Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
Textes Attachés
Accord national du 29 mars 1985 relatif à la mise en place des TUC
Accord du 6 février 1987 relatif aux orientations de la formation professionnelle
Accord du 19 octobre 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité CES
Accord du 5 avril 1991 relatif aux contrats de travail intermittent
Accord du 5 avril 1991 relatif aux contrats de travail intermittent - Annexe I
Accord du 5 avril 1991 relatif aux contrats de travail intermittent
ABROGÉAnnexe Personnel occasionnel Accord du 28 septembre 1991
Accord-cadre du 19 mars 1993 relatif aux contrats de travail intermittent
Accord-cadre du 19 mars 1993 relatif aux contrats de travail intermittent
Protocole d'accord du 2 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
Protocole d'accord du 19 janvier 1996 relatif à la mise en œuvre de l'accord du 2 décembre 1994 sur la formation professionnelle
Accord du 22 mars 1996 relatif à la formation professionnelle
Accord du 4 juillet 1996 relatif aux classifications
Procès-verbal n° 31 du 14 mars 1997 relatif à l'interprétation par la commission paritaire nationale de conciliation de l'article 1er de la convention collective
Avenant du 23 janvier 1998 relatif aux conditions de formation des emplois-jeunes
Procès-verbal n° 35 du 26 juin 1998 relatif à l'interprétation par la commission nationale de conciliation
Accord du 15 mai 1998 relatif à la redéfinition du champ d'application de le convention collective
Accord de branche du 8 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail
Accord du 25 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail
Protocole d'accord du 28 février 2002 relatif à la classification des emplois et des rémunérations
Avenant du 27 mars 2003 à l'accord ARTT du 3 octobre 2002 et portant sur le travail le dimanche et les jours fériés
Avenant du 5 juin 2003 à l'accord ARTT portant sur le travail des femmes enceintes
Avenant du 5 février 2004 relatif à la période d'essai des cadres
Avenant du 5 février 2004 relatif au contrat de garanties collectives (prévoyance)
Avenant du 5 février 2004 relatif au protocole d'accord portant institution d'un régime de prévoyance obligatoire et portant création d'une annexe V
Protocole technique du 5 février 2004 relatif à l'accord du 5 février 2004 instituant un régime de prévoyance
Accord du 5 février 2004 relatif à la création d'un chapitre XIII relatif à la prévoyance
Lettre d'adhésion de la fédération nationale SAMUP (FNS) à la convention collective et à ses avenants Lettre d'adhésion du 8 septembre 2004
Avenant du 19 novembre 2004 portant modification du chapitre XI
Accord du 19 novembre 2004 relatif au chapitre XII sur les emplois repères
Protocole d'accord du 14 janvier 2005 relatif à la création d'une annexe VI
Protocole d'accord du 14 janvier 2005 relatif à la création d'un avenant modifiant la convention
Accord du 14 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 5-05 du 18 mars 2005 relatif à la journée de solidarité
Avenant n° 6-05 du 20 mai 2005 à l'accord relatif à l'institution d'un régime de prévoyance
Avenant n° 7-05 du 20 mai 2005 relatif au contrat de garanties collectives
Avenant n° 8-05 du 20 mai 2005 relatif au protocole d'accord technique
Protocole d'accord collectif n° 11-05 du 10 novembre 2005 relatif au fonds d'aide au paritarisme
Avenant n° 2-06 du 2 mars 2006 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 3-06 du 30 novembre 2006 relatif au fonds d'aide au paritarisme
Avenant n° 6-06 du 30 novembre 2006 relatif au CDI intermittent et à l'abrogation du temps partiel annualisé
Avenant n° 7-06 du 30 novembre 2006 relatif à la réécriture de certaines dispositions de la convention collective
Avenant n° 01-07 du 26 septembre 2007 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 02-07 du 26 septembre 2007 relatif au fonds d'aide au paritarisme
Avenant du 4 décembre 2007 relatif au procès-verbal n° 41 de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation
Avenant n° 02-08 du 6 mars 2008 relatif aux salaires au 1er mars 2008
Avenant n° 03-08 du 6 mars 2008 relatif à la création du contrat à durée indéterminée intermittent
Avenant n° 04-08 du 6 mars 2008 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 05-08 du 22 avril 2008 relatif au fonds d'aide au paritarisme
Avenant n° 06-08 du 24 septembre 2008 relatif au champ d'application de la convention
Avenant n° 08-08 du 19 novembre 2008 portant modification du titre de la convention collective
Avenant n° 09-08 du 19 novembre 2008 relatif à la prévoyance
Avenant n° 10-08 du 19 novembre 2008 relatif aux congés familiaux et exceptionnels
