Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.
Textes Attachés
Annexe au chapitre XI de la convention collective nationale du 21 janvier 1986
Avenant n° 10 du 28 novembre 1990 relatif à la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 22 décembre 1992 relatif à la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de 10 salariés
Accord du 15 mai 1991 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 14 du 11 janvier 1994 relatif au régime de prévoyance obligatoire
Avenant n° 15 du 6 mai 1994 relatif à la modulation de la durée du travail
Avenant n° 13 bis du 14 décembre 1994 portant modifications de la convention collective
Avenant n° 20 du 26 mars 1996 relatif à la cessation anticipée d'activité
Avenant n° 23 du 9 juin 1998 relatif à l'indemnisation des négociateurs
Accord national du 16 juin 1999 relatif à l'anticipation et à l'incitation à la réduction du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 25 du 16 juin 1999 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 28 du 20 septembre 2001 modifiant l'avenant n° 25 relatif à la prévoyance
Accord du 7 novembre 2000 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle dans les entreprises de la branche
Accord du 11 janvier 2002 relatif au compte épargne-temps
Avenant n° 30 du 1er juillet 2002 relatif au travail de nuit
ABROGÉAvenant n° 31 du 17 décembre 2002 relatif au contingent d'heures supplémentaires
Avenant n° 33 du 14 juin 2004 relatif à la retraite
ABROGÉAccord du 18 juin 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises FFCA
ABROGÉAnnexe à l'accord du PEI FCCA - Règlement du plan d'épargne interentreprises froid, cuisine, conditionnement d'air Annexe du 18 juin 2003
Délibération du 23 mars 2004 relative au temps de trajet domicile-lieu d'intervention
ABROGÉAccord du 7 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 35 du 17 mai 2005 relatif aux conditions d'application de l'avenant n°34
Avenant n° 36 du 17 mai 2005 relatif aux conditions d'application de l'avenant n°33 " Retraite "
Délibération du 8 juin 2005 de la CPNI sur l'application d'un accord relatif au compte épargne-temps
Avenants n° 38 et 39 et accord « prévoyance » du 27 mars 2006 relatifs au régime de prévoyance et au contingent annuel d'heures supplémentaires 2006
Adhésion par lettre du 14 février 2008 de La Planète verte à la convention collective
Avenant n° 1 du 22 janvier 2008 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la prévoyance
Avenant n° 42 du 22 janvier 2008 relatif au remboursement des frais des salariés mandatés
Avenant n° 43 du 16 juin 2008 relatif aux heures choisies
Avenant n° 45 du 17 décembre 2008 relatif aux salaires minima des cadres
ABROGÉAvenant n° 49 du 15 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 47 du 18 novembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 48 du 18 novembre 2009 relatif à la mise en place d'une provision d'égalisation
Avenant n° 50 du 15 décembre 2009 relatif à la portabilité des garanties de prévoyance complémentaire
Avenant n° 52 du 30 juin 2010 relatif à la révision des classifications
Avenant n° 53 du 7 février 2011 relatif à la période d'essai
Accord du 7 février 2011 relatif à la commission de validation des accords collectifs
Avenant n° 54 du 24 février 2011 relatif au forfait annuel jours
Adhésion par lettre du 31 août 2011 de l'UNICPRO à la convention
ABROGÉAccord du 26 janvier 2012 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 26 janvier 2012 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 30 août 2012 de la FTM CGT à l'accord du 26 janvier 2012 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 58 du 2 juillet 2013 relatif au forfait annuel en jours
Avenant n° 3 du 4 février 2014 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 16 juin 2014 relatif au contrat de génération
Avenant n° 4 du 19 mai 2015 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 3 juin 2015 relatif à l'instauration d'un régime de frais de santé
Accord du 16 décembre 2015 instaurant un plan d'épargne interentreprises (PEI) et un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I)
Avenant n° 1 du 2 février 2016 à l'accord du 3 juin 2015 relatif à l'instauration d'un régime de frais de santé
Avenant n° 61 du 5 avril 2016 relatif à la clause de non-concurrence des contrats des salariés non cadres
Accord du 21 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 27 octobre 2016 à l'accord du 3 juin 2015 relatif à l'instauration d'un régime de frais de santé
Avenant n° 5 du 13 décembre 2016 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la prévoyance
Avenant n° 6 du 5 avril 2017 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la prévoyance
Accord du 28 juin 2017 relatif à la structuration du dialogue social
Avenant n° 62 du 25 octobre 2017 relatif à la mise à jour des principales certifications
ABROGÉAccord du 20 novembre 2018 relatif au contrat de chantier ou d'opération
Avenant n° 7 du 20 novembre 2018 modifiant l'accord du 27 mars 2006 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 65 du 12 décembre 2018 relatif à la période de prise des congés spéciaux de courte durée
Accord du 4 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO entreprises de proximité)
Avenant n° 3 du 19 septembre 2019 à l'accord du 3 juin 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
ABROGÉAvenant du 7 novembre 2019 à l'accord du 21 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 2 du 15 avril 2021 à l'accord du 21 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 3 du 16 mai 2023 à l'accord du 21 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 73 du 25 janvier 2024 relatif à la prime d'ancienneté et à la prime d'astreinte
Avenant n° 74 du 10 juillet 2024 relatif au service d'astreinte (art. 4-2 de la convention collective)
Accord du 24 septembre 2024 relatif aux catégories objectives de salariés pour le bénéfice du régime de protection sociale complémentaire
Avenant n° 8 du 28 novembre 2024 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 4 du 22 mai 2025 à l'accord du 21 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 9 du 22 mai 2025 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
Accord du 3 juillet 2025 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
En vigueur
Les avenants n° 38 et n° 39, ainsi que l'accord " Prévoyance " ci-dessous, forment un tout indivisible. Les signatures des syndicats de salariés et de l'organisation patronale doivent porter sur les 3 textes et non sur seulement certains d'entre eux. De même, en cas d'opposition de la majorité des syndicats de salariés, celle-ci devra obligatoirement porter sur les 3 textes et ne pourra pas porter sur seulement certains d'entre eux, la partie patronale ne désirant s'engager qu'à la condition que les 3 textes soient acceptés par les syndicats de salariés, sans qu'aucun d'entre eux ne soit frappé d'opposition. AVENANT N° 38 Cet avenant annule et remplace les dispositions de l'article 6-2 " Régime de prévoyance - Principe général " de la convention collective dans les termes suivants : (Voir cet article). Article 6-3 Prévoyance (Voir cet article).AVENANT N° 39 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires Cet avenant annule et remplace les dispositions de l'avenant n° 31 à la convention collective nationale. Les parties signataires, sur demande de la partie patronale compte tenu du contexte légal, économique et social, sont convenues de ce qui suit : Le contingent annuel d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées sans autorisation de l'inspection du travail est porté à 220 heures. Le taux de majoration dans les entreprises de plus de 20 salariés est de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les suivantes. Il est rappelé que ces heures pourront faire l'objet d'un repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions de l'article 4.1.3 de la convention collective nationale. En conséquence, les dispositions de l'article 4.1.1 de la convention collective nationale sont modifiées comme suit : (Voir cet article). Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 4.1.2 de la convention collective nationale sont modifiées comme suit : (Voir cet article). La partie patronale, rappelant la pénurie de main-d'oeuvre dans les entreprises de la branche et son simple souhait d'obtenir le contingent légal, recommande toutefois aux entreprises de ne pas systématiquement demander à dépasser ce contingent annuel conventionnel. Les dispositions du présent avenant sont impératives.En vigueur
Le présent accord annule et remplace l'avenant n° 25 du 16 juin 1999 et l'avenant n° 28 du 20 septembre 2001.
En vigueur
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises d'installation et d'équipements aéraulique, thermique, frigorifique et connexe.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés sous contrat de travail, cadres ou non-cadres, dès leur embauche.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés sous contrat de travail dès leur embauche.
En vigueur
Bénéficiaires dont le contrat de travail est en vigueur
Les dispositions du régime prévoyance de l'accord collectif prévoyance s'appliquent sans condition d'ancienneté à tous les salariés cadres et non-cadres, y compris les apprentis, des entreprises relevant du champ d'application de l'accord (dénommés ci-après “ les salariés ”).
Bénéficiaires dont le contrat de travail est suspendu
L'adhésion desdits salariés est maintenue obligatoirement en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période :
– d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
– d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).Dans cette hypothèse, l'employeur versera une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continuera à s'acquitter de sa propre part de cotisations.
