Article 29
Modifié par Avenant n° 31 1970-05-26 étendu par arrêté du 25 février 1971 JORF 9 avril 1971
Création Convention collective régionale 1960-04-12 étendue par arrêté du 14 février 1962 JORF 8 mars 1962 rectificatif 24 mars 1962
Les jours d'absence pour maladie ou accident, sauf ceux prévus à l'article 55, constatés par certificat médical, ou les jours d'absence pour accouchement, ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels.
Ces dispositions ne sont applicables qu'aux IAC pouvant justifier avoir, au cours de la période de référence, au moins 120 jours ouvrables ou non, continus ou non, d'exécution effective du contrat de travail ou de périodes qui y sont assimilées par l'article 54 g (alinéa 4) du livre II du code du travail.