Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

Textes Attachés : Accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires

Extension

Étendu par arrêté du 4 août 1992 JORF 7 août 1992

IDCC

  • 16

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 juin 1992.
  • Organisations d'employeurs : Union des fédérations de transport groupant les organisations patronales ci-après : Fédération nationale des transports routiers ; Fédération française des organisateurs commissionnaires de transport ; Groupement national des associations professionnelles régionales des commissionnaires affréteurs routiers ; Chambre des loueurs multiservices de véhicules industriels ; Chambre syndicale des entreprises de déménagement et garde-meubles de France ; Chambre syndicale nationale des services d'ambulances ; Groupement national des transports combinés ; Chambre syndicale nationale des entreprises de transports de fonds et valeurs (Sytraval) ; Union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des transports FO-UNCP ; Fédération des syndicats chrétiens des transports CFTC ; Fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR) ; Fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE) CFDT.

Numéro du BO

1992-25

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Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

  • Article

    En vigueur

    Préambule

    Considérant que les entreprises de transport de voyageurs connaissent des périodes d'activité variables, liées à la dessertes des établissements scolaires ;

    Considérant que l'emploi des conducteurs engagés pour effectuer la desserte de ces établissements comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées en fonction du calendrier scolaire ;

    Considérant que dans l'ordonnance du 11 août 1986 relative au contrat de travail intermittent le législateur a souhaité concilier la spécificité de certains emplois avec une garantie de stabilité compatible avec cette spécificité ;

    Considérant que l'emploi de conducteur scolaire présente effectivement certaines spécificité de même nature que celles des emplois qui ont été l'objet des préoccupations du législateur dans le texte susvisé ;

    Considérant que le recours au travail intermittent pour les conducteurs scolaires ne doit intervenir que dans le cadre de l'activité de transport scolaire ;

    Considérant que l'entrée en application du présent accord ne saurait avoir pour conséquence d'entraîner la généralisation du contrat de travail intermittent pour d'autres catégories de personnel que celle visée par son champ d'application ;

    Considérant les textes du protocole du 6 septembre 1991 et de l'accord complémentaire à ce protocole du 15 mai 1992, signés par l'union des fédérations de transport, d'une part, et par la fédération nationale des transports FO-UNCP, d'autre part, et les mesures de dépôt et de publicité qui y ont fait suite ;

    Considérant les dispositions des articles L. 212-4-8 à L. 212-4-11 du code du travail.

    • Article 1er

      En vigueur

      Le présent protocole relatif au contrat de travail intermittent s'applique exclusivement aux conducteurs engagés pour effectuer des transport liés à l'activité scolaire : ramassage et desserte des établissements scolaires, cantines, piscines, centres aérés, classes vertes, classes de neige, tiers temps pédagogique.

      En conséquence, le contrat de travail intermittent pour exercer des activités liées aux transports scolaires n'est proposé que dans les cas où ces activités conduisent, au sein de l'entreprise, à devoir y pourvoir par des emplois de conduite, comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées, pour lesquelles les autres formes de contrat de travail à durée indéterminée sont donc inadaptées.

    • Article 2

      En vigueur

      Les entreprises s'efforceront de proposer à leurs conducteurs scolaires des contrats pour une durée de travail tenant compte de la situation particulière des personnes concernées au regard des règles de prise en charge par les régimes de sécurité sociale.

      Avant la signature du contrat de travail, l'employeur informera le conducteur scolaire que compte tenu des règles de prise en charge par le régime général de la sécurité sociale, il lui appartient de s'assurer des conditions dans lesquelles il peut bénéficier d'une couverture sociale.

      Ces informations devront viser également les droits au régime des Assedic.

      Le contrat de travail intermittent des salariés intéressés doit être écrit. Il doit obligatoirement mentionner :

      - la qualification du salarié ;

      - les éléments de la rémunération dont le taux horaire ;

      - les périodes définies pendant lesquelles le salarié sera amené à travailler ;

      - la durée annuelle minimale de travail du salarié, hors heures complémentaires ;

      - la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

    • Article 3

      En vigueur

      Compte tenu de la spécificité de l'emploi de conducteur scolaire, les conducteurs concernés sont classés au coefficient 135 V - Groupe 7 bis de la CCNA 1.

    • Article 4

      En vigueur

      La durée annuelle contractuelle du travail, hors heures complémentaires, est fonction de la desserte programmée et du calendrier scolaire. Elle s'apprécie à partir du premier jour de la rentrée scolaire (sauf entrée ou départ de l'entreprise en cours d'année) ; chaque année elle est précisée dans une annexe au contrat de travail.

      En tout état de cause la durée annuelle minimale contractuelle de travail ne peut être inférieure à 400 heures.

    • Article 5

      En vigueur

      a) Dispositions générales (1)

      Au cours d'une semaine type de travail sans congé scolaire, l'horaire contractuel des conducteurs concernés est le plus souvent à temps partiel.