En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée supérieure à un mois, les garanties sont suspendues de plein droit.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre de l'intéressé et les arrêts de travail ou les décès survenant durant cette période ne peuvent donner lieu à prise en charge au titre du contrat.
Toutefois, l'adhésion des salariés en congé parental d'éducation peut être maintenue à leur demande au titre des garanties décès et IAD. Ce maintien est possible sous réserve que le salarié s'acquitte seul de l'intégralité de la cotisation calculée selon les règles applicables, sans pouvoir prétendre à une participation de l'employeur.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des prestations est égal à la somme du salaire brut tranche A et tranche B, perçu au cours des 12 mois pleins précédant la date de l'arrêt de travail, du décès ou de l'événement ayant donné lieu à invalidité absolue et définitive, et des primes, allocations d'heures supplémentaires et autres éléments de salaires se rapportant à la période normale des 12 derniers mois d'activité et soumis à charges sociales.
Par tranche A, il faut entendre la rémunération inscrite dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale fixé annuellement.
Par tranche B, il faut entendre la rémunération comprise entre le montant du plafond et 4 fois ce montant.
Si l'invalidité ou le décès ne surviennent pas directement après une période d'activité, le salaire de base défini ci-dessus est revalorisé sur la base des revalorisations annuelles ARRCO, dans les conditions prévues au protocole de gestion qui sera annexé au présent accord.
Pour le salarié n'ayant pas 12 mois de présence dans l'entreprise à la date de réalisation de l'événement couvert en fonction des garanties décrites à l'article 5 du présent accord, le salaire de référence est reconstitué sur la base des éléments fixes de rémunération du dernier mois complet d'activité.Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
1. Salaire de référence des cotisations
Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des cotisations est égal à la somme du salaire brut et des primes, allocations d'heures supplémentaires et autres éléments de salaire se rapportant à la période normale et soumis à charges sociales, dans la limite des tranches A et B.
Par tranche A, il faut entendre la rémunération inscrite dans la limite du plafond de la sécurité sociale fixé annuellement.
Par tranche B, il faut entendre la rémunération comprise entre le montant du plafond et quatre fois ce montant.
2. Salaire de référence des prestationsa) Concernant les garanties décès/ IAD, maternité – paternité – adoption et maintien de salaire :
Le salaire de référence correspond pour ces garanties à la somme du salaire brut tranche A et tranche B perçu au cours des 12 mois pleins précédant la date de l'arrêt de travail, du décès ou de l'événement ayant donné lieu à invalidité absolue et définitive, et des primes, allocations d'heures supplémentaires et autres éléments de salaire se rapportant à la période normale des 12 derniers mois d'activité et soumis à charges sociales.
b) Concernant les garanties incapacité temporaire, invalidité – incapacité permanente :
Le salaire de référence correspond pour ces garanties au salaire brut tranche A et tranche B perçu au cours des 12 mois pleins précédant la date de l'arrêt de travail hors primes, allocations d'heures supplémentaires et autres éléments de salaire se rapportant à la période normale des 12 derniers mois d'activité et soumis à charges sociales.
Par tranche A, il faut entendre la rémunération inscrite dans la limite du plafond de la sécurité sociale fixé annuellement.
Par tranche B, il faut entendre la rémunération comprise entre le montant du plafond et quatre fois ce montant.
Si l'invalidité ou le décès ne surviennent pas directement après une période d'activité, le salaire de base défini ci-dessus est revalorisé sur la base des revalorisations annuelles ARRCO et AGIRC.
Pour le salarié n'ayant pas 12 mois de présence dans l'entreprise à la date de réalisation de l'événement couvert en fonction des garanties décrites par l'accord, le salaire de référence est reconstitué sur la base des éléments fixes de rémunération du dernier mois complet d'activité.
3. Revalorisation des prestationsLes prestations périodiques incapacité et invalidité sont revalorisées sur la base des revalorisations annuelles ARRCO et AGIRC.
En cas de changement d'organisme assureur, la revalorisation des prestations sera prise en charge dans les conditions prévues ci-dessus, par le nouvel organisme assureur conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
1. Salaire de référence des cotisations
Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des cotisations est égal à la somme du salaire brut et des primes, allocations d'heures supplémentaires et autres éléments de salaire se rapportant à la période normale et soumis à charges sociales, dans la limite des tranches A et B.
Par tranche A, il faut entendre la rémunération inscrite dans la limite du plafond de la sécurité sociale fixé annuellement.
Par tranche B, il faut entendre la rémunération comprise entre le montant du plafond et quatre fois ce montant.
2. Salaire de référence des prestationsa) Concernant les garanties décès/ IAD, maternité – paternité – adoption et maintien de salaire :
Le salaire de référence correspond pour ces garanties à la somme du salaire brut tranche A et tranche B perçu au cours des 12 mois pleins précédant la date de l'arrêt de travail, du décès ou de l'événement ayant donné lieu à invalidité absolue et définitive, et des primes, allocations d'heures supplémentaires et autres éléments de salaire se rapportant à la période normale des 12 derniers mois d'activité et soumis à charges sociales.
b) Concernant les garanties incapacité temporaire, invalidité – incapacité permanente :
Le salaire de référence correspond pour ces garanties au salaire brut tranche A et tranche B perçu au cours des 12 mois pleins précédant la date de l'arrêt de travail hors primes, allocations d'heures supplémentaires et autres éléments de salaire se rapportant à la période normale des 12 derniers mois d'activité et soumis à charges sociales.
Par tranche A, il faut entendre la rémunération inscrite dans la limite du plafond de la sécurité sociale fixé annuellement.
Par tranche B, il faut entendre la rémunération comprise entre le montant du plafond et quatre fois ce montant.
Si l'invalidité ou le décès ne surviennent pas directement après une période d'activité, le salaire de base défini ci-dessus est revalorisé sur la base de l'évolution annuelle de la valeur de service du point du régime unique Agirc-Arrco.
Pour le salarié n'ayant pas 12 mois de présence dans l'entreprise à la date de réalisation de l'événement couvert en fonction des garanties décrites par l'accord, le salaire de référence est reconstitué sur la base des éléments fixes de rémunération du dernier mois complet d'activité.
3. Revalorisation des prestationsLes prestations périodiques d'incapacité et d'invalidité sont revalorisées sur la base de l'évolution annuelle de la valeur de service du point du régime unique Agirc-Arrco.
La revalorisation sera comprise entre 0 et l'évolution de la valeur de service du point du régime unique Agirc-Arrco, en fonction des marges disponibles sur le régime.
En cas de changement d'organisme assureur, la revalorisation des prestations sera prise en charge dans les conditions prévues ci-dessus, par le nouvel organisme assureur conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
Articles cités
Articles cités par
En vigueur
1. Salaire de référence des cotisations
Salariés dont le contrat de travail est en vigueur
Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des cotisations est égal à la somme du salaire brut et des primes, allocations d'heures supplémentaires et autres éléments de salaire se rapportant à la période normale et soumis à cotisations sociales, dans la limite des tranches A et B.
Par tranche A, il faut entendre la rémunération inscrite dans la limite du plafond de la Sécurité sociale fixé annuellement.
Par tranche B, il faut entendre la rémunération comprise entre le montant du plafond et 4 fois ce montant.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Pour les salariés en suspension du contrat de travail rémunérée, le salaire de référence correspond, dans la limite des tranches A et B, au montant de l'indemnisation perçue par les salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d'un maintien de garanties y compris part des indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre d'un régime de prévoyance obligatoire assujetti aux cotisations sociales.
Pour les salariés en congé parental d'éducation ayant demandé le maintien des garanties décès et IAD, la base de calcul des cotisations correspond au salaire brut annuel des douze mois civils précédant la suspension.
2. Salaire de référence des prestations
a) Concernant les garanties décès/ IAD, maternité, paternité, adoption et maintien de salaire :
Le salaire de référence correspond pour ces garanties à la somme du salaire brut tranche A et tranche B perçu au cours des 12 mois pleins précédant la date de l'arrêt de travail, du décès ou de l'événement ayant donné lieu à invalidité absolue et définitive, et des primes, allocations d'heures supplémentaires et autres éléments de salaire se rapportant à la période normale des 12 derniers mois d'activité et soumis à cotisations sociales.
b) Concernant les garanties incapacité temporaire, invalidité et incapacité permanente :
Le salaire de référence correspond pour ces garanties au salaire brut tranche A et tranche B perçu au cours des 12 mois pleins précédant la date de l'arrêt de travail hors primes, allocations d'heures supplémentaires et autres éléments de salaire se rapportant à la période normale des 12 derniers mois d'activité et soumis à cotisations sociales.
