche, appréciés en mois entiers, dans la limite de 9 mois, aux salariés desdites entreprises, dont le contrat de travail est rompu.

      Articles cités par
    • Article 2

      En vigueur

      Bénéficie du présent régime l'ensemble des salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire titulaires d'un contrat de travail ou dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donne lieu à un maintien de leur rémunération par l'employeur et/ ou au versement d'indemnités journalières financées au moins pour partie par l'employeur.


      La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée.


      Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu pendant leur période de chômage et pour une durée égale à la durée des derniers contrats de travail effectués au sein de la branche, appréciés en mois entiers, dans la limite de 9 mois, aux salariés desdites entreprises dont la rupture du contrat de travail est antérieure au 1er juin 2015 et de 12 mois maximum pour toute rupture prenant effet postérieurement à cette date.

      Articles cités par
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      3.1. Incapacité
      3.1.1. Personnel concerné.

      Tout salarié ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
      3.1.2. Définition de la garantie incapacité.

      En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail dans le trimestre), il sera versé aux salariés des indemnisations journalières.
      3.1.3. Point de départ de la garantie.

      Pour les salariés ayant 12 mois d'ancienneté définie par la convention collective nationale : en complément à la deuxième période à 75 % prise en charge par employeur et en relais à cette dernière
      période.
      3.1.4. Montant des prestations.

      Le montant des indemnités journalières s'élève à 80 % du salaire brut en maladie, accident de la vie courante, accident du travail ou maladie professionnelle, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstitué de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre), limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations non déductibles.
      3.1.5. Durée des prestations.

      Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et, au plus tard, à la date de départ à la retraite ou à 65 ans.
      3.2. Invalidité
      3.2.1. Personnel concerné.

      Tout salarié ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
      3.2.2. Définition de la garantie.

      En cas d'invalidité ou en incapacité permanente professionnelle reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures) il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse.

      Pour les salariés ayant moins de 200 heures dans le trimestre, la prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique.
      3.2.3. Montant des garanties.

      Le montant des garanties s'élève à :

      - 15 % du salaire brut pour les salariés classés en 1re catégorie par la sécurité sociale ;

      - 20 % du salaire brut pour les salariés classés en 2e catégorie par la sécurité sociale ;

      - 30 % du salaire brut pour les salariés classés en 3e catégorie par la Sécurité sociale.
      3.3. Décès
      3.3.1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois et quelle que soit l'ancienneté.
      3.3.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :
      Personnel non cadre :

      - 100 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à maladie ;

      - 200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident ;
      Personnel cadre :

      - 400 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à maladie limité à TA ;

      - 200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à maladie au-delà de la TA ;

      - 300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident limité à TA.

      Le capital minimum ne pourra être inférieur à 50 000 F, ramené à 30 000 F s'il s'agit d'un salarié à temps partiel revalorisé en fonction de l'évolution du plafond de la sécurité sociale.
      3.3.3. Invalidité permanente et absolue (IPA).

      L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.
      3.3.4. Double effet.

      Le décès postérieur ou simultané du conjoint, non participant au régime et non remarié, de l'assuré, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.
      3.4. Frais d'obsèques
      3.4.1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.
      3.4.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, un capital frais d'obsèques est versé à la personne qui a acquitté les frais d'obsèques dont le montant est fixé à un plafond mensuel de la sécurité sociale.
      3.5. Rente éducation
      3.5.1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.
      3.5.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à :

      - 8 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 0 an à 16 ans ;

      - 12 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans (si poursuite d'études).
      3.6. Rente de conjoint
      3.6.1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.
      3.6.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès avant son départ à la retraite ou son 65e anniversaire, une rente viagère est versée au profit du conjoint survivant dont le montant est fixé à 10 % du salaire annuel brut.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      3.1. Incapacité
      3.1.1. Personnel concerné.

      Tout salarié quelle que soit son ancienneté (1).
      3.1.2. Définition de la garantie incapacité.

      En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail dans le trimestre), il sera versé aux salariés des indemnisations journalières.
      3.1.3. Point de départ de la garantie.

      En complément à la deuxième période à 75 % prise en charge par l'employeur et en relais à cette dernière période (1).
      3.1.4. Montant des prestations.

      Le montant des indemnités journalières s'élève à 80 % du salaire brut en maladie, accident de la vie courante, accident du travail ou maladie professionnelle, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstitué de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre), limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations non déductibles.
      3.1.5. Durée des prestations.

      Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et, au plus tard, à la date de départ à la retraite.
      3.2. Invalidité
      3.2.1. Personnel concerné.

      Tout salarié ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
      3.2.2. Définition de la garantie.

      En cas d'invalidité ou en incapacité permanente professionnelle reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures) il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse.

      Pour les salariés ayant moins de 200 heures dans le trimestre, la prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique.
      3.2.3. Montant des garanties.

      Le montant des garanties s'élève à :

      - 15 % du salaire brut pour les salariés classés en 1re catégorie par la sécurité sociale ;

      - 20 % du salaire brut pour les salariés classés en 2e catégorie par la sécurité sociale ;

      - 30 % du salaire brut pour les salariés classés en 3e catégorie par la Sécurité sociale.
      3.3. Décès
      3.3.1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois et quelle que soit l'ancienneté.
      3.3.2. Définition et bénéficiaires de la garantie.

      En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :

      Personnel non cadre :

      - 100 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à maladie ;

      - 200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident.

      Personnel cadre :

      - 400 % du salaire brut des 12 mois précédant l'évènement en cas de décès suite à maladie limité à TA ;

      - 200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'évènement en cas de décès suite à maladie au-delà de la TA ;

      - 300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'évènement en cas de décès suite à accident au-delà de la TA ;

      - 600 % du salaire brut des 12 mois précédant l'évènement en cas de décès suite à accident limité à TA.

      Le capital minimum ne pourra être inférieur à 7 623 Euros, ramené à 4 574 Euros s'il s'agit d'un salarié à temps partiel revalorisé en fonction de l'évolution du plafond de la sécurité sociale.

      Les bénéficiaires du capital décès sont :

      En premier lieu le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié.

      En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :

      - le conjoint non séparé et non divorcé ;

      - le concubin sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de deux ans de vie commune ;

      - le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;

      - à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;

      - à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;

      - à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.
      3.3.3. Invalidité permanente et absolue (IPA).

      L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.
      3.3.4. Double effet.

      Le décès postérieur ou simultané du conjoint, non participant au régime et non remarié, de l'assuré, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.
      3.4. Frais d'obsèques
      3.4.1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.
      3.4.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, un capital frais d'obsèques est versé à la personne qui a acquitté les frais d'obsèques dont le montant est fixé à un plafond mensuel de la sécurité sociale.
      3.5. Rente éducation
      3.5.1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.
      3.5.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à :

      - 8 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 0 an à 16 ans ;

      - 12 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans (si poursuite d'études).
      3.6. Rente de conjoint
      3.6.1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.
      3.6.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès avant son départ à la retraite ou son 65e anniversaire, une rente viagère est versée au profit du conjoint survivant dont le montant est fixé à 10 % du salaire annuel brut.
      (1) Cette nouvelle disposition entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2004.
      NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 :
      Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      3.1. Incapacité

      3.1.1. Personnel concerné.

      Tout salarié quelle que soit son ancienneté (1).

      3.1.2. Définition de la garantie incapacité.

      En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail dans le trimestre), il sera versé aux salariés des indemnisations journalières.

      3.1.3. Point de départ de la garantie.

      En complément à la deuxième période à 75 % prise en charge par l'employeur et en relais à cette dernière période (1).

      3.1.4. Montant des prestations.

      Le montant des indemnités journalières s'élève à 80 % du salaire brut en maladie, accident de la vie courante, accident du travail ou maladie professionnelle, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstitué de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre), limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations non déductibles.

      3.1.5. Durée des prestations.

      Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et, au plus tard, à la date de départ à la retraite.

      3.2. Invalidité

      3.2.1. Personnel concerné.

      Tout salarié ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

      3.2.2. Définition de la garantie.

      En cas d'invalidité ou en incapacité permanente professionnelle reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures) il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse.

      Pour les salariés ayant moins de 200 heures dans le trimestre, la prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique.

      3.2.3. Montant des garanties.

      Le montant des garanties s'élève à :

      - 15 % du salaire brut pour les salariés classés en 1re catégorie par la sécurité sociale ;

      - 20 % du salaire brut pour les salariés classés en 2e catégorie par la sécurité sociale ;

      - 30 % du salaire brut pour les salariés classés en 3e catégorie par la Sécurité sociale.

      3.3. Décès

      3.3.1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois et quelle que soit l'ancienneté.

      3.3.2. Définition et bénéficiaires de la garantie.

      En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :

      Personnel non cadre :

      - 150 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause ;

      - 300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident.

