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Convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960
Texte de base : Convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 (Articles 1er à article non numéroté)
Titre Ier : Clauses générales (Articles 1er à 4)
Titre II : Engagement (Articles 5 à 9)
Titre III : Résiliation du contrat de travail (Articles 10 à 24)
Dénonciation du contrat (Article 10)
Durée de préavis en dehors de la période d'essai (1) (Article 11)
Durée de préavis en dehors de la période d'essai (Article 12)
Indemnités de préavis (Article 13)
Indemnités de licenciement - Conditions d'attribution (Article 14)
Montant de l'indemnité de licenciement (Articles 15 à 15 bis)
Obligations particulières en ce qui concerne le régime de retraite (Article 16)
Définition du calcul de l'ancienneté (Article 17)
Engagements successifs (Article 18)
Déclassement (Article 19)
Indemnités en cas de départ - Conditions d'attribution (Article 20)
Cas particulier du départ volontaire (Article 21)
Dispositions diverses (Article 22)
Augmentation du taux de cotisation dans l'entreprise (Article 23)
Répercussion des modifications éventuelles du régime de retraite de la convention du 14 mars 1947 (Article 24)
Titre IV : Congés (Articles 25 à 33)
Titre V : Déplacements et changements de résidence en France métropolitaine (Articles 34 à 50)
Titre V bis. (Article 50 a)
Titre VI : Maladie - Accident - Maternité (Articles 51 à 59)
Titre VII : Obligations militaires (Articles 60 à 61)
Titre VIII : Brevets d'invention (Articles 62 à 65)
Titre IX : Relations humaines
Titre X : Durée et dénonciation
Article 40
En vigueur
Création Convention collective régionale 1960-04-12 étendue par arrêté du 14 février 1962 JORF 8 mars 1962 rectificatif 24 mars 1962
Le voyage de détente ne peut être exigé lorsqu'il se place à moins de 10 jours de la fin d'une mission ou d'un déplacement, sauf lorsqu'il s'agit d'élections législatives, municipales ou prud'homales.
Dans ce cas, un repos compensateur, égal à la durée de l'absence non utilisée, accordé à l'IAC au retour à son point d'attache.