Voir le sommaire de la convention
En vigueur
Le présent accord collectif est applicable aux employeurs (entrepreneurs et artisans) et aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, à l'exclusion des apprentis, exerçant leur activité sur le territoire métropolitain y compris la Corse.
La liste des activités visées est donnée en annexe (Annexe I).
Articles cités
- Accord 1959-11-13 annexe I
En vigueur
Il est créé un régime national de retraite pour les ouvriers du bâtiment et des travaux publics dont les modalités seront indiquées dans un règlement qui sera annexé au présent accord.En vigueur
Le fonctionnement du régime de retraite visé par le présent accord sera assuré par une institution fonctionnant dans le cadre de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, et dénommée Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L4
En vigueur
Le fonctionnement du régime de retraite visé par le présent accord sera assuré par une institution fonctionnant dans le cadre de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, et dénommée BTP-Retraite.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L4
En vigueur
Les entreprises qui, antérieurement au 15 mai 1959, n'ont pas donné en faveur de leurs ouvriers leur adhésion à un régime de retraite - ou n'ont pas constitué un système de retraite particulier - devront adhérer, avec effet du 1er janvier 1960, à la caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics prévue par le présent accord. Les entreprises qui viendraient à se créer postérieurement au 1er janvier 1960 devront adhérer à ladite caisse à partir de la date de leur création. Les entreprises qui, antérieurement au 15 mai 1959, ont adhéré à un régime de retraite ou ont constitué un système de retraite particulier qui ne vise qu'une partie seulement de leurs ouvriers ou qui ne donne lieu qu'à une cotisation d'un taux global, à conditions d'assiette identiques, inférieur à 3,50 p. 100 devront, avec effet du 1er janvier 1960, compléter leur régime de façon à assurer à la totalité de leurs ouvriers un régime de retraite complémentaire comportant une cotisation d'un taux global égal à 3,50 p. 100, la part patronale ne pouvant être inférieure à 2 p. 100. Au cas où le régime en vigueur dans l'entreprise antérieurement au 15 mai 1959 comporterait, à conditions d'assiette identiques, une cotisation d'un taux global au moins égal à 4 p. 100, mais avec une part patronale inférieure à 2,40 p. 100, l'entreprise devra, avec effet du 1er juillet 1965, porter ses versements à ce taux de 2,40 p. 100.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises qui, antérieurement au 15 mai 1959, n'ont pas donné en faveur de leurs ouvriers leur adhésion à un régime de retraite - ou n'ont pas constitué un système de retraite particulier - devront adhérer, avec effet du 1er janvier 1960, à la caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics prévue par le présent accord.
Les entreprises qui viendraient à se créer postérieurement au 1er janvier 1960 devront adhérer à ladite caisse à partir de la date de leur création.
Les entreprises qui, antérieurement au 15 mai 1959, ont adhéré à un régime de retraite ou ont constitué un système de retraite particulier qui ne vise qu'une partie seulement de leurs ouvriers ou qui ne donne lieu qu'à une cotisation d'un taux global, à conditions d'assiette identiques, inférieur à 3,50 p. 100 devront, avec effet du 1er janvier 1960, compléter leur régime de façon à assurer à la totalité de leurs ouvriers un régime de retraite complémentaire comportant une cotisation d'un taux global égal à 3,50 p. 100, la part patronale ne pouvant être inférieure à 2 p. 100. A compter du 1er janvier 1980, ces taux seront portés respectivement à 4,85 p. 100 et à 2,91 p. 100.
