Accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires

En vigueur depuis le 07/08/1992En vigueur depuis le 07 août 1992

Article 6

En vigueur

Création Accord 1992-06-15 en vigueur le 7 août 1992 étendu par arrêté du 4 août 1992 JORF 7 août 1992

Toute modification des jours scolaires ou de l'horaire type des services effectués (au sens de l'alinéa 2 de l'article 5 du présent protocole) sera communiquée au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 7 jours, sous réserve que l'entreprise elle-même en ait eu connaissance dans ce délai.

Dans l'hypothèse où, du fait d'une modification de ses horaires de travail, un conducteur scolaire serait amené à fournir au moins sept heures de travail effectif au cours d'une journée de travail, la disparition du caractère partiel et intermittent de son activité entraînerait exceptionnellement au titre de cette journée l'indemnisation de son amplitude de travail conformément aux règles conventionnelles et réglementaires en vigueur (1).

Dans le cas où l'entreprise n'assurerait pas la desserte d'un établissement scolaire en raison de la fermeture de celui-ci pour circonstances exceptionnelles, l'employeur examinerait avec les intéressés les possibilités de récupération sur des services disponibles dans le cadre de la période scolaire, au cours d'un délai qui ne saurait être supérieur à 3 mois.

Les heures de récupération ne sauraient correspondre à l'exercice d'activités normalement confiées aux salariés permanents à temps plein de l'entreprise, sauf indisponibilité de ces derniers.

Dans l'hypothèse où l'employeur ne pourrait pas faire récupérer les heures perdues pour circonstances exceptionnelles, et lorsque, du fait de l'impossibilité de cette récupération, la durée effective annuelle de travail se trouverait abaissée à un seuil inférieur d'au moins 10 % à la durée minimale contractuelle visée à l'article 4 ci-dessus, les intéressés bénéficieraient d'une indemnité compensatrice égale à 100 % de la rémunération qu'ils auraient perçue pendant la période au cours de laquelle il n'a pas été possible de leur assurer la récupération dans la limite du seuil visé ci-dessus.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L.212-3 du code du travail (arrêté du 4 août 1992, art. 1er).