      Personnel cadre :

      - 400 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, limité à TA ;

      - 200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, au-delà de la TA ;

      - 300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident au-delà de la TA ;

      - 600 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident limité à TA.

      Clauses relatives à l'application de la garantie décès (toute cause et accidentel), communes à l'ensemble du personnel :

      Le capital décès est majoré de 25 % par enfant à charge au sens fiscal.

      Le capital minimum ne pourra être inférieur à 7 623 Euros, ramené à 4 574 Euros s'il s'agit d'un salarié à temps partiel revalorisé en fonction de l'évolution du plafond de la sécurité sociale.

      Les bénéficiaires du capital décès sont :

      En premier lieu le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié.

      En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :

      - le conjoint non séparé et non divorcé ;

      - le concubin sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de deux ans de vie commune ;

      - le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;

      - à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;

      - à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;

      - à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

      3.3.3. Invalidité permanente et absolue (IPA).

      L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.

      3.3.4. Double effet.

      Le décès postérieur ou simultané du conjoint, non participant au régime et non remarié, de l'assuré, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.

      3.4. Frais d'obsèques

      3.4.1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

      3.4.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, un capital frais d'obsèques est versé à la personne qui a acquitté les frais d'obsèques dont le montant est fixé à un plafond mensuel de la sécurité sociale.

      3.5. Rente éducation

      3.5.1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

      3.5.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à :

      - 8 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 0 an à 16 ans ;

      - 12 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans (si poursuite d'études).

      3.6. Rente de conjoint

      3.6.1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

      3.6.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès avant son départ à la retraite ou son 65e anniversaire, une rente viagère est versée au profit du conjoint survivant dont le montant est fixé à 10 % du salaire annuel brut.

      (1) Cette nouvelle disposition entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2004.

      NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 :

      Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      3.1. Incapacité

      3.1.1. Personnel concerné.

      Tout salarié quelle que soit son ancienneté (1).

      3.1.2. Définition de la garantie incapacité.

      En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail dans le trimestre), il sera versé aux salariés des indemnisations journalières.

      3.1.3. Point de départ de la garantie.

      En complément à la deuxième période à 75 % prise en charge par l'employeur et en relais à cette dernière période (1).

      3.1.4. Montant des prestations.

      Le montant des indemnités journalières s'élève à 80 % du salaire brut en maladie, accident de la vie courante, accident du travail ou maladie professionnelle, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstitué de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre), limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations non déductibles.

      3.1.5. Durée des prestations.

      Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et, au plus tard, à la date de départ à la retraite.

      3.2. Invalidité

      3.2.1. Personnel concerné.

      Tout salarié ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

      3.2.2. Définition de la garantie.

      En cas d'invalidité ou en incapacité permanente professionnelle reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures) il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse.

      Pour les salariés ayant moins de 200 heures dans le trimestre, la prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique.

      3.2.3. Montant des garanties.

      Le montant des garanties s'élève à :

      - 15 % du salaire brut pour les salariés classés en 1re catégorie par la sécurité sociale ;

      - 20 % du salaire brut pour les salariés classés en 2e catégorie par la sécurité sociale ;

      - 30 % du salaire brut pour les salariés classés en 3e catégorie par la Sécurité sociale.

      3.3. Décès

      3.3.1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois et quelle que soit l'ancienneté.

      3.3.2. Définition et bénéficiaires de la garantie.

      En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :

      Personnel non cadre :

      - 150 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause ;

      - 300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident.

      Personnel cadre :

      - 400 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, limité à TA ;

      - 200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, au-delà de la TA ;

      - 300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident au-delà de la TA ;

      - 600 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident limité à TA.

      Clauses relatives à l'application de la garantie décès (toute cause et accidentel), communes à l'ensemble du personnel :

      Le capital décès est majoré de 25 % par enfant à charge au sens fiscal.

      Le capital minimum ne pourra être inférieur à 7 623 Euros, ramené à 4 574 Euros s'il s'agit d'un salarié à temps partiel revalorisé en fonction de l'évolution du plafond de la sécurité sociale.

      Les bénéficiaires du capital décès sont :

      En premier lieu le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié.

      En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :

      - le conjoint non séparé et non divorcé ;

      - le concubin sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de deux ans de vie commune ;

      - le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;

      - à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;

      - à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;

      - à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

      3.3.3. Invalidité permanente et absolue (IPA).

      L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.

      3.3.4. Double effet.

      Le décès postérieur ou simultané du conjoint, non participant au régime et non remarié, de l'assuré, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.

      3.4. Frais d'obsèques

      3.4.1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

      3.4.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, les frais d'obsèques sont remboursés à la personne qui les a acquittés pour leur montant réel, limité toutefois à 2 plafonds mensuels de la sécurité sociale.

      3.5. Rente éducation

      3.5.1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

      3.5.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à :

      - 8 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 0 an à 16 ans ;

      - 12 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans (si poursuite d'études).

      3.6. Rente de conjoint

      3.6.1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

      3.6.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès avant son départ à la retraite ou son 65e anniversaire, une rente viagère est versée au profit du conjoint survivant dont le montant est fixé à 10 % du salaire annuel brut.

      (1) Cette nouvelle disposition entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2004.

      NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 :

      Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      3.1. Incapacité

      3.1.1. Personnel concerné.

      Tout salarié quelle que soit son ancienneté (1).

      3.1.2. Définition de la garantie incapacité.

      En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail dans le trimestre), il sera versé aux salariés des indemnisations journalières.

      3.1.3. Point de départ de la garantie.

      En complément à la deuxième période à 75 % prise en charge par l'employeur et en relais à cette dernière période (1).

      3.1.4. Montant des prestations.

      Le montant des indemnités journalières s'élève à 80 % du salaire brut en maladie, accident de la vie courante, accident du travail ou maladie professionnelle, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstitué de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre), limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations non déductibles.

      3.1.5. Durée des prestations.

      Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et, au plus tard, à la date de départ à la retraite.

      3.2. Invalidité

      3.2.1. Personnel concerné.

      Tout salarié ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

      3.2.2. Définition de la garantie.

      En cas d'invalidité ou en incapacité permanente professionnelle reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures) il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse.

      Pour les salariés ayant moins de 200 heures dans le trimestre, la prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique.

      3.2.3. Montant des garanties.

      Le montant des garanties s'élève à :

      - 15 % du salaire brut pour les salariés classés en 1re catégorie par la sécurité sociale ;

      - 20 % du salaire brut pour les salariés classés en 2e catégorie par la sécurité sociale ;

      - 30 % du salaire brut pour les salariés classés en 3e catégorie par la Sécurité sociale.

      3.3. Décès

      3.3.1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois et quelle que soit l'ancienneté.

      3.3.2. Définition et bénéficiaires de la garantie.

      En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :

      Personnel non cadre :

      - 150 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause ;

      - 300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident.

      Personnel cadre :

      - 400 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, limité à TA ;

      - 200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, au-delà de la TA ;

      - 300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident au-delà de la TA ;

      - 600 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident limité à TA.

      Clauses relatives à l'application de la garantie décès (toute cause et accidentel), communes à l'ensemble du personnel :

      Le capital décès est majoré de 25 % par enfant à charge au sens fiscal.

      Le capital minimum ne pourra être inférieur à 7 623 Euros, ramené à 4 574 Euros s'il s'agit d'un salarié à temps partiel revalorisé en fonction de l'évolution du plafond de la sécurité sociale.

      Les bénéficiaires du capital décès sont :

      En premier lieu le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié.

      En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :

      - le conjoint non séparé et non divorcé ;

      - le concubin sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de deux ans de vie commune ;

      - le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;

      - à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;

      - à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;

      - à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

      3.3.3. Invalidité permanente et absolue (IPA).

      L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.

      3.3.4. Double effet.

      Le décès postérieur ou simultané du conjoint, non participant au régime et non remarié, de l'assuré, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.

      3.4. Frais d'obsèques

      3.4.1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

      3.4.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, les frais d'obsèques sont remboursés à la personne qui les a acquittés pour leur montant réel, limité toutefois à 2 plafonds mensuels de la sécurité sociale.

      3.5. Rente éducation

      3. 5. 1. Personnel concerné.


      Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.


      3. 5. 2. Définition de la garantie.


      En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IP A3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à :


      - 15 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 0 à 16 ans ;


      - 20 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans, et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans (si poursuite d'étude).

      3.6. Rente de conjoint

      3.6.1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

      3.6.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès avant son départ à la retraite ou son 65e anniversaire, une rente viagère est versée au profit du conjoint survivant dont le montant est fixé à 10 % du salaire annuel brut.

      (1) Cette nouvelle disposition entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2004.

      NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 :

      Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      3.1. Incapacité

      3.1.1. Personnel concerné.

      Tout salarié quelle que soit son ancienneté (1).

      3.1.2. Définition de la garantie incapacité.

      En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail dans le trimestre), il sera versé aux salariés des indemnisations journalières.

