Convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960

IDCC

  • 1843

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération parisienne du bâtiment et des activités annexes ; Fédération interdépartementale du bâtiment et des travaux publics ; Union fédérale des coopératives ouvrières de production du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne.
  • Organisations syndicales des salariés : Union des syndicats du bâtiment, des travaux publics et bois de la région parisienne ; Syndicat général des cadres de la région parisienne CFDT ; Syndicat national des cadres du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes CGC ; Union régionale du bâtiment, des travaux publics et matériaux de construction de la région de Paris CGT ; Comité intersyndical CGT-Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne, au nom des ingénieurs et cadres ETAM, ouvriers CFT-FO.
  • Adhésion : Fédération des sociétés coopératives ouvrières de production du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construction (3 octobre 1962) ; Syndicat CFDT des industries de bâtiment, des matériaux de construction, du bois, d'ameublement et des activités annexes d'Ile-de-France (24 décembre 1969) ; Fédération nationale indépendante du bâtiment, des travaux publics, du bois et annexes CFT (9 mars 1970) ; Confédération générale des syndicats indépendants (CGSI) (7 février 1972) ; Syndicat CFDT du bâtiment, des travaux publics et assimilés d'Ile-de-France à l'avenant n° 116 (20 août 1986).
  • Dénoncé par : Fédération française du bâtiment, Région Île-de-France (78-91-95), par lettre du 15 novembre 2019 (BO n°2023-43)

Code NAF

  • 21-06
  • 24-03
  • 55-10
  • 55-12
  • 55-20
  • 55-30
  • 55-31
  • 55-40
  • 55-50
  • 55-60
  • 55-70
  • 55-71
  • 55-72
  • 55-73
  • 87-08

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Convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Sont soumis à la présente convention les ingénieurs, assimilés et cadres et les employeurs définis au champ d'application général de la présente convention collective.

    • Article 1er

      En vigueur

      Champ d'application

      Le présent accord est applicable entre :

      -d'une part, les employeurs dont l'activité dans la région parisienne ressortit aux professions définies ci-dessous ;

      -et, d'autre part, les ingénieurs, assimilés et cadres occupés par ces employeurs dans la région parisienne ou engagés par eux dans cette région, mais envoyés en déplacement sans changement de résidence.

      La région de Paris comprend les départements de Paris, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise.

      Le critère d'application du présent accord est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.

      ACTIVITÉS VISÉES

      2106. Construction métallique

      Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (*).

      2403. Fabrication et installation

      de matériel aéraulique thermique et frigorifique

      Sont visées :

      -les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (*).

      5510. Travaux d'aménagement des terres

      et des eaux, voirie, parcs et jardins

      Sont visées :

      -pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de voirie et réseaux divers, de voirie et dans les parcs et jardins.

      5512. Travaux d'infrastructure générale

      Sont visées :

      -pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.

      5520. Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales

      Sont visées dans cette rubrique :

      -pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales, ainsi que :

      -les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;

      -les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;

      -les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.

      5530. Construction d'ossatures autres que métalliques

      Sont visées :

      -pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpente d'immeubles de dix étages et plus).

      5531. Installations industrielles, montage-levage

      Sont visées :

      -pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage, ainsi que :

      -les entreprises de construction et d'entretien de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tout type ;

      -les entreprises de construction de cheminées d'usine.

      5540. Installation électrique

      A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels de recherche radioélectrique et de l'électronique sont visées :

      -les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective, appliquaient une autre convention collective que celles du bâtiment) ;

      -pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

      -les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;

      -les entreprises d'installation d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;

      -les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.

      5550. Construction industrialisée

      Sont visées :

      -pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (*).

      5560. Maçonnerie et travaux courants de béton armé

      Sont visées :

      -pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.

      5570. Génie climatique

      Sont visées :

      -les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

      -les entreprises d'installation de chauffage et d'électricité ;

      -les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installation de chauffage et de production d'eau chaude ;

      -les entreprises d'installation de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.

      5571. Menuiserie-Serrurerie

      A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :

      -les entreprises de charpente en bois ;

      -les entreprises d'installation de cuisine ;

      -les entreprises d'aménagement de placards ;

      -les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;

      -les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure, y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;

      -les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;

      -les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (*) ;

      -les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;

      -les entreprises de pose de clôtures ;

      -les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (*) (balcons, rampes d'escalier, grilles...) ;

      -les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (*).

      5572. Couverture-plomberie, installation sanitaires

      Sont visées :

      -les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;

      -les entreprises de couverture en tous matériaux ;

      -les entreprises de plomberie-installation sanitaire ;

      -les entreprises d'étanchéité.

      5573. Aménagements-Finitions

      Sont notamment visées :

      -les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;

      -les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;

      -les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;

      -les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;

      -les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;

      -les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (*) ;

      -les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associées) ;

      -les entreprises d'installation et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant, pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (*) ;

      -les entreprises de pose de paratonnerres (à l'exclusion de la fabrication) ;

      -les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.

      8708. Services de nettoyage

      Sont visées :

      -pour partie, les entreprises de ramonage.

      (*) CLAUSE D'ATTRIBUTION

      Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :

      1. La présente convention collective sera appliquée lorsque le personnel concourant à la pose-y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul)-représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.

      2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application de la présente convention collective et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires de la présente convention collective ou, à défaut, des représentants du personnel.

      Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective, soit pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

      3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, la présente convention collective n'est pas applicable.

      Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective.

      CAS DES ENTREPRISES MIXTES

      BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

      Pour l'application de la présente convention collective est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la Nomenclature d'activités issues du décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973.

      1. La présente convention collective sera appliquée par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

      2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 % et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, entre l'application de la présente convention collective et l'application de la convention collective travaux publics.

      Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective, soit pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

      3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, la présente convention collective n'est pas applicable.

      4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la présente convention collective.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Ressortissent à la présente convention les ingénieurs, assimilés et cadres (1) définis à l'annexe A 2 concernant les appointements des ingénieurs et cadres du bâtiment.

      NB : (1) Désignés, dans la suite du texte, par le sigle " I.A.C. ".
    • Article 2

      En vigueur

      Ressortissent à la présente convention les ingénieurs, assimilés et cadres (1) définis à l'annexe A 2 concernant les appointements des ingénieurs et cadres du bâtiment.

      (1) Désignés, dans la suite du texte, par le sigle "I.A.C.".

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Ne relèvent pas de la présente convention les entreprises et chantiers de travaux publics, c'est-à-dire ceux relevant des activités du groupe n° 34 de la nomenclature publiée en application du décret n° 47-142 du 16 janvier 1947 ainsi que les chantiers ouverts par les activités du sous-groupe n° 33-130 (Entreprise de béton armé) et du sous-groupe n° 33-410 (Grosses charpentes métalliques) lorsqu'ils ont pour objet la construction d'ouvrages tels que : barrages, ponts, hangars, éléments métalliques de grands ouvrages hydrauliques, etc., ainsi que les entreprises de scaphandriers du sous-groupe n° 25-530.

    • Article 3

      En vigueur

      Ne relèvent pas de la présente convention les entreprises et chantiers de travaux publics, c'est-à-dire ceux relevant des activités du groupe n° 34 de la nomenclature publiée en application du décret n° 47-142 du 16 janvier 1947 ainsi que les chantiers ouverts par les activités du sous-groupe n° 33-130 (Entreprise de béton armé) et du sous-groupe n° 33-410 (Grosses charpentes métalliques) lorsqu'ils ont pour objet la construction d'ouvrages tels que : barrages, ponts, hangars, éléments métalliques de grands ouvrages hydrauliques, etc., ainsi que les entreprises de scaphandriers du sous-groupe n° 25-530.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention règle les rapports et conditions de travail entre les I.A.C. et les employeurs du bâtiment, tels que les uns et les autres sont définis ci-dessus.

    • Article 4

      En vigueur

      Les ingénieurs, assimilés et cadres des entreprises définies dans la présente convention bénéficient d'oeuvres sociales instituées par la profession. Les entreprises doivent obligatoirement s'affilier à l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne (APAS- BTP-RP).

      Les entreprises relevant de la présente convention versent à l'association précitée une cotisation fixée à 0,40 p. 100 des salaires.

      Des accords collectifs conventionnels pourront prévoir expressément pour certaines catégories de membres adhérents des possibilités de dispense totale ou partielle de cotisation.

      La gestion des oeuvres sociales mentionnées ci-dessus est assurée par deux associations paritaires de gestion, l'association paritaire pour la santé des salariés du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne (APSS- BTP-RP) et l'association paritaire pour les oeuvres sociales du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne (APOS- BTP-RP).

      Les parties signataires de la présente convention conviennent de la nécessité d'une réunion annuelle pour examiner les conditions d'application du présent article.

      Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dépendant de la coopération ouvrière de production qui adhèrent aux organismes sociaux de la coopération.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Chaque engagement sera confirmé par une lettre ou contrat d'engagement, conforme au modèle figurant en annexe, mentionnant qu'il est fait aux conditions générales de la présente convention et précisant la ou les fonctions de l'intéressé ainsi que sa classification, comme il est dit à l'article 11 de l'annexe A 2 concernant les appointements minima des ingénieurs et cadres du bâtiment.

    • Article 5

      En vigueur

      Chaque engagement sera confirmé par une lettre ou contrat d'engagement, conforme au modèle figurant en annexe, mentionnant qu'il est fait aux conditions générales de la présente convention et précisant la ou les fonctions de l'intéressé ainsi que sa classification, comme il est dit à l'article 11 de l'annexe A 2 concernant les appointements minima des ingénieurs et cadres du bâtiment.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il sera remis à tout I.A.C. en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention une lettre conforme au modèle figurant en annexe comportant, outre les précisions prévues à l'article précédent, l'indication de la date primitive d'entrée dans l'entreprise et de la date depuis laquelle il occupe la fonction qui lui est confirmée par ladite lettre.

    • Article 6

      En vigueur

      Il sera remis à tout IAC en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention une lettre conforme au modèle figurant en annexe comportant, outre les précisions prévues à l'article précédent, l'indication de la date primitive d'entrée dans l'entreprise et de la date depuis laquelle il occupe la fonction qui lui est confirmée par ladite lettre.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Toute modification de contrat fera l'objet d'une notification écrite. Si la modification n'est pas acceptée par l'I.A.C., son refus, confirmé par écrit dans les huit jours de la notification, sera considéré comme comportant licenciement et réglé comme tel.

    • Article 7

      En vigueur

      Toute modification de contrat fera l'objet d'une notification écrite. Si la modification n'est pas acceptée par l'IAC, son refus, confirmé par écrit dans les huit jours de la notification, sera considéré comme comportant licenciement et réglé comme tel.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sauf accord contraire entre les parties, tout I.A.C. est soumis à une période d'essai de trois mois.

      • Article 8

        En vigueur

        Sauf accord contraire entre les parties, tout I.A.C. est soumis à une période d'essai de trois mois.

      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pendant la période d'essai, la durée du préavis réciproque est ainsi fixée :

        - pendant le premier mois :néant ;

        - après le premier mois : une semaine ;

        - après six semaines : deux semaines ;

        - après le deuxième mois : un mois .

        Le préavis en période d'essai donne droit à l'I.A.C. de s'absenter pour recherche d'emploi dans les conditions fixées à l'article 12 ci-après.
      • Article 9

        En vigueur

        Pendant la période d'essai, la durée du préavis réciproque est ainsi fixée :

        - pendant le premier mois :néant ;

        - après le premier mois : une semaine ;

        - après six semaines : deux semaines ;

        - après le deuxième mois : un mois .

        Le préavis en période d'essai donne droit à l'I.A.C. de s'absenter pour recherche d'emploi dans les conditions fixées à l'article 12 ci-après.

      • Article 10

        En vigueur

        La résiliation du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties sera notifiée par un document écrit, daté et signé, c'est-à-dire :

        - soit par une note remise de la main à la main avec décharge signée par la partie qui la recevra ;

        - soit par pli recommandé, dont la date de remise constituera la date de notification de la dénonciation du contrat.

        Ce document se référera, s'il y a lieu, aux stipulations de la lettre d'engagement ou de toute autre pièce faisant état de clauses particulières, notamment de celle prévue par l'article 11 de l'annexe A 2. Elle rappellera la fonction exercée dans l'entreprise par l'intéressé et la durée du préavis qui lui est applicable en vertu de son contrat ou de l'article 11 ci-après.

        Dans le cas de licenciement pour manque notoire de travail, mention devra en être faite sur l'avis de résiliation, si l'intéressé en fait la demande.