Avenant n° 11-08 du 17 décembre 2008 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 01-09 du 20 mai 2009 relatif au champ d'application de la convention
Avenant n° 2-09 du 11 juin 2009 portant modifications de la convention
Avenant n° 3-09 du 11 juin 2009 portant abrogation de l'annexe IV de la convention
Avenant n° 04-09 du 4 novembre 2009 portant application de dispositions dérogatoires
Avenant n° 07-09 du 9 décembre 2009 relatif au fonds d'aide au paritarisme
Avenant n° 07-09 du 9 décembre 2009 relatif au fonds d'aide au paritarisme
Avenant n° 01-10 du 27 avril 2010 relatif à la validation des accords d'entreprise
Avenant n° 2-10 du 7 juillet 2010 relatif au système de classification
Avenant n° 03-10 du 7 juillet 2010 relatif à la convention de forfait en jours sur l'année
Avenant n° 04-10 du 21 septembre 2010 relatif à la prévoyance
Avenant n° 05-10 du 24 novembre 2010 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 06-10 du 24 novembre 2010 relatif au droit syndical
Avenant n° 1-11 du 9 février 2011 relatif au changement d'OPCA
Avenant n° 2-11 du 12 avril 2011 relatif au compte épargne-temps
Avenant n° 3-11 du 24 juin 2011 relatif à la prévention santé au travail
Avenant n° 4-11 du 24 juin 2011 relatif à la prévoyance
Avenant n° 01-12 du 14 juin 2012 relatif à la période d'essai
Avenant n° 03-12 du 25 septembre 2012 relatif à la mise à jour de la convention
Avenant n° 04-12 du 20 novembre 2012 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 01-13 du 14 novembre 2013 relatif au temps de travail
Avenant n° 02-13 du 14 novembre 2013 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 01-15 du 15 juin 2015 relatif au temps partiel
Avenant n° 02-15 du 15 juillet 2015 relatif à la complémentaire santé collective et obligatoire
Avenant n° 03-15 du 15 juillet 2015 relatif à la maladie
Avenant n° 04-15 du 1er décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 01-16 du 14 janvier 2016 relatif à la prévoyance
Avenant n° 01-17 du 8 mars 2017 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes
Avenant n° 03-17 du 10 octobre 2017 relatif au régime complémentaire santé
ABROGÉAvenant n° 02-18 du 1er février 2018 relatif au régime complémentaire santé collective et obligatoire
ABROGÉAvenant n° 03-18 du 1er février 2018 relatif à la complémentaire santé collective et obligatoire
Avenant n° 05-18 du 14 juin 2018 relatif au régime complémentaire santé collective et obligatoire
Avenant n° 06-18 du 14 juin 2018 relatif au régime complémentaire santé collective et obligatoire
Avenant n° 07-18 du 14 juin 2018 relatif au dialogue social
Avenant n° 08-18 du 6 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant n° 10-18 du 10 décembre 2018 relatif à l'ordre public conventionnel
Avenant n° 01-19 du 8 janvier 2019 relatif aux salaires au 1er janvier 2019
ABROGÉAvenant n° 02-19 du 25 avril 2019 relatif aux actions de professionnalisation des dispositifs d'alternance
Avenant n° 03-19 du 25 avril 2019 relatif aux indemnités kilométriques
Avenant n° 04-19 du 27 juin 2019 relatif au régime complémentaire santé collective et obligatoire
Avenant n° 02-20 du 17 janvier 2020 relatif à la modification de l'article 1.3 « Rémunération minimum de branche » de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 03-20 du 22 janvier 2020 relatif au dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant du 2 juillet 2020 à l'avenant n° 02-20 du 17 janvier 2020 relatif à la rémunération minimum de branche
Avenant n° 05-20 du 10 juillet 2020 relatif à la formation professionnelle (chapitre VIII)
Avenant n° 06-20 du 8 octobre 2020 relatif au régime de complémentaire santé collective et obligatoire
Avenant n° 07-20 du 8 octobre 2020 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 4 novembre 2020 relatif à la mise en place de bons syndicaux
Avenant n° 04-20 du 4 novembre 2020 relatif au dialogue social
Avenant n° 02-21 du 7 janvier 2021 relatif au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 03-21 du 7 octobre 2021 relatif à la désignation d'un organisme gestionnaire unique des fonds de solidarité et d'action sociale
Avenant n° 05-21 du 15 novembre 2021 relatif au dialogue social
ABROGÉAccord du 2 décembre 2021 relatif au développement du dialogue social
Avenant n° 01-22 du 13 mars 2022 relatif au dialogue social
Avenant n° 03-22 du 24 mai 2022 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant n° 07-22 du 27 octobre 2022 relatif au régime de complémentaire santé collective et obligatoire
Avenant n° 08-22 du 27 octobre 2022 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord n° 09-22 du 27 octobre 2022 relatif au prolongement de la date d'utilisation du reliquat des bons syndicaux
Avenant n° 10-2022 du 6 décembre 2022 relatif à la révision des systèmes de classification et de rémunération