      3.1.3. Point de départ de la garantie.

      En complément à la deuxième période à 75 % prise en charge par l'employeur et en relais à cette dernière période (1).

      3.1.4. Montant des prestations.

      Le montant des indemnités journalières s'élève à 80 % du salaire brut en maladie, accident de la vie courante, accident du travail ou maladie professionnelle, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstitué de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre), limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations non déductibles.

      3.1.5. Durée des prestations.

      Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et, au plus tard, à la date de départ à la retraite.

      3.2. Invalidité

      3.2.1. Personnel concerné.

      Tout salarié ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

      3.2.2. Définition de la garantie.

      En cas d'invalidité ou en incapacité permanente professionnelle reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures) il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse.

      Pour les salariés ayant moins de 200 heures dans le trimestre, la prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique.

      3.2.3. Montant des garanties.

      Le montant des garanties s'élève à :

      - 15 % du salaire brut pour les salariés classés en 1re catégorie par la sécurité sociale ;

      - 20 % du salaire brut pour les salariés classés en 2e catégorie par la sécurité sociale ;

      - 30 % du salaire brut pour les salariés classés en 3e catégorie par la Sécurité sociale.

      3.3. Décès

      3.3.1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois et quelle que soit l'ancienneté.

      3.3.2. Définition et bénéficiaires de la garantie.

      En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :

      Personnel non cadre :

      - 150 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause ;

      - 300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident.

      Personnel cadre :

      - 400 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, limité à TA ;

      - 200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, au-delà de la TA ;

      - 300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident au-delà de la TA ;

      - 600 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident limité à TA.

      Clauses relatives à l'application de la garantie décès (toute cause et accidentel), communes à l'ensemble du personnel :

      Le capital décès est majoré de 25 % par enfant à charge au sens fiscal.

      Le capital minimum ne pourra être inférieur à 7 623 Euros, ramené à 4 574 Euros s'il s'agit d'un salarié à temps partiel revalorisé en fonction de l'évolution du plafond de la sécurité sociale.

      Les bénéficiaires du capital décès sont :

      En premier lieu le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié.

      En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :

      - le conjoint non séparé et non divorcé ;

      - le concubin sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de deux ans de vie commune ;

      - le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;

      - à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;

      - à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;

      - à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

      3.3.3. Invalidité permanente et absolue (IPA).

      L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.

      3.3.4. Double effet.

      Le décès postérieur ou simultané du conjoint, non participant au régime et non remarié, de l'assuré, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.

      3.4. Frais d'obsèques

      3.4.1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

      3.4.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, les frais d'obsèques sont remboursés à la personne qui les a acquittés pour leur montant réel, limité toutefois à 2 plafonds mensuels de la sécurité sociale.

      3.5. Rente éducation

      3. 5. 1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

      3. 5. 2. Définition de la garantie.

      En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IP A3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à :

      - 15 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 0 à 16 ans ;

      - 20 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans, et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans (si poursuite d'étude).

      3.6. Rente de conjoint

      3. 6. 1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

      3. 6. 2. Définition de la garantie.

      En cas de décès, avant son départ à la retraite ou son 65e anniversaire, une rente viagère est versée au profit du conjoint survivant dont le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut.

      (1) Cette nouvelle disposition entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2004.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      3. 1. Incapacité

      3. 1. 1. Personnel concerné.

      Tout salarié quelle que soit son ancienneté (1).

      3. 1. 2. Définition de la garantie incapacité.

      En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail dans le trimestre), il sera versé aux salariés des indemnisations journalières.

      3. 1. 3. Point de départ de la garantie.

      En complément à la deuxième période à 75 % prise en charge par l'employeur et en relais à cette dernière période (1).

      3. 1. 4. Montant des prestations.

      Le montant des indemnités journalières s'élève à 80 % du salaire brut en maladie, accident de la vie courante, accident du travail ou maladie professionnelle, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstitué de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre), limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations non déductibles.

      3. 1. 5. Durée des prestations.

      Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et, au plus tard, à la date de départ à la retraite.

      3. 2. Invalidité

      3. 2. 1. Personnel concerné.

      Tout salarié ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

      3. 2. 2. Définition de la garantie.

      En cas d'invalidité ou en incapacité permanente professionnelle reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures) il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse.

      Pour les salariés ayant moins de 200 heures dans le trimestre, la prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique.

      3. 2. 3. Montant des garanties.

      Le montant des garanties s'élève à :

      -15 % du salaire brut pour les salariés classés en 1re catégorie par la sécurité sociale ;

      -20 % du salaire brut pour les salariés classés en 2e catégorie par la sécurité sociale ;

      -30 % du salaire brut pour les salariés classés en 3e catégorie par la Sécurité sociale.

      3. 3. Décès

      3. 3. 1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois et quelle que soit l'ancienneté.

      3. 3. 2. Définition et bénéficiaires de la garantie.

      En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :

      Personnel non cadre :

      -150 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause ;

      -300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident.

      Personnel cadre :

      -400 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, limité à TA ;

      -200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, au-delà de la TA ;

      -300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident au-delà de la TA ;

      -600 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident limité à TA.

      Clauses relatives à l'application de la garantie décès (toute cause et accidentel), communes à l'ensemble du personnel :

      Le capital décès est majoré de 25 % par enfant à charge au sens fiscal.

      Le capital minimum ne pourra être inférieur à 7 623 Euros, ramené à 4 574 Euros s'il s'agit d'un salarié à temps partiel revalorisé en fonction de l'évolution du plafond de la sécurité sociale.

      Les bénéficiaires du capital décès sont :

      En premier lieu le (s) bénéficiaire (s) désigné (s) par le salarié.

      En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :

      -le conjoint non séparé et non divorcé ;

      -le concubin sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de deux ans de vie commune ;

      -le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;

      -à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;

      -à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;

      -à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

      3. 3. 3. Invalidité permanente et absolue (IPA).

      L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.

      3. 3. 4. Double effet.

      Le décès postérieur ou simultané du conjoint, non participant au régime et non remarié, de l'assuré, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.

      3. 4. Frais d'obsèques

      3. 4. 1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

      3. 4. 2. Définition de la garantie.

      En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, les frais d'obsèques sont remboursés à la personne qui les a acquittés pour leur montant réel, limité toutefois à 2 plafonds mensuels de la sécurité sociale.

      3. 5. Rente éducation

      3. 5. 1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

      3. 5. 2. Définition de la garantie.

      En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IP A3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à :

      -15 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 0 à 16 ans ;

      -20 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans, et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans (si poursuite d'étude).

      3. 6. Rente de conjoint

      3. 6. 1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

      3. 6. 2. Définition de la garantie.

      En cas de décès, avant son départ à la retraite ou son 65e anniversaire, une rente viagère est versée au profit du conjoint survivant dont le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut.

      3. 7. Rente de survie Handicap

      3. 7. 1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit son ancienneté.

      3. 7. 2. Définition de la garantie.

      En cas de décès d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à cet enfant, quel que soit son âge, une rente de survie viagère.

      Le montant de la rente, fixé à 500 € mensuels, n'entre pas dans le calcul des plafonds ouvrant droit aux aides sociales des personnes handicapées.

      Notion de handicap.

      Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et / ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.

      Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      3. 1. Incapacité

      3. 1. 1. Personnel concerné.

      Tout salarié quelle que soit son ancienneté.

      3. 1. 2. Définition de la garantie incapacité.

      En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail dans le trimestre), il sera versé aux salariés des indemnisations journalières.

      3. 1. 3. Point de départ de la garantie.

      En complément à la deuxième période à 75 % prise en charge par l'employeur et en relais à cette dernière période.

      3. 1. 4. Montant des prestations.

      Le montant des indemnités journalières s'élève à 80 % du salaire brut en maladie, accident de la vie courante, accident du travail ou maladie professionnelle, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstitué de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre), limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations non déductibles.

      3. 1. 5. Durée des prestations.

      Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et, au plus tard, à la date de départ à la retraite.

      3. 2. Invalidité

      3. 2. 1. Personnel concerné.

      Tout salarié ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

      3. 2. 2. Définition de la garantie.

      En cas d'invalidité ou en incapacité permanente professionnelle reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures) il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse.

      Pour les salariés ayant moins de 200 heures dans le trimestre, la prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique.

      3. 2. 3. Montant des garanties.

      Le montant des garanties s'élève à :

      -15 % du salaire brut pour les salariés classés en 1re catégorie par la sécurité sociale ;

      -20 % du salaire brut pour les salariés classés en 2e catégorie par la sécurité sociale ;

      -30 % du salaire brut pour les salariés classés en 3e catégorie par la Sécurité sociale.

      3. 3. Décès

      3. 3. 1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois et quelle que soit l'ancienneté.

      3. 3. 2. Définition et bénéficiaires de la garantie.

      En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :

      Personnel non cadre :

      -150 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause ;

      -300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident.