      • Article 10 (non en vigueur)

        Abrogé


        La résiliation du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties sera notifiée par un document écrit, daté et signé, c'est-à-dire :

        - soit par une note remise de la main à la main avec décharge signée par la partie qui la recevra ;

        - soit par pli recommandé, dont la date de remise constituera la date de notification de la dénonciation du contrat.

        Ce document se référera, s'il y a lieu, aux stipulations de la lettre d'engagement ou de toute autre pièce faisant état de clauses particulières, notamment de celle prévue par l'article 11 de l'annexe A 2. Elle rappellera la fonction exercée dans l'entreprise par l'intéressé et la durée du préavis qui lui est applicable en vertu de son contrat ou de l'article 11 ci-après.

        Dans le cas de licenciement pour manque notoire de travail, mention devra en être faite sur l'avis de résiliation, si l'intéressé en fait la demande.
      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé

        Sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure, la durée du préavis, dit aussi délai-congé, est fixée à trois mois, quelle que soit la partie qui dénonce le (1) Ces dispositions sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.

        contrat.

        Toutefois, ce délai est réduit à :

        Deux mois pour les I.A.C. ayant débuté depuis moins de six ans dans leur carrière professionnelle dans le bâtiment ou les travaux publics ;

        Un mois pour les I.A.C. ayant débuté depuis moins de trois ans dans leur carrière professionnelle dans le bâtiment ou les travaux publics.

        Lorsque le licenciement est provoqué par une faute grave de l'intéressé, le versement de l'indemnité de préavis, et éventuellement de l'indemnité de licenciement ou de départ, n'est pas obligatoire.


        (1) Ces dispositions sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.

      • Article 11

        En vigueur

        Sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure, la durée du préavis, dit aussi délai-congé, est fixée à 3 mois, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat.

        Toutefois, ce délai est réduit à :

        - 2 mois pour les IAC ayant débuté depuis moins de 6 ans dans leur carrière professionnelle dans le bâtiment ou les travaux publics ;

        - 1 mois pour les IAC ayant débuté depuis moins de 3 ans dans leur carrière professionnelle dans le bâtiment ou les travaux publics.

        Lorsque le licenciement est provoqué par une faute grave de l'intéressé, le versement de l'indemnité de préavis, et éventuellement de l'indemnité de licenciement ou de départ, n'est pas obligatoire.

        (1) Ces dispositions sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.

      • Article 12 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pendant la période de préavis, les I.A.C. ont droit de s'absenter pour recherche d'emploi pendant cinquante heures par mois, prises en une ou plusieurs fois (en principe deux heures par jour). Les heures d'absence seront fixées moitié au gré de l'I.A.C., moitié au gré de l'employeur et moyennant avis réciproque. Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de rémunération.

      • Article 12

        En vigueur

        Pendant la période de préavis, les IAC ont droit de s'absenter pour recherche d'emploi pendant 50 heures par mois, prises en une ou plusieurs fois (en principe 2 heures par jour). Les heures d'absence seront fixées moitié au gré de l'I.A.C., moitié au gré de l'employeur et moyennant avis réciproque. Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de rémunération.

      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de licenciement, l'I.A.C. pourra quitter son emploi dès qu'il sera pourvu d'une nouvelle place. Dans ce cas, il n'aura droit, indépendamment de l'indemnité éventuelle de licenciement ou de départ, qu'à la rémunération correspondant à son temps effectif de présence dans l'entreprise ou l'établissement.

        Sauf accord contraire entre les parties et hormis le cas de faute grave, la partie qui n'observerait pas le préavis devrait à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée de préavis restant à courir.
      • Article 13

        En vigueur

        En cas de licenciement, l'IAC pourra quitter son emploi dès qu'il sera pourvu d'une nouvelle place. Dans ce cas, il n'aura droit, indépendamment de l'indemnité éventuelle de licenciement ou de départ, qu'à la rémunération correspondant à son temps effectif de présence dans l'entreprise ou l'établissement.

        Sauf accord contraire entre les parties et hormis le cas de faute grave, la partie qui n'observerait pas le préavis devrait à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée de préavis restant à courir.

      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé


        Il est attribué à tout I.A.C. de vingt-cinq ans au moins et n'ayant pas soixante-cinq ans révolus, objet d'une mesure de licenciement non motivée par une faute grave de nature à entraîner la suppression du préavis et de son paiement, une indemnité de licenciement, distincte de celle qui pourrait être due au titre de non-accomplissement du préavis (1).


        En cas de licenciement d'un I.A.C. entre soixante ans révolus et soixante-cinq ans qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime assimilé au moment de la rupture du contrat de travail, l'indemnité de licenciement est calculée conformément aux indications du barème annexé à l'article 15 ci-dessous, sur la base de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, définie au sens de l'article 17 ci-dessous, telle qu'elle a été acquise à la date de son soixantième anniversaire (2).

        NB : (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé.
        (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, deuxième alinéa, du code du travail.
      • Article 14

        En vigueur

        Il est attribué à tout IAC de 25 ans au moins et n'ayant pas 65 ans révolus, objet d'une mesure de licenciement non motivée par une faute grave de nature à entraîner la suppression du préavis et de son paiement, une indemnité de licenciement, distincte de celle qui pourrait être due au titre de non-accomplissement du préavis (1).

        En cas de licenciement d'un IAC entre 60 révolus et 65 ans qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime assimilé au moment de la rupture du contrat de travail, l'indemnité de licenciement est calculée conformément aux indications du barème annexé à l'article 15 ci-dessous, sur la base de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, définie au sens de l'article 17 ci-dessous, telle qu'elle a été acquise à la date de son soixantième anniversaire (2).

        (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé.

        (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, deuxième alinéa, du code du travail.

      • Article 15 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le montant de l'indemnité de licenciement se calcule en nombre de mois de rémunération, conformément aux indications du barème ci-annexé, qui prend en considération :

        a) L'ancienneté de l'I.A.C., dans l'entreprise, telle que définie à l'article 17 ci-après ;

        b) Le régime de retraite institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 dont l'intéressé est bénéficiaire, et les taux de cotisations (entreprise + intéressé) à ce régime ;

        c) Soit la rémunération de l'intéressé pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement ;

        Soit - au cas où l'intéressé bénéficie d'une rémunération variable constatée sur une période comprenant les douze derniers mois qui ont précédé la date de notification du licenciement - la rémunération visée dans le cas précédent, augmentée du douzième du total des sommes ayant constitué cette rémunération variable.

        La rémunération variable est définie comme étant la différence entre le montant de la rémunération totale de l'intéressé pendant les douze mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle du travail reçus par l'intéressé pendant ces douze mois.

        Le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements fournie chaque année par l'employeur à l'administration des contributions directes en vue de l'établissement des impts sur le revenu.

        Barème des indemnités de licenciement


        ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : De 0 à 5 ans.

        MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne
        calculée au paragraphe c de l'article 15 : Néant.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire et au régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 : Néant.


        ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : De 5 à 10 ans.

        MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne
        calculée au paragraphe c de l'article 15 :

        1 mois 1/2 + 30/100 de mois par an au-dessus de 5 ans de présence. Entreprise cotisant au régime obligatoire et au régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 :

        1 mois + 20/100 de mois par an au-dessus de 5 ans de présence.


        ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : Au-delà de 10 ans.

        MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne
        calculée au paragraphe c de l'article 15 :

        3 mois + 70/100 de mois par an au-dessus de 10 ans de présence.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire et au régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 :

        2 mois + 50/100 de mois par an au-dessus de 10 ans de présence.


        ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : Plafonds de l'indemnisation.

        MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne
        calculée au paragraphe c de l'article 15 :

        18 mois.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire et au régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 :

        12 mois.

        Les fractions d'année d'ancienneté seront prises en compte et arrondies au douzième le plus proche.

        Pour les entreprises ayant un régime intermédiaire dans lequel la somme des taux des cotisations (entreprise + intéressé) affectées au régime de retraite est comprise entre 8 et 13 p. 100, l'indemnité de licenciement est égale à :


        IT = I13 + (I8 - I13) 13 - T 5



        I13 est le montant de l'indemnité qui devrait être versée pour un ingénieur, assimilé ou cadre ayant les mêmes conditions d'ancienneté dans une entreprise dont la somme des taux des cotisations pour la retraite est au moins égale à 13 p. 100.
        I8 est le montant de l'indemnité qui devrait être versée pour un ingénieur, assimilé ou cadre ayant les mêmes conditions d'ancienneté dans une entreprise dont la somme des taux des cotisations pour la retraite est seulement de 8 p. 100.
        T est le montant des taux des cotisations (entreprise + intéressé) affectées au régime de retraite dans l'entreprise considérée.
      • Article 15

        En vigueur

        Le montant de l'indemnité de licenciement se calcule en nombre de mois de rémunération, conformément aux indications du barème ci-annexé, qui prend en considération :

        a) L'ancienneté de l'IAC, dans l'entreprise, telle que définie à l'article 17 ci-après ;

        b) Le régime de retraite institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 dont l'intéressé est bénéficiaire, et les taux de cotisations (entreprise + intéressé) à ce régime ;

        c) Soit la rémunération de l'intéressé pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement ;

        Soit - au cas où l'intéressé bénéficie d'une rémunération variable constatée sur une période comprenant les douze derniers mois qui ont précédé la date de notification du licenciement - la rémunération visée dans le cas précédent, augmentée du douzième du total des sommes ayant constitué cette rémunération variable.

        La rémunération variable est définie comme étant la différence entre le montant de la rémunération totale de l'intéressé pendant les douze mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle du travail reçus par l'intéressé pendant ces douze mois.

        Le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements fournie chaque année par l'employeur à l'administration des contributions directes en vue de l'établissement des impôts sur le revenu.

        Barème des indemnités de licenciement

        ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : De 0 à 5 ans.

        MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne

        calculée au paragraphe c de l'article 15 : Néant.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire et au régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 : Néant.

        ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : De 5 à 10 ans.

        MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne

        calculée au paragraphe c de l'article 15 :

        1 mois 1/2 + 30/100 de mois par an au-dessus de 5 ans de présence. Entreprise cotisant au régime obligatoire et au régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 :

        1 mois + 20/100 de mois par an au-dessus de 5 ans de présence.

        ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : Au-delà de 10 ans.

        MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne

        calculée au paragraphe c de l'article 15 :

        3 mois + 70/100 de mois par an au-dessus de 10 ans de présence.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire et au régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 :

        2 mois + 50/100 de mois par an au-dessus de 10 ans de présence.

        ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : Plafonds de l'indemnisation.

        MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne

        calculée au paragraphe c de l'article 15 :

        18 mois.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire et au régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 :

        12 mois.

        Les fractions d'année d'ancienneté seront prises en compte et arrondies au douzième le plus proche.

        Pour les entreprises ayant un régime intermédiaire dans lequel la somme des taux des cotisations (entreprise + intéressé) affectées au régime de retraite est comprise entre 8 et 13 p. 100, l'indemnité de licenciement est égale à :

        IT = I13 + (I8 - I13) 13 - T 5

        I13 est le montant de l'indemnité qui devrait être versée pour un ingénieur, assimilé ou cadre ayant les mêmes conditions d'ancienneté dans une entreprise dont la somme des taux des cotisations pour la retraite est au moins égale à 13 p. 100.

        I8 est le montant de l'indemnité qui devrait être versée pour un ingénieur, assimilé ou cadre ayant les mêmes conditions d'ancienneté dans une entreprise dont la somme des taux des cotisations pour la retraite est seulement de 8 p. 100.

        T est le montant des taux des cotisations (entreprise + intéressé) affectées au régime de retraite dans l'entreprise considérée.

      • Article 15 bis (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de licenciement d'un I.A.C. âgé de plus de cinquante-cinq ans à la date d'expiration du délai de préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 p. 100.

      • Article 15 bis

        En vigueur

        En cas de licenciement d'un IAC âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du délai de préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 %.