Avenant n° 01-23 du 8 février 2023 relatif à la rémunération minimum de branche
Avenant n° 02-23 du 15 juin 2023 relatif à la rémunération minimum de branche
Avenant n° 04-23 du 14 septembre 2023 relatif à la modification de la convention collective (annexe 1)
Avenant n° 01 du 2 octobre 2023 à l'avenant n° 10-22 du 6 décembre 2022 relatif à la révision des systèmes de classification et de rémunération
Accord n° 03-23 du 14 décembre 2023 relatif à la mise en place des bons syndicaux
Avenant n° 01-24 du 7 février 2024 relatif à la complémentaire santé
Avenant n° 03-24 du 12 juin 2024 relatif au statut des cadres
Avenant n° 04-24 du 24 septembre 2024 relatif à la création d'un nouveau chapitre à la convention collective (chapitre XV « Dispositions relatives aux assistant(e)s maternel(le)s »)
Accord n° 05-24 du 7 novembre 2024 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Avenant n° 06-24 du 17 décembre 2024 relatif aux dispositions spécifiques pour le palier 4
Avenant n° 01 du 12 février 2025 à l'avenant n° 05-24 du 7 novembre 2024 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Avenant n° 01-25 du 10 octobre 2025 relatif au régime de complémentaire santé collective et obligatoire
Avenant n° 02-25 du 10 octobre 2025 relatif au régime de prévoyance
En vigueur
L'organisation employeur et les organisations syndicales de salariés signataires souhaitent développer la négociation collective dans la branche et promouvoir le dialogue social au sein des structures relevant de la convention collective nationale du 4 juin 1983. Afin de permettre un tel développement, et pour tenir compte des différentes instances de négociation en place dans la branche professionnelle, il est nécessaire de donner aux organisations les moyens financiers pour pouvoir mener à bien leurs missions. Il s'agit notamment de favoriser l'application de la convention collective nationale du 4 juin 1983 ainsi que la promotion et la valorisation de la branche. Il est convenu ce qui suit :En vigueur
Le présent protocole d'accord est applicable dès sa signature aux adhérents du SNAECSO. Les signataires conviennent d'en demander l'extension aux employeurs et salariés couverts par le champ d'application de la convention collective nationale du 4 juin 1983.
En vigueur
Le présent accord a pour objet : - de créer une contribution mutualisée visant à financer un fonds d'aide au paritarisme afin d'en permettre son fonctionnement et d'en favoriser son développement ; - de prévoir les modalités de répartition, de gestion et de contrôle des sommes collectées.
En vigueur
Ce fonds est destiné à financer les dépenses telles que définies à l'article 6 du présent accord collectif.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Montant
Dans le cadre du présent accord, pour assurer le financement du fonds d'aide au paritarisme, les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale du 4 juin 1983 sont tenus de verser une contribution annuelle.
Cette contribution est égale à 0,08 % de la masse salariale annuelle brute.
4.2. Collecte
L'appel de la contribution prévue à l'article 4.1 du présent accord est effectué par l'organisme gestionnaire de prévoyance, désigné par les statuts de l'association prévue à l'article 5 du présent accord :
L'appel de cette contribution est effectué en même temps que les cotisations affectées au financement de la prévoyance et de la retraite complémentaire, à savoir sur la base du trimestre précédent. Cette collecte figure distinctement sur le bordereau.
Cet organisme reverse à l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la convention collective nationale du 4 juin 1983 les contributions collectées, sans frais de collecte supplémentaire.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Montant
Dans le cadre du présent accord, pour assurer le financement du fonds d'aide au paritarisme, les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale du 4 juin 1983 sont tenus de verser une contribution annuelle.
Cette contribution est égale à 0,08 % de la masse salariale annuelle brute déclarée dans la DADS 1 au 31 décembre de l'année N-1..
4.2. Collecte
L'appel de la contribution prévue à l'article 4.1 du présent accord est effectué par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la convention collective nationale du 4 juin 1983 (ACGFP), prévue à l'article 5 du présent accord.
L'appel de cette contribution est effectué 1 fois par an.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Montant
Dans le cadre du présent accord, pour assurer le financement du fonds d'aide au paritarisme, les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale du 4 juin 1983 sont tenus de verser une contribution annuelle.
