Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)

Textes Attachés : Accord national du 29 mars 1985 relatif à la mise en place des TUC

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Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)

      • Article

        En vigueur

        Cet accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les "TUC" sont mis en place dans les associations adhérentes au SNAECSO.

        C'est un accord-cadre de portée nationale qui ne se substitue pas à l'accord écrit prévu à l'article 1er qui devra intervenir dans chaque entreprise entre l'employeur et les représentants des organisations syndicales et des personnels.

    • Article 1

      En vigueur

      L'accueil des jeunes dans le cadre des TUC donnera lieu dans chaque entreprise, centres sociaux et socioculturels, et autres associations adhérentes au SNAECSO, à un accord qui devra définir :

      Les activités nouvelles, ou le développement, ou le renforcement d'activités existantes qui seront susceptibles de donner lieu à l'accueil de TUC ;

      La proposition des jeunes concernés par rapport aux emplois existants dans l'entreprise, l'établissement ou le service considéré. Cette proportion tiendra compte des possibilités réelles de créations d'emplois aux termes des conventions TUC et autres contrats similaires (jeunes volontaires, travaux d'intérêt général, objecteurs de conscience), de la capacité du personnel salarié à encadrer les jeunes aux fins de formation qualifiante.

    • Article 2

      En vigueur

      Les partenaires sociaux s'efforceront d'accueillir les jeunes TUC dans des activités innovantes, susceptibles de leur apporter une réelle valorisation de leur formation initiale. De constituer une réelle expérience de la vie préprofessionnelle.

      Ils refuseront tout remplacement ou suppléance d'emplois existants ou pouvant exister dans les conditions normales du salariat.

      Ils rechercheront l'adéquation la plus significative entre le projet retenu et ceux des jeunes candidats, notamment au regard de leur formation générale ou professionnelle initiale.

    • Article 3

      En vigueur

      Les conditions dans lesquelles les jeunes T.U.C. seront accueillis seront le plus proche possible de celles qui seraient les leurs s'ils étaient employés dans les conditions du salariat.

      Dans ce sens, la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels constituera la référence de ces conditions de travail sur les points suivants :

      La durée du travail sera conforme à celle des salariés de l'entreprise au prorata prévu par la circulaire du 28 octobre 1984 ;

      Un temps de formation pourra être inclu dans le mi-temps conventionnel (80 heures par mois au maximum) ;

      Les jeunes accueillis sur des contrats T.U.C. bénéficieront des conditions prévues à la convention collective nationale en matière de remboursement de frais occasionnés par l'activité et du fait de l'employeur (notamment ce qui concerne la responsabilité civile des jeunes). Dans tous les cas, ces jeunes ne pourront effectuer des travaux nécessitant des heures supplémentaires.

    • Article 4

      En vigueur

      Les partenaires sociaux devront s'efforcer d'offrir aux jeunes des conditions d'encadrement et d'accompagnement capables de répondre à leurs attentes de qualification, indépendamment de toute adaptation des tâches ou besoins spécifiques de l'entreprise, de l'établissement ou du service. Ils devront s'efforcer de trouver des accords permettant de répondre aux attentes de formation en s'appuyant notamment sur les structures du service public ou conventionnés (G.R.E.T.A., université, A.N.P.E., stages conventionnés, etc.).

      Les dépenses de la formation ne pourront émarger sur le budget prévu aux fins de formation professionnelle (plan de formation) pas plus que sur l'indemnisation servie aux jeunes.

      Les partenaires sociaux s'efforceront d'utiliser au profit du jeune l'indemnité représentative de frais de 500 F telle que la circulaire du 23 octobre 1984 en prévoit l'éventualité.

    • Article 5

      En vigueur

      Les partenaires sociaux devront évaluer le coût et la charge de travail résultant de l'accueil des jeunes dans le cadre des TUC. Ils prendront en compte le coût de la formation, des charges résultant de l'encadrement et de l'accompagnement et la rémunération perçue par les jeunes.

      L'évaluation des charges d'encadrement et d'accompagnement devra dans tous les cas être budgétisée.

    • Article 6

      En vigueur

      Cette évaluation servira à prévoir l'organisation du travail à l'intérieur de l'entreprise, de l'établissement ou du service.

      Celle-ci donnera lieu éventuellement à une négociation portant sur les nouvelles conditions de travail et d'encadrement.

    • Article 7

      En vigueur

      Chaque trimestre, les tuteurs ou encadrants des TUC, les représentants du personnel et de l'employeur participeront à l'évaluation de cette action et à son bilan.

    • Article 8

      En vigueur

      Les partenaires sociaux seront responsables de ces bilans qui donneront lieu à une évaluation portant sur :

      - le nombre de TUC ;

      - la nature de l'activité offerte et la durée de l'activité ;

      - le temps passé à l'encadrement ;

      - la formation offerte aux jeunes ;

      - l'indemnité représentative de frais accordés ;

      - le bilan des accords d'entreprise signés.

      Cette évaluation sera soumise à la commission paritaire régulièrement et pour la première fois avant le 31 décembre 1985.