      A chaque rentrée scolaire il est annexé au contrat de travail du salarié concerné, la liste des jours scolaires et l'horaire type de 1 semaine de travail sans congé scolaire.

      b) Heures complémentaires

      Des heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée dans l'annexe au contrat de travail visée à l'article 4.

      Ces heures complémentaires seront effectuées dans le cadre de l'activité scolaire sous réserve que le conducteur concerné en soit averti au plus tard la veille, sauf nécessité impérieuse d'exploitation.

      (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L.212-3 du code du travail (arrêté du 4 août 1992, art. 1er).

    • Article 6

      En vigueur

      Toute modification des jours scolaires ou de l'horaire type des services effectués (au sens de l'alinéa 2 de l'article 5 du présent protocole) sera communiquée au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 7 jours, sous réserve que l'entreprise elle-même en ait eu connaissance dans ce délai.

      Dans l'hypothèse où, du fait d'une modification de ses horaires de travail, un conducteur scolaire serait amené à fournir au moins sept heures de travail effectif au cours d'une journée de travail, la disparition du caractère partiel et intermittent de son activité entraînerait exceptionnellement au titre de cette journée l'indemnisation de son amplitude de travail conformément aux règles conventionnelles et réglementaires en vigueur (1).

      Dans le cas où l'entreprise n'assurerait pas la desserte d'un établissement scolaire en raison de la fermeture de celui-ci pour circonstances exceptionnelles, l'employeur examinerait avec les intéressés les possibilités de récupération sur des services disponibles dans le cadre de la période scolaire, au cours d'un délai qui ne saurait être supérieur à 3 mois.

      Les heures de récupération ne sauraient correspondre à l'exercice d'activités normalement confiées aux salariés permanents à temps plein de l'entreprise, sauf indisponibilité de ces derniers.

      Dans l'hypothèse où l'employeur ne pourrait pas faire récupérer les heures perdues pour circonstances exceptionnelles, et lorsque, du fait de l'impossibilité de cette récupération, la durée effective annuelle de travail se trouverait abaissée à un seuil inférieur d'au moins 10 % à la durée minimale contractuelle visée à l'article 4 ci-dessus, les intéressés bénéficieraient d'une indemnité compensatrice égale à 100 % de la rémunération qu'ils auraient perçue pendant la période au cours de laquelle il n'a pas été possible de leur assurer la récupération dans la limite du seuil visé ci-dessus.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L.212-3 du code du travail (arrêté du 4 août 1992, art. 1er).

    • Article 7

      En vigueur

      En fonction des postes disponibles, les salariés qui le désirent sont prioritaires pour occuper un emploi à temps plein et à durée indéterminée ressortissant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent.

    • Article 8

      En vigueur

      En dehors des périodes d'activités scolaires, les fonctions de conducteur scolaire sont par nature suspendues.

      Les conducteurs titulaires d'un contrat de travail intermittent sont, s'ils le désirent, prioritaires pour occuper pendant ces périodes des emplois distincts de ceux visés par le présent protocole dans un cadre juridique autre que celui du contrat de travail intermittent.

      Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 4 août 1992, art. 1er).

    • Article 9

      En vigueur

      Le montant de la rémunération mensuelle est fonction du temps de travail effectif dans le mois considéré.

      Pour pallier le caractère variable de la rémunération d'un mois sur l'autre, un accord d'entreprise ou d'établissement, de même qu'une disposition du contrat individuel de travail peut prévoir le versement d'une rémunération mensuelle moyenne calculée sur la base du 1/12 de la rémunération annuelle correspondant à la durée annuelle du travail fixée dans l'annexe au contrat de travail. La rémunération des heures complémentaires effectuées au titre de l'article 5 du présent accord est, en tout état de cause, versée à la fin de chaque mois.

      Le conducteur travaillant dans le cadre d'un contrat intermittent bénéficie des primes et indemnités conventionnelles et contractuelles en vigueur dans l'entreprise, sous réserve des conditions d'attribution de ces primes et indemnités ; dans l'hypothèse où les conditions d'attribution des primes contractuelles seraient liées à un temps de travail effectif dans l'entreprise, elles seraient calculées au prorata de celui-ci.

    • Article 10

      En vigueur

      Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes de suspension du contrat de travail pour fermeture des établissements scolaires sont prises en compte en totalité.

    • Article 11

      En vigueur

      Les conducteurs scolaires bénéficient d'une indemnisation au titre de chaque jour férié non travaillé au cours des périodes d'activité scolaire déterminées par le calendrier scolaire.

      L'indemnité due est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé, calculée sur la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuel.

    • Article 12 (1)

      En vigueur

      Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d'activité scolaire. Ils font l'objet d'une indemnisation réglée conformément aux dispositions légales en fin de période d'activité scolaire, soit 1/10 de la rémunération totale perçue par le conducteur au cours de la période scolaire.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L.223-11 du code du travail (arrêté du 4 août 1992).