      Personnel cadre :

      -400 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, limité à TA ;

      -200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, au-delà de la TA ;

      -300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident au-delà de la TA ;

      -600 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident limité à TA.

      Clauses relatives à l'application de la garantie décès (toute cause et accidentel), communes à l'ensemble du personnel :

      Le capital décès est majoré de 25 % par enfant à charge au sens fiscal.

      Le capital minimum ne pourra toutefois être inférieur à 4 plafonds mensuels de sécurité sociale en vigueur à la date du sinistre. Ce capital sera de 3 plafonds mensuels lorsque le salarié décédé exerçait une activité à temps partiel.

      Les bénéficiaires du capital décès sont :

      En premier lieu le (s) bénéficiaire (s) désigné (s) par le salarié.

      En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :

      -le conjoint non séparé et non divorcé ;

      -le concubin sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de deux ans de vie commune ;

      -le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;

      -à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;

      -à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;

      -à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

      3. 3. 3. Invalidité permanente et absolue (IPA).

      L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.

      3. 3. 4. Double effet.

      Le décès postérieur ou simultané du conjoint, non participant au régime et non remarié, de l'assuré, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.

      3. 4. Frais d'obsèques

      3. 4. 1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

      3. 4. 2. Définition de la garantie.

      En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, les frais d'obsèques sont remboursés à la personne qui les a acquittés pour leur montant réel, limité toutefois à 2 plafonds mensuels de la sécurité sociale.

      3. 5. Rente éducation

      3. 5. 1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

      3. 5. 2. Définition de la garantie.

      En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IP A3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à :

      -15 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 0 à 16 ans ;

      -20 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans, et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans (si poursuite d'étude).

      3. 6. Rente de conjoint

      3. 6. 1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

      3. 6. 2. Définition de la garantie.

      En cas de décès du salarié avant la liquidation de sa pension de vieillesse, une rente viagère est versée au profit de son conjoint survivant dont le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut.

      3. 7. Rente de survie Handicap

      3. 7. 1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit son ancienneté.

      3. 7. 2. Définition de la garantie.

      En cas de décès d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à cet enfant, quel que soit son âge, une rente de survie viagère.

      Le montant de la rente, fixé à 500 € mensuels, n'entre pas dans le calcul des plafonds ouvrant droit aux aides sociales des personnes handicapées.

      Notion de handicap.

      Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et / ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.

      Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      3. 1. Incapacité

      3. 1. 1. Personnel concerné.

      Tout salarié quelle que soit son ancienneté.

      3. 1. 2. Définition de la garantie incapacité.

      En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail dans le trimestre), il sera versé aux salariés des indemnisations journalières.

      3. 1. 3. Point de départ de la garantie.

      En complément à la deuxième période à 75 % prise en charge par l'employeur et en relais à cette dernière période.

      Après une franchise de 60 jours d'arrêt de travail continus pour les bénéficiaires de la portabilité des droits tels que définis par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.

      3. 1. 4. Montant des prestations


      Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié bénéficiant du maintien de son régime de prévoyance après la cessation de son contrat de travail à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période en neutralisant la période de différé d'indemnisation (délai de carence de l'assurance chômage).

      3. 1. 5. Durée des prestations.

      Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et, au plus tard, à la date de départ à la retraite.

      3. 2. Invalidité

      3. 2. 1. Personnel concerné.

      Tout salarié ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

      3. 2. 2. Définition de la garantie.

      En cas d'invalidité ou en incapacité permanente professionnelle reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures) il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse.

      Pour les salariés ayant moins de 200 heures dans le trimestre, la prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique.

      3. 2. 3. Montant des garanties.

      Le montant des garanties s'élève à :

      -15 % du salaire brut pour les salariés classés en 1re catégorie par la sécurité sociale ;

      -20 % du salaire brut pour les salariés classés en 2e catégorie par la sécurité sociale ;

      -30 % du salaire brut pour les salariés classés en 3e catégorie par la Sécurité sociale.

      3. 3. Décès

      3. 3. 1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois et quelle que soit l'ancienneté.

      3. 3. 2. Définition et bénéficiaires de la garantie.

      En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :

      Personnel non cadre :

      -150 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause ;

      -300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident.

      Personnel cadre :

      -400 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, limité à TA ;

      -200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, au-delà de la TA ;

      -300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident au-delà de la TA ;

      -600 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident limité à TA.

      Clauses relatives à l'application de la garantie décès (toute cause et accidentel), communes à l'ensemble du personnel :

      Le capital décès est majoré de 25 % par enfant à charge au sens fiscal.

      Le capital minimum ne pourra toutefois être inférieur à 4 plafonds mensuels de sécurité sociale en vigueur à la date du sinistre. Ce capital sera de 3 plafonds mensuels lorsque le salarié décédé exerçait une activité à temps partiel.

      Les bénéficiaires du capital décès sont :

      En premier lieu le (s) bénéficiaire (s) désigné (s) par le salarié.

      En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :

      -le conjoint non séparé et non divorcé ;

      -le concubin sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de deux ans de vie commune ;

      -le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;

      -à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;

      -à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;

      -à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

      3. 3. 3. Invalidité permanente et absolue (IPA).

      L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.

      3. 3. 4. Double effet.

      Le décès postérieur ou simultané du conjoint, non participant au régime et non remarié, de l'assuré, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.

      3. 4. Frais d'obsèques

      3. 4. 1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

      3. 4. 2. Définition de la garantie.

      En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, les frais d'obsèques sont remboursés à la personne qui les a acquittés pour leur montant réel, limité toutefois à 2 plafonds mensuels de la sécurité sociale.

      3. 5. Rente éducation

      3. 5. 1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

      3. 5. 2. Définition de la garantie.

      En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IP A3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à :

      -15 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 0 à 16 ans ;

      -20 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans, et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans (si poursuite d'étude).

      3. 6. Rente de conjoint

      3. 6. 1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

      3. 6. 2. Définition de la garantie.

      En cas de décès du salarié avant la liquidation de sa pension de vieillesse, une rente viagère est versée au profit de son conjoint survivant dont le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut.

      3. 7. Rente de survie Handicap

      3. 7. 1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit son ancienneté.

      3. 7. 2. Définition de la garantie.

      En cas de décès d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à cet enfant, quel que soit son âge, une rente de survie viagère.

      Le montant de la rente, fixé à 500 € mensuels, n'entre pas dans le calcul des plafonds ouvrant droit aux aides sociales des personnes handicapées.

      Notion de handicap.

      Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et / ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.

      Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant.

      3.8. Portabilité des garanties dans le cadre de la portabilité.

      3. 8. 1. Personnel concerné

      Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

      Seuls les salariés ayant commis une faute lourde seront exclus du dispositif ainsi que ceux ayant usé de la faculté de renonciation offerte par l'accord du 18 mai 2009.

      3. 8. 2. Point de départ de la garantie

      Le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail.

      3. 8. 3. Justificatifs

      Pour bénéficier des dispositions relatives à la portabilité de la prévoyance, l'ancien salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.

      3. 8. 4. Informations

      L'ancien salarié doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.

      Une notice d'information sera fournie par l'organisme assureur et remise aux salariés par l'employeur mentionnant les conditions d'application de la portabilité.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      3. 1. Incapacité

      3. 1. 1. Personnel concerné.

      Tout salarié quelle que soit son ancienneté.

      3. 1. 2. Définition de la garantie incapacité.

      En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail dans le trimestre), il sera versé aux salariés des indemnisations journalières.

      3. 1. 3. Point de départ de la garantie.

      En complément à la deuxième période à 75 % prise en charge par l'employeur et en relais à cette dernière période.

      Après une franchise de 60 jours d'arrêt de travail continus pour les bénéficiaires de la portabilité des droits tels que définis par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.

      3. 1. 4. Montant des prestations

      Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié bénéficiant du maintien de son régime de prévoyance après la cessation de son contrat de travail à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période en neutralisant la période de différé d'indemnisation (délai de carence de l'assurance chômage).

      3. 1. 5. Durée des prestations.

      Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et, au plus tard, à la date de départ à la retraite.

      3. 2. Invalidité

      3. 2. 1. Personnel concerné.

      Tout salarié ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

      3. 2. 2. Définition de la garantie.

      En cas d'invalidité ou en incapacité permanente professionnelle reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures) il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse.

      Pour les salariés ayant moins de 200 heures dans le trimestre, la prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique.

      3. 2. 3. Montant des garanties.

      Le montant des garanties s'élève à :

      -15 % du salaire brut pour les salariés classés en 1re catégorie par la sécurité sociale ;

      -20 % du salaire brut pour les salariés classés en 2e catégorie par la sécurité sociale ;

      -30 % du salaire brut pour les salariés classés en 3e catégorie par la Sécurité sociale.

      3. 3. Décès

      3. 3. 1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois et quelle que soit l'ancienneté.

      3. 3. 2. Définition et bénéficiaires de la garantie.

