Article 4
Création Accord 1959-11-13 en vigueur le 1er janvier 1960 agréé par arrêté du 2 mars 1960 JORF 10 mars 1960 étendu par arrêté du 15 décembre 1992 JORF 24 décembre 1992
Modifié par Avenant n° 4 du 1965-06-18 agréé par arrêté du 9 juin 1967 JORF 9 août 1967
Les entreprises qui, antérieurement au 15 mai 1959, n'ont pas donné en faveur de leurs ouvriers leur adhésion à un régime de retraite - ou n'ont pas constitué un système de retraite particulier - devront adhérer, avec effet du 1er janvier 1960, à la BTP-Retraite prévue par le présent accord. Les entreprises qui viendraient à se créer postérieurement au 1er janvier 1960 devront adhérer à ladite caisse à partir de la date de leur création. Les entreprises qui, antérieurement au 15 mai 1959, ont adhéré à un régime de retraite ou ont constitué un système de retraite particulier qui ne vise qu'une partie seulement de leurs ouvriers ou qui ne donne lieu qu'à une cotisation d'un taux global, à conditions d'assiette identiques, inférieur à 3,50 p. 100 devront, avec effet du 1er janvier 1960, compléter leur régime de façon à assurer à la totalité de leurs ouvriers un régime de retraite complémentaire comportant une cotisation d'un taux global égal à 3,50 p. 100, la part patronale ne pouvant être inférieure à 2 p. 100. Au cas où le régime en vigueur dans l'entreprise antérieurement au 15 mai 1959 comporterait, à conditions d'assiette identiques, une cotisation d'un taux global au moins égal à 4 p. 100, mais avec une part patronale inférieure à 2,40 p. 100, l'entreprise devra, avec effet du 1er juillet 1965, porter ses versements à ce taux de 2,40 p. 100.