Cette contribution est égale à 0,08 % de la masse salariale annuelle brute déclarée dans la DADS 1 au 31 décembre de l'année N-1..
4.2. Collecte
L'appel de la contribution prévue à l'article 4. 1 du présent accord est organisé par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la convention collective du 4 juin 1983 (ACGFP).L'association peut confier la collecte à un organisme extérieur. Une convention fixera les modalités de partenariat.
L'appel de cette contribution est effectué une fois par an.
En vigueur
4.1. Montant
Dans le cadre du présent accord, pour assurer le financement du fonds d'aide au paritarisme, les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale du 4 juin 1983 sont tenus de verser une contribution annuelle.
Cette contribution est égale à 0,08 % de la masse salariale annuelle brute déclarée dans la DADS 1 au 31 décembre de l'année N-1..
Cette contribution est au moins égale à 20 €.
4.2. Collecte
L'appel de la contribution prévue à l'article 4. 1 du présent accord est organisé par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la convention collective du 4 juin 1983 (ACGFP).L'association peut confier la collecte à un organisme extérieur. Une convention fixera les modalités de partenariat.
L'appel de cette contribution est effectué une fois par an.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour créer une association dénommée " association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la convention collective nationale du 4 juin 1983 ", dont les statuts figurent en annexe du présent accord collectif.
Placée sous l'autorité de la commission paritaire nationale de négociation, elle a pour objet :
- mandater un organisme gestionnaire pour l'appel et le recouvrement de la contribution instituée à l'article 4 du présent accord collectif ;
- gérer les contributions, veiller à leur répartition conformément à l'affectation prévue par l'accord paritaire de branche ;
- et, plus généralement, assurer la communication, l'information, la formation et le suivi financier auprès de la commission paritaire nationale de négociation.En vigueur
Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour créer une association dénommée " Association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la convention collective nationale du 4 juin 1983 (ACGFP) ", dont les statuts figurent en annexe du présent accord collectif. Placée sous l'autorité de la commission paritaire nationale de négociation, elle a pour objet de : - gérer les contributions, veiller à leur répartition conformément à l'affectation prévue par l'accord paritaire de branche ; - et, plus généralement, assurer la communication, l'information, la formation et le suivi financier auprès de la commission paritaire nationale de négociation.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant total et global des contributions recueillies par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la convention collective nationale du 4 juin 1983 sera affecté selon les modalités suivantes :
- un fonds " fonctionnement du paritarisme ", doté de 60 % de l'enveloppe à répartir ;
- un fonds " exercice du syndicalisme/développement du dialogue social ", doté de 40 % de la somme à répartir.
6.1. Fonds " fonctionnement du paritarisme "
Les crédits de ce fonds sont affectés au financement des dépenses engagées et figurant dans la liste suivante :
- frais de déplacement, restauration et hébergement liés commissions et groupes de travail paritaires nationaux institués par la commission paritaire nationale de négociation (en dehors de tout autre mode de prise en charge) sur présentation de justificatifs.
- cette prise en charge est effectuée sur la base des frais réels encourus, sur un plafond fixé par la commission paritaire nationale de négociation et sur présentation de justificatifs constitués par les convocations, l'émargement de la feuille de présence et les pièces justificatives des frais réels encouru ;
- frais de déplacement, restauration et hébergement liés aux réunions paritaires régionales (en dehors de tout autre mode de prise en charge).
- ces frais sont remboursés sur une base forfaitaire.
- le forfait est versé, sur présentation de justificatifs, à l'organisation syndicale (SNAECSO/syndicats de salariés signataires de la convention collective nationale du 4 juin 1983) ayant mandaté un participant aux réunions paritaires régionales concernées. Ce forfait couvre les frais de déplacement et de restauration.
- les justificatifs sont constitués par la convocation cosignée et l'émargement de la feuille de présence.
- le montant de ce forfait est fixé chaque année par la commission paritaire nationale de négociation ;
- indemnisation, sur présentation de justificatifs, des employeurs des salariés participants à des réunions paritaires, des conséquences résultant de l'absence du salarié ;
- participation au support administratif des réunions de commissions paritaires nationales de négociation et des commissions régionales ;
- support administratif de l'association de gestion des fonds du paritarisme ;
- études liées au paritarisme et décidées en commission paritaire nationale de négociation.
Lorsque certaines dépenses remboursées au titre de l'une des 6 rubriques prévues ci-dessus peuvent être prises en charge par une autre source de financement, l'association de gestion rembourse les dépenses, récupère les pièces justificatives puis se retourne vers l'autre source de financement pour réalimenter le fonds.