      En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :

      Personnel non cadre :

      -150 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause ;

      -300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident.

      Personnel cadre :

      -400 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, limité à TA ;

      -200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, au-delà de la TA ;

      -300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident au-delà de la TA ;

      -600 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident limité à TA.

      Clauses relatives à l'application de la garantie décès (toute cause et accidentel), communes à l'ensemble du personnel :

      Le capital décès est majoré de 25 % par enfant à charge au sens fiscal.

      Le capital minimum ne pourra toutefois être inférieur à 4 plafonds mensuels de sécurité sociale en vigueur à la date du sinistre. Ce capital sera de 3 plafonds mensuels lorsque le salarié décédé exerçait une activité à temps partiel.

      Les bénéficiaires du capital décès sont :

      En premier lieu le (s) bénéficiaire (s) désigné (s) par le salarié.

      En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :

      -le conjoint non séparé et non divorcé ;

      -le concubin sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de deux ans de vie commune ;

      -le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;

      -à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;

      -à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;

      -à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

      3. 3. 3. Invalidité permanente et absolue (IPA).

      L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.

      3. 3. 4. Double effet.

      Le décès postérieur ou simultané du conjoint, non participant au régime et non remarié, de l'assuré, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.

      3. 4. Frais d'obsèques

      3. 4. 1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

      3. 4. 2. Définition de la garantie.

      En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, les frais d'obsèques sont remboursés à la personne qui les a acquittés pour leur montant réel, limité toutefois à 2 plafonds mensuels de la sécurité sociale.

      3. 5. Rente éducation

      3. 5. 1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

      3. 5. 2. Définition de la garantie.

      En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge, une rente plancher obligatoire à hauteur de 1 500 € par an pour toutes les rentes versées à compter du 1er janvier 2012.


      Ce montant sera applicable pour toutes les rentes versées à compter du 1er janvier 2012, s'agissant des sinistres déjà intervenus ou des sinistres à venir.

      3. 6. Rente de conjoint

      3. 6. 1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

      3. 6. 2. Définition de la garantie.

      En cas de décès du salarié avant la liquidation de sa pension de vieillesse, une rente viagère est versée au profit de son conjoint survivant dont le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut.

      3. 7. Rente de survie Handicap

      3. 7. 1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit son ancienneté.

      3. 7. 2. Définition de la garantie.

      En cas de décès d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à cet enfant, quel que soit son âge, une rente de survie viagère.

      Le montant de la rente, fixé à 500 € mensuels, n'entre pas dans le calcul des plafonds ouvrant droit aux aides sociales des personnes handicapées.

      Notion de handicap.

      Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et / ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.

      Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant.

      3.8. Portabilité des garanties dans le cadre de la portabilité.

      3. 8. 1. Personnel concerné

      Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

      Seuls les salariés ayant commis une faute lourde seront exclus du dispositif ainsi que ceux ayant usé de la faculté de renonciation offerte par l'accord du 18 mai 2009.

      3. 8. 2. Point de départ de la garantie

      Le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail.

      3. 8. 3. Justificatifs

      Pour bénéficier des dispositions relatives à la portabilité de la prévoyance, l'ancien salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.

      3. 8. 4. Informations

      L'ancien salarié doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.

      Une notice d'information sera fournie par l'organisme assureur et remise aux salariés par l'employeur mentionnant les conditions d'application de la portabilité.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      3.1. Incapacité

      3.1.1. Personnel concerné.

      Tout salarié quelle que soit son ancienneté.

      3.1.2. Définition de la garantie incapacité.

      En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail dans le trimestre), il sera versé aux salariés des indemnisations journalières.

      3.1.3. Point de départ de la garantie.

      En complément à la deuxième période à 75 % prise en charge par l'employeur et en relais à cette dernière période.

      Après une franchise de 60 jours d'arrêt de travail continus pour les bénéficiaires de la portabilité des droits tels que définis par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.

      3.1.4. Montant des prestations

      Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié bénéficiant du maintien de son régime de prévoyance après la cessation de son contrat de travail à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période en neutralisant la période de différé d'indemnisation (délai de carence de l'assurance chômage).

      3.1.5. Durée des prestations.

      Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et, au plus tard, à la date de départ à la retraite.

      3.2. Invalidité

      3.2.1. Personnel concerné.

      Tout salarié quelle que soit son ancienneté. (alinéa applicable au 1er janvier 2012).

      3.2.2. Définition de la garantie.

      En cas d'invalidité ou en incapacité permanente professionnelle reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures) il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse.

      Pour les salariés ayant moins de 200 heures dans le trimestre, la prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique.

      3.2.3. Montant des garanties.

      Le montant des garanties s'élève à :

      -15 % du salaire brut pour les salariés classés en 1re catégorie par la sécurité sociale ;

      -20 % du salaire brut pour les salariés classés en 2e catégorie par la sécurité sociale ;

      -30 % du salaire brut pour les salariés classés en 3e catégorie par la Sécurité sociale.

      3.3. Décès

      3.3.1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois et quelle que soit l'ancienneté.

      3.3.2. Définition et bénéficiaires de la garantie.

      En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :

      Personnel non cadre :

      -150 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause ;

      -300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident.

      Personnel cadre :

      -400 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, limité à TA ;

      -200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, au-delà de la TA ;

      -300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident au-delà de la TA ;

      -600 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident limité à TA.

      Clauses relatives à l'application de la garantie décès (toute cause et accidentel), communes à l'ensemble du personnel :

      Le capital décès est majoré de 25 % par enfant à charge au sens fiscal.

      Le capital minimum ne pourra toutefois être inférieur à quatre plafonds mensuels de sécurité sociale en vigueur à la date du sinistre. Ce capital sera de trois plafonds mensuels lorsque le salarié décédé exerçait une activité à temps partiel.

      Les bénéficiaires du capital décès sont :

      En premier lieu le (s) bénéficiaire (s) désigné (s) par le salarié.

      En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :

      -le conjoint non séparé et non divorcé ;

      -le concubin, sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent, à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de deux ans de vie commune ;

      -le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;

      -à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;

      -à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;

      -à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

      3.3.3. Invalidité permanente et absolue (IPA).

      L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.

      3.3.4. Double effet.

      Le décès postérieur ou simultané du conjoint, non participant au régime et non remarié, de l'assuré, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.

      3.4. Frais d'obsèques

      3.4.1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

      3.4.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, les frais d'obsèques sont remboursés à la personne qui les a acquittés pour leur montant réel, limité toutefois à deux plafonds mensuels de la sécurité sociale.

      3.5. Rente éducation

      3.5.1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

      3.5.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge une rente plancher obligatoire à hauteur de 1 500 € par an pour toutes les rentes versées à compter du 1er janvier 2012.

      Ce montant sera applicable pour toutes les rentes versées à compter du 1er janvier 2012, s'agissant des sinistres déjà intervenus ou des sinistres à venir.

      3.6. Rente de conjoint

      3.6.1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

      3.6.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès, avant son départ à la retraite ou son 65e anniversaire (1), une rente viagère est versée au profit du conjoint survivant dont le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut.

      En tout état de cause et en cas de décès avant son départ à la retraite ou son 65e anniversaire (1), une rente viagère plancher est versée au profit du conjoint survivant à hauteur de 1 500 € par an pour toutes les rentes versées à compter du 1er janvier 2012.

      (Ce montant sera applicable pour toutes les rentes versées à compter du 1er janvier 2012, s'agissant des sinistres déjà intervenus ou des sinistres à venir.)

      3.7. Rente de survie handicap

      3.7.1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit son ancienneté.

      3.7.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à cet enfant, quel que soit son âge, une rente de survie viagère.

      Le montant de la rente, fixé à 500 € mensuels, n'entre pas dans le calcul des plafonds ouvrant droit aux aides sociales des personnes handicapées.

      Notion de handicap.

      Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.

      Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant.

      3.8. Portabilité des garanties dans le cadre de la portabilité.

      3.8.1. Personnel concerné

      Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

      Seuls les salariés ayant commis une faute lourde seront exclus du dispositif ainsi que ceux ayant usé de la faculté de renonciation offerte par l'accord du 18 mai 2009.

      3.8.2. Point de départ de la garantie

      Le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail.

      3.8.3. Justificatifs

      Pour bénéficier des dispositions relatives à la portabilité de la prévoyance, l'ancien salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.

      3.8.4. Informations

      L'ancien salarié doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.

      Une notice d'information sera fournie par l'organisme assureur et remise aux salariés par l'employeur mentionnant les conditions d'application de la portabilité.

      (1) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel que défini par la jurisprudence (arrêté du 12 mars 2013, art. 1er).

    • Article 3

      En vigueur

      3.1. Incapacité

      3.1.1. Personnel concerné.

      Tout salarié quelle que soit son ancienneté.

      3.1.2. Définition de la garantie incapacité.

      En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail dans le trimestre), il sera versé aux salariés des indemnisations journalières.