      • Article 16 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les parties signataires sont d'accord pour rappeler qu'en application de la convention du 1er juillet 1947, agréée par l'arrêté du 24 février 1948 (Journal officiel du 9 mars 1948), toutes les entreprises de bâtiment ou de travaux publics doivent adhérer obligatoirement à la caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes (ingénieurs, cadres et assimilés), 7, rue du Regard, Paris (6e), pour :

        - le régime obligatoire de retraite (cotisations entreprise + intéressé = 8 p. 100) ;

        - la cotisation patronale de 1,5 p. 100 sur la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale (art. 7 de la convention du 14 mars 1947).
      • Article 16

        En vigueur

        Les parties signataires sont d'accord pour rappeler qu'en application de la convention du 1er juillet 1947, agréée par l'arrêté du 24 février 1948 (Journal officiel du 9 mars 1948), toutes les entreprises de bâtiment ou de travaux publics doivent adhérer obligatoirement à la caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes (ingénieurs, cadres et assimilés), 7, rue du Regard, Paris (6e), pour :

        - le régime obligatoire de retraite (cotisations entreprise + intéressé = 8 %) ;

        - la cotisation patronale de 1,5 % sur la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale (art. 7 de la convention du 14 mars 1947).

      • Article 17 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 14 ci-dessus, on entend par ancienneté totale de l'intéressé dans l'entreprise :

        - le temps pendant lequel ledit intéressé y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole ou dans tout établissement d'une autre entreprise où il aurait été affecté sur instructions de son employeur et avec accord du nouvel employeur quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois, en cas d'engagement successifs de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de l'entreprise ;

        - les interruptions pour mobilisation ou fait de guerre, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi.

        La durée des interruptions pour :

        - périodes militaires obligatoires ;

        - maladies, accidents ou maternités ;

        - congés payés annuels ou congés exceptionnels de courte durée, résultant d'un accord entre les parties.

        Si un ingénieur assimilé ou cadre passe sur les instructions de son employeur, définitivement ou pour un temps limité, dans une autre entreprise, il n'y aura pas discontinuité dans le calcul de l'ancienneté et des avantages y afférents, que l'intéressé reste définitivement dans la seconde entreprise ou reprenne sa place dans la première. Toutefois, s'il reste définitivement dans la seconde entreprise, c'est celle-ci qui prend en charge l'ancienneté acquise dans la première.

        Ces instructions devront être confirmées à l'intéressé par les deux employeurs.
      • Article 17

        En vigueur

        Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 14 ci-dessus, on entend par ancienneté totale de l'intéressé dans l'entreprise :

        - le temps pendant lequel ledit intéressé y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole ou dans tout établissement d'une autre entreprise où il aurait été affecté sur instructions de son employeur et avec accord du nouvel employeur quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois, en cas d'engagement successifs de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de l'entreprise ;

        - les interruptions pour mobilisation ou fait de guerre, telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de cette ordonnance.

        La durée des interruptions pour :

        - périodes militaires obligatoires ;

        - maladies, accidents ou maternités ;

        - congés payés annuels ou congés exceptionnels de courte durée, résultant d'un accord entre les parties.

        Si un ingénieur assimilé ou cadre passe sur les instructions de son employeur, définitivement ou pour un temps limité, dans une autre entreprise, il n'y aura pas discontinuité dans le calcul de l'ancienneté et des avantages y afférents, que l'intéressé reste définitivement dans la seconde entreprise ou reprenne sa place dans la première. Toutefois, s'il reste définitivement dans la seconde entreprise, c'est celle-ci qui prend en charge l'ancienneté acquise dans la première.

        Ces instructions devront être confirmées à l'intéressé par les deux employeurs.

      • Article 17 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 14 ci-dessus, on entend par ancienneté totale de l'intéressé dans l'entreprise :

        - le temps pendant lequel ledit intéressé y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole ou dans tout établissement d'une autre entreprise où il aurait été affecté sur instructions de son employeur et avec accord du nouvel employeur quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois, en cas d'engagement successifs de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de l'entreprise ;

        - les interruptions pour mobilisation ou fait de guerre, *telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945*(1), sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de cette ordonnance.

        La durée des interruptions pour :

        - périodes militaires obligatoires ;

        - maladies, accidents ou maternités ;

        - congés payés annuels ou congés exceptionnels de courte durée, résultant d'un accord entre les parties.

        Si un ingénieur assimilé ou cadre passe sur les instructions de son employeur, définitivement ou pour un temps limité, dans une autre entreprise, il n'y aura pas discontinuité dans le calcul de l'ancienneté et des avantages y afférents, que l'intéressé reste définitivement dans la seconde entreprise ou reprenne sa place dans la première. Toutefois, s'il reste définitivement dans la seconde entreprise, c'est celle-ci qui prend en charge l'ancienneté acquise dans la première.

        Ces instructions devront être confirmées à l'intéressé par les deux employeurs.
        (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 25 février 1971).
      • Article 18 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'ingénieur, assimilé ou cadre engagé plusieurs fois de suite dans la même entreprise a droit, lors d'un congédiement non motivé par faute grave, à l'indemnité correspondant à son ancienneté décomptée selon les dispositions de l'article 17.

        Après un premier versement, les licenciements ultérieurs donnent lieu à versements d'indemnités complémentaires de caractère différentiel, c'est-à-dire compte tenu du nombre de nouvelles années donnant droit à indemnité, et calculées en fonction des dispositions de l'article 15 sur la base de la rémunération pratiquée au moment du licenciement (1).
        NB : (1) Exemple d'application :
        Un I.A.C. est licencié d'une entreprise après dix ans d'ancienneté alors que la somme des taux de cotisation pour la retraite est au moins égale à 13 p. 100. Il a droit à deux mois de rémunération moyenne ; supposons-la de 5 000 francs (avant guerre), soit :
        2 x 5 000 F = 10 000 F.
        Cet I.A.C. revient dans cette entreprise plusieurs années après et est à nouveau licencié après dix nouvelles années.
        Son ancienneté totale est alors de vingt ans, qui lui donnerait droit à sept mois de rémunération moyenne, supposée être alors de 100 000 francs.
        En application de ce texte, l'indemnité à lui verser sera de :
        (7 mois - 2 mois) x 100 000 F = 500 000 F.
        et non :
        (7 mois x 100 000 F) - (2 x 5 000 F) = 690 000 F.
      • Article 18

        En vigueur

        L'ingénieur, assimilé ou cadre engagé plusieurs fois de suite dans la même entreprise a droit, lors d'un congédiement non motivé par faute grave, à l'indemnité correspondant à son ancienneté décomptée selon les dispositions de l'article 17.

        Après un premier versement, les licenciements ultérieurs donnent lieu à versements d'indemnités complémentaires de caractère différentiel, c'est-à-dire compte tenu du nombre de nouvelles années donnant droit à indemnité, et calculées en fonction des dispositions de l'article 15 sur la base de la rémunération pratiquée au moment du licenciement (1).

        (1) Exemple d'application :

        Un I.A.C. est licencié d'une entreprise après dix ans d'ancienneté alors que la somme des taux de cotisation pour la retraite est au moins égale à 13 p. 100. Il a droit à deux mois de rémunération moyenne ; supposons-la de 5 000 francs (avant guerre), soit :

        2 x 5 000 F = 10 000 F.

        Cet I.A.C. revient dans cette entreprise plusieurs années après et est à nouveau licencié après dix nouvelles années.

        Son ancienneté totale est alors de vingt ans, qui lui donnerait droit à sept mois de rémunération moyenne, supposée être alors de 100 000 francs.

        En application de ce texte, l'indemnité à lui verser sera de :

        (7 mois - 2 mois) x 100 000 F = 500 000 F.

        et non :

        (7 mois x 100 000 F) - (2 x 5 000 F) = 690 000 F.

      • Article 19 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout changement de position type, échelon ou catégorie entraînant déclassement ou diminution de rémunération, convenu entre l'ingénieur, assimilé ou cadre et son employeur sera consigné dans une note en double exemplaire, datée et signée par les parties, dont un exemplaire sera remis à chacune d'elles. Le déclassement donne lieu au versement de l'indemnité de licenciement et le nouveau contrat devient générateur d'indemnités complémentaires de caractère différentiel, calculées dans les conditions énoncées à l'article précédent.

      • Article 19

        En vigueur

        Tout changement de position type, échelon ou catégorie entraînant déclassement ou diminution de rémunération, convenu entre l'ingénieur, assimilé ou cadre et son employeur sera consigné dans une note en double exemplaire, datée et signée par les parties, dont un exemplaire sera remis à chacune d'elles. Le déclassement donne lieu au versement de l'indemnité de licenciement et le nouveau contrat devient générateur d'indemnités complémentaires de caractère différentiel, calculées dans les conditions énoncées à l'article précédent.

        décembre 1991.

      • Article 20 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'ingénieur, assimilé ou cadre qui est l'objet d'un licenciement mettant fin à son contrat de travail après l'âge de soixante-cinq ans révolus ne peut prétendre à l'indemnité de licenciement, le préjudice susceptible d'être invoqué étant compensé par la possibilité dont jouit l'intéressé de faire valoir ses droits à la retraite dans les conditions fixées par la convention du 14 mars 1947 (1).

        Hormis le cas de licenciement pour faute grave de nature à entraîner la suppression du préavis et du paiement de l'indemnité correspondante, il lui est alloué une indemnité de départ distincte du préavis, calculée conformément aux indications du barème ci-annexé, qui prend en considération les dispositions des alinéas a, b et c de l'article 15 (2).

        Mais, dans ce cas, les déductions prévues au paragraphe premier de l'article 17 (durée des contrats dont la résiliation est imputable à l'intéressé) ne s'appliqueront pas.


        Barème des indemnités de départ :


        ANNEES d'ancienneté totale dans l'entreprise : De 0 à 5 ans.

        MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne calculée au paragraphe c de l'article 15.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement. Taux (Cotisation entreprise + intéressé = 8 p. 100.) :

        Néant.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 :

        Néant.


        ANNEES d'ancienneté totale dans l'entreprise : De 5 à 10 ans.

        MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne calculée au paragraphe c de l'article 15.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement. Taux (Cotisation entreprise + intéressé = 8 p. 100.) :

        1 mois + 20/100 de mois par an au-dessus de 5 ans.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 :

        1/2 mois + 14/100 de mois par an au-dessus de 5 ans.


        ANNEES d'ancienneté totale dans l'entreprise : Au-delà de 10 ans. MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne calculée au paragraphe c de l'article 15.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement. Taux (Cotisation entreprise + intéressé = 8 p. 100.) :

        2 mois + 27/100 de mois par an au-dessus de 10 ans.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 :

        1/2 mois + 14/100 de mois par an au-dessus de 5 ans.


        ANNEES d'ancienneté totale dans l'entreprise : Plafonds de l'indemnité.

        MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne calculée au paragraphe c de l'article 15.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement. Taux (Cotisation entreprise + intéressé = 8 p. 100.) : 10 mois.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 : 5 mois.

        NOTA. - Les fractions d'années d'ancienneté seront prises en compte et arrondies au douzième le plus proche.

        Pour les entreprises ayant un régime intermédiaire dans lequel la somme des taux des cotisations (entreprises + intéressé) affectées au régime de retraite est comprise entre 8 et 13 p. 100, l'indemnité minimum de départ se calcule comme pour l'indemnité de licenciement (art. 15).
        NB : (1) Les dispositions de cet alinéa sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, deuxième alinéa, du code du travail.
        (2) Les dispositions de cet alinéa sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.
      • Article 20

        En vigueur

        L'ingénieur, assimilé ou cadre qui est l'objet d'un licenciement mettant fin à son contrat de travail après l'âge de 65 ans révolus ne peut prétendre à l'indemnité de licenciement, le préjudice susceptible d'être invoqué étant compensé par la possibilité dont jouit l'intéressé de faire valoir ses droits à la retraite dans les conditions fixées par la convention du 14 mars 1947 (1).

        Hormis le cas de licenciement pour faute grave de nature à entraîner la suppression du préavis et du paiement de l'indemnité correspondante, il lui est alloué une indemnité de départ distincte du préavis, calculée conformément aux indications du barème ci-annexé, qui prend en considération les dispositions des alinéas a, b et c de l'article 15 (2).

        Mais, dans ce cas, les déductions prévues au paragraphe premier de l'article 17 (durée des contrats dont la résiliation est imputable à l'intéressé) ne s'appliqueront pas.

        Barème des indemnités de départ :

        ANNEES d'ancienneté totale dans l'entreprise : De 0 à 5 ans.

        MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne calculée au paragraphe c de l'article 15.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement. Taux (Cotisation entreprise + intéressé = 8 p. 100.) :

        Néant.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 :

        Néant.

        ANNEES d'ancienneté totale dans l'entreprise : De 5 à 10 ans.

        MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne calculée au paragraphe c de l'article 15.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement. Taux (Cotisation entreprise + intéressé = 8 p. 100.) :

        1 mois + 20/100 de mois par an au-dessus de 5 ans.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 :

        1/2 mois + 14/100 de mois par an au-dessus de 5 ans.