Les crédits non consommés en fin d'année sur ce fonds sont réaffectés au même fonds pour l'année suivante.
6.2. Fonds " exercice du syndicalisme/développement
du dialogue social "
Les crédits issus de ce fonds sont répartis de la façon suivante :
50 % pour le SNAECSO, syndicat employeur de la branche, et 50 % répartis entre les 5 organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et signataires de la convention collective nationale du 4 juin 1983.
Le versement des sommes est soumis à 2 conditions cumulatives :
- désignation de 1 ou 2 représentants à la commission paritaire nationale de négociation (CPNN) ;
- présence effective des organisations syndicales requise aux réunions de la CPNN pour la moitié au moins du nombre de séances ayant lieu dans l'année.
Les crédits non consommés en fin d'année sur ce fonds sont réaffectés au même fonds pour l'année suivante.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant total et global des contributions sera affecté selon les modalités suivantes :
- un fonds "Fonctionnement du paritarisme", doté de 60 % de l'enveloppe à répartir ;
- un fonds "exercice du syndicalisme/développement du dialogue social" doté de 40 % de la somme à répartir.
6.1. Fonds " fonctionnement du paritarisme "
Les crédits de ce fonds sont affectés au financement des dépenses engagées et figurant dans la liste suivante :
- frais de déplacement, restauration et hébergement liés commissions et groupes de travail paritaires nationaux institués par la commission paritaire nationale de négociation (en dehors de tout autre mode de prise en charge) sur présentation de justificatifs.
- cette prise en charge est effectuée sur la base des frais réels encourus, sur un plafond fixé par la commission paritaire nationale de négociation et sur présentation de justificatifs constitués par les convocations, l'émargement de la feuille de présence et les pièces justificatives des frais réels encouru ;
- frais de déplacement, restauration et hébergement liés aux réunions paritaires régionales (en dehors de tout autre mode de prise en charge).
- ces frais sont remboursés sur une base forfaitaire.
- le forfait est versé, sur présentation de justificatifs, à l'organisation syndicale (SNAECSO/syndicats de salariés signataires de la convention collective nationale du 4 juin 1983) ayant mandaté un participant aux réunions paritaires régionales concernées. Ce forfait couvre les frais de déplacement et de restauration.
- les justificatifs sont constitués par la convocation cosignée et l'émargement de la feuille de présence.
- le montant de ce forfait est fixé chaque année par la commission paritaire nationale de négociation ;
- indemnisation, sur présentation de justificatifs, des employeurs des salariés participants à des réunions paritaires, des conséquences résultant de l'absence du salarié ;
- participation au support administratif des réunions de commissions paritaires nationales de négociation et des commissions régionales ;
- support administratif de l'association de gestion des fonds du paritarisme ;
- études liées au paritarisme et décidées en commission paritaire nationale de négociation.
Lorsque certaines dépenses remboursées au titre de l'une des 6 rubriques prévues ci-dessus peuvent être prises en charge par une autre source de financement, l'association de gestion rembourse les dépenses, récupère les pièces justificatives puis se retourne vers l'autre source de financement pour réalimenter le fonds.
Les crédits non consommés en fin d'année sur ce fonds sont réaffectés au même fonds pour l'année suivante.
6.2. Fonds " exercice du syndicalisme/développement
du dialogue social "
Les crédits issus de ce fonds sont répartis de la façon suivante :
50 % pour le SNAECSO, syndicat employeur de la branche, et 50 % répartis entre les 5 organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et signataires de la convention collective nationale du 4 juin 1983.
Le versement des sommes est soumis à 2 conditions cumulatives :
- désignation de 1 ou 2 représentants à la commission paritaire nationale de négociation (CPNN) ;
- présence effective des organisations syndicales requise aux réunions de la CPNN pour la moitié au moins du nombre de séances ayant lieu dans l'année.
Les crédits non consommés en fin d'année sur ce fonds sont réaffectés au même fonds pour l'année suivante.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant total et global des contributions sera affecté selon les modalités suivantes :
- un fonds "Fonctionnement du paritarisme", doté de 60 % de l'enveloppe à répartir ;
- un fonds "exercice du syndicalisme/développement du dialogue social" doté de 40 % de la somme à répartir.
6.1. Fonds " fonctionnement du paritarisme "
Les crédits de ce fonds sont affectés au financement des dépenses engagées et figurant dans la liste suivante :
- frais de déplacement, restauration et hébergement liés commissions et groupes de travail paritaires nationaux institués par la commission paritaire nationale de négociation (en dehors de tout autre mode de prise en charge) sur présentation de justificatifs.
