Article 22
Modifié par Avenant n° 31 1970-05-26 étendu par arrêté du 25 février 1971 JORF 9 avril 1971
Modifié par Avenant n° 42 1973-02-23 étendu par arrêté du 22 octobre 1973 JORF 28 décembre 1973
Création Convention collective régionale 1960-04-12 étendue par arrêté du 14 février 1962 JORF 8 mars 1962 rectificatif 24 mars 1962
L'ingénieur, assimilé ou cadre âgé de plus des 60 ans dont le contrat se trouve rompu par suite d'une inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale qui bénéficierait, de ce fait, de la retraite de la sécurité sociale et de celle acquise par les dispositions de la convention du 14 mars 1947 sans abattement pour liquidation anticipée, a droit à une indemnité spéciale, hormis le cas de licenciement pour faute grave entraînant la suppression du préavis et de son paiement.
Cette indemnité spéciale est intermédiaire entre les deux indemnités (de licenciement et de départ) précédemment examinées ; son montant est égal à :
M = R + n/60 x (L - R)
où
M est le montant de l'indemnité spéciale.
R est le montant de l'indemnité de départ, calculée suivant l'article 20, que l'intéressé aurait eue s'il était resté dans l'entreprise jusqu'à l'âge de 65 ans.
L est le montant de l'indemnité de licenciement, calculée suivant l'article 15, que l'entreprise devrait verser à l'intéressé comme correspondant à la date réelle de fin de contrat de travail.
n est le nombre de mois compris entre la date de fin de contrat de travail et celle où l'intéressé atteindra l'âge de 65 ans.
Le montant de l'indemnité spéciale M ne pouvant toutefois dépasser celui de l'indemnité du licenciement L.