        ANNEES d'ancienneté totale dans l'entreprise : Au-delà de 10 ans. MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne calculée au paragraphe c de l'article 15.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement. Taux (Cotisation entreprise + intéressé = 8 p. 100.) :

        2 mois + 27/100 de mois par an au-dessus de 10 ans.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 :

        1/2 mois + 14/100 de mois par an au-dessus de 5 ans.

        ANNEES d'ancienneté totale dans l'entreprise : Plafonds de l'indemnité.

        MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne calculée au paragraphe c de l'article 15.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement. Taux (Cotisation entreprise + intéressé = 8 p. 100.) : 10 mois.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 : 5 mois.

        NOTA. - Les fractions d'années d'ancienneté seront prises en compte et arrondies au douzième le plus proche.

        Pour les entreprises ayant un régime intermédiaire dans lequel la somme des taux des cotisations (entreprises + intéressé) affectées au régime de retraite est comprise entre 8 et 13 p. 100, l'indemnité minimum de départ se calcule comme pour l'indemnité de licenciement (art. 15).

        (1) Les dispositions de cet alinéa sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, deuxième alinéa, du code du travail.

        (2) Les dispositions de cet alinéa sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.

      • Article 21 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'ingénieur, assimilé ou cadre de soixante-cinq ans révolus, qui résilie lui-même son contrat de travail, bénéficie néammoins de l'indemnité de départ. Cette indemnité lui est également attribuée s'il résilie lui-même son contrat de travail à partir de cinquante-cinq ans révolus, à condition que la résiliation de son contrat soit suivie, sous délai minimum, de la justification de la liquidation de sa retraite, acquise dans les conditions fixées par la convention du 14 mars 1947, à compter de la cessation de son emploi.

      • Article 21

        En vigueur

        L'ingénieur, assimilé ou cadre de soixante-cinq ans révolus, qui résilie lui-même son contrat de travail, bénéficie néammoins de l'indemnité de départ. Cette indemnité lui est également attribuée s'il résilie lui-même son contrat de travail à partir de 55 ans révolus, à condition que la résiliation de son contrat soit suivie, sous délai minimum, de la justification de la liquidation de sa retraite, acquise dans les conditions fixées par la convention du 14 mars 1947, à compter de la cessation de son emploi.

      • Article 22 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'ingénieur, assimilé ou cadre âgé de plus des soixante ans dont le contrat se trouve rompu par suite d'une inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale qui bénéficierait, de ce fait, de la retraite de la sécurité sociale et de celle acquise par les dispositions de la convention du 14 mars 1947 sans abattement pour liquidation anticipée, a droit à une indemnité spéciale, hormis le cas de licenciement pour faute grave entraînant la suppression du préavis et de son paiement.

        Cette indemnité spéciale est intermédiaire entre les deux indemnités (de licenciement et de départ) précédemment examinées ; son montant est égal à :

        M = R + n/60 x (L - R)



        M est le montant de l'indemnité spéciale.

        R est le montant de l'indemnité de départ, calculée suivant l'article 20, que l'intéressé aurait eue s'il était resté dans l'entreprise jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.

        L est le montant de l'indemnité de licenciement, calculée suivant l'article 15, que l'entreprise devrait verser à l'intéressé comme correspondant à la date réelle de fin de contrat de travail.

        n est le nombre de mois compris entre la date de fin de contrat de travail et celle où l'intéressé atteindra l'âge de soixante-cinq ans.

        Le montant de l'indemnité spéciale M ne pouvant toutefois dépasser celui de l'indemnité du licenciement L.
      • Article 22

        En vigueur

        L'ingénieur, assimilé ou cadre âgé de plus des 60 ans dont le contrat se trouve rompu par suite d'une inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale qui bénéficierait, de ce fait, de la retraite de la sécurité sociale et de celle acquise par les dispositions de la convention du 14 mars 1947 sans abattement pour liquidation anticipée, a droit à une indemnité spéciale, hormis le cas de licenciement pour faute grave entraînant la suppression du préavis et de son paiement.

        Cette indemnité spéciale est intermédiaire entre les deux indemnités (de licenciement et de départ) précédemment examinées ; son montant est égal à :

        M = R + n/60 x (L - R)

        M est le montant de l'indemnité spéciale.

        R est le montant de l'indemnité de départ, calculée suivant l'article 20, que l'intéressé aurait eue s'il était resté dans l'entreprise jusqu'à l'âge de 65 ans.

        L est le montant de l'indemnité de licenciement, calculée suivant l'article 15, que l'entreprise devrait verser à l'intéressé comme correspondant à la date réelle de fin de contrat de travail.

        n est le nombre de mois compris entre la date de fin de contrat de travail et celle où l'intéressé atteindra l'âge de 65 ans.

        Le montant de l'indemnité spéciale M ne pouvant toutefois dépasser celui de l'indemnité du licenciement L.

      • Article 23 (non en vigueur)

        Abrogé


        Si une entreprise augmente ultérieurement les taux de cotisation (entreprise + intéressé) pour la retraite de telle façon que la somme de ces taux atteigne au moins 13 p. 100 mais que cette augmentation ne conduise pas à une majoration correspondante et intégralement proportionnelle des points de retraite acquis antérieurement à la date D ou intervient cette augmentation - en application des règlements du régime de retraite - le calcul des indemnités de licenciement et de départ s'effectuera selon la méthode suivante :

        Le montant de ces indemnités sera la somme de deux parties :
        P1 et P2

        La première partie P1 correspondra à l'ancienneté de l'intéressé comprise entre la date d'entrée dudit intéressé dans l'entreprise et la date D : elle sera de :
        P1 = I13 + (Ia - I13) p

        où :

        I13 est le montant de l'indemnité qui devrait être versée par une entreprise dont la somme des taux des cotisations pour la retraite est au moins égale à 13 p. 100 à un ingénieur, assimilé ou cadre ayant la même ancienneté (jusqu'à la date D).

        Ia est le montant de l'indemnité qui devrait être versée par l'entreprise à un ingénieur, assimilé ou cadre ayant la même ancienneté (jusqu'à la date D) alors que la somme des taux des cotisation pour la retraite était encore égale à : a p. 100.
        avec (8 inférieur ou égal à a inférieur à 13).

        p est le pourcentage d'abattement que subira la majoration effective des points de retraite acquis antérieurement à la date D par rapport à la majoration strictement proportionnelle de ces points correspondant à l'augmentation de la somme des taux de cotisation pour la retraite.

        La deuxième partie P2 correspondra :

        - à l'ancienneté de l'intéressé comprise entre la date D et la date de résiliation du contrat de travail ;

        - et aux nouveaux taux de cotisations (entreprise + intéressé) pour la retraite intervenant dans l'entreprise depuis la date D.

        Les indemnités de cette deuxième partie se calculent d'après les barèmes des articles 15 et 20 et d'après les paliers correspondant à l'ancienneté s'étendant de l'ancienneté à la date D à l'ancienneté à la date de résiliation du contrat de travail.
      • Article 23

        En vigueur

        Si une entreprise augmente ultérieurement les taux de cotisation (entreprise + intéressé) pour la retraite de telle façon que la somme de ces taux atteigne au moins 13 % mais que cette augmentation ne conduise pas à une majoration correspondante et intégralement proportionnelle des points de retraite acquis antérieurement à la date D ou intervient cette augmentation - en application des règlements du régime de retraite - le calcul des indemnités de licenciement et de départ s'effectuera selon la méthode suivante :

        Le montant de ces indemnités sera la somme de deux parties :

        P1 et P2

        La première partie P1 correspondra à l'ancienneté de l'intéressé comprise entre la date d'entrée dudit intéressé dans l'entreprise et la date D : elle sera de :

        P1 = I13 + (Ia - I13) p

        où :

        I13 est le montant de l'indemnité qui devrait être versée par une entreprise dont la somme des taux des cotisations pour la retraite est au moins égale à 13 % à un ingénieur, assimilé ou cadre ayant la même ancienneté (jusqu'à la date D).

        Ia est le montant de l'indemnité qui devrait être versée par l'entreprise à un ingénieur, assimilé ou cadre ayant la même ancienneté (jusqu'à la date D) alors que la somme des taux des cotisation pour la retraite était encore égale à : a %.

        avec (8 inférieur ou égal à a inférieur à 13).

        p est le pourcentage d'abattement que subira la majoration effective des points de retraite acquis antérieurement à la date D par rapport à la majoration strictement proportionnelle de ces points correspondant à l'augmentation de la somme des taux de cotisation pour la retraite.

        La deuxième partie P2 correspondra :

        - à l'ancienneté de l'intéressé comprise entre la date D et la date de résiliation du contrat de travail ;

        - et aux nouveaux taux de cotisations (entreprise + intéressé) pour la retraite intervenant dans l'entreprise depuis la date D.

        Les indemnités de cette deuxième partie se calculent d'après les barèmes des articles 15 et 20 et d'après les paliers correspondant à l'ancienneté s'étendant de l'ancienneté à la date D à l'ancienneté à la date de résiliation du contrat de travail.

      • Article 24 (non en vigueur)

        Abrogé


        Au cas où le régime institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947 viendrait à être modifié, de telle façon que soit la retraite totale (sécurité sociale + caisse nationale de prévoyance) servie aux ingénieurs, assimilés ou cadres, vienne à être réduite ou à disparaître, soit la cotisation patronale minimale pour la retraite vienne à être augmentée, les organisations signataires s'engagent à se réunir, dans un délai de deux mois suivant la date de la modification, pour examiner les répercussions sur les montants des indemnités précédentes (licenciement et départ). Ces indemnités ont été établies en fonction des résultats constatés, à la date de la signature de la présente convention, de l'application du régime du 14 mars 1947.

      • Article 24

        En vigueur

        Au cas où le régime institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947 viendrait à être modifié, de telle façon que soit la retraite totale (sécurité sociale + caisse nationale de prévoyance) servie aux ingénieurs, assimilés ou cadres, vienne à être réduite ou à disparaître, soit la cotisation patronale minimale pour la retraite vienne à être augmentée, les organisations signataires s'engagent à se réunir, dans un délai de 2 mois suivant la date de la modification, pour examiner les répercussions sur les montants des indemnités précédentes (licenciement et départ). Ces indemnités ont été établies en fonction des résultats constatés, à la date de la signature de la présente convention, de l'application du régime du 14 mars 1947.

    • Article 25 (non en vigueur)

      Abrogé


      A. - Des congés payés annuels sont accordés aux I.A.C. dans les conditions suivantes.

      La durée du congé payé est fixée :

      1° Pour les I.A.C. ayant au moins un an de présence dans l'entreprise à la fin de l'année de référence, à quatre semaines de sept jours, ouvrables ou non ;

      2° Pour les I.A.C. ayant moins d'un an de présence dans l'entreprise à la fin de l'année de référence, conformément à la législation en vigueur.

      Ces I.A.C. bénéficieront néanmoins d'un congé de quatre semaines de sept jours, ouvrables ou non, s'ils justifient simultanément :

      a) Avoir accompli au moins 1 800 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics au cours de l'année de référence ;

      b) Avoir reçu ou être en droit de recevoir d'une caisse de congés du bâtiment ou des travaux publics le paiement d'une prime de vacances, au titre des congés de l'année en cours.

      B. - Des jours de congé payé supplémentaires d'ancienneté sont accordés au I.A.C. dans les conditions suivantes :

      Soit : deux jours ouvrables de congé supplémentaires aux I.A.C. ayant, à la fin de la période de référence plus de cinq ans et moins de dix ans de présence dans l'entreprise, ou ayant plus de dix ans mais moins de vingt ans de service en qualité d'I.A.C. dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics ;

      Soit : trois jours ouvrables de congé supplémentaires aux I.A.C. ayant, à la fin de la période de référence, plus de dix ans de présence dans l'entreprise ou plus de vingt ans de service en qualité d'I.A.C. dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics.

      Ces jours de congé supplémentaires, sauf accord exprès de l'entreprise, ne pourront être accordés en même temps que tout ou partie de congé principal et devront être pris en cours d'année à des dates fixées suivant les nécessités de l'entreprise par accord entre celle-ci et l'I.A.C. intéressé.

      Ces journées de congé supplémentaires ne donnent pas lieu à réduction du montant des appointements habituels de l'intéressé.