Au cas où le régime en vigueur dans l'entreprise antérieurement au 15 mai 1959 comporterait, à conditions d'assiette identiques, une cotisation d'un taux global au moins égal à 4 p. 100, mais avec une part patronale inférieure à 2,40 p. 100, l'entreprise devra, avec effet du 1er juillet 1965, porter ses versements à ce taux de 2,40 p. 100.En vigueur
Les entreprises qui, antérieurement au 15 mai 1959, n'ont pas donné en faveur de leurs ouvriers leur adhésion à un régime de retraite - ou n'ont pas constitué un système de retraite particulier - devront adhérer, avec effet du 1er janvier 1960, à la BTP-Retraite prévue par le présent accord. Les entreprises qui viendraient à se créer postérieurement au 1er janvier 1960 devront adhérer à ladite caisse à partir de la date de leur création. Les entreprises qui, antérieurement au 15 mai 1959, ont adhéré à un régime de retraite ou ont constitué un système de retraite particulier qui ne vise qu'une partie seulement de leurs ouvriers ou qui ne donne lieu qu'à une cotisation d'un taux global, à conditions d'assiette identiques, inférieur à 3,50 p. 100 devront, avec effet du 1er janvier 1960, compléter leur régime de façon à assurer à la totalité de leurs ouvriers un régime de retraite complémentaire comportant une cotisation d'un taux global égal à 3,50 p. 100, la part patronale ne pouvant être inférieure à 2 p. 100. Au cas où le régime en vigueur dans l'entreprise antérieurement au 15 mai 1959 comporterait, à conditions d'assiette identiques, une cotisation d'un taux global au moins égal à 4 p. 100, mais avec une part patronale inférieure à 2,40 p. 100, l'entreprise devra, avec effet du 1er juillet 1965, porter ses versements à ce taux de 2,40 p. 100.En vigueur
Toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, sous réserve des exceptions découlant des alinéas 3 et 4 de l'article 4 ci-dessus, sont tenues d'adhérer à la caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.Articles cités
- Accord 1959-11-13 art. 4
En vigueur
Toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, sous réserve des exceptions découlant des alinéas 3 et 4 de l'article 4 ci-dessus, sont tenues d'adhérer à la BTP-Retraite.Articles cités
- Accord 1959-11-13 art. 4
En vigueur
L'obligation prévue par l'article précédent entraînera pour chacune des entreprises visées l'obligation d'inscrire à ladite caisse tous ses ouvriers remplissant les conditions prévues par le présent accord.En vigueur
La cotisation est fixée à 4 p. 100 (4,85 p. 100) du salaire ; elle est répartie entre l'employeur et les ouvriers de la façon suivante : - employeur : 2,91 p. 100 ; - ouvrier : 1,94 p. 100. Cette cotisation est calculée sur le salaire brut, celui-ci étant défini comme est déterminée la base de la taxe sur les salaires codifiée sous l'article 231 du code général des impôts. La cotisation ci-dessus s'applique également aux indemnités de chômage-intempéries.En vigueur
L'âge normal de liquidation de la retraite est de soixante-cinq ans. Pour obtenir la retraite, il faut : Avoir cessé son activité ; Avoir atteint soixante-cinq ans. Toutefois, l'anticipation peut être demandée à partir de soixante ans, dans les cas déterminés par le règlement de retraite, mais il est fait application d'un coefficient de minoration ; Avoir acquis le minimum de points requis par le règlement.En vigueur
La caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics est gérée par un conseil d'administration paritaire comprenant, d'une part, des représentants désignés par les organisations syndicales d'employeurs signataires du présent accord et, d'autre part, des représentants désignés, en nombre égal, par chacune des organisations de salariés signataires du présent accord et pris parmi les ouvriers ou anciens ouvriers affiliés. Le nombre des membres titulaires du conseil ne pourra être inférieur à douze ; il y aura autant de membres suppléants que de membres titulaires. Le nombre des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration provisoire chargé de la mise en route du régime pourra être inférieur au chiffre prévu par l'alinéa précédent. L'assemblée générale sera composée des membres des commissions régionales prévues par l'article 10 ci-dessous, et des membres du conseil d'administration, titulaires et suppléants, de la caisse nationale ; elle se réunira chaque année.Articles cités
- Accord 1959-11-13 art. 10
En vigueur
La BTP-Retraite est gérée par un conseil d'administration paritaire comprenant, d'une part, des représentants désignés par les organisations syndicales d'employeurs signataires du présent accord et, d'autre part, des représentants désignés, en nombre égal, par chacune des organisations de salariés signataires du présent accord et pris parmi les ouvriers ou anciens ouvriers affiliés. Le nombre des membres titulaires du conseil ne pourra être inférieur à douze ; il y aura autant de membres suppléants que de membres titulaires. Le nombre des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration provisoire chargé de la mise en route du régime pourra être inférieur au chiffre prévu par l'alinéa précédent. L'assemblée générale sera composée des membres des commissions régionales prévues par l'article 10 ci-dessous, et des membres du conseil d'administration, titulaires et suppléants, de la caisse nationale ; elle se réunira chaque année.Articles cités