      3.1.3. Point de départ de la garantie.

      En complément à la deuxième période de maintien de salaire à 75 % prise en charge par l'employeur et en relais à cette dernière période :

      Après une franchise de 60 jours d'arrêt de travail continus pour les bénéficiaires de la portabilité des droits tels que définis par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale pour toutes les ruptures de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2015, conformément au X de l'article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

      3.1.4. Montant des prestations

      Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié bénéficiant du maintien de son régime de prévoyance après la cessation de son contrat de travail à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période en neutralisant la période de différé d'indemnisation (délai de carence de l'assurance chômage).

      3.1.5. Durée des prestations.

      Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et, au plus tard, à la date de liquidation de la pension de vieillesse (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi-retraite).

      3.2. Invalidité

      3.2.1. Personnel concerné.

      Tout salarié quelle que soit son ancienneté. (alinéa applicable au 1er janvier 2012).

      3.2.2. Définition de la garantie.

      Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale dans l'une des catégories d'invalides définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations de sécurité sociale en raison d'une insuffisance de droits) ou lorsque son invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP taux supérieur ou égal à 33 %), il est versé au salarié une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale.

      Pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations de sécurité sociale en raison d'une insuffisance de droits dans le trimestre, la prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique.

      3.2.3. Montant des garanties.

      Le montant des garanties s'élève à :

      -15 % du salaire brut pour les salariés classés en 1re catégorie par la sécurité sociale ;

      -20 % du salaire brut pour les salariés classés en 2e catégorie par la sécurité sociale ;

      -30 % du salaire brut pour les salariés classés en 3e catégorie par la Sécurité sociale.

      3.3. Décès

      3.3.1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois et quelle que soit l'ancienneté.

      3.3.2. Définition et bénéficiaires de la garantie.

      En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :

      Ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC :

      -150 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause ;

      -300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident.

      Ensemble du personnel affilié à l'AGIRC :

      -400 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, limité à TA ;

      -200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, au-delà de la TA ;

      -300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident au-delà de la TA ;

      -600 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident limité à TA.

      Clauses relatives à l'application de la garantie décès (toute cause et accidentel), communes à l'ensemble du personnel :

      Le capital décès est majoré de 25 % par enfant à charge au sens fiscal.

      Le capital minimum ne pourra toutefois être inférieur à quatre plafonds mensuels de sécurité sociale en vigueur à la date du sinistre. Ce capital sera de trois plafonds mensuels lorsque le salarié décédé exerçait une activité à temps partiel.

      Les bénéficiaires du capital décès sont :

      En premier lieu le (s) bénéficiaire (s) désigné (s) par le salarié.

      En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :

      -le conjoint non séparé et non divorcé ;

      -le concubin, sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent, à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de deux ans de vie commune ;

      -le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;

      -à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;

      -à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;

      -à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

      3.3.3. Invalidité permanente et absolue (IPA).

      L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.

      3.3.4. Double effet.

      Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré non participant au régime entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.

      3.4. Frais d'obsèques

      3.4.1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

      3.4.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, les frais d'obsèques sont remboursés à la personne qui les a acquittés pour leur montant réel, limité toutefois à deux plafonds mensuels de la sécurité sociale.

      3.5. Rente éducation

      3.5.1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

      3.5.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA soit une invalidité de 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente plancher obligatoire à hauteur de 1 500 € par an.

      Sont considérés à charge pour le bénéfice de la rente éducation indépendamment de la position fiscale les enfants à naître, nés viables, recueillis (soit les enfants de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité) du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

      Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

      - jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;

      - jusqu'à leur 26e anniversaire sous les conditions suivantes :

      - de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;

      - d'être en apprentissage ;

      - de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

      - d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeur d'emploi ou stagiaire de la formation professionnelle ;

      - d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleur handicapé.

      La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.

      Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue ci-dessus.

      3.6. Rente de conjoint

      3.6.1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

      3.6.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès, une rente viagère est versée avant l'âge légal d'ouverture du droit à pension de retraite au profit du conjoint survivant dont le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut.

      En tout état de cause et en cas de décès avant l'âge légal d'ouverture du droit à pension de retraite, une rente viagère plancher est versée au profit du conjoint survivant à hauteur de 1 500 € par an pour toutes les rentes versées à compter du 1er janvier 2012.

      3.7. Rente de survie handicap

      3.7.1. Personnel concerné.

      Tout salarié, quelle que soit son ancienneté.

      3.7.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à cet enfant, quel que soit son âge, une rente de survie viagère.

      Le montant de la rente, fixé à 500 € mensuels, n'entre pas dans le calcul des plafonds ouvrant droit aux aides sociales des personnes handicapées.

      Notion de handicap.

      Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.

      Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant.

      3.8. Portabilité des garanties

      3.8.1. Bénéficiaires du mécanisme de portabilité

      Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions définies ci-après :

      1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur ;

      2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

      3° Lorsque son contrat de travail est rompu dans les conditions précitées, l'ancien salarié bénéficie du maintien de la couverture de prévoyance dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité ;

      4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

      5° L'ancien salarié justifie du respect des conditions du présent article auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties ;

      6° L'employeur a l'obligation d'informer le salarié licencié de la portabilité des garanties de prévoyance dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

      En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits de prévoyance. Une notice d'information sera fournie par l'organisme assureur et remise aux salariés par l'employeur mentionnant les conditions d'application de la portabilité.

      Pour toute rupture du contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2015, le dispositif de portabilité sera régi par les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, conformément au X de l'article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

      3.8.2. Durée de la portabilité

      Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de rupture ou de fin du contrat de travail de l'assuré.

      Il s'applique pendant sa période de chômage pour une durée égale à celle de son dernier contrat de travail et comprise entre 1 et 9 mois maximum de couverture. Cette durée est appréciée en mois entiers.

      Selon les mêmes modalités, la portabilité des droits de prévoyance sera portée à 12 mois maximum, à compter du 1er juin 2015, pour toute rupture du contrat de travail intervenant postérieurement à cette date.

      En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

      - lorsque l'ancien salarié reprend un emploi ;

      - lorsque l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de son ancien employeur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

      - à la date de liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;

      - lorsque l'ancien salarié décède au cours de la période de portabilité.

      La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

      3.8.3. Salaire de référence

      Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations dans le cadre de la portabilité des droits (art. 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et, à compter du 1er juin 2015, article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, conformément au X de l'article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi) après rupture du contrat de travail est le salaire TA/ TB/ TC perçu au cours des 12 mois précédant la date de notification de la rupture du contrat de travail ou la date effective de fin de contrat pour les contrats de travail à durée déterminée ayant donné lieu à cotisations.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations est égal au salaire brut tranches A, B et C perçu au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à invalidité permanente et absolue, primes incluses.

    • Article 4

      En vigueur

      Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations est égal au salaire brut tranches A, B et C perçu au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à invalidité permanente et absolue, primes incluses.

      Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations dans le cadre de la portabilité des droits (art. 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008) après rupture du contrat de travail est le salaire TA, TB, TC perçu au cours des 12 mois précédant la date de notification de la rupture du contrat de travail ou la date effective de fin de contrat pour les contrats de travail à durée déterminée ayant donné lieu à cotisations.

    • Article 5

      En vigueur

      5.1. Revalorisation des prestations

      Les prestations sont revalorisées selon l'évolution du point conventionnel et avec les mêmes dates d'effet.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées à l'article 3, est fixé à :
      Non-cadres :

      - 1,13 % de la tranche A et 1,13 % de la tranche B.
      Cadres :

      - 1,50 % de la tranche A et 1,44 % de la tranche B.

      La cotisation globale est répartie à hauteur de 55 % à la charge de l'employeur et de 45 % à la charge du salarié pour les non-cadres, 100 % à la charge de l'employeur pour la tranche A des cadres et 55 % à la charge de l'employeur et de 45 % à la charge du salarié pour les cadres tranche B ;
      6.1. Entreprises déjà dotées d'un régime de prévoyance

      Les entreprises déjà dotées d'un régime de prévoyance antérieurement à la date d'extension du présent accord pourront conserver leur régime à condition d'avoir des garanties au moins équivalentes. Une copie du contrat ainsi qu'une attestation d'adhésion devront être demandées par les entreprises auprès des organismes assureurs et être adressées au GNP-INPC.
      6.2. Situations particulières, adhésion tardive des entreprises

      Les entreprises qui, dans les 6 mois de leur date d'obligation, n'auront pas adhéré au présent régime auprès du GNP-INPC et n'auront pas participé à la mutualisation pourront se voir appliquer une compensation financière tenant compte du risque qu'elles représentent et après accord de la commission paritaire sauf application de l'article 6.1.

      L'adhésion réalisée postérieurement au délai de 6 mois après la date d'obligation sera effective, à l'égard de l'organisme assureur, à compter de la date à laquelle elle sera enregistrée par lui, sans préjudice des obligations de l'entreprise à l'égard de ses salariés.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées à l'article 3, est fixé à :

      - non-cadres : 1,13 % de la tranche A et 1,13 % de la tranche B ;

      - cadres : 1,50 % de la tranche A et 1,44 % de la tranche B et de la tranche C.