      La durée totale du congé résultant du présent article inclut tous les compléments de congé, notamment pour ancienneté, résultant de dispositions légales ou contractuelles ou d'usages. Dans le cas où l'application des règles légales ou contractuelles ou d'usages ouvre droit à un congé d'une durée totale plus longue que celle résultant du présent article, l'intéressé bénéficiera du régime global le plus avantageux.
    • Article 25

      En vigueur

      A. - Des congés payés annuels sont accordés aux I.A.C. dans les conditions suivantes.

      La durée du congé payé est fixée :

      1° Pour les IAC ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la fin de l'année de référence, à 4 semaines de 7 jours, ouvrables ou non ;

      2° Pour les IAC ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la fin de l'année de référence, conformément à la législation en vigueur.

      Ces IAC bénéficieront néanmoins d'un congé de 4 semaines de 7 jours, ouvrables ou non, s'ils justifient simultanément :

      a) Avoir accompli au moins 1 800 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics au cours de l'année de référence ;

      b) Avoir reçu ou être en droit de recevoir d'une caisse de congés du bâtiment ou des travaux publics le paiement d'une prime de vacances, au titre des congés de l'année en cours.

      B. - Des jours de congé payé supplémentaires d'ancienneté sont accordés au IAC dans les conditions suivantes :

      Soit : 2 jours ouvrables de congé supplémentaires aux IAC ayant, à la fin de la période de référence plus de 5 ans et moins de dix ans de présence dans l'entreprise, ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de service en qualité d'IAC dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics ;

      Soit : 3 jours ouvrables de congé supplémentaires aux IAC ayant, à la fin de la période de référence, plus de 10 ans de présence dans l'entreprise ou plus de 20 ans de service en qualité d'IAC dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics.

      Ces jours de congé supplémentaires, sauf accord exprès de l'entreprise, ne pourront être accordés en même temps que tout ou partie de congé principal et devront être pris en cours d'année à des dates fixées suivant les nécessités de l'entreprise par accord entre celle-ci et l'IAC intéressé.

      Ces journées de congé supplémentaires ne donnent pas lieu à réduction du montant des appointements habituels de l'intéressé.

      La durée totale du congé résultant du présent article inclut tous les compléments de congé, notamment pour ancienneté, résultant de dispositions légales ou contractuelles ou d'usages. Dans le cas où l'application des règles légales ou contractuelles ou d'usages ouvre droit à un congé d'une durée totale plus longue que celle résultant du présent article, l'intéressé bénéficiera du régime global le plus avantageux.

    • Article 26 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le congé annuel proprement dit sera pris en principe en une seule fois.

      Toutefois des accords individuels pourront permettre :

      Des congés fractionnés sur demande de l'I.A.C. ;

      L'imputation, sur les congés annuels, des périodes militaires volontaires ou des voyages d'études ;

      La fixation de modalités particulières concernant la répartition des congés telles que report du congé en totalité ou en partie d'une année sur l'autre.

      Lorsque les besoins du service l'exigeront le chef d'entreprise pourra demander à l'I.A.C. intéressé que la partie de son congé excédant douze jours ouvrables soit prise séparément par fractions ne pouvant chacune être inférieure à six jours ouvrables.

      Dans ce dernier cas, l'I.A.C. intéressé bénéficiera, nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article 25, de deux jours ouvrables de congé payé supplémentaires. De plus, il recevra de l'entreprise, en compensation de ses frais supplémentaires de route, une indemnité fixée forfaitairement à 8/100 des appointements mensuels de l'intéressé.

      Ces compléments éventuels qui ne se cumulent pas avec les avantages qui auraient le même objet restent à la charge de l'entreprise.
    • Article 26

      En vigueur

      Le congé annuel proprement dit sera pris en principe en une seule fois.

      Toutefois des accords individuels pourront permettre :

      Des congés fractionnés sur demande de l'IAC ;

      L'imputation, sur les congés annuels, des périodes militaires volontaires ou des voyages d'études ;

      La fixation de modalités particulières concernant la répartition des congés telles que report du congé en totalité ou en partie d'une année sur l'autre.

      Lorsque les besoins du service l'exigeront le chef d'entreprise pourra demander à l'IAC intéressé que la partie de son congé excédant 12 jours ouvrables soit prise séparément par fractions ne pouvant chacune être inférieure à 6 jours ouvrables.

      Dans ce dernier cas, l'IAC intéressé bénéficiera, nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article 25, de 2 jours ouvrables de congé payé supplémentaires. De plus, il recevra de l'entreprise, en compensation de ses frais supplémentaires de route, une indemnité fixée forfaitairement à 8/100 des appointements mensuels de l'intéressé.

      Ces compléments éventuels qui ne se cumulent pas avec les avantages qui auraient le même objet restent à la charge de l'entreprise.

    • Article 27 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dates des congés seront fixées par l'employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service. La liste de principe des tours de départ sera portée à la connaissance des intéressés avant le 1er avril de chaque année et en tout cas au moins deux mois à l'avance.

      Pour les I.A.C. dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront donnés, dans toute la mesure compatible avec le service, pendant une période de vacances scolaires.

      Lorsque plusieurs membres d'une même famille, vivant sous le même toit, travaillent dans la même entreprise, le congé leur sera accordé simultanément, s'ils le désirent, dans toute la mesure compatible avec le service.
    • Article 27

      En vigueur

      Les dates des congés seront fixées par l'employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service. La liste de principe des tours de départ sera portée à la connaissance des intéressés avant le 1er avril de chaque année et en tout cas au moins 2 mois à l'avance.

      Pour les IAC dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront donnés, dans toute la mesure compatible avec le service, pendant une période de vacances scolaires.

      Lorsque plusieurs membres d'une même famille, vivant sous le même toit, travaillent dans la même entreprise, le congé leur sera accordé simultanément, s'ils le désirent, dans toute la mesure compatible avec le service.

    • Article 28 (non en vigueur)

      Abrogé


      Si, par suite de circonstances exceptionnelles, et moins de deux mois avant la date fixée pour le départ en congé de l'intéressé, cette date est différée, un accord préalable devra intervenir avec l'employeur pour un dédommagement raisonnable.

      Il en sera de même si, étant en congé, l'I.A.C. est rappelé pour une période excédant le temps de congé restant à courir.

      Si l'intéressé n'est rappelé que pour quelques jours et qu'il désire repartir terminer son congé, les frais occasionnés par ce déplacement lui seront remboursés.

      Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, il sera accordé deux jours de congé supplémentaires et plus du temps de voyage.
    • Article 28

      En vigueur

      Si, par suite de circonstances exceptionnelles, et moins de 2 mois avant la date fixée pour le départ en congé de l'intéressé, cette date est différée, un accord préalable devra intervenir avec l'employeur pour un dédommagement raisonnable.

      Il en sera de même si, étant en congé, l'IAC est rappelé pour une période excédant le temps de congé restant à courir.

      Si l'intéressé n'est rappelé que pour quelques jours et qu'il désire repartir terminer son congé, les frais occasionnés par ce déplacement lui seront remboursés.

      Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, il sera accordé 2 jours de congé supplémentaires en plus du temps de voyage.

    • Article 29 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les jours d'absence pour maladie ou accident, sauf ceux prévus à l'article 55, constatés par certificat médical, ou les jours d'absence pour accouchement, ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels.

      Ces dispositions ne sont applicables qu'aux I.A.C. pouvant justifier avoir, au cours de la période de référence, au moins 120 jours ouvrables ou non, continus ou non, d'exécution effective du contrat de travail ou de périodes qui y sont assimilées par l'article 54 g (alinéa 4) du livre II du code du travail.
      Articles cités
      • Code du travail 54 g
    • Article 29

      En vigueur

      Les jours d'absence pour maladie ou accident, sauf ceux prévus à l'article 55, constatés par certificat médical, ou les jours d'absence pour accouchement, ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels.

      Ces dispositions ne sont applicables qu'aux IAC pouvant justifier avoir, au cours de la période de référence, au moins 120 jours ouvrables ou non, continus ou non, d'exécution effective du contrat de travail ou de périodes qui y sont assimilées par l'article 54 g (alinéa 4) du livre II du code du travail.

      Articles cités
      • Code du travail 54 g
    • Article 30 (non en vigueur)

      Abrogé


      La période des congés s'étend du 1er mai au 30 avril.

    • Article 30

      En vigueur

      La période des congés s'étend du 1er mai au 30 avril.

    • Article 31 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les heures accordées pour recherche d'emploi, en période de préavis, et non encore utilisées, seront payées à l'I.A.C. en sus du salaire et de l'indemnité de congé payé.

    • Article 31

      En vigueur

      Les heures accordées pour recherche d'emploi, en période de préavis, et non encore utilisées, seront payées à l'IAC en sus du salaire et de l'indemnité de congé payé.

    • Article 32 (non en vigueur)

      Abrogé


      Des autorisations d'absence exceptionnelles non déductibles des congés et n'entraînant pas réduction d'appointements seront accordées à l'I.A.C. ayant terminé sa période d'essai.

      Pour :

      - se marier : trois jours.

      - assister aux obsèques de son conjoint ou d'un de ses enfants :
      deux jours.

      - assister au mariage d'un des ses enfants : un jour.

      - assister aux obsèques d'un de ses proches parents : un jour.
    • Article 32

      En vigueur

      Des autorisations d'absence exceptionnelles non déductibles des congés et n'entraînant pas réduction d'appointements seront accordées à l'IAC ayant terminé sa période d'essai.

      Pour :

      - se marier : 3 jours ;

      - assister aux obsèques de son conjoint ou d'un de ses enfants :

      2 jours ;

      - assister au mariage d'un des ses enfants : 1 jour ;

      - assister aux obsèques d'un de ses proches parents : 1 jour.

    • Article 33 (non en vigueur)

      Abrogé


      Une prime de vacances, égale à 3 p. 100 de l'indemnité de congé prévue à l'article 25, sera versée à tout I.A.C. réunissant, à la fin de l'année de référence, six mois de présence dans l'entreprise.

      Toutefois, en ce qui concerne les I.A.C. qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service militaire au cours de ladite année de référence, le temps de présence dans l'entreprise exigé pour percevoir la prime de vacances sera réduit à un mois.

      Cette prime, qui ne se cumulera pas avec les versements qui auraient le même objet, sera versée en même temps que l'indemnité de congé.
    • Article 33

      En vigueur

      Une prime de vacances, égale à 30 % de l'indemnité de congé prévue à l'article 25, sera versée à tout IAC réunissant, à la fin de l'année de référence, 6 mois de présence dans l'entreprise.

      Toutefois, en ce qui concerne les IAC qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service militaire au cours de ladite année de référence, le temps de présence dans l'entreprise exigé pour percevoir la prime de vacances sera réduit à 1 mois.

      Cette prime, qui ne se cumulera pas avec les versements qui auraient le même objet, sera versée en même temps que l'indemnité de congé.

    • Article 34 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les I.A.C. qui effectuent, pour le compte de l'entreprise, des déplacements occasionnels de courte durée sont remboursés, sur justification de leurs frais de voyage, de séjour et de représentation.

      L'importance des frais dépendant du lieu où s'effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d'une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à assurer à l'I.A.C. des repas et une chambre en rapport avec l'importance de ses fonctions.
    • Article 34

      En vigueur

      Les IAC qui effectuent, pour le compte de l'entreprise, des déplacements occasionnels de courte durée sont remboursés, sur justification de leurs frais de voyage, de séjour et de représentation.

      L'importance des frais dépendant du lieu où s'effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d'une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à assurer à l'IAC des repas et une chambre en rapport avec l'importance de ses fonctions.

    • Article 35 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour les déplacements occasionnels entraînant une résidence stable de plus de huit jours, le remboursement des frais de séjour fera l'objet d'un accord préalable entre l'employeur et l'I.A.C., accord qui pourra fixer un forfait.

    • Article 35

      En vigueur

      Pour les déplacements occasionnels entraînant une résidence stable de plus de huit jours, le remboursement des frais de séjour fera l'objet d'un accord préalable entre l'employeur et l'I.A.C., accord qui pourra fixer un forfait.

    • Article 36 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour les déplacements occasionnels de longue durée, il sera accordé à l'I.A.C. éloigné de sa famille (femme, enfants) un voyage aller et retour payé à son domicile :

      - chaque semaine, pour les déplacements jusqu'à une distance de 100 km ;

      - chaque quinzaine, pour les déplacements de 101 à 400 km ;

      - chaque mois, pour les déplacements de plus de 400 km.