- Accord 1959-11-13 art. 10
En vigueur
Le conseil d'administration de la caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics pourra créer des sections régionales dont il fixera le nombre, les attributions et les conditions de fonctionnement. Au cas où des commissions régionales viendraient à être constituées auprès de ces sections, leur composition sera paritaire et leurs membres, dont le nombre ne pourra être inférieur à six, seront désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale sur proposition des fédérations nationales patronales ou ouvrières, selon le cas, signataires du présent accord.En vigueur
Le conseil d'administration de la BTP-Retraite pourra créer des sections régionales dont il fixera le nombre, les attributions et les conditions de fonctionnement. Au cas où des commissions régionales viendraient à être constituées auprès de ces sections, leur composition sera paritaire et leurs membres, dont le nombre ne pourra être inférieur à six, seront désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale sur proposition des fédérations nationales patronales ou ouvrières, selon le cas, signataires du présent accord.En vigueur
Une commission professionnelle mixte, de caractère paritaire, déterminera les conditions de fonctionnement et d'application du régime ; toute proposition de modification des statuts et règlements intérieurs de la caisse nationale et du règlement visé à l'article 2 du présent accord sera soumise à l'agrément de la commission professionnelle mixte. Cette commission sera composée : D'une part, de six membres, choisis par le conseil d'administration de la caisse nationale, parmi ses membres, à raison de trois représentants des employeurs et de trois représentants des salariés, de telle sorte qu'ils soient le reflet le plus exact possible de la représentation d'ensemble dudit conseil ; D'autre part, de six membres, pris en dehors du conseil d'administration, qui seront désignés annuellement, à raison de trois par les organisations syndicales d'employeurs signataires du présent accord, et de trois autres, respectivement par chacune des organisations de salariés signataires du présent accord. Ces douze membres pourront s'adjoindre deux techniciens proposés à l'unanimité par le conseil d'administration de la caisse nationale en raison de leur compétence. Ces deux techniciens n'auront que voix consultative. La commission prend ses décisions à la majorité des trois quarts des membres ayant voix délibérative la composant statutairement ; elle se réunit soit sur demande du conseil, soit sur demande de plus de la moitié de ses membres.En vigueur
Les conditions d'application du présent accord, et en particulier toutes les dispositions concernant le fonctionnement du régime de retraite complémentaire des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, seront précisées par le règlement de retraite visé à l'article 2 du présent accord ainsi que par les règlements intérieurs de la caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.En vigueur
Les conditions d'application du présent accord, et en particulier toutes les dispositions concernant le fonctionnement du régime de retraite complémentaire des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, seront précisées par le règlement de retraite visé à l'article 2 du présent accord ainsi que par les règlements intérieurs de la BTP-Retraite.En vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1960. Il est conclu pour une durée de cinq ans à dater de son entrée en vigueur. A l'expiration de sa première période de validité, il se renouvellera d'année en année, par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des deux parties signataires avant le 30 septembre de chaque année. Cette dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à toutes les organisations syndicales composant l'autre partie signataire. En cas de dénonciation, le présent accord reste en vigueur jusqu'au 30 juin de l'année suivant celle au cours de laquelle la dénonciation a été effectuée. Le présent accord et ses annexes seront révisables à tout moment par accord unanime des parties signataires. Les demandes de révision devront être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation. Elles seront accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.En vigueur
Toute organisation syndicale qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer ultérieurement, étant entendu que cet accord constitue un tout indivisible. Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine. L'organisation syndicale qui aura décidé d'adhérer au présent accord, dans les formes précitées, devra, également, en informer toutes les organisations signataires par lettre recommandée.