Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

Textes Attachés : Avenant n° 6 du 17 juin 2009 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 17 mai 2011 JORF 24 mai 2011

IDCC

  • 2098

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 juin 2009. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'ANCR ; Le SNPR ; La FIGEC ; Les SIST ; Le SYNAPHE ; Le SP2C ; Le SNPA ; Le SORAP,
  • Organisations syndicales des salariés : F3C CFDT ; FEC FO ; La FNECS CFE-CGC ; La CSFV CFTC,
  • Dénoncé par : Le collège patronal de la branche des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, représenté par : - l'ANCR : 5, rue Yvon-Villarceau, 75116 Paris ; - la FIGEC : immeuble Via Verde, 55, place Nelson-Mandela, 92000 Nanterre ; - la CNET : 12, rue de la République, 78650 Beynes ; - le SORAP : 171 bis, avenue Charles-de-Gaulle, bât. C, 92200 Neuilly-sur-Seine ; - le SNPA : 144, boulevard Pereire, 75017 Paris ; - le SP2C : 33, rue de Galilée, 75016 Paris ; - le SNPR : 4, place Louis-Armand, 75012 Paris ; - le SIST : 75, rue Parmentier, 75011 Paris ; - le SYNAPHE : 75, rue Parmentier, 75011 Paris ; - l'AAEC : parc d'activités La Grange-Barbier, 37250 Montbazon, par lettre du 10 avril 2014 (BO n°2014-20).

Numéro du BO

2010-23

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Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

  • Article 1er

    En vigueur


    L'article 2 « Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance » de l'accord de prévoyance du 13 août 1999 est désormais rédigé comme suit :
    « Il s'agit de l'ensemble des salariés cadres ou non cadres des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, titulaire d'un contrat de travail ou dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donne lieu à un maintien de sa rémunération par l'employeur et / ou au versement d'indemnités journalières financées au moins pour partie par l'employeur.
    La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée. »

    Articles cités
  • Article 2

    En vigueur


    Le paragraphe relatif au capital minimum prévu à l'article 3. 3. 2 « Définition et bénéficiaire de la garantie » est désormais rédigé comme suit :
    « Le capital minimum ne pourra toutefois être inférieur à 4 plafonds mensuels de sécurité sociale en vigueur à la date du sinistre. Ce capital sera de 3 plafonds mensuels lorsque le salarié décédé exerçait une activité à temps partiel. »
    Les autres dispositions de l'article demeurent inchangées.

  • Article 3

    En vigueur


    L'article 3. 6. 2 « Définition de la garantie » est désormais rédigé comme suit :
    « En cas de décès du salarié avant la liquidation de sa pension de vieillesse, une rente viagère est versée au profit de son conjoint survivant dont le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut. »

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2009 pour l'ensemble des entreprises de la branche.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, et les parties conviennent de
    le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.