      Ces voyages seront effectués, en principe, pendant les jours non ouvrables. Toutefois, dans le cas où la durée du trajet serait telle que l'I.A.C. ne pourrait pas, même en voyageant de nuit, disposer de douze heures complètes dans sa famille s'il s'agit d'un voyage bimensuel ou mensuel, il pourra prolonger son séjour sans qu'il soit effectué de retenue sur ses appointements, de manière à lui permettre de disposer de douze ou vingt-quatre heures selon le cas spécifié ci-dessus.

      Le paiement de ces frais de voyage est dû, que l'I.A.C. se rende dans sa famille ou que celle-ci se rende auprès de lui ; mais, dans ce dernier cas, la somme allouée ne pourra dépasser celle qui lui aurait été due pour se rendre lui-même à son domicile.
    • Article 36

      En vigueur

      Pour les déplacements occasionnels de longue durée, il sera accordé à l'IAC éloigné de sa famille (femme, enfants) un voyage aller et retour payé à son domicile :

      - chaque semaine, pour les déplacements jusqu'à une distance de 100 km ;

      - chaque quinzaine, pour les déplacements de 101 à 400 km ;

      - chaque mois, pour les déplacements de plus de 400 km.

      Ces voyages seront effectués, en principe, pendant les jours non ouvrables. Toutefois, dans le cas où la durée du trajet serait telle que l'IAC ne pourrait pas, même en voyageant de nuit, disposer de 12 heures complètes dans sa famille s'il s'agit d'un voyage bimensuel ou mensuel, il pourra prolonger son séjour sans qu'il soit effectué de retenue sur ses appointements, de manière à lui permettre de disposer de 12 ou 24 heures selon le cas spécifié ci-dessus.

      Le paiement de ces frais de voyage est dû, que l'IAC se rende dans sa famille ou que celle-ci se rende auprès de lui ; mais, dans ce dernier cas, la somme allouée ne pourra dépasser celle qui lui aurait été due pour se rendre lui-même à son domicile.

    • Article 37 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'I.A.C. dont la lettre d'engagement mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu aura droit à une indemnité forfaitaire pendant la durée de ce déplacement.

      Cette indemnité représentera approximativement la différence entre les frais de séjour et les dépenses normales de l'I.A.C. s'il vivait au lieu où il a été engagé ; elle sera fixée par accord préalable entre l'employeur et l'I.A.C.

      De plus, l'intéressé aura droit au remboursement d'un voyage de détente aller et retour tous les mois, aux conditions fixées à l'article 36.
    • Article 37

      En vigueur

      L'IAC dont la lettre d'engagement mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu aura droit à une indemnité forfaitaire pendant la durée de ce déplacement.

      Cette indemnité représentera approximativement la différence entre les frais de séjour et les dépenses normales de l'IAC s'il vivait au lieu où il a été engagé ; elle sera fixée par accord préalable entre l'employeur et l'IAC

      De plus, l'intéressé aura droit au remboursement d'un voyage de détente aller et retour tous les mois, aux conditions fixées à l'article 36.

    • Article 38 (non en vigueur)

      Abrogé


      A la demande de l'intéressé, une autorisation d'absence sera accordée dans le cas d'élections législatives, municipales ou prud'homales. Celle-ci pourra remplacer un des voyages de détente prévus aux articles précédents ; dans ce cas, ledit voyage sera effectué dans les mêmes conditions.

    • Article 38

      En vigueur

      A la demande de l'intéressé, une autorisation d'absence sera accordée dans le cas d'élections législatives, municipales ou prud'homales. Celle-ci pourra remplacer un des voyages de détente prévus aux articles précédents ; dans ce cas, ledit voyage sera effectué dans les mêmes conditions.

    • Article 39 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les frais de déplacement ne constituant pas une rémunération, mais un remboursement de dépenses, ne seront pas payés pendant les vacances, les voyages de détente, les absences pour les élections, convenances personnelles, périodes militaires, maladies ayant donné lieu à rapatriement ou hospitalisation ; seuls seront remboursés sur justification d'une dépense effective les frais de logement.

    • Article 39

      En vigueur

      Les frais de déplacement ne constituant pas une rémunération, mais un remboursement de dépenses, ils ne seront pas payés pendant les vacances, les voyages de détente, les absences pour les élections, convenances personnelles, périodes militaires, maladies ayant donné lieu à rapatriement ou hospitalisation ; seuls seront remboursés sur justification d'une dépense effective les frais de logement.

    • Article 40 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le voyage de détente ne peut être exigé lorsqu'il se place à moins de dix jours de la fin d'une mission ou d'un déplacement, sauf lorsqu'il s'agit d'élections législatives, municipales ou prud'homales.

      Dans ce cas, un repos compensateur, égal à la durée de l'absence non utilisée, accordé à l'I.A.C. au retour à son point d'attache.
    • Article 40

      En vigueur

      Le voyage de détente ne peut être exigé lorsqu'il se place à moins de 10 jours de la fin d'une mission ou d'un déplacement, sauf lorsqu'il s'agit d'élections législatives, municipales ou prud'homales.

      Dans ce cas, un repos compensateur, égal à la durée de l'absence non utilisée, accordé à l'IAC au retour à son point d'attache.

    • Article 41 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsqu'un I.A.C. amené à prendre congé annuel au cours d'une période où il se trouve en déplacement désirera regagner sa résidence habituelle avant son départ en congé, ce voyage comptera comme voyage de détente au sens de l'article 36. La nouvelle période ouvrant droit à un voyage de détente partira du jour du retour de congé.

    • Article 41

      En vigueur

      Lorsqu'un IAC amené à prendre congé annuel au cours d'une période où il se trouve en déplacement désirera regagner sa résidence habituelle avant son départ en congé, ce voyage comptera comme voyage de détente au sens de l'article 36. La nouvelle période ouvrant droit à un voyage de détente partira du jour du retour de congé.

    • Article 42 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans les cas de maladie, d'accident grave ou de décès d'un I.A.C. en déplacement, l'entreprise donne toutes facilités à un membre de la famille (femme, enfants) de l'intéressé ou toute autre personne désignée par lui pour voir ce dernier, notamment par le remboursement des frais de transport.

    • Article 42

      En vigueur

      Dans les cas de maladie, d'accident grave ou de décès d'un IAC en déplacement, l'entreprise donne toutes facilités à un membre de la famille (femme, enfants) de l'intéressé ou toute autre personne désignée par lui pour voir ce dernier, notamment par le remboursement des frais de transport.

    • Article 43 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de décès d'un I.A.C. en déplacement, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle ou ceux de transport à une distance équivalente seront à la charge de l'employeur.

    • Article 43

      En vigueur

      En cas de décès d'un IAC en déplacement, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle ou ceux de transport à une distance équivalente seront à la charge de l'employeur.

    • Article 44 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les déplacements par chemin de fer seront effectués :

      - par train de jour, en 1re classe ;

      - par train de nuit, en 1re classe avec couchette, ou en wagon-lit (2e ou 3e catégorie) suivant la composition du train.

      Les déplacements pourront également être effectués par voie aérienne. Dans ce cas, l'entreprise assurera l'I.A.C. pour les risques du voyage par assurance spéciale, garantissant, compte tenu des autres assurances décès (1), au minimum en cas de décès :

      - 55 000 F pour un célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge ;

      - 110 000 F pour un marié, veuf ou divorcé avec enfant à charge ;

      - 27 500 F en sus par enfant à charge.

      En cas d'accident entraînant une incapacité permanente, les indemnités ci-dessus seront attribuées au prorata du taux d'incapacité reconnue.

      Les sommes ci-dessus seront révisées dans les conditions prévues à l'article 59 ci-après.

      NB : (1) Pour calculer le montant du capital décès à couvrir, pour chaque intéressé, par cette assurance spéciale, l'employeur devra donc déduire éventuellement des sommes indiquées dans ce paragraphe :
      1° Celle qui serait due en vertu de l'article 58 ;
      2° Celles qui résulteraient :
      Soit d'une assurance déjà comprise dans le prix du billet (billet type " Air France "),
      Soit de l'assurance qu'il aurait pu déjà contracter à titre permanent pour garantir ses I.C.A. contre le même risque.
    • Article 44

      En vigueur

      Les déplacements par chemin de fer seront effectués :

      - par train de jour, en 1re classe ;

      - par train de nuit, en 1re classe avec couchette, ou en wagon-lit (2e ou 3e catégorie) suivant la composition du train.

      Les déplacements pourront également être effectués par voie aérienne. Dans ce cas, l'entreprise assurera l'IAC pour les risques du voyage par assurance spéciale, garantissant, compte tenu des autres assurances décès (1), au minimum en cas de décès :

      - 55 000 F pour un célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge ;

      - 110 000 F pour un marié, veuf ou divorcé avec enfant à charge ;

      - 27 500 F en sus par enfant à charge.

      En cas d'accident entraînant une incapacité permanente, les indemnités ci-dessus seront attribuées au prorata du taux d'incapacité reconnue.

      Les sommes ci-dessus seront révisées dans les conditions prévues à l'article 59 ci-après.

      (1) Pour calculer le montant du capital décès à couvrir, pour chaque intéressé, par cette assurance spéciale, l'employeur devra donc déduire éventuellement des sommes indiquées dans ce paragraphe :

      1° Celle qui serait due en vertu de l'article 58 ;

      2° Celles qui résulteraient :

      Soit d'une assurance déjà comprise dans le prix du billet (billet type " Air France "),

      Soit de l'assurance qu'il aurait pu déjà contracter à titre permanent pour garantir ses I.C.A. contre le même risque.

    • Article 45 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsque, après accord écrit avec son employeur, un I.A.C. utilise pour les besoins du service un véhicule automobile lui appartenant, les frais occasionnés sont à la charge de l'employeur.

      Le remboursement de ces frais fait l'objet d'un accord préalable qui tient compte de l'amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparations et d'entretien, de la consommation d'essence et d'huile, des frais d'assurances (1), et éventuellement des impts pesant sur le véhicule.

      NB : (1) (Avenant n° 31 du 26 mai 1970). Il appartiendra à l'employeur de vérifier que l'I.A.C. est possesseur des documents nécessaires à la conduite du véhicule et qu'il a souscrit une assurance garantissant sans limitation le risque de responsabilité civile et notamment de responsabilité civile de son employeur, en cas d'accidents causés aux tiers du fait de l'utilisation de ce véhicule pour les besoins du service. La communication de ces pièces vaut engagement de la part de l'I.A.C. de rester en règle à ce sujet, toute modification ultérieure devant être immédiatement signalée à l'employeur.
    • Article 45

      En vigueur

      Lorsque, après accord écrit avec son employeur, un IAC utilise pour les besoins du service un véhicule automobile lui appartenant, les frais occasionnés sont à la charge de l'employeur.

      Le remboursement de ces frais fait l'objet d'un accord préalable qui tient compte de l'amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparations et d'entretien, de la consommation d'essence et d'huile, des frais d'assurances (1), et éventuellement des impôts pesant sur le véhicule.

      (1) (Avenant n° 31 du 26 mai 1970). Il appartiendra à l'employeur de vérifier que l'I.A.C. est possesseur des documents nécessaires à la conduite du véhicule et qu'il a souscrit une assurance garantissant sans limitation le risque de responsabilité civile et notamment de responsabilité civile de son employeur, en cas d'accidents causés aux tiers du fait de l'utilisation de ce véhicule pour les besoins du service. La communication de ces pièces vaut engagement de la part de l'I.A.C. de rester en règle à ce sujet, toute modification ultérieure devant être immédiatement signalée à l'employeur.

      • Article 46 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout changement de lieu d'emploi comportant changement de résidence fixe qui n'est pas accepté par l'I.A.C. est considéré comme licenciement et réglé comme tel.

        Dans ce cas, à la demande de l'I.A.C., une lettre constatant le motif du congédiement sera jointe au certificat de travail.

        Si le changement est accepté, tous les frais occasionnés pour l'intéressé et sa famille (conjoint et personnes à charge) (1) sont à la charge de l'employeur et payés sur justification. l'estimation de ces frais sera soumise à l'employeur, préalablement à leur engagement.

        NB : (1) Au sens de la législation fiscale.
      • Article 46

        En vigueur

        1ere PARTIE - CONVENTION

        Tout changement de lieu d'emploi comportant changement de résidence fixe qui n'est pas accepté par l'IAC est considéré comme licenciement et réglé comme tel.

        Dans ce cas, à la demande de l'IAC, une lettre constatant le motif du congédiement sera jointe au certificat de travail.

        Si le changement est accepté, tous les frais occasionnés pour l'intéressé et sa famille (conjoint et personnes à charge) (1) sont à la charge de l'employeur et payés sur justification. l'estimation de ces frais sera soumise à l'employeur, préalablement à leur engagement.