- cette prise en charge est effectuée sur la base des frais réels encourus, sur un plafond fixé par la commission paritaire nationale de négociation et sur présentation de justificatifs constitués par les convocations, l'émargement de la feuille de présence et les pièces justificatives des frais réels encouru ;
- frais de déplacement, restauration et hébergement liés aux réunions paritaires régionales (en dehors de tout autre mode de prise en charge).
- ces frais sont remboursés sur une base forfaitaire.
- le forfait est versé, sur présentation de justificatifs, à l'organisation syndicale (SNAECSO/syndicats de salariés signataires de la convention collective nationale du 4 juin 1983) ayant mandaté un participant aux réunions paritaires régionales concernées. Ce forfait couvre les frais de déplacement et de restauration.
- les justificatifs sont constitués par la convocation cosignée et l'émargement de la feuille de présence.
- le montant de ce forfait est fixé chaque année par la commission paritaire nationale de négociation ;
- indemnisation, sur présentation de justificatifs, des employeurs des salariés participants à des réunions paritaires, des conséquences résultant de l'absence du salarié ;
- participation au support administratif des réunions de commissions paritaires nationales de négociation et des commissions régionales ;
- support administratif de l'association de gestion des fonds du paritarisme ;
- études liées au paritarisme et décidées en commission paritaire nationale de négociation.
Lorsque certaines dépenses remboursées au titre de l'une des 6 rubriques prévues ci-dessus peuvent être prises en charge par une autre source de financement, l'association de gestion rembourse les dépenses, récupère les pièces justificatives puis se retourne vers l'autre source de financement pour réalimenter le fonds..
Les crédits non consommés en fin d'année sur ce fonds sont réaffectés au même fonds pour l'année suivante.
6.2. Fonds " exercice du syndicalisme/développement
du dialogue social "
Les crédits disponibles issus de ce fonds sont répartis de la façon suivante :
50 % pour le SNAECSO, syndicat employeur de la branche, et 50 % répartis entre les 5 organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et signataires de la convention collective nationale du 4 juin 1983.
Le versement des sommes est soumis à 2 conditions cumulatives :
- désignation de 1 ou 2 représentants à la commission paritaire nationale de négociation (CPNN) ;
- présence effective des organisations syndicales requise aux réunions de la CPNN pour la moitié au moins du nombre de séances ayant lieu dans l'année.
Les crédits non consommés en fin d'année sur ce fonds sont réaffectés au même fonds pour l'année suivante.
En vigueur
Le montant total et global des contributions sera affecté à deux fonds :
-un fonds " fonctionnement du paritarisme " ;
-un fonds " exercice du syndicalisme / développement du dialogue social ".
Les modalités de répartition des enveloppes de ces fonds sont précisées dans le règlement intérieur de l'ACGFP.
Les crédits non consommés en fin d'exercice pourront être réattribués à l'un ou l'autre des fonds.
Article 6. 1Fonds " fonctionnement du paritarisme "
Les crédits du fonds « fonctionnement du paritarisme » sont affectés au financement des dépenses engagées et figurent dans la liste suivante :
6. 1. 1. Commissions et groupes de travail paritaires nationaux.
Les frais de déplacement, restauration et hébergement, ainsi que les dédommagements forfaitaires, liés aux commissions et groupes de travail paritaires nationaux, institués par la commission paritaire nationale de négociation (CPNN) et par la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF).
6. 1. 2. Réunions paritaires régionales.
Les frais de déplacement, restauration et hébergement liés aux réunions paritaires régionales (en dehors de tout autre mode de prise en charge) sont remboursés sur une base forfaitaire. Le forfait est versé, sur présentation de justificatifs, à l'organisation syndicale (SNAECSO, syndicats de salariés signataires de la convention collective nationale du 4 juin 1983) (1) ayant mandaté un participant aux réunions paritaires régionales concernées.
6. 1. 3. Dédommagement auprès de l'employeur de l'absence du salarié.
Pour compenser l'absence des salariés participant à des réunions paritaires, l'employeur sera indemnisé sur présentation de justificatifs.
6. 1. 4. Contribution aux frais de fonctionnement des réunions de la commission paritaire nationale de négociation (CPNN) des réunions de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) des commissions régionales ainsi que de l'ACGFP.
6. 1. 5. Etudes liées au paritarisme et décidées en commission paritaire nationale de négociation et en commission paritaire nationale emploi formation.
Lorsque certaines dépenses remboursées au titre de l'une des cinq rubriques prévues ci-dessus sont prises en charge par une autre source de financement, l'ACGFP rembourse les dépenses, récupère les pièces justificatives, puis se retourne vers l'autre source de financement pour réalimenter le fonds.
