Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

Textes Attachés : Avenant n° 10 du 8 février 2012 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 12 mars 2013 JORF 20 mars 2013

IDCC

  • 2098

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 février 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'ANCR ; Le SNPR ; La FIGEC ; Le SIST ; Le SYNAPHE ; Le SP2C ; Le SNPA ; Le SORAP,
  • Organisations syndicales des salariés : La FNECS CFE-CGC ; La CSFV CFTC ; La FEC FO ; La F3C CFDT ; La FSE CGT,
  • Dénoncé par : Le collège patronal de la branche des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, représenté par : - l'ANCR : 5, rue Yvon-Villarceau, 75116 Paris ; - la FIGEC : immeuble Via Verde, 55, place Nelson-Mandela, 92000 Nanterre ; - la CNET : 12, rue de la République, 78650 Beynes ; - le SORAP : 171 bis, avenue Charles-de-Gaulle, bât. C, 92200 Neuilly-sur-Seine ; - le SNPA : 144, boulevard Pereire, 75017 Paris ; - le SP2C : 33, rue de Galilée, 75016 Paris ; - le SNPR : 4, place Louis-Armand, 75012 Paris ; - le SIST : 75, rue Parmentier, 75011 Paris ; - le SYNAPHE : 75, rue Parmentier, 75011 Paris ; - l'AAEC : parc d'activités La Grange-Barbier, 37250 Montbazon, par lettre du 10 avril 2014 (BO n°2014-20).

Numéro du BO

2012-17

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Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

  • Article 1er

    En vigueur


    L'article 3.2.1 de l'accord de prévoyance du 13 août 1999 relatif au personnel concerné par la garantie invalidité, initialement rédigé comme suit :
    « Tout salarié ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise. »
    est modifié comme suit :
    « Tout salarié quelle que soit son ancienneté. »
    La suppression de cette condition est effective à compter du 1er janvier 2012.

    Articles cités
  • Article 2

    En vigueur


    L'article 3.6.2 de l'accord de prévoyance du 13 août 1999 relatif à la définition de la garantie de la rente de conjoint, initialement rédigé comme suit :
    « En cas de décès, avant son départ à la retraite ou son 65e anniversaire, une rente viagère est versée au profit du conjoint survivant dont le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut. »
    est modifié et complété d'un alinéa comme suit :
    « En cas de décès, avant son départ à la retraite ou son 65e anniversaire, une rente viagère est versée au profit du conjoint survivant dont le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut.
    En tout état de cause et en cas de décès avant son départ à la retraite ou son 65e anniversaire, une rente viagère plancher est versée au profit du conjoint survivant à hauteur de 1 500 € par an pour toutes les rentes versées à compter du 1er janvier 2012. »
    Ce montant sera applicable pour toutes les rentes versées à compter du 1er janvier 2012, s'agissant des sinistres déjà intervenus ou des sinistres à venir.

    Articles cités
  • Article 3

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Le présent avenant prend effet pour l'ensemble des entreprises de la branche à compter des échéances susvisées. Il sera déposé aux services du ministère en vue de son extension, ainsi qu'au greffe du CPH de Paris.