        (1) Au sens de la législation fiscale.

      • Article 47 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout I.A.C. qui, après un changement de résidence imposé par la direction, sera licencié dans sa nouvelle résidence, aura droit au remboursement des frais occasionnés par son rapatriement et celui de sa famille.

        Le remboursement sera effectué sur présentation des pièces justificatives et ne sera dû que si le rapatriement de l'intéressé a lieu, dans un délai de six mois, à partir de la notification du congédiement.

        Si, dans la même hypothèse, l'I.A.C. licencié s'installe dans un autre lieu que celui de sa résidence initiale, il aura droit au remboursement des frais définis ci-dessus, dans la limite maxima de ceux qu'aurait occasionné son retour au point de départ.
      • Article 47

        En vigueur

        1ere PARTIE - CONVENTION

        Tout IAC qui, après un changement de résidence imposé par la direction, sera licencié dans sa nouvelle résidence, aura droit au remboursement des frais occasionnés par son rapatriement et celui de sa famille.

        Le remboursement sera effectué sur présentation des pièces justificatives et ne sera dû que si le rapatriement de l'intéressé a lieu, dans un délai de 6 mois, à partir de la notification du congédiement.

        Si, dans la même hypothèse, l'IAC licencié s'installe dans un autre lieu que celui de sa résidence initiale, il aura droit au remboursement des frais définis ci-dessus, dans la limite maxima de ceux qu'aurait occasionné son retour au point de départ.

      • Article 48 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les frais de changement de résidence ou de rapatriement comprennent en particulier le remboursement du dédit éventuel à payer par l'I.A.C. à son logeur ; ce dédit est, en principa, égal au maximum à trois mois de loyer.

        Lorsqu'un I.A.C. recevra un ordre de changement de résidence, si les coutumes locales ou la pénurie des locaux disponibles l'amènent à louer un logement avec un préavis de congé supérieur à trois mois, il devra, au préalable, obtenir l'accord de son employeur, faute de quoi celui-ci ne serait tenu à lui rembourser, en cas de licenciement, que trois mois de loyer.
      • Article 48

        En vigueur

        1ere PARTIE - CONVENTION

        Les frais de changement de résidence ou de rapatriement comprennent en particulier le remboursement du dédit éventuel à payer par l'IAC à son logeur ; ce dédit est, en principa, égal au maximum à 3 mois de loyer.

        Lorsqu'un IAC recevra un ordre de changement de résidence, si les coutumes locales ou la pénurie des locaux disponibles l'amènent à louer un logement avec un préavis de congé supérieur à 3 mois, il devra, au préalable, obtenir l'accord de son employeur, faute de quoi celui-ci ne serait tenu à lui rembourser, en cas de licenciement, que 3 mois de loyer.

      • Article 49 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de décès de l'intéressé au lieu de sa nouvelle résidence, les frais occasionnés par le rapatriement de sa famille (conjoint et personnes à charge) ainsi que les frais éventuels de retour du corps seront à la charge de l'employeur, dans les conditions fixées aux articles 43, 47 et 48.

      • Article 49

        En vigueur

        1ere PARTIE - CONVENTION

        En cas de décès de l'intéressé au lieu de sa nouvelle résidence, les frais occasionnés par le rapatriement de sa famille (conjoint et personnes à charge) ainsi que les frais éventuels de retour du corps seront à la charge de l'employeur, dans les conditions fixées aux articles 43, 47 et 48.

      • Article 50 (non en vigueur)

        Abrogé


        Si un I.A.C. est muté dans un autre lieu de travail entraînant changement de résidence, il sera considéré comme déplacé et indemnisé comme tel tant qu'il n'aura pas pu installer sa famille dans la nouvelle résidence. En principe, cette indemnisation sera allouée pendant un an, sauf accord individuel prolongeant ce délai en cas de nécessité.

      • Article 50

        En vigueur

        1ere PARTIE - CONVENTION

        Si un IAC est muté dans un autre lieu de travail entraînant changement de résidence, il sera considéré comme déplacé et indemnisé comme tel tant qu'il n'aura pas pu installer sa famille dans la nouvelle résidence. En principe, cette indemnisation sera allouée pendant 1 an, sauf accord individuel prolongeant ce délai en cas de nécessité.

    • Article 50 a (non en vigueur)

      Abrogé


      Les règles applicables aux I.A.C. qui effectuent des déplacements hors de la France métropolitaine sont contenues dans l'annexe A 3 de la présente convention.

    • Article 50 a

      En vigueur

      Les règles applicables aux IAC qui effectuent des déplacements hors de la France métropolitaine sont contenues dans l'annexe A 3 de la présente convention.

    • Article 51 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les absences justifiées par l'incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

    • Article 51

      En vigueur

      Les absences justifiées par l'incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

    • Article 52 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les prestations suivantes seront dues :

      a) En cas d'incapacité temporaire de travail pour accident ou maladie contractée au service de l'employeur, à tout I.A.C. sans condition d'ancienneté ;

      b) Sous réserve des dispositions de l'article 55 ci-dessous, en cas d'incapacité temporaire de travail pour maladie ou accident non professionnels, à I.A.C. justifiant d'une année de présence dans l'entreprise ou de cinq ans de service dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics :

      1° Pendant les 30 premiers jours à dater du jour de l'arrêt de travail, l'employeur lui versera intégralement ses appointements mensuels, sous réserve de reversement, par l'intéressé, des indemnités journalières qu'il percevra de la sécurité sociale ;

      2° A partir du 31e jour et jusqu'au 90e jour, l'employeur devra, par une police contractée auprès d'une compagnie d'assurance ou d'un régime de prévoyance assurer à l'I.A.C. :

      - des indemnités complétant à 100 p. 100 des appointements les indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale ;

      - des prestations complémentaires équivalentes à celles assurées à partir du 91e jour par le type T du régime supplémentaire de la convention collective nationale du 14 mars 1947, adopté par la caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes, 7, rue du Regard, Paris (6e), telles que ces prestations existaient au 31 août 1955 (2) ;

      3° A partir du 91e jour, l'I.A.C. sera couvert par un régime assurant des prestations équivalentes à celles assurées par le régime T de la caisse de prévoyance du bâtiment et des travaux publics susvisée.

      Faute d'avoir contracté les assurances nécessaires, l'employeur devra payer directement les indemnités et prestations ci-dessus. Dans ce dernier cas, l'employeur devra faire en sorte que l'I.A.C. perçoive, notamment en cas d'opération chirurgicale, les mêmes prestations que s'il bénéficiait de celles qui existent dans le type T du régime supplémentaire de la convention collective nationale du 14 mars 1947 adopté par la caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes, 7, rue du Regard, Paris (6e).

      NB : (1) Enoncé modifié par l'avenant n° 31 du 26 mai 1970.
      (2) Ces prestations complémentaires sont : rente d'incapacité, revalorisation de la rente invalidité, exonération des cotisations, frais chirurgicaux et allocations pour soins de maternité.
    • Article 52

      En vigueur

      Les prestations suivantes seront dues :

      a) En cas d'incapacité temporaire de travail pour accident ou maladie contractée au service de l'employeur, à tout IAC sans condition d'ancienneté ;

      b) Sous réserve des dispositions de l'article 55 ci-dessous, en cas d'incapacité temporaire de travail pour maladie ou accident non professionnels, à IAC justifiant de 1 année de présence dans l'entreprise ou de 5 ans de service dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics :

      1° Pendant les 30 premiers jours à dater du jour de l'arrêt de travail, l'employeur lui versera intégralement ses appointements mensuels, sous réserve de reversement, par l'intéressé, des indemnités journalières qu'il percevra de la sécurité sociale ;

      2° A partir du 31e jour et jusqu'au 90e jour, l'employeur devra, par une police contractée auprès d'une compagnie d'assurance ou d'un régime de prévoyance assurer à l'IAC :

      - des indemnités complétant à 100 % des appointements les indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale ;

      - des prestations complémentaires équivalentes à celles assurées à partir du 91e jour par le type T du régime supplémentaire de la convention collective nationale du 14 mars 1947, adopté par la caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes, 7, rue du Regard, Paris (6e), telles que ces prestations existaient au 31 août 1955 (2) ;

      3° A partir du 91e jour, l'IAC sera couvert par un régime assurant des prestations équivalentes à celles assurées par le régime T de la caisse de prévoyance du bâtiment et des travaux publics susvisée.

      Faute d'avoir contracté les assurances nécessaires, l'employeur devra payer directement les indemnités et prestations ci-dessus. Dans ce dernier cas, l'employeur devra faire en sorte que l'IAC perçoive, notamment en cas d'opération chirurgicale, les mêmes prestations que s'il bénéficiait de celles qui existent dans le type T du régime supplémentaire de la convention collective nationale du 14 mars 1947 adopté par la caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes, 7, rue du Regard, Paris (6e).

      NB : (1) Enoncé modifié par l'avenant n° 31 du 26 mai 1970. (2) Ces prestations complémentaires sont : rente d'incapacité, revalorisation de la rente invalidité, exonération des cotisations, frais chirurgicaux et allocations pour soins de maternité.
    • Article 53 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pendant la période d'absence pour maladie ou accident, les allocations stipulées à l'article précédent seront réduites, le cas échéant, de la valeur des prestations à titre d'indemnités journalières que les intéressés toucheraient du fait des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances.

      Ces prestations devront être déclarées à l'employeur par l'I.A.C. qui en sera bénéficiaire.
    • Article 53

      En vigueur

      Pendant la période d'absence pour maladie ou accident, les allocations stipulées à l'article précédent seront réduites, le cas échéant, de la valeur des prestations à titre d'indemnités journalières que les intéressés toucheraient du fait des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances.

      Ces prestations devront être déclarées à l'employeur par l'IAC qui en sera bénéficiaire.

    • Article 54 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas d'accident causé par un tiers, et non reconnu comme accident du travail, les paiements ne seront faits qu'à titre d'avances sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l'intéressé engage lui-même les poursuites nécessaires.

    • Article 54

      En vigueur

      En cas d'accident causé par un tiers, et non reconnu comme accident du travail, les paiements ne seront faits qu'à titre d'avances sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l'intéressé engage lui-même les poursuites nécessaires.

    • Article 55 (non en vigueur)

      Abrogé


      Sont exclus des présents avantages les accidents non professionnels occasionnés par la pratique des sports indiqués ci-dessous et entraînant une incapacité de travail supérieure à un mois : ascension de glaciers et hautes cimes, aviation privée, courses et matches de toute nature.

    • Article 55

      En vigueur

      Sont exclus des présents avantages les accidents non professionnels occasionnés par la pratique des sports indiqués ci-dessous et entraînant une incapacité de travail supérieure à un mois : ascension de glaciers et hautes cimes, aviation privée, courses et matches de toute nature.

    • Article 56 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsque le temps donnant droit aux allocations stipulées à l'article 52 est écoulé, l'I.A.C. dont l'état de santé nécessite certains soins supplémentaires ou une convalescence peut, sur sa demande, être mis en disponibilité sans appointements et sur production d'un certificat médical à renouveler, pendant une période maximum d'une année, au cours de laquelle il conserve le droit de réintégrer l'emploi qu'il occupait et aux mêmes conditions, sauf inaptitude intervenue pendant ce temps.

      Après une année de mise en disponibilité, l'I.A.C. pourra être licencié. Il bénéficiera dans ce cas de l'indemnité de licenciement prévue au titre III (art. 15) calculée sur l'ancienneté qu'il avait acquise à la date de sa mise en disponibilité.

      Cette disposition ne s'oppose pas à ce qu'intervienne, au cours de l'année de disponibilité, un licenciement résultant de la suppression de l'emploi de l'intéressé, pour fin de travaux, modification de la structure de l'entreprise, etc.

      La mise en disponibilité dans les conditions prévues ci-dessus ne fait pas obstacle au paiement de l'indemnité de décès dans les cas prévus à l'article 58 ci-dessous.
    • Article 56

      En vigueur

      Lorsque le temps donnant droit aux allocations stipulées à l'article 52 est écoulé, l'I.A.C. dont l'état de santé nécessite certains soins supplémentaires ou une convalescence peut, sur sa demande, être mis en disponibilité sans appointements et sur production d'un certificat médical à renouveler, pendant une période maximum d'une année, au cours de laquelle il conserve le droit de réintégrer l'emploi qu'il occupait et aux mêmes conditions, sauf inaptitude intervenue pendant ce temps.

