Convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960

En vigueur depuis le 28/06/1993En vigueur depuis le 28 juin 1993

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Convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960

Article 56

En vigueur

Modifié par Avenant n° 31 1970-05-26 étendu par arrêté du 25 février 1971 JORF 9 avril 1971

Création Convention collective régionale 1960-04-12 étendue par arrêté du 14 février 1962 JORF 8 mars 1962 rectificatif 24 mars 1962

Lorsque le temps donnant droit aux allocations stipulées à l'article 52 est écoulé, l'I.A.C. dont l'état de santé nécessite certains soins supplémentaires ou une convalescence peut, sur sa demande, être mis en disponibilité sans appointements et sur production d'un certificat médical à renouveler, pendant une période maximum d'une année, au cours de laquelle il conserve le droit de réintégrer l'emploi qu'il occupait et aux mêmes conditions, sauf inaptitude intervenue pendant ce temps.

Après une année de mise en disponibilité, l'I.A.C. pourra être licencié. Il bénéficiera dans ce cas de l'indemnité de licenciement prévue au titre III (art. 15) calculée sur l'ancienneté qu'il avait acquise à la date de sa mise en disponibilité.

Cette disposition ne s'oppose pas à ce qu'intervienne, au cours de l'année de disponibilité, un licenciement résultant de la suppression de l'emploi de l'intéressé, pour fin de travaux, modification de la structure de l'entreprise, etc.

La mise en disponibilité dans les conditions prévues ci-dessus ne fait pas obstacle au paiement de l'indemnité de décès dans les cas prévus à l'article 58 ci-dessous.