Les modalités de prise en charge, le montant des dédommagements forfaitaires pour les commissions et groupes de travail paritaires nationaux, les montants forfaitaires pour les réunions paritaires régionales, ainsi que les conditions de dédommagement des absences des négociateurs salariés auprès de l'employeur, sont précisés dans le règlement intérieur de l'association ACGFP.
Article 6. 2
Fonds " exercice du syndicalisme / développement du dialogue social "
Les crédits disponibles issus de ce fonds sont répartis de la façon suivante : 50 % pour le SNAECSO, (2) syndicat employeur de la branche, et 50 % répartis entre les 5 organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et signataires (3) de la convention collective nationale du 4 juin 1983.
Le versement des sommes est soumis à des conditions fixées dans le règlement intérieur de l'association ACGFP.
(1) Termes exclus de l'extension car contraires au principe d'égalité de valeur constitutionnelle aux termes duquel les dispositions d'un accord collectif qui tendent à améliorer l'exercice du droit syndical sont applicables de plein droit à tous et en particulier aux syndicats représentatifs, sans qu'il y ait lieu de distinguer les signataires des non-signataires dudit texte.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)(2) Termes exclus de l'extension car contraires au principe d'égalité de valeur constitutionnelle aux termes duquel les dispositions d'un accord collectif qui tendent à améliorer l'exercice du droit syndical sont applicables de plein droit à tous et en particulier aux syndicats représentatifs, sans qu'il y ait lieu de distinguer les signataires des non-signataires dudit texte.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)(3) Termes exclus de l'extension car contraires au principe d'égalité de valeur constitutionnelle aux termes duquel les dispositions d'un accord collectif qui tendent à améliorer l'exercice du droit syndical sont applicables de plein droit à tous et en particulier aux syndicats représentatifs, sans qu'il y ait lieu de distinguer les signataires des non-signataires dudit texte.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)
En vigueur
Le présent protocole d'accord entrera en vigueur le 1er janvier 2006. Les signataires conviennent de déposer le présent protocole d'accord auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi et d'en demander l'extension dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Conformément aux dispositions des articles L. 132-13 modifié, L. 132-17-1 nouveau et L. 132-23 modifié au sens de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, il ne peut être conclu d'accords collectifs d'entreprise ayant un caractère moins favorable, en tout ou partie, que le présent accord collectif de branche. Fait au Kremlin-Bicêtre, le 10 novembre 2005.
En vigueur
L'organisation employeur et les organisations syndicales de salariés signataires de la convention collective nationale du 4 juin 1983 ont décidé de constituer un fonds commun d'aide au paritarisme. Les signataires ont ainsi décidé que les sommes constituant ce fonds seront collectées par un organisme collecteur de prévoyance, puis directement reversées à une association paritaire dédiée à la gestion dudit fonds. A cette fin, les soussignés, membres de la commission paritaire nationale de négociation de la branche relevant de la convention collective nationale du 4 juin 1983, créent entre eux une telle association et établissent les statuts suivants :Article 1er Forme Il est créé une association à but non lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination : association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la convention collective nationale du 4 juin 1983. Article 2 Objet L'association a pour objet, sous le contrôle de la commission paritaire nationale de négociation, de développer et de promouvoir le paritarisme au sein de la branche des centres sociaux et socioculturels dans le strict cadre de l'accord paritaire national du 10 novembre 2005 instituant un fonds d'aide au paritarisme. A ce titre, elle mandate l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance de la branche, pour l'appel et la collecte de la contribution mutualisée auprès des employeurs au titre du financement du paritarisme. Elle gère l'ensemble des fonds collectés, sous le contrôle et l'autorité de la commission paritaire nationale de négociation. Article 3 Siège social Le siège social de l'association est fixé 18-22, avenue Eugène-Thomas, 94270 Le Kremlin-Bicêtre. Article 4 Durée de l'association La durée de l'association est illimitée. Article 5 Composition L'association se compose de 10 membres issus du collège employeur représenté par le SNAECSO et du collège salarié représenté par la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT-FO et la CGT, signataires de la convention collective nationale du 4 juin 1983. - organisation employeur : SNAECSO ; - organisations syndicales de salariés : - CFDT, fédération nationale des services de santé et des services sociaux ; - fédération française de l'action sociale et de la santé CFE-CGC ; - CFTC, fédération santé et sociaux ; - CGT-FO, fédération nationale de l'action sociale ; - USPAOC-CGT, fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel. L'organisation employeur