      Après une année de mise en disponibilité, l'I.A.C. pourra être licencié. Il bénéficiera dans ce cas de l'indemnité de licenciement prévue au titre III (art. 15) calculée sur l'ancienneté qu'il avait acquise à la date de sa mise en disponibilité.

      Cette disposition ne s'oppose pas à ce qu'intervienne, au cours de l'année de disponibilité, un licenciement résultant de la suppression de l'emploi de l'intéressé, pour fin de travaux, modification de la structure de l'entreprise, etc.

      La mise en disponibilité dans les conditions prévues ci-dessus ne fait pas obstacle au paiement de l'indemnité de décès dans les cas prévus à l'article 58 ci-dessous.

    • Article 57 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'I.A.C. qui atteindrait l'âge de soixante-cinq ans au cours soit de son indisponibilité, soit de sa mise en disponibilité prévue au paragraphe premier de l'article précédent pourra être licencié par l'employeur à partir de ses soixante-cinq ans, moyennant paiement de l'indemnité de départ fixée au titre III, calculée sur l'ancienneté acquise au jour du licenciement.

    • Article 57

      En vigueur

      L'IAC qui atteindrait l'âge de 65 ans au cours soit de son indisponibilité, soit de sa mise en disponibilité prévue au paragraphe premier de l'article précédent pourra être licencié par l'employeur à partir de ses 65 ans, moyennant paiement de l'indemnité de départ fixée au titre III, calculée sur l'ancienneté acquise au jour du licenciement.

    • Article 57 bis (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour les collaboratrices ayant au moins un an de présence dans l'entreprise, les périodes d'arrêt de travail dues à une maternité, y compris celles qui sont dues à un état pathologique attesté par certificat médical comme relevant de la grossesse ou des couches, seront indemnisées à 100 p. 100 des appointements mensuels des intéressées, déduction faite des indemnités perçues au titre de la sécurité sociale, ou de tout autre régime de prévoyance comportant une cotisation versée, au moins partiellement, par l'entreprise, pendant une durée maximale de six semaines avant la date présumée de l'accouchement et de huit semaines après la date de celui-ci.

    • Article 57 bis

      En vigueur

      Pour les collaboratrices ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise, les périodes d'arrêt de travail dues à une maternité, y compris celles qui sont dues à un état pathologique attesté par certificat médical comme relevant de la grossesse ou des couches, seront indemnisées à 100 % des appointements mensuels des intéressées, déduction faite des indemnités perçues au titre de la sécurité sociale, ou de tout autre régime de prévoyance comportant une cotisation versée, au moins partiellement, par l'entreprise, pendant une durée maximale de 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et de 8 semaines après la date de celui-ci.

    • Article 58 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de décès d'un I.A.C. par suite d'accident ou de maladie couverts par la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, il sera alloué aux ayants droit de la victime (conjoint ou à défaut descendants en ligne directe, ou à défaut ascendants en ligne directe ou à toute autre personne désignée par lui) en sus des prestations décès du régime général de la sécurité sociale, du régime obligatoire de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et du type T du régime supplémentaire, tel qu'il est visé à l'article 52, un capital complémentaire fonction de la rémunération annuelle de l'I.A.C. pendant les douze mois ayant précédé l'accident ou la maladie cause du décès et égal à :

      - une année de cette rémunération s'il gagnait de 18 000 francs à 22 000 francs ;

      - deux années de cette rémunération s'il gagnait de 22 001 francs à 27 500 francs ;

      - trois années de cette rémunération s'il gagnait plus de 27 500 francs.
    • Article 58

      En vigueur

      En cas de décès d'un IAC par suite d'accident ou de maladie couverts par la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, il sera alloué aux ayants droit de la victime (conjoint ou à défaut descendants en ligne directe, ou à défaut ascendants en ligne directe ou à toute autre personne désignée par lui) en sus des prestations décès du régime général de la sécurité sociale, du régime obligatoire de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et du type T du régime supplémentaire, tel qu'il est visé à l'article 52, un capital complémentaire fonction de la rémunération annuelle de l'IAC pendant les 12 mois ayant précédé l'accident ou la maladie cause du décès et égal à :

      - 1 année de cette rémunération s'il gagnait de 18 000 francs à 22 000 francs ;

      - 2 années de cette rémunération s'il gagnait de 22 001 francs à 27 500 francs ;

      - 3 années de cette rémunération s'il gagnait plus de 27 500 francs.

    • Article 59 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les chiffres ci-dessus ont été établis en fonction des traitements existants au 1er janvier 1969. Ils seront révisés :

      - soit en fonction de l'augmentation des traitements, chaque fois qu'il apparaîtra que la rémunération moyenne des I.A.C. affiliés à la caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics a varié de plus de 10 p. 100 ;

      - soit en cas de modification dans l'assiette ou les taux des prestations du régime général de la sécurité sociale.
    • Article 59

      En vigueur

      Les chiffres ci-dessus ont été établis en fonction des traitements existants au 1er janvier 1969. Ils seront révisés :

      - soit en fonction de l'augmentation des traitements, chaque fois qu'il apparaîtra que la rémunération moyenne des IAC affiliés à la caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics a varié de plus de 10 % ;

      - soit en cas de modification dans l'assiette ou les taux des prestations du régime général de la sécurité sociale.

    • Article 60 (non en vigueur)

      Abrogé


      En l'absence de toute mobilisation générale ou partielle, le rappel individuel d'un I.A.C. sous les drapeaux n'entraîne pas la rupture mais seulement la suspension de son contrat de travail et, à sa libération, l'intéressé sera réintégré dans l'emploi qu'il occupait avant son rappel ou dans un emploi similaire.


      Cette disposition ne s'oppose pas à ce qu'intervienne, au cours du séjour sous les drapeaux, un licenciement résultant de la suppression de l'emploi de l'intéressé, pour fin de travaux, modification de la structure de l'entreprise, etc.

    • Article 60

      En vigueur

      En l'absence de toute mobilisation générale ou partielle, le rappel individuel d'un IAC sous les drapeaux n'entraîne pas la rupture mais seulement la suspension de son contrat de travail et, à sa libération, l'intéressé sera réintégré dans l'emploi qu'il occupait avant son rappel ou dans un emploi similaire.

      Cette disposition ne s'oppose pas à ce qu'intervienne, au cours du séjour sous les drapeaux, un licenciement résultant de la suppression de l'emploi de l'intéressé, pour fin de travaux, modification de la structure de l'entreprise, etc.

    • Article 61 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par les intéressés ne constituent pas une rupture du contrat de travail et ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels. Pendant ces périodes, les I.A.C. seront rémunérés normalement par leur employeur.

    • Article 61

      En vigueur

      Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par les intéressés ne constituent pas une rupture du contrat de travail et ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels. Pendant ces périodes, les IAC seront rémunérés normalement par leur employeur.

    • Article 62 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsque l'I.A.C. fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise et donnant lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom de l'I.A.C. doit être mentionné dans la demande de brevet et être reproduit dans l'exemplaire imprimé de la description.

      Cette mention n'entraîne pas par elle-même de droit de copropriété.
    • Article 62

      En vigueur

      Lorsque l'IAC fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise et donnant lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom de l'IAC doit être mentionné dans la demande de brevet et être reproduit dans l'exemplaire imprimé de la description.

      Cette mention n'entraîne pas par elle-même de droit de copropriété.

    • Article 63 (non en vigueur)

      Abrogé


      Si, dans un délai de cinq ans consécutif à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, l'I.A.C. dont le nom est mentionné sur le brevet a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention, et cela même dans le cas où l'I.A.C. serait à la retraite ou ne serait plus au service de l'entreprise.

      Cette disposition s'applique également à tout procédé breveté nouveau de fabrication qui, notoirement appliqué, accroît la productivité de la fabrication à laquelle il s'applique.

      Le montant de cette gratification sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'intéressé dans l'individualisation de l'invention elle-même et de l'intérêt commercial de celle-ci. L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments.
    • Article 63

      En vigueur

      Si, dans un délai de 5 ans consécutif à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, l'IAC dont le nom est mentionné sur le brevet a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention, et cela même dans le cas où l'IAC serait à la retraite ou ne serait plus au service de l'entreprise.

      Cette disposition s'applique également à tout procédé breveté nouveau de fabrication qui, notoirement appliqué, accroît la productivité de la fabrication à laquelle il s'applique.

      Le montant de cette gratification sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'intéressé dans l'individualisation de l'invention elle-même et de l'intérêt commercial de celle-ci. L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments.

    • Article 64 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsqu'un I.A.C. fait, sans le concours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni aux activités ni aux études et recherches de l'entreprise, cette invention lui appartient exclusivement.

    • Article 64

      En vigueur

      Lorsqu'un IAC fait, sans le concours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni aux activités ni aux études et recherches de l'entreprise, cette invention lui appartient exclusivement.

    • Article 65 (non en vigueur)

      Abrogé


      Si les dispositions complémentaires à celles qui figurent dans la convention collective nationale des I.A.C. des industries chimiques en date du 16 juin 1955 relatives aux brevets d'invention sont établies entre les parties signataires de ladite convention, les parties signataires de la présente convention se réuniront en vue de l'établissement éventuel d'un avenant.


      Les parties signataires,

      Considérant que l'accroissement de la productivité dans la profession est nécessaire, qu'il doit avoir pour conséquence une amélioration des prix de revient permettant :

      - l'amélioration de la rémunération des exécutants ;

      - l'amélioration de la rémunération des entreprises ;

      - ainsi qu'une baisse des prix des travaux.

      Reconnaissant que cet accroissement ne repose pas uniquement sur la recherche des progrès techniques et d'une meilleure organisation des chantiers, mais qu'il nécessite aussi la poursuite de l'amélioration du climat social,
      conviennent de joindre leurs efforts pour promouvoir, dans la profession et dans les entreprises, l'étude en commun, entre employeurs et cadres, des divers aspects du problème, la recherche des solutions à y apporter, ainsi que la mise en pratique de ces solutions.
    • Article 65

      En vigueur

      Si les dispositions complémentaires à celles qui figurent dans la convention collective nationale des I.A.C. des industries chimiques en date du 16 juin 1955 relatives aux brevets d'invention sont établies entre les parties signataires de ladite convention, les parties signataires de la présente convention se réuniront en vue de l'établissement éventuel d'un avenant.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires,

      Considérant que l'accroissement de la productivité dans la profession est nécessaire, qu'il doit avoir pour conséquence une amélioration des prix de revient permettant :

      - l'amélioration de la rémunération des exécutants ;

      - l'amélioration de la rémunération des entreprises ;

      - ainsi qu'une baisse des prix des travaux.

      Reconnaissant que cet accroissement ne repose pas uniquement sur la recherche des progrès techniques et d'une meilleure organisation des chantiers, mais qu'il nécessite aussi la poursuite de l'amélioration du climat social, conviennent de joindre leurs efforts pour promouvoir, dans la profession et dans les entreprises, l'étude en commun, entre employeurs et cadres, des divers aspects du problème, la recherche des solutions à y apporter, ainsi que la mise en pratique de ces solutions.
    • Article

      En vigueur

      Les parties signataires,

      Considérant que l'accroissement de la productivité dans la profession est nécessaire, qu'il doit avoir pour conséquence une amélioration des prix de revient permettant :

      - l'amélioration de la rémunération des exécutants ;

      - l'amélioration de la rémunération des entreprises ;

      - ainsi qu'une baisse des prix des travaux.

      Reconnaissant que cet accroissement ne repose pas uniquement sur la recherche des progrès techniques et d'une meilleure organisation des chantiers, mais qu'il nécessite aussi la poursuite de l'amélioration du climat social, conviennent de joindre leurs efforts pour promouvoir, dans la profession et dans les entreprises, l'étude en commun, entre employeurs et cadres, des divers aspects du problème, la recherche des solutions à y apporter, ainsi que la mise en pratique de ces solutions.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle ne pourra être dénoncée en tout ou en partie qu'après un préavis minimum de six mois. Sous peine de nullité, ce préavis devra être donné à toutes les autres parties signataires par pli recommandé avec accusé de réception.

      Toutefois, la présente convention restera en vigueur tant qu'un nouveau texte ne remplacera pas celui-ci.

    • Article

      En vigueur

      La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle ne pourra être dénoncée en tout ou en partie qu'après un préavis minimum de 6 mois. Sous peine de nullité, ce préavis devra être donné à toutes les autres parties signataires par pli recommandé avec accusé de réception.

      Toutefois, la présente convention restera en vigueur tant qu'un nouveau texte ne remplacera pas celui-ci.