Pour le salarié n'ayant pas 12 mois de présence dans l'entreprise, le salaire de référence est reconstitué sur la base des éléments fixes de rémunération du dernier mois complet d'activité.
Si pendant la période de référence le salarié a perçu un revenu de remplacement et bénéficie du maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail indemnisée visé à l'article 3, le salaire de référence intègre les revenus de remplacement versés par l'employeur.
Pour les salariés en congé parental d'éducation bénéficiant du maintien des garanties décès et IAD, la période de référence correspond aux douze mois précédant la suspension ou la cessation du contrat de travail.
Par tranche A, il faut entendre la rémunération inscrite dans la limite du plafond de la sécurité sociale fixé annuellement.
Par tranche B, il faut entendre la rémunération comprise entre le montant du plafond et 4 fois ce montant.
Si l'invalidité absolue et définitive ou le décès ne surviennent pas directement après une période d'activité, le salaire de base défini ci-dessus est revalorisé sur la base de l'évolution annuelle de la valeur de service du point du régime unique Agirc-Arrco dans la limite du fonds de revalorisation pour les prestations en capital et selon l'indice prévu par le contrat de l'organisme assureur pour les rentes.
3. Revalorisation des prestations
Les prestations périodiques d'incapacité et d'invalidité sont revalorisées sur la base de l'évolution annuelle de la valeur de service du point du régime unique Agirc-Arrco.
La revalorisation sera comprise entre 0 et l'évolution de la valeur de service du point du régime unique Agirc-Arrco, en fonction des marges disponibles sur le régime.
En cas de changement d'organisme assureur, la revalorisation des prestations sera prise en charge dans les conditions prévues ci-dessus, par le nouvel organisme assureur conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
Articles cités
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
-incapacité temporaire, maternité ;
-invalidité ;
-incapacité permanente ;
-décès : capital et rentes éducation.
5.1. Incapacité temporaire (1)
5.1.1. Salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté.
En cas d'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, l'organisme assureur verse à compter du 46e jour continu après la date de début de l'arrêt, une prestation complémentaire aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
80 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.
5.1.2. Salarié n'ayant pas 1 an d'ancienneté.
En cas d'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, et bien que le salarié ne bénéficie pas du maintien de salaire par l'employeur du fait de son ancienneté, l'organisme assureur de prévoyance verse, à compter du 91e jour d'arrêt continu après la date de début de l'arrêt, une prestation complémentaire aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
80 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.
5.1.3. Mi-temps thérapeutique.
Lorsque après une incapacité temporaire de travail, le salarié reprend une activité salariée partielle autorisée médicalement et donnant lieu à l'attribution par la sécurité sociale d'indemnités journalières ainsi qu'à une rémunération réduite (appelé communément " mi-temps thérapeutique "), l'organisme de prévoyance verse une prestation complémentaire aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
80 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale et du salaire versé par l'employeur.
5.2. Maternité-Paternité-Adoption
L'organisme assureur verse à tout (e) salarié (e) en congé légal de maternité prénatal et postnatal, de paternité ou d'adoption une prestation complémentaire aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
80 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.
5.3. Cas particulier
Dans le cas des salariés n'ayant pas droit aux prestations de la sécurité sociale en raison d'une durée insuffisante d'activité salariée ou d'un montant insuffisant de cotisations sociales au cours d'une période déterminée, les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.
5.4. Versements et durée des prestations temporaire et maternité
Les prestations prévues en cas d'incapacité temporaire et de maternité sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la présente garantie est encore inscrit aux effectifs ou directement au bénéficiaire dans le cas contraire.
Elles cessent :
-à la date de reprise d'activité ;
-à la date de fin de service des indemnités journalières de la sécurité sociale, et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
-à la date du paiement de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente ;
-à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
5.5. Rente d'invalidité (accident ou maladie de la vie privée)
Tout salarié reconnu invalide par la sécurité sociale a droit à une indemnisation complémentaire, dès lors qu'il bénéficie de la part de la sécurité sociale d'une rente d'invalidité après un classement par celle-ci en 2e ou 3e catégorie. La prestation complémentaire est calculée dans les conditions suivantes :
80 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale.
5.6. Incapacité permanente (accident du travail, maladie professionnelle)
Tout salarié reconnu en incapacité permanente par la sécurité sociale a droit à une indemnisation complémentaire, dès lors qu'il bénéficie de la part de la sécurité sociale, dans le cadre de l'assurance accident du travail et maladie professionnelle, d'une rente d'incapacité permanente assortie d'un taux d'incapacité au moins égal à 66 %. La prestation complémentaire est calculée dans les conditions suivantes :
80 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale.
5.7. Versements et durée des prestations invalidité et incapacité permanente
Les prestations prévues en cas d'invalidité ou d'incapacité permanente sont versées directement au bénéficiaire.
Elles cessent :
-à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;
-à la date ou le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale (pour la garantie invalidité) ;
-à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 66 % (pour la garantie incapacité permanente) ;
-à la date d'ouverture de droits à pension de vieillesse servie au titre de l'inaptitude au travail, sous réserve de modification des dispositions légales concernant la prise d'effet des pensions de retraite des invalides.
5.8. Règle de limitation
En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues mensuellement pour maladie ou accident au titre du régime général de la sécurité sociale, des éventuelles fractions de salaire et du régime de prévoyance complémentaire ne pourra excéder 100 % du salaire net à payer que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.
En cas de dépassement de cette limite, la prestation complémentaire est réduite à due concurrence.
5.9. Capital décès
5.9.1. Prestation.
En cas de décès d'un salarié, ou en cas d'invalidité absolue et définitive, il sera versé aux bénéficiaires désignés par ce dernier un capital dont le montant est fixé à :
100 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation de famille.
Un salarié est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il est classé avant l'âge légal d'ouverture des droits à pension retraite :
-soit en invalidité 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;
-soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % et avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.
5.9.2. Bénéficiaires du capital décès.
Sauf stipulation contraire, écrite, valable au jour du décès, le capital décès prévu au titre du présent régime de prévoyance est versé :
-au conjoint du salarié non divorcé, non séparé de corps judiciairement ;
-à défaut, au concubin ou partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (PACS) et justifiant d'une domiciliation fiscale commune de 1 an à la date du décès ;
-à défaut, par parts égales aux enfants du salarié nés ou à naître, vivants ou représentés ;
-à défaut par parts égales au père et à la mère du salarié ou au survivant de l'un d'entre eux ;
-à défaut, aux héritiers du participant en proportion de leurs parts héréditaires.
5.10. Rente éducation
5.10.1. Prestation.
En cas de décès d'un salarié, ou en cas d'invalidité absolue et définitive (IAD), il sera versé aux enfants à charges, en complément du capital décès, lors du décès ou de la reconnaissance de l'IAD, une rente temporaire éducation dont le montant est fixé à :
-enfant jusqu'au 12e anniversaire : 8 % du salaire annuel brut de référence ;
-enfant de 12 ans jusqu'au 18e anniversaire : 10 % du salaire annuel brut de référence ;
-enfant de 18 ans jusqu'au 26e anniversaire : 15 % du salaire annuel brut de référence.
L'invalidité absolue et définitive est définie dans l'article 5-9.1 du présent accord.
5.10.2. Enfants à charge.
Sont réputés à charge du salarié, les enfants légitimes, reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le participant ou son conjoint en ait la garde ou, s'il s'agit d'enfants du participant, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire.
Les enfants ainsi définis doivent être :
1. nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du participant, si ce dernier est le parent légitime.
2. âgés de moins de 18 ans.
3. âgés de plus de 18 ans et de moins de 21 ans, s'ils ne se livrent à aucune activité rémunérée leur procurant un revenu supérieur au RMA, (revenu minimum légal en vigueur).
4. âgés de plus de 21 ans et de moins de 26 ans, s'ils ne se livrent à aucune activité rémunérée leur procurant un revenu supérieur au RMA (revenu minimum légal en vigueur)
et :
-s'ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au régime de sécurité sociale des étudiants ;
-ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à l'ANPE ;
-ou sont sous contrat d'apprentissage.
5. quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille, à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire.
Les rentes éducation sont versées à chacun des enfants à charge du salarié à la date de son décès. Si l'enfant est mineur, le versement s'effectuera à son représentant légal.
Les rentes sont versées trimestriellement d'avance.
5.11. Maintien des garanties décès-Invalidité absolue et définitive
Les garanties prévues en cas de décès sont maintenues tant que se poursuit l'incapacité de travail ou le classement en invalidité, sans cotisation, à tout salarié en arrêt de travail, percevant à ce titre des prestations de l'organisme assureur désigné, à compter du 1er jour d'indemnisation et sous réserve que la date de survenance de cet arrêt soit intervenue en période de couverture.
En cas de suspension du contrat de travail pour congé parental, les garanties décès et IAD sont maintenues sur la base du salaire de référence précédant la suspension du contrat comme définit à l'article 4 du présent accord.
5.12. Revalorisation des prestations
Les prestations périodiques incapacité et invalidité sont revalorisées sur la base des revalorisations annuelles ARRCO et AGIRC.
Les prestations rentes éducation sont revalorisées suivant l'évolution de l'indice général prévu par le conseil d'administration de l'OCIRP.
En cas de changement d'organisme désigné dans le présent accord, la revalorisation des prestations sera prise en charge dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, par le nouvel organisme assureur conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
Par dérogation à ce principe, en cas de changement d'organisme gestionnaire, la revalorisation des prestations assurées par l'OCIRP sera poursuivie par l'OCIRP.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (arrêté du 11 décembre 2006, art. 1er).Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
-incapacité temporaire, maternité ;
-invalidité ;
-incapacité permanente ;
-décès : capital et rentes éducation.
5.1. Incapacité temporaire (1)
5.1.1. Salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté.
En cas d'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, l'organisme assureur verse à compter du 46e jour continu après la date de début de l'arrêt, une prestation complémentaire aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
81 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.
5.1.2. Salarié n'ayant pas 1 an d'ancienneté.
En cas d'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, et bien que le salarié ne bénéficie pas du maintien de salaire par l'employeur du fait de son ancienneté, l'organisme assureur de prévoyance verse, à compter du 91e jour d'arrêt continu après la date de début de l'arrêt, une prestation complémentaire aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
81 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.
5.1.3. Mi-temps thérapeutique.
Lorsque après une incapacité temporaire de travail, le salarié reprend une activité salariée partielle autorisée médicalement et donnant lieu à l'attribution par la sécurité sociale d'indemnités journalières ainsi qu'à une rémunération réduite (appelé communément " mi-temps thérapeutique "), l'organisme de prévoyance verse une prestation complémentaire aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
81 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale et du salaire versé par l'employeur.
5.2. Maternité-Paternité-Adoption
L'organisme assureur verse à tout (e) salarié (e) en congé légal de maternité prénatal et postnatal, de paternité ou d'adoption une prestation complémentaire aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
81 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.
5.3. Cas particulier
Dans le cas des salariés n'ayant pas droit aux prestations de la sécurité sociale en raison d'une durée insuffisante d'activité salariée ou d'un montant insuffisant de cotisations sociales au cours d'une période déterminée, les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.
5.4. Versements et durée des prestations temporaire et maternité
Les prestations prévues en cas d'incapacité temporaire et de maternité sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la présente garantie est encore inscrit aux effectifs ou directement au bénéficiaire dans le cas contraire.
Elles cessent :
-à la date de reprise d'activité ;
-à la date de fin de service des indemnités journalières de la sécurité sociale, et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
-à la date du paiement de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente ;
-à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
5.5. Rente d'invalidité (accident ou maladie de la vie privée)
Tout salarié reconnu invalide par la sécurité sociale a droit à une indemnisation complémentaire, dès lors qu'il bénéficie de la part de la sécurité sociale d'une rente d'invalidité après un classement par celle-ci en 2e ou 3e catégorie. La prestation complémentaire est calculée dans les conditions suivantes :
80 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale.
5.6. Incapacité permanente (accident du travail, maladie professionnelle)
Tout salarié reconnu en incapacité permanente par la sécurité sociale a droit à une indemnisation complémentaire, dès lors qu'il bénéficie de la part de la sécurité sociale, dans le cadre de l'assurance accident du travail et maladie professionnelle, d'une rente d'incapacité permanente assortie d'un taux d'incapacité au moins égal à 66 %. La prestation complémentaire est calculée dans les conditions suivantes :
80 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale.
5.7. Versements et durée des prestations invalidité et incapacité permanente
Les prestations prévues en cas d'invalidité ou d'incapacité permanente sont versées directement au bénéficiaire.
Elles cessent :
-à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;
-à la date ou le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale (pour la garantie invalidité) ;
-à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 66 % (pour la garantie incapacité permanente) ;
-à la date d'ouverture de droits à pension de vieillesse servie au titre de l'inaptitude au travail, sous réserve de modification des dispositions légales concernant la prise d'effet des pensions de retraite des invalides.
5.8. Règle de limitation
En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues mensuellement pour maladie ou accident au titre du régime général de la sécurité sociale, des éventuelles fractions de salaire et du régime de prévoyance complémentaire ne pourra excéder 100 % du salaire net à payer que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.
En cas de dépassement de cette limite, la prestation complémentaire est réduite à due concurrence.
5.9. Capital décès
5.9.1. Prestation.
En cas de décès d'un salarié, ou en cas d'invalidité absolue et définitive, il sera versé aux bénéficiaires désignés par ce dernier un capital dont le montant est fixé à :
100 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation de famille.
Un salarié est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il est classé avant l'âge légal d'ouverture des droits à pension retraite :
-soit en invalidité 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;
-soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % et avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.
5.9.2. Bénéficiaires du capital décès.
Sauf stipulation contraire, écrite, valable au jour du décès, le capital décès prévu au titre du présent régime de prévoyance est versé :
-au conjoint du salarié non divorcé, non séparé de corps judiciairement ;
-à défaut, au concubin ou partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (PACS) et justifiant d'une domiciliation fiscale commune de 1 an à la date du décès ;
-à défaut, par parts égales aux enfants du salarié nés ou à naître, vivants ou représentés ;
-à défaut par parts égales au père et à la mère du salarié ou au survivant de l'un d'entre eux ;
-à défaut, aux héritiers du participant en proportion de leurs parts héréditaires.
5.10. Rente éducation
5.10.1. Prestation.
En cas de décès d'un salarié, ou en cas d'invalidité absolue et définitive (IAD), il sera versé aux enfants à charges, en complément du capital décès, lors du décès ou de la reconnaissance de l'IAD, une rente temporaire éducation dont le montant est fixé à :
-enfant jusqu'au 12e anniversaire : 8 % du salaire annuel brut de référence ;
-enfant de 12 ans jusqu'au 18e anniversaire : 10 % du salaire annuel brut de référence ;
-enfant de 18 ans jusqu'au 26e anniversaire : 15 % du salaire annuel brut de référence.
L'invalidité absolue et définitive est définie dans l'article 5-9.1 du présent accord.
5.10.2. Enfants à charge.
Sont réputés à charge du salarié, les enfants légitimes, reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le participant ou son conjoint en ait la garde ou, s'il s'agit d'enfants du participant, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire.
Les enfants ainsi définis doivent être :
1. nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du participant, si ce dernier est le parent légitime.
2. âgés de moins de 18 ans.
3. âgés de plus de 18 ans et de moins de 21 ans, s'ils ne se livrent à aucune activité rémunérée leur procurant un revenu supérieur au RMA, (revenu minimum légal en vigueur).
4. âgés de plus de 21 ans et de moins de 26 ans, s'ils ne se livrent à aucune activité rémunérée leur procurant un revenu supérieur au RMA (revenu minimum légal en vigueur)
et :
-s'ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au régime de sécurité sociale des étudiants ;
-ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à l'ANPE ;
-ou sont sous contrat d'apprentissage.
5. quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille, à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire.
Les rentes éducation sont versées à chacun des enfants à charge du salarié à la date de son décès. Si l'enfant est mineur, le versement s'effectuera à son représentant légal.
Les rentes sont versées trimestriellement d'avance.