désigne 5 membres représentants. Chacune des organisations de salariés désigne 1 membre représentant.Article 6 Fonctionnement de l'association 6.1. Conseil d'administration L'association est dirigée par un conseil d'administration de 4 membres, désignés pour 2 ans, un président, un vice-président, un trésorier et un trésorier adjoint. Le président et le trésorier doivent être choisis alternativement, l'un dans le collège employeur, l'autre dans le collège salarié, avec alternance des fonctions après chaque mandat. Le vice-président et le trésorier-adjoint doivent être choisis dans le collège auquel n'appartiennent pas le président et le trésorier. Chaque collège désigne les membres aux postes qui lui sont dévolus. En cas de vacance, le représentant est aussitôt remplacé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent, pour la durée du mandat restant à courir. Le conseil d'administration contrôle la bonne application de l'accord collectif instituant un fonds d'aide au paritarisme et des accords paritaires conclus pour sa mise en oeuvre, tant au niveau de l'exécution de la collecte qu'au niveau du règlement des dépenses. A cet effet, il se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation conjointe du président et du vice-président, et ces réunions font l'objet d'un procès-verbal communiqué à la commission paritaire nationale de négociation. Il rend compte de sa mission à la commission paritaire nationale de négociation, à la demande de celle-ci et en tout état de cause à l'échéance du mandat des membres du conseil d'administration. Le conseil d'administration prend ses décisions à l'unanimité des membres présents. La commission paritaire nationale de négociation est seule habilitée à trancher les éventuelles difficultés. Elle est saisie conjointement par le président et le vice-président ou se saisit d'office lorsqu'elle le juge nécessaire à la lecture du procès-verbal. 6.2. Assemblée générale ordinaire Les 10 membres représentants désignés dans le cadre de l'article 5 des présents statuts composent l'assemblée générale ordinaire de l'association en 2 collèges distincts (employeurs, salariés). Ils se réunissent annuellement en une assemblée générale ordinaire sur convocation conjointe du président et du vice-président devant parvenir au moins 15 jours avant la date de l'assemblée. Chaque membre représentant dispose d'une voix et chaque collège dispose de 5 voix. Sans quorum de 3 membres représentants de chaque collège, l'assemblée générale ordinaire ne peut se tenir. Les décisions sont prises par accord majoritaire des 2 collèges. Au cours de cette assemblée, il est procédé à la désignation d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier ainsi que d'un trésorier-adjoint, dans les conditions de l'article 6.1 des présents statuts. Chaque collège désigne les membres aux postes qui lui sont dévolus. 6.3. Assemblée générale extraordinaire En cas de modification des statuts ou de dissolution de l'association, les 10 représentants désignés dans le cadre de l'article 5 des présents statuts composent une assemblée générale extraordinaire, sur convocation conjointe du président et du vice-président devant intervenir au moins 15 jours avant la tenue de l'assemblée. Chaque membre représentant dispose de 1 voix et chaque collège dispose de 5 voix. Sans quorum de 3 membres représentants de chaque collège, l'assemblée générale extraordinaire ne peut se tenir. Les décisions sont prises par accord majoritaire des 2 collèges. Article 7 Perte de la qualité de membre représentant La qualité de membre se perd par : - le décès ; - la démission, qui doit être adressée par écrit au conseil d'administration et à la commission paritaire nationale de la négociation ; - le retrait de mandat prononcé par l'organisation syndicale qui l'a désigné. Article 8 Ressources de l'association Les ressources de l'association comprennent notamment : - la contribution mutualisée visée à l'article 4 de l'accord collectif instituant un fonds d'aide au paritarisme ; - des subventions, dotations et aides publiques pouvant être allouées ; - toute autre ressource non contraire à la législation en vigueur. Les ressources de l'association sont employées conformément à l'article 6 de l'accord collectif instituant un fonds d'aide au paritarisme.Article 9 Contrôle paritaire Toute ressource est utilisée conformément à l'accord collectif du 10 novembre 2005 instituant un fonds d'aide au paritarisme. Toute utilisation est soumise au contrôle de la commission paritaire nationale de négociation. Article 9 Modification des statuts et dissolution de l'association La modification des présents statuts ne peut être décidée qu'en assemblée générale extraordinaire. La dissolution de l'association, pour quelque motif que ce soit, est prononcée par une assemblée générale extraordinaire qui nomme un ou plusieurs liquidateurs. Ce ou ces commissaires liquidateurs sont chargés de réaliser l'actif, de régler le passif et de notifier à la commission paritaire nationale le montant de l'actif ou du passif net. L'actif est réparti de façon paritaire entre le collège employeur et le collège salarié. Les formalités déclaratives seront accomplies sans délai par le président, dès l'adoption des présents statuts. Fait au Kremlin-Bicêtre, le 10 novembre 2005.