      La cotisation globale est répartie à hauteur de 55 % à la charge de l'employeur et de 45 % à la charge du salarié pour les non-cadres, 100 % à la charge de l'employeur pour la tranche A des cadres et 55 % à la charge de l'employeur et de 45 % à la charge du salarié pour les cadres tranches B et C.

      Les cotisations sont réparties de la manière suivante :

      NON-CADRES CADRES
      TA TB TA TB-TC
      Décès 0,19 % 0,19 % 0,66 % 0,33 %
      Rente éducation OCIRP 0,14 % 0,14 % 0,17 % 0,17 %
      Rente de conjoint OCIRP 0,26 % 0,26 % 0,31 % 0,31 %
      Frais d'obsèques 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 %
      Incapacité de travail 0,37 % 0,37 % 0,20 % 0,47 %
      Invalidité 0,14 % 0,14 % 0,13 % 0,13 %
      Cotisation totale 1,13 % 1,13 % 1,50 % 1,44 %

      Article 6.1
      Entreprises déjà dotées d'un régime de prévoyance

      Les entreprises déjà dotées d'un régime de prévoyance antérieurement à la date d'extension du présent accord pourront conserver leur régime à condition d'avoir des garanties plus favorables. Une copie du contrat ainsi qu'une attestation d'adhésion devront être demandées par les entreprises auprès des organismes assureurs et être adressées au GNP.
      Article 6.2
      Méthode de comparaison

      Afin d'apprécier le caractère plus favorable du régime, il sera notamment tenu compte :

      - de la condition d'ancienneté ;

      - des garanties offertes ;

      - des conditions de financements du régime.
      Article 6.3
      Situation particulière, adhésion tardive des entreprises

      Les entreprises qui, dans les 6 mois de leur date d'obligation n'auront pas adhéré au présent régime auprès du GNP et n'auront pas participé à la mutualisation, pourront se voir appliquer une compensation financière tenant compte du risque qu'elles représentent et après accord de la commission paritaire sauf application de l'article 6.1.

      L'adhésion réalisée postérieurement au délai de 6 mois après la date d'obligation sera effective, à l'égard de l'organisme assureur, à compter de la date à laquelle elle sera enregistrée par lui, sans préjudice des obligations de l'entreprise à l'égard de ses salariés.
      NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 :
      Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées à l'article 3, est fixé à :

      - non-cadres : 1,13 % de la tranche A et 1,13 % de la tranche B ;

      - cadres : 1,50 % de la tranche A et 1,44 % de la tranche B et de la tranche C.

      La cotisation globale est répartie à hauteur de 55 % à la charge de l'employeur et de 45 % à la charge du salarié pour les non-cadres, 100 % à la charge de l'employeur pour la tranche A des cadres et 55 % à la charge de l'employeur et de 45 % à la charge du salarié pour les cadres tranches B et C.

      Les cotisations sont réparties de la manière suivante :



      NON-CADRES CADRES
      TA TB TA TB-TC
      Décès 0,19 % 0,19 % 0,66 % 0,33 %
      Rente éducation OCIRP 0,14 % 0,14 % 0,17 % 0,17 %
      Rente de conjoint OCIRP 0,26 % 0,26 % 0,31 % 0,31 %
      Frais d'obsèques 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 %
      Incapacité de travail 0,37 % 0,37 % 0,20 % 0,47 %
      Invalidité 0,14 % 0,14 % 0,13 % 0,13 %
      Cotisation totale 1,13 % 1,13 % 1,50 % 1,44 %

      Article 6.1

      Entreprises déjà dotées d'un régime de prévoyance

      Les entreprises déjà dotées d'un régime de prévoyance antérieurement à la date d'extension du présent accord pourront conserver leur régime à condition d'avoir des garanties plus favorables. Une copie du contrat ainsi qu'une attestation d'adhésion devront être demandées par les entreprises auprès des organismes assureurs et être adressées au GNP.

      Article 6.2

      Méthode de comparaison

      Afin d'apprécier le caractère plus favorable du régime, il sera notamment tenu compte :

      - de la condition d'ancienneté ;

      - des garanties offertes ;

      - des conditions de financements du régime.

      Article 6.3

      Situation particulière, adhésion tardive des entreprises

      Les entreprises qui, dans les 6 mois de leur date d'obligation n'auront pas adhéré au présent régime auprès du GNP et n'auront pas participé à la mutualisation, pourront se voir appliquer une compensation financière tenant compte du risque qu'elles représentent et après accord de la commission paritaire sauf application de l'article 6.1.

      L'adhésion réalisée postérieurement au délai de 6 mois après la date d'obligation sera effective, à l'égard de l'organisme assureur, à compter de la date à laquelle elle sera enregistrée par lui, sans préjudice des obligations de l'entreprise à l'égard de ses salariés.

      Article 6. 4.

      Financement du maintien de la prévoyance dans le cadre de la portabilité

      Conformément à la faculté offerte par l'accord national interprofessionnel du 18 mai 2009, les parties au présent accord, après agrément par le GNP dans le cadre d'une convention qui sera spécifiquement rédigée à cet effet, instaurent la mise en place de la mutualisation du financement de la portabilité de la prévoyance.

      Cette mutualisation fera l'objet d'un réexamen au bout de 3 ans de mise en œuvre.

      Un bilan de l'impact de cette mesure sur l'équilibre du régime de prévoyance devra être présenté par les organismes assureurs.

      La commission paritaire pourra faire appel à un conseil extérieur indépendant pour expertiser la question.


    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le taux contractuel global de cotisation, en contrepartie des prestations mentionnées à l'article 3, est fixé à :

      - pour le personnel non cadre : 1,07 % de la tranche A et 1,07 % de la tranche B ;

      - pour le personnel cadre : 1,50 % de la tranche A et 1,44 % de la tranche B et de la tranche C.

      Les taux de cotisations pour les garanties du présent régime sont maintenus durant cinq exercices à compter de la date d'effet du présent avenant.

      Toutefois, concernant le personnel non cadre, il est décidé de ne pas appliquer le taux contractuel global de cotisation et d'appeler les cotisations au taux de 0,88 % TA/TB

      Cette décision pourra être révisée lors de l'examen annuel des comptes du régime de prévoyance, en fonction des résultats.

      La cotisation globale est répartie à hauteur de 55 % à la charge de l'employeur et de 45 % à la charge du salarié pour les non-cadres, de 100 % à la charge de l'employeur pour la tranche A des cadres et de 55 % à la charge de l'employeur et de 45 % à la charge du salarié pour les cadres tranches B et C.

      Article 6.1

      Entreprises déjà dotées d'un régime de prévoyance

      Les entreprises déjà dotées d'un régime de prévoyance antérieurement à la date d'extension du présent accord pourront conserver leur régime à condition d'avoir des garanties plus favorables. Une copie du contrat ainsi qu'une attestation d'adhésion devront être demandées par les entreprises auprès des organismes assureurs et être adressées au GNP.

      Article 6.2

      Méthode de comparaison

      Afin d'apprécier le caractère plus favorable du régime, il sera notamment tenu compte :

      - de la condition d'ancienneté ;

      - des garanties offertes ;

      - des conditions de financements du régime.

      Article 6.3

      Situation particulière, adhésion tardive des entreprises

      Les entreprises qui, dans les 6 mois de leur date d'obligation n'auront pas adhéré au présent régime auprès du GNP et n'auront pas participé à la mutualisation, pourront se voir appliquer une compensation financière tenant compte du risque qu'elles représentent et après accord de la commission paritaire sauf application de l'article 6.1.

      L'adhésion réalisée postérieurement au délai de 6 mois après la date d'obligation sera effective, à l'égard de l'organisme assureur, à compter de la date à laquelle elle sera enregistrée par lui, sans préjudice des obligations de l'entreprise à l'égard de ses salariés.

      Article 6. 4.

      Financement du maintien de la prévoyance dans le cadre de la portabilité

      Conformément à la faculté offerte par l'accord national interprofessionnel du 18 mai 2009, les parties au présent accord, après agrément par le GNP dans le cadre d'une convention qui sera spécifiquement rédigée à cet effet, instaurent la mise en place de la mutualisation du financement de la portabilité de la prévoyance.

      Cette mutualisation fera l'objet d'un réexamen au bout de 3 ans de mise en œuvre.

      Un bilan de l'impact de cette mesure sur l'équilibre du régime de prévoyance devra être présenté par les organismes assureurs.

      La commission paritaire pourra faire appel à un conseil extérieur indépendant pour expertiser la question.

    • Article 6

      En vigueur

      Le taux contractuel global de cotisation, en contrepartie des prestations mentionnées à l'article 3, est fixé à :

      - pour l'ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC : 1,07 % de la tranche A et 1,07 % de la tranche B ;

      - pour l'ensemble du personnel affilié à l'AGIRC : 1,50 % de la tranche A et 1,44 % de la tranche B et de la tranche C.