5.11. Maintien des garanties décès-Invalidité absolue et définitive
Les garanties prévues en cas de décès sont maintenues tant que se poursuit l'incapacité de travail ou le classement en invalidité, sans cotisation, à tout salarié en arrêt de travail, percevant à ce titre des prestations de l'organisme assureur désigné, à compter du 1er jour d'indemnisation et sous réserve que la date de survenance de cet arrêt soit intervenue en période de couverture.
En cas de suspension du contrat de travail pour congé parental, les garanties décès et IAD sont maintenues sur la base du salaire de référence précédant la suspension du contrat comme définit à l'article 4 du présent accord.
5.12. Revalorisation des prestations
Les prestations périodiques incapacité et invalidité sont revalorisées sur la base des revalorisations annuelles ARRCO et AGIRC.
Les prestations rentes éducation sont revalorisées suivant l'évolution de l'indice général prévu par le conseil d'administration de l'OCIRP.
En cas de changement d'organisme désigné dans le présent accord, la revalorisation des prestations sera prise en charge dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, par le nouvel organisme assureur conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
Par dérogation à ce principe, en cas de changement d'organisme gestionnaire, la revalorisation des prestations assurées par l'OCIRP sera poursuivie par l'OCIRP.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (arrêté du 11 décembre 2006, art. 1er).
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
-incapacité temporaire, maternité ;
-invalidité ;
-incapacité permanente ;
-décès : capital et rentes éducation.
5.1. Incapacité temporaire (1)
5.1.1. Salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté.
En cas d'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, l'organisme assureur verse à compter du 46e jour continu après la date de début de l'arrêt, une prestation complémentaire aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
75 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 4, alinéa 2 b, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale ainsi que de l'éventuel salaire versé par l'employeur en cas de mi-temps thérapeutique (2) (3).
5.1.2. Salarié n'ayant pas 1 an d'ancienneté.
En cas d'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, et bien que le salarié ne bénéficie pas du maintien de salaire par l'employeur du fait de son ancienneté, l'organisme assureur de prévoyance verse, à compter du 91e jour d'arrêt continu après la date de début de l'arrêt, une prestation complémentaire aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
81 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.
5.1.3. Mi-temps thérapeutique.
Lorsque après une incapacité temporaire de travail, le salarié reprend une activité salariée partielle autorisée médicalement et donnant lieu à l'attribution par la sécurité sociale d'indemnités journalières ainsi qu'à une rémunération réduite (appelé communément " mi-temps thérapeutique "), l'organisme de prévoyance verse une prestation complémentaire aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
81 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale et du salaire versé par l'employeur.
5.2. Maternité-Paternité-Adoption
L'organisme assureur verse à tout(e) salarié(e) en congé légal de maternité prénatal et postnatal, de paternité ou d'adoption une prestation complémentaire aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
81 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.
5.3. Cas particulier
Dans le cas des salariés n'ayant pas droit aux prestations de la sécurité sociale en raison d'une durée insuffisante d'activité salariée ou d'un montant insuffisant de cotisations sociales au cours d'une période déterminée, les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.
5.4. Versements et durée des prestations temporaire et maternité
Les prestations prévues en cas d'incapacité temporaire et de maternité sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la présente garantie est encore inscrit aux effectifs ou directement au bénéficiaire dans le cas contraire.
Elles cessent :
-à la date de reprise d'activité ;
-à la date de fin de service des indemnités journalières de la sécurité sociale, et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
-à la date du paiement de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente ;
-à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
5.5. Rente d'invalidité (accident ou maladie de la vie privée)
Tout salarié reconnu invalide par la sécurité sociale a droit à une indemnisation complémentaire, dès lors qu'il bénéficie de la part de la sécurité sociale d'une rente d'invalidité après un classement par celle-ci en 2e ou 3e catégorie. La prestation complémentaire est calculée dans les conditions suivantes :
75 % du salaire annuel brut de référence, défini à l'article 4, alinéa 2 b, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale. (4)
5.6. Incapacité permanente (accident du travail, maladie professionnelle)
Tout salarié reconnu en incapacité permanente par la sécurité sociale a droit à une indemnisation complémentaire, dès lors qu'il bénéficie de la part de la sécurité sociale, dans le cadre de l'assurance accident du travail et maladie professionnelle, d'une rente d'incapacité permanente assortie d'un taux d'incapacité au moins égal à 66 %. La prestation complémentaire est calculée dans les conditions suivantes :
75 % du salaire annuel brut de référence, défini à l'article 4, alinéa 2 b, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale. (5)
5.7. Versements et durée des prestations invalidité et incapacité permanente
Les prestations prévues en cas d'invalidité ou d'incapacité permanente sont versées directement au bénéficiaire.
Elles cessent :
-à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;
-à la date ou le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale (pour la garantie invalidité) ;
-à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 66 % (pour la garantie incapacité permanente) ;
-à la date d'ouverture de droits à pension de vieillesse servie au titre de l'inaptitude au travail, sous réserve de modification des dispositions légales concernant la prise d'effet des pensions de retraite des invalides.
5.8. Règle de limitation
En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues mensuellement pour maladie ou accident au titre du régime général de la sécurité sociale, des éventuelles fractions de salaire et du régime de prévoyance complémentaire ne pourra excéder 100 % du salaire net à payer que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.
En cas de dépassement de cette limite, la prestation complémentaire est réduite à due concurrence.
5.9. Capital décès
5.9.1. Prestation.
En cas de décès d'un salarié, ou en cas d'invalidité absolue et définitive, il sera versé aux bénéficiaires désignés par ce dernier un capital dont le montant est fixé à :
100 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation de famille.
Un salarié est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il est classé avant l'âge légal d'ouverture des droits à pension retraite :
-soit en invalidité 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;
-soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % et avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.
5.9.2. Bénéficiaires du capital décès.
Sauf stipulation contraire, écrite, valable au jour du décès, le capital décès prévu au titre du présent régime de prévoyance est versé :
-au conjoint du salarié non divorcé, non séparé de corps judiciairement ;
-à défaut, au concubin ou partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (PACS) et justifiant d'une domiciliation fiscale commune de 1 an à la date du décès ;
-à défaut, par parts égales aux enfants du salarié nés ou à naître, vivants ou représentés ;
-à défaut par parts égales au père et à la mère du salarié ou au survivant de l'un d'entre eux ;
-à défaut, aux héritiers du participant en proportion de leurs parts héréditaires.
5.10. Rente éducation
5.10.1. Prestation.
En cas de décès d'un salarié, ou en cas d'invalidité absolue et définitive (IAD), il sera versé aux enfants à charges, en complément du capital décès, lors du décès ou de la reconnaissance de l'IAD, une rente temporaire éducation dont le montant est fixé à :
-enfant jusqu'au 12e anniversaire : 8 % du salaire annuel brut de référence ;
-enfant de 12 ans jusqu'au 18e anniversaire : 10 % du salaire annuel brut de référence ;
-enfant de 18 ans jusqu'au 26e anniversaire : 15 % du salaire annuel brut de référence.
L'invalidité absolue et définitive est définie dans l'article 5-9.1 du présent accord.
5.10.2. Enfants à charge.
Sont réputés à charge du salarié, les enfants légitimes, reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le participant ou son conjoint en ait la garde ou, s'il s'agit d'enfants du participant, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire.
Les enfants ainsi définis doivent être :
1. nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du participant, si ce dernier est le parent légitime.
2. âgés de moins de 18 ans.
3. âgés de plus de 18 ans et de moins de 21 ans, s'ils ne se livrent à aucune activité rémunérée leur procurant un revenu supérieur au RMA, (revenu minimum légal en vigueur).
4. âgés de plus de 21 ans et de moins de 26 ans, s'ils ne se livrent à aucune activité rémunérée leur procurant un revenu supérieur au RMA (revenu minimum légal en vigueur)
et :
-s'ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au régime de sécurité sociale des étudiants ;
-ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à l'ANPE ;
-ou sont sous contrat d'apprentissage.
5. quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille, à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire.
Les rentes éducation sont versées à chacun des enfants à charge du salarié à la date de son décès. Si l'enfant est mineur, le versement s'effectuera à son représentant légal.
Les rentes sont versées trimestriellement d'avance.
5.11. Maintien des garanties décès-Invalidité absolue et définitive
Les garanties prévues en cas de décès sont maintenues tant que se poursuit l'incapacité de travail ou le classement en invalidité, sans cotisation, à tout salarié en arrêt de travail, percevant à ce titre des prestations de l'organisme assureur désigné, à compter du 1er jour d'indemnisation et sous réserve que la date de survenance de cet arrêt soit intervenue en période de couverture.
