Article 11
Modifié par Avenant n° 31 1970-05-26 étendu par arrêté du 25 février 1971 JORF 9 avril 1971
Création Convention collective régionale 1960-04-12 étendue par arrêté du 14 février 1962 JORF 8 mars 1962 rectificatif 24 mars 1962
Sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure, la durée du préavis, dit aussi délai-congé, est fixée à 3 mois, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat.
Toutefois, ce délai est réduit à :
- 2 mois pour les IAC ayant débuté depuis moins de 6 ans dans leur carrière professionnelle dans le bâtiment ou les travaux publics ;
- 1 mois pour les IAC ayant débuté depuis moins de 3 ans dans leur carrière professionnelle dans le bâtiment ou les travaux publics.
Lorsque le licenciement est provoqué par une faute grave de l'intéressé, le versement de l'indemnité de préavis, et éventuellement de l'indemnité de licenciement ou de départ, n'est pas obligatoire.
(1) Ces dispositions sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.