      Les taux de cotisations pour les garanties du présent régime sont maintenus durant cinq exercices à compter de la date d'effet du présent avenant.

      Toutefois, concernant l'ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC, il est décidé de ne pas appliquer le taux contractuel global de cotisation et d'appeler les cotisations au taux de 0,88 % TA/TB

      Cette décision pourra être révisée lors de l'examen annuel des comptes du régime de prévoyance, en fonction des résultats.

      La cotisation globale est répartie à hauteur de 55 % à la charge de l'employeur et de 45 % à la charge du salarié pour les non-cadres, de 100 % à la charge de l'employeur pour la tranche A des cadres et de 55 % à la charge de l'employeur et de 45 % à la charge du salarié pour les cadres tranches B et C.

      Article 6.1

      Entreprises déjà dotées d'un régime de prévoyance

      Les entreprises déjà dotées d'un régime de prévoyance antérieurement à la date d'extension du présent accord pourront conserver leur régime à condition d'avoir des garanties plus favorables. Une copie du contrat ainsi qu'une attestation d'adhésion devront être demandées par les entreprises auprès des organismes assureurs et être adressées au GNP.

      Article 6.2

      Méthode de comparaison

      Afin d'apprécier le caractère plus favorable du régime, il sera notamment tenu compte :

      - de la condition d'ancienneté ;

      - des garanties offertes ;

      - des conditions de financements du régime.

      Article 6.3

      Situation particulière, adhésion tardive des entreprises

      Les entreprises qui, dans les 6 mois de leur date d'obligation n'auront pas adhéré au présent régime auprès du GNP et n'auront pas participé à la mutualisation, pourront se voir appliquer une compensation financière tenant compte du risque qu'elles représentent et après accord de la commission paritaire sauf application de l'article 6.1.

      L'adhésion réalisée postérieurement au délai de 6 mois après la date d'obligation sera effective, à l'égard de l'organisme assureur, à compter de la date à laquelle elle sera enregistrée par lui, sans préjudice des obligations de l'entreprise à l'égard de ses salariés.

      Article 6. 4.

      Financement du maintien de la prévoyance dans le cadre de la portabilité

      Conformément à la faculté offerte par l'accord national interprofessionnel du 18 mai 2009, les parties au présent accord, après agrément par le GNP dans le cadre d'une convention qui sera spécifiquement rédigée à cet effet, instaurent la mise en place de la mutualisation du financement de la portabilité de la prévoyance.

      Cette mutualisation fera l'objet d'un réexamen au bout de 3 ans de mise en œuvre.

      Un bilan de l'impact de cette mesure sur l'équilibre du régime de prévoyance devra être présenté par les organismes assureurs.

      La commission paritaire pourra faire appel à un conseil extérieur indépendant pour expertiser la question.

      Le présent régime prévoit que le maintien des garanties de prévoyance aux salariés dont le contrat de travail est rompu est financé par les cotisations versées pour les salariés actifs (part patronale et part salariale) dans les répartitions définies à l'article 6''Cotisations''du présent accord.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      7.1. Désignation

      Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont tenues d'affilier leurs salariés à l'institution paritaire suivante qui a présenté le meilleur dossier au regard des conditions de la mutualisation :

      Le GNP-INPC, Héron Building Montparnasse, 66, avenue du Maine, 75014 Paris, et à l'OCIRP pour la garantie rente éducation et rente de conjoint.
      7.2. Convention de gestion

      Les partenaires sociaux signent avec le GNP-INPC une convention de gestion.
    • Article 7

      En vigueur

      7.1. Désignation

      Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont tenues d'affilier leurs salariés à l'institution paritaire suivante, qui a présenté le meilleur dossier au regard des conditions de la mutualisation :

      Le GNP, 33, avenue de la République, 75011 Paris ; et à l'OCIRP pour la garantie rente éducation et rente de conjoint.

      Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent accord et la convention de gestion seront examinés par la commission paritaire composée des signataires du présent accord dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Cette réunion se tiendra au cours du semestre qui précédera l'expiration de ce délai.

      7.2. Convention de gestion

      Les paritaires sociaux signent avec le GNP une convention de gestion.


      NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 : Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
    • Article 7

      En vigueur

      7.1. Désignation

      En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et suite aux différentes réunions de la commission mixte paritaire, il est confirmé la désignation du GNP, 33, avenue de la République, 75011 Paris, pour les garanties incapacité de travail, invalidité, décès-IPA et frais d'obsèques et de l'OCIRP, pour la garantie rente-éducation et rente du conjoint.

      En conséquence, toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du présent avenant sont priées d'affilier leurs salariés aux institutions paritaires ci-dessus désignées.

      Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent avenant et la convention de gestion initiale, telle que modifiée par l'avenant n° 2 signé le 23 mars 2004 demeurent en vigueur, étant précisé que les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront examinées par la commission paritaire composée des signataires du présent avenant dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

      Cette réunion se tiendra au cours du semestre qui précèdera l'expiration de ce délai.

      7.2. Convention de gestion

      Les modalités de la convention de gestion initiale, telle que modifiée par l'avenant du 23 mars 2004 demeurent en vigueur, étant précisé que chaque année, le GNP devra rencontrer les partenaires sociaux aux fins d'examiner les conditions d'évolution et de modification des taux de cotisations et/ou une revalorisation des prestations en cas d'équilibre favorable du régime.

      La même réunion aura lieu en cas d'évolutions défavorables du régime.

      Articles cités
      • Code de la sécurité sociale L912-1
    • Article 8

      En vigueur

      8.1. Composition

      Il est créé une commission paritaire nationale composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés, et signataires du présent accord, et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs.

      Chaque délégation peut se faire assister par un conseiller technique.

    • Article 9

      En vigueur

      Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises figurant dans le champ conventionnel, dès l'arrêté d'extension.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      En application de l'article 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les conditions de la mutualisation des risques et l'accord de gestion seront réexaminés au plus tard tous les 5 ans.

      En cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours de service seront maintenues par le GNP-INPC à leur niveau atteint à la date de la résiliation (1).

      Fait à Paris, le 13 août 1999.
      (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 912-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).
      Articles cités
      • Arrêté 2000-02-23 art. 1
      • Code de la sécurité sociale L912-3
      • Loi 94-678 1994-08-08 art. 912-1
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve qu'une demande motivée soit transmise à chacune des parties signataires.

      La révision pourra prendre effet dans les conditions visées à l'article L. 132-7 du code du travail. L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 6 mois. Les modalités de dénonciation sont fixées par l'article L. 132-8 du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation.


      Articles cités
      • Code du travail L132-7, L132-8
    • Article 10

      En vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve qu'une demande motivée soit transmise à chacune des parties signataires.

      La révision pourra prendre effet dans les conditions visées à l'article L. 2261-7 et suivants du code du travail. L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 6 mois. Les modalités de dénonciation sont fixées par l'article L. 2261-10 et suivants du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation.


    • Article 11

      En vigueur

      En cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision de l'accord, les prestations de rente en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation.

      Néanmoins, la résiliation du présent accord ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d'incapacité, d'invalidité ou de rente suite à décès en cours de service à la date d'effet de la résiliation.

      Les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, organiseront la poursuite des revalorisations sur la base, au minimum, des valeurs énoncées à l'article 5.1 du présent accord par négociation avec le nouvel assureur et tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.

      Les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité se verront maintenir la couverture du risque décès (capital et rente). Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garanties en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie dans le présent accord.

      Par contre, le nouvel organisme assureur deva assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité.

      NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 : Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
      Articles cités
      • Code de la sécurité sociale L912-3
    • Article 11

      En vigueur

      En cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision de l'accord, les prestations de rente en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation.

      Néanmoins, la résiliation du présent accord ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d'incapacité, d'invalidité ou de rente suite à décès en cours de service à la date d'effet de la résiliation.

      Les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale organiseront la poursuite des revalorisations sur la base, au minimum, des valeurs énoncées à l'article 5.1 du présent accord par négociation avec le nouvel assureur et tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.

      Les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité, se verront maintenir la couverture du risque décès (capital et rente). Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garanties en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie dans le présent accord.

      Par contre, le nouvel organisme assureur deva assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité.

      En outre, en cas de changement d'organisme assureur, les provisions techniques liées aux sinistres en cours de service, hors celles servies par l'OCIRP, y compris la provision pour égalisation (ou réserve de régularité) ainsi que toute autre réserve, seront transférées, avec son accord, au nouvel assureur. Ce dernier assurera alors, d'une part, le paiement de la prestation de base et leurs futures revalorisations conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, le maintien de la garantie décès afférente aux prestations de rente en cours de service.

      Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, (arrêté du 15 juillet 2004, art. 1er).

      NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 : Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
      Articles cités
      • Code de la sécurité sociale L912-3