En cas de suspension du contrat de travail pour congé parental, les garanties décès et IAD sont maintenues sur la base du salaire de référence précédant la suspension du contrat comme définit à l'article 4 du présent accord.
5.12. Revalorisation des prestations
Les prestations périodiques incapacité et invalidité sont revalorisées sur la base des revalorisations annuelles ARRCO et AGIRC.
Les prestations rentes éducation sont revalorisées suivant l'évolution de l'indice général prévu par le conseil d'administration de l'OCIRP.
En cas de changement d'organisme désigné dans le présent accord, la revalorisation des prestations sera prise en charge dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, par le nouvel organisme assureur conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
Par dérogation à ce principe, en cas de changement d'organisme gestionnaire, la revalorisation des prestations assurées par l'OCIRP sera poursuivie par l'OCIRP.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (arrêté du 11 décembre 2006, art. 1er).
(2) C'est-à-dire lorsque après une incapacité temporaire de travail, le salarié reprend une activité salariée partielle autorisée médicalement et donnant lieu à l'attribution par la sécurité sociale d'indemnités journalières ainsi qu'à une rémunération réduite.
(3) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'ancienneté.
(Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)(4) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'ancienneté.
(Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)(5) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'ancienneté.
(Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
-incapacité temporaire, maternité ;
-invalidité ;
-incapacité permanente ;
-décès : capital et rentes éducation.
5.1. Incapacité temporaire (1)
5.1.1. Salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté.
En cas d'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, l'organisme assureur verse à compter du 46e jour continu après la date de début de l'arrêt, une prestation complémentaire aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
75 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 4, alinéa 2 b, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale ainsi que de l'éventuel salaire versé par l'employeur en cas de mi-temps thérapeutique (2) (3).
5.1.2. Salarié n'ayant pas 1 an d'ancienneté.
En cas d'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, et bien que le salarié ne bénéficie pas du maintien de salaire par l'employeur du fait de son ancienneté, l'organisme assureur de prévoyance verse, à compter du 91e jour d'arrêt continu après la date de début de l'arrêt, une prestation complémentaire aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
81 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.
5.1.3. Mi-temps thérapeutique.
Lorsque après une incapacité temporaire de travail, le salarié reprend une activité salariée partielle autorisée médicalement et donnant lieu à l'attribution par la sécurité sociale d'indemnités journalières ainsi qu'à une rémunération réduite (appelé communément " mi-temps thérapeutique "), l'organisme de prévoyance verse une prestation complémentaire aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
81 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale et du salaire versé par l'employeur.
5.2. Maternité-Paternité-Adoption
L'organisme assureur verse à tout(e) salarié(e) en congé légal de maternité prénatal et postnatal, de paternité ou d'adoption une prestation complémentaire aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
81 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.
5.3. Cas particulier
Dans le cas des salariés n'ayant pas droit aux prestations de la sécurité sociale en raison d'une durée insuffisante d'activité salariée ou d'un montant insuffisant de cotisations sociales au cours d'une période déterminée, les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.
5.4. Versements et durée des prestations temporaire et maternité
Les prestations prévues en cas d'incapacité temporaire et de maternité sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la présente garantie est encore inscrit aux effectifs ou directement au bénéficiaire dans le cas contraire.
Elles cessent :
-à la date de reprise d'activité ;
-à la date de fin de service des indemnités journalières de la sécurité sociale, et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
-à la date du paiement de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente ;
-à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
5.5. Rente d'invalidité (accident ou maladie de la vie privée)
Tout salarié reconnu invalide par la sécurité sociale a droit à une indemnisation complémentaire, dès lors qu'il bénéficie de la part de la sécurité sociale d'une rente d'invalidité après un classement par celle-ci en 2e ou 3e catégorie. La prestation complémentaire est calculée dans les conditions suivantes :
75 % du salaire annuel brut de référence, défini à l'article 4, alinéa 2 b, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale. (4)
5.6. Incapacité permanente (accident du travail, maladie professionnelle)
Tout salarié reconnu en incapacité permanente par la sécurité sociale a droit à une indemnisation complémentaire, dès lors qu'il bénéficie de la part de la sécurité sociale, dans le cadre de l'assurance accident du travail et maladie professionnelle, d'une rente d'incapacité permanente assortie d'un taux d'incapacité au moins égal à 66 %. La prestation complémentaire est calculée dans les conditions suivantes :
75 % du salaire annuel brut de référence, défini à l'article 4, alinéa 2 b, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale. (5)
5.7. Versements et durée des prestations invalidité et incapacité permanente
Les prestations prévues en cas d'invalidité ou d'incapacité permanente sont versées directement au bénéficiaire.
Elles cessent :
-à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;
-à la date ou le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale (pour la garantie invalidité) ;
-à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 66 % (pour la garantie incapacité permanente) ;
-à la date d'ouverture de droits à pension de vieillesse servie au titre de l'inaptitude au travail, sous réserve de modification des dispositions légales concernant la prise d'effet des pensions de retraite des invalides.
5.8. Règle de limitation
En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues mensuellement pour maladie ou accident au titre du régime général de la sécurité sociale, des éventuelles fractions de salaire et du régime de prévoyance complémentaire ne pourra excéder 100 % du salaire net à payer que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.
En cas de dépassement de cette limite, la prestation complémentaire est réduite à due concurrence.
5.9. Capital décès
5.9.1. Prestation.
En cas de décès d'un salarié, ou en cas d'invalidité absolue et définitive, il sera versé aux bénéficiaires désignés par ce dernier un capital dont le montant est fixé à :
100 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation de famille.
Un salarié est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il est classé avant l'âge légal d'ouverture des droits à pension retraite :
-soit en invalidité 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;
-soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % et avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.
5.9.2. Bénéficiaires du capital décès.
Sauf stipulation contraire, écrite, valable au jour du décès, le capital décès prévu au titre du présent régime de prévoyance est versé :
-au conjoint du salarié non divorcé, non séparé de corps judiciairement ;
-à défaut, au concubin ou partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (PACS) et justifiant d'une domiciliation fiscale commune de 1 an à la date du décès ;
-à défaut, par parts égales aux enfants du salarié nés ou à naître, vivants ou représentés ;
-à défaut par parts égales au père et à la mère du salarié ou au survivant de l'un d'entre eux ;
-à défaut, aux héritiers du participant en proportion de leurs parts héréditaires.
5.10. Rente éducation
5.10.1. Prestation.
En cas de décès d'un salarié, ou en cas d'invalidité absolue et définitive (IAD), il sera versé aux enfants à charges, en complément du capital décès, lors du décès ou de la reconnaissance de l'IAD, une rente temporaire éducation dont le montant est fixé à :
-enfant jusqu'au 12e anniversaire : 8 % du salaire annuel brut de référence ;
-enfant de 12 ans jusqu'au 18e anniversaire : 10 % du salaire annuel brut de référence ;
-enfant de 18 ans jusqu'au 26e anniversaire : 15 % du salaire annuel brut de référence.
L'invalidité absolue et définitive est définie dans l'article 5-9.1 du présent accord.
5.10.2. Enfants à charge.
Sont réputés à charge du salarié, les enfants légitimes, reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le participant ou son conjoint en ait la garde ou, s'il s'agit d'enfants du participant, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire.
Les enfants ainsi définis doivent être :
1. nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du participant, si ce dernier est le parent légitime.
2. âgés de moins de 18 ans.
3. âgés de plus de 18 ans et de moins de 21 ans, s'ils ne se livrent à aucune activité rémunérée leur procurant un revenu supérieur au RMA, (revenu minimum légal en vigueur).
4. âgés de plus de 21 ans et de moins de 26 ans, s'ils ne se livrent à aucune activité rémunérée leur procurant un revenu supérieur au RMA (revenu minimum légal en vigueur)
et :
-s'ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au régime de sécurité sociale des étudiants ;
-ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à l'ANPE ;
-ou sont sous contrat d'apprentissage.
5. quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille, à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire.
Les rentes éducation sont versées à chacun des enfants à charge du salarié à la date de son décès. Si l'enfant est mineur, le versement s'effectuera à son représentant légal.
Les rentes sont versées trimestriellement d'avance.
