Article 58
Modifié par Avenant n° 31 1970-05-26 étendu par arrêté du 25 février 1971 JORF 9 avril 1971
Création Convention collective régionale 1960-04-12 étendue par arrêté du 14 février 1962 JORF 8 mars 1962 rectificatif 24 mars 1962
En cas de décès d'un IAC par suite d'accident ou de maladie couverts par la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, il sera alloué aux ayants droit de la victime (conjoint ou à défaut descendants en ligne directe, ou à défaut ascendants en ligne directe ou à toute autre personne désignée par lui) en sus des prestations décès du régime général de la sécurité sociale, du régime obligatoire de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et du type T du régime supplémentaire, tel qu'il est visé à l'article 52, un capital complémentaire fonction de la rémunération annuelle de l'IAC pendant les 12 mois ayant précédé l'accident ou la maladie cause du décès et égal à :
- 1 année de cette rémunération s'il gagnait de 18 000 francs à 22 000 francs ;
- 2 années de cette rémunération s'il gagnait de 22 001 francs à 27 500 francs ;
- 3 années de cette rémunération s'il gagnait plus de 27 500 francs.