    • Article 13

      En vigueur

      Le conducteur travaillant dans le cadre d'un contrat de travail intermittent bénéficie des dispositions de l'article 8 de l'annexe I à la convention collective nationale en matière de congés exceptionnels payés.

    • Article 14

      En vigueur

      Le complément de salaire dû en cas de maladie ou d'accident est attribué dans les conditions prévues à l'article 10 ter de l'annexe I de la convention collective nationale, étant précisé que :

      - le décompte du délai de carence se fait pendant les périodes de travail ;

      - les durées d'indemnisation prévues par l'article visé ci-dessus, en fonction de la nature de l'arrêt de travail et de l'ancienneté, sont décomptées en jours calendaires ;

      - le complément de rémunération n'est dû que pour les périodes devant être travaillées.

    • Article 15

      En vigueur

      La période d'essai est fixée à 1 mois calendaire.

    • Article 16

      En vigueur

      Durée du délai-congé.

      En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à délai-congé, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une démission, la durée du délai-congé visée à l'article 5 de l'annexe I à la convention collective nationale est décomptée en jours calendaires, que cette période comporte des jours travaillés ou non.

      Indemnisation du délai-congé.

      a) Délai-congé intégralement travaillé.

      Le délai-congé donne lieu à rémunération pour les périodes normalement travaillées.

      b) Autres cas.

      1. Dans l'hypothèse où le délai-congé se déroule pour partie pendant une période scolaire normalement travaillée et pour partie pendant une période hors activité scolaire normalement non travaillée, le conducteur bénéficie de la rémunération correspondant à la période travaillée, complétée, en cas de licenciement, par une indemnité compensatrice pour la période non travaillée.

      Le cumul de la rémunération correspondant à la période scolaire travaillée et de l'indemnité correspondant à la période hors activité scolaire normalement non travaillée doit être égal à une somme équivalente, pour 1 mois de délai-congé, au 1/12 de la rémunération annuelle du conducteur concerné, compte tenu de la durée annuelle minimale de travail fixée dans l'annexe à son contrat de travail.

      2. Lorsque le délai-congé se déroule intégralement pendant une période normalement non travaillée le conducteur concerné perçoit, en cas de licenciement, une indemnité égale, pour un mois de délai-congé, à 1/24 de sa rémunération annuelle, compte tenu de la durée annuelle minimale de travail fixée dans l'annexe à son contrat de travail.

      3. En cas de délai-congé inférieur ou supérieur à un mois, les sommes attribuées au conducteur concerné en application du présent article sont calculées proportionnellement à la durée du délai-congé.

    • Article 17

      En vigueur

      Les conducteurs scolaires sous contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux personnels permanents en matière d'exercice d'un mandat syndical ou de représentation du personnel.

    • Article 18

      En vigueur

      La formation professionnelle des conducteurs scolaires doit être dispensée pendant les périodes non travaillées ; ces périodes donnent lieu à la rémunération qu'aurait normalement perçue le salarié s'il avait travaillé.

      Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les personnels concernés au cours de cette formation, un contingent minimal de 4 heures sera consacré chaque année, notamment :

      - au rappel des règles de sécurité (aussi bien sur la route que lors de la montée ou de la descente des élèves transportés) ;

      - aux principes élémentaires de secourisme ;

      - à l'actualisation des connaissances du code de la route ;

      - à des exercices d'évacuation des véhicules.

    • Article 19

      En vigueur

      1. Avantages acquis.

      Le présent protocole ne peut en aucun cas être la cause d'une restriction des avantages acquis antérieurement à la date de son entrée en vigueur.

      Par " avantages acquis " sont visées plus particulièrement les conditions de travail et de rémunération que les conducteurs scolaires tenaient de leur contrat de travail précédemment à la signature dudit protocole.

      Les avantages reconnus par le présent protocole ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet dans les entreprises à la suite d'usage ou de convention.

      2. Accords d'entreprise ou d'établissement.

      Les dispositions prévues au présent accord pourront être éventuellement complétées par accord d'entreprise ou d'établissement passé avec une ou plusieurs organisations représentatives dans l'entreprise ou l'établissement sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26 du code du travail.

      A cette fin les entreprises rechercheront les moyens d'adapter les dispositions générales de leurs accords d'établissement ou d'entreprise au cas particulier des conducteurs scolaires embauchés dans le cadre d'un contrat de travail intermittent.

    • Article 20

      En vigueur

      Les dispositions du présent protocole pourront faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention collective nationale principale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

    • Article 21

      En vigueur

      Le présent protocole annule et remplace les textes du protocole du 6 septembre 1991 et de son accord complémentaire du 15 mai 1992.

    • Article 22

      En vigueur

      Sans préjudice des accords d'établissement ou d'entreprise qui devront être en conformité avec le présent protocole, celui-ci est applicable à compter de son extension.