5.11. Maintien des garanties décès-Invalidité absolue et définitive
Les garanties prévues en cas de décès sont maintenues tant que se poursuit l'incapacité de travail ou le classement en invalidité, sans cotisation, à tout salarié en arrêt de travail, percevant à ce titre des prestations de l'organisme assureur désigné, à compter du 1er jour d'indemnisation et sous réserve que la date de survenance de cet arrêt soit intervenue en période de couverture.
En cas de suspension du contrat de travail pour congé parental, les garanties décès et IAD sont maintenues sur la base du salaire de référence précédant la suspension du contrat comme définit à l'article 4 du présent accord.
5.12. Revalorisation des prestations
Les prestations périodiques d'incapacité et d'invalidité sont revalorisées sur la base de l'évolution annuelle de la valeur de service du point du régime unique Agirc-Arrco.
La revalorisation sera comprise entre 0 et l'évolution de la valeur de service du point du régime unique Agirc-Arrco, en fonction des marges disponibles sur le régime.
Les prestations rentes éducation sont revalorisées suivant l'évolution de l'indice général prévu par le conseil d'administration de l'OCIRP.
En cas de changement d'organisme assureur, la revalorisation des prestations sera prise en charge dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, par le nouvel organisme assureur conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
Par dérogation à ce principe, en cas de changement d'organisme gestionnaire, la revalorisation des prestations assurées par l'OCIRP sera poursuivie par l'OCIRP.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (arrêté du 11 décembre 2006, art. 1er).
(2) C'est-à-dire lorsque après une incapacité temporaire de travail, le salarié reprend une activité salariée partielle autorisée médicalement et donnant lieu à l'attribution par la sécurité sociale d'indemnités journalières ainsi qu'à une rémunération réduite.
(3) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'ancienneté.
(Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)(4) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'ancienneté.
(Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)(5) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'ancienneté.
(Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)En vigueur
-incapacité temporaire, maternité ;
-invalidité ;
-incapacité permanente ;
-décès : capital et rentes éducation.
5.1. Incapacité temporaire (1)
5.1.1. Salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté.
En cas d'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, l'organisme assureur verse à compter du 46e jour continu après la date de début de l'arrêt, une prestation complémentaire aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
75 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 4, alinéa 2 b, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale ainsi que de l'éventuel salaire versé par l'employeur en cas de mi-temps thérapeutique (2) (3).
5.1.2. Salarié n'ayant pas 1 an d'ancienneté.
En cas d'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, et bien que le salarié ne bénéficie pas du maintien de salaire par l'employeur du fait de son ancienneté, l'organisme assureur de prévoyance verse, à compter du 91e jour d'arrêt continu après la date de début de l'arrêt, une prestation complémentaire aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
81 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.
5.1.3. Mi-temps thérapeutique.
Lorsque après une incapacité temporaire de travail, le salarié reprend une activité salariée partielle autorisée médicalement et donnant lieu à l'attribution par la sécurité sociale d'indemnités journalières ainsi qu'à une rémunération réduite (appelé communément " mi-temps thérapeutique "), l'organisme de prévoyance verse une prestation complémentaire aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
81 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale et du salaire versé par l'employeur.
5.2. Maternité-Paternité-Adoption
L'organisme assureur verse à tout (e) salarié (e) en congé légal de maternité prénatal et postnatal, de paternité ou d'adoption une prestation complémentaire aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
81 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.
5.3. Cas particulier
Dans le cas des salariés n'ayant pas droit aux prestations de la sécurité sociale en raison d'une durée insuffisante d'activité salariée ou d'un montant insuffisant de cotisations sociales au cours d'une période déterminée, les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.
5.4. Versements et durée des prestations temporaire et maternité
Les prestations prévues en cas d'incapacité temporaire et de maternité sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la présente garantie est encore inscrit aux effectifs ou directement au bénéficiaire dans le cas contraire.
Elles cessent :
-à la date de reprise d'activité ;
-à la date de fin de service des indemnités journalières de la sécurité sociale, et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
-à la date du paiement de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente ;
-à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
5.5. Rente d'invalidité (accident ou maladie de la vie privée)
Tout salarié reconnu invalide par la sécurité sociale a droit à une indemnisation complémentaire, dès lors qu'il bénéficie de la part de la sécurité sociale d'une rente d'invalidité après un classement par celle-ci en 2e ou 3e catégorie. La prestation complémentaire est calculée dans les conditions suivantes :
75 % du salaire annuel brut de référence, défini à l'article 4, alinéa 2 b, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale. (4)
5.6. Incapacité permanente (accident du travail, maladie professionnelle)
Tout salarié reconnu en incapacité permanente par la sécurité sociale a droit à une indemnisation complémentaire, dès lors qu'il bénéficie de la part de la sécurité sociale, dans le cadre de l'assurance accident du travail et maladie professionnelle, d'une rente d'incapacité permanente assortie d'un taux d'incapacité au moins égal à 66 %. La prestation complémentaire est calculée dans les conditions suivantes :
75 % du salaire annuel brut de référence, défini à l'article 4, alinéa 2 b, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale. (5)
5.7. Versements et durée des prestations invalidité et incapacité permanente
Les prestations prévues en cas d'invalidité ou d'incapacité permanente sont versées directement au bénéficiaire.
Elles cessent :
-à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;
-à la date ou le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale (pour la garantie invalidité) ;
-à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 66 % (pour la garantie incapacité permanente) ;
-à la date d'ouverture de droits à pension de vieillesse servie au titre de l'inaptitude au travail, sous réserve de modification des dispositions légales concernant la prise d'effet des pensions de retraite des invalides.
5.8. Règle de limitation
En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues mensuellement pour maladie ou accident au titre du régime général de la sécurité sociale, des éventuelles fractions de salaire et du régime de prévoyance complémentaire ne pourra excéder 100 % du salaire net à payer que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.
En cas de dépassement de cette limite, la prestation complémentaire est réduite à due concurrence.
5.9. Capital décès
5.9.1. Prestation.
En cas de décès d'un salarié, ou en cas d'invalidité absolue et définitive, il sera versé aux bénéficiaires désignés par ce dernier un capital dont le montant est fixé à :
100 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation de famille.
Un salarié est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il est classé avant l'âge légal d'ouverture des droits à pension retraite :
-soit en invalidité 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;
-soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % et avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.
5.9.2. Bénéficiaires du capital décès.
Sauf stipulation contraire, écrite, valable au jour du décès, le capital décès prévu au titre du présent régime de prévoyance est versé :
-au conjoint du salarié non divorcé, non séparé de corps judiciairement ;
-à défaut, au concubin ou partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (PACS) et justifiant d'une domiciliation fiscale commune de 1 an à la date du décès ;
-à défaut, par parts égales aux enfants du salarié nés ou à naître, vivants ou représentés ;
-à défaut par parts égales au père et à la mère du salarié ou au survivant de l'un d'entre eux ;
-à défaut, aux héritiers du participant en proportion de leurs parts héréditaires.
5.10. Rente éducation
5.10.1. Prestation.
En cas de décès d'un salarié, ou en cas d'invalidité absolue et définitive (IAD), il sera versé aux enfants à charges, en complément du capital décès, lors du décès ou de la reconnaissance de l'IAD, une rente temporaire éducation dont le montant est fixé à :
-enfant jusqu'au 12e anniversaire : 8 % du salaire annuel brut de référence ;
-enfant de 12 ans jusqu'au 18e anniversaire : 10 % du salaire annuel brut de référence ;
-enfant de 18 ans jusqu'au 26e anniversaire : 15 % du salaire annuel brut de référence.
L'invalidité absolue et définitive est définie dans l'article 5-9.1 du présent accord.
5.10.2. Enfants à charge.
Sont réputés à charge du salarié, les enfants légitimes, reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le participant ou son conjoint en ait la garde ou, s'il s'agit d'enfants du participant, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire.
Les enfants ainsi définis doivent être :
1. nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du participant, si ce dernier est le parent légitime.
2. âgés de moins de 18 ans.
3. âgés de plus de 18 ans et de moins de 21 ans, s'ils ne se livrent à aucune activité rémunérée leur procurant un revenu supérieur au RMA, (revenu minimum légal en vigueur).
4. âgés de plus de 21 ans et de moins de 26 ans, s'ils ne se livrent à aucune activité rémunérée leur procurant un revenu supérieur au RMA (revenu minimum légal en vigueur)
et :
-s'ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au régime de sécurité sociale des étudiants ;
-ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à l'ANPE ;
-ou sont sous contrat d'apprentissage.
5. quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille, à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire.
Les rentes éducation sont versées à chacun des enfants à charge du salarié à la date de son décès. Si l'enfant est mineur, le versement s'effectuera à son représentant légal.
Les rentes sont versées trimestriellement d'avance.
5.11. Maintien des garanties décès-Invalidité absolue et définitive
Conformément à l'article 7-1 de la loi n° 89-1009, en cas de changement d'organisme assureur, les garanties décès seront maintenues par l'ancien assureur au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité – invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.
5.12. Revalorisation des prestations
Les prestations périodiques d'incapacité et d'invalidité sont revalorisées sur la base de l'évolution annuelle de la valeur de service du point du régime unique Agirc-Arrco.
La revalorisation sera comprise entre 0 et l'évolution de la valeur de service du point du régime unique Agirc-Arrco, en fonction des marges disponibles sur le régime.
Les prestations rentes éducation sont revalorisées suivant l'évolution de l'indice général prévu par le conseil d'administration de l'OCIRP.
En cas de changement d'organisme assureur, la revalorisation des prestations sera prise en charge dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, par le nouvel organisme assureur conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
Par dérogation à ce principe, en cas de changement d'organisme gestionnaire, la revalorisation des prestations assurées par l'OCIRP sera poursuivie par l'OCIRP.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (arrêté du 11 décembre 2006, art. 1er).
(2) C'est-à-dire lorsque après une incapacité temporaire de travail, le salarié reprend une activité salariée partielle autorisée médicalement et donnant lieu à l'attribution par la sécurité sociale d'indemnités journalières ainsi qu'à une rémunération réduite.
(3) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'ancienneté.
(Arrêté du 18 octobre 2019-art. 1)(4) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'ancienneté.
(Arrêté du 18 octobre 2019-art. 1)(5) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'ancienneté.
(Arrêté du 18 octobre 2019-art. 1)Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations sont assises sur les salaires bruts de référence, tels que définis au premier alinéa de l'article 4, des salariés cadres et non cadres, dans la limite des tranches A et B.
Elles s'élèvent à :
Cotisation du maintien de salaire (art. 6.2 de la convention collective) à la charge exclusive de l'employeur :
- tranche A : 0,23 % ;
- tranche B : 0,53 %.
*Cotisation de l'incapacité temporaire, maternité, paternité, adoption à la charge exclusive du salarié :
- tranche A : 0,325 % ;
- tranche B : 0,725 %.* (1)
Cotisation de l'invalidité, incapacité permanente à la charge de l'employeur et du salarié :
Employeur :
- tranche A : 0,12 % ;
- tranche B : 0,35 %.
Salarié :
- tranche A : 0,205 % ;
- tranche B : 0,375 %.
Cotisation du décès à la charge exclusive de l'employeur :
- tranche A : 0,17 % ;
- tranche B : 0,17 %.
*Total :
Employeur :
- tranche A : 0,52 % ;
- tranche B : 1,05 %.
Salarié :
- tranche A : 0,53 % ;
- tranche B : 1,10 %.
Cotisation de la rente éducation à la charge de l'employeur et du salarié :
Employeur :
- tranche A : 0,0325 % ;
- tranche B : 0,0325 %.
Salarié :
- tranche A : 0,0975 % ;
- tranche B : 0,0975 %.
Total général :
Employeur :
- tranche A : 0,5525 % ;
- tranche B : 1,0825 %.
Salarié :
- tranche A : 0,6275 % ;
- tranche B : 1,1975 %.* (2)
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (arrêté du 11 décembre 2006, art. 1er).
(2) Alinéas exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (arrêté du 11 décembre 2006, art. 1er).Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations sont assises sur les salaires bruts de référence, tels que définis au premier alinéa de l'article 4, des salariés cadres et non cadres, dans la limite des tranches A et B.
Le total des cotisations du régime s'élève à :
- 1, 18 % sur la tranche A ;
- 2, 28 % sur la tranche B.
Elles sont réparties entre l'employeur et le salarié selon les modalités suivantes :
(En pourcentage.)EMPLOYEUR SALARIÉ TOTAL TA TB TA TB TA TB Maintien de salaire (art. VI-2 convention collective) 0, 23 0, 53 - - 0, 23 0, 53 Incapacité temporaire, maternité, paternité, adoption 0, 06 0, 12 0, 27 0, 61 0, 33 0, 73 Invalidité, incapacité permanente 0, 06 0, 23 0, 26 0, 49 0, 32 0, 72 Capital décès 0, 17 0, 17 - - 0, 17 0, 17 Rente éducation 0, 0325 0, 0325 0, 0975 0, 0975 0, 13 0, 13 Total cotisations 0, 5525 1, 0825 0, 6275 1, 1975 1, 18 2, 28 Concernant la garantie incapacité temporaire dont l'indemnisation débute au 46e jour d'arrêt de travail et se poursuit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt au plus tard, il est précisé que l'employeur participe financièrement au prorata de la durée d'indemnisation maximum prévue par les dispositions de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations sont assises sur les salaires bruts de référence, tels que définis au premier alinéa de l'article 4, des salariés cadres et non cadres, dans la limite des tranches A et B.
Elles sont réparties entre l'employeur et le salarié selon les modalités suivantes :
(En pourcentage.)Tranche A Tranche B Part patronale Part
salarialeTotal Part
patronalePart
salarialeTotal Décès 0,15 0 0,15 0,15 0 0,15 Rente éducation 0,0875 0,0425 0,13 0,1300 0,0000 0,13 Incapacité temporaire 0,320 0,320 0,710 0,710 Invalidité et incapacité permanente 0,13 0,210 0,340 0,3675 0,3725 0,740 Total cadres et non cadres ayant moins de 1 an d'ancienneté 0,3675 0,5725 0,94 0,6475 1,0825 1,73 Maintien de salaire (art. 6.2 de la convention collective) 0,13 0 0,13 0,32 0 0,32 Total cadres et non cadres ayant plus de 1 an d'ancienneté 0,4975 0,5725 1,07 0,9675 1,0825 2,05
La cotisation " maintien de salaire " permet d'assurer le remboursement à l'employeur par l'organisme de prévoyance d'une partie de son obligation de maintien de salaire, tel qu'il est prévu à l'article 6.2 " Maintien de salaire " de la convention collective.Articles cités par
Article 6 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations sont assises sur les salaires bruts de référence, tels que définis au premier alinéa de l'article 4, des salariés cadres et non cadres, dans la limite des tranches A et B.
Elles sont réparties entre l'employeur et le salarié selon les modalités suivantes :
(En pourcentage.)Tranche A tranche B Part
patronalePart
salarialeTotal Part
patronalePart
salarialeTotal Capital décès 0,17 0 0,17 0,17 0 0,17 Rente éducation 0,0875 0,0425 0,13 0,13 0 0,13 Incapacité temporaire de travail 0 0,35 0,35 0 0,78 0,78 Invalidité et incapacité permanente 0,14 0,23 0,37 0,40 0,41 0,81 Total ensemble du personnel ayant moins de 1 an d'ancienneté 0,3975 0,6225 1,02 0,70 1,19 1,89 Maintien de salaire 0,14 0 0,14 0,33 0 0,33 Total ensemble du personnel ayant de plus de 1 an d'ancienneté 0,5375 0,6225 1,16 1,03 1,19 2,22
La cotisation maintien de salaire permet d'assurer le remboursement à l'employeur par l'organisme de prévoyance d'une partie de son obligation de maintien de salaire, tel qu'il est prévu à l'article VI. 2 “ Maintien de salaire ” de la convention collective.(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 étendue.
(Arrêté du 25 juillet 2017 - art. 1)Articles cités par
En vigueur
Les cotisations sont assises sur les salaires bruts de référence, tels que définis à l'article 2, alinéa 1, du présent avenant, de l'ensemble du personnel, dans la limite des tranches A et B.
Elles sont réparties entre l'employeur et le salarié selon les modalités suivantes :
(En pourcentage.)Salaire TA Salaire TB Part
patronalePart
salarialeTotal Part
patronalePart
salarialeTotal Capital décès 0,17 0 0,17 0,17 0 0,17 Rente éducation 0,0875 0,0425 0,13 0,13 0 0,13 Incapacité temporaire de travail 0,06 0,29 0,35 0,14 0,64 0,78 Invalidité et incapacité permanente 0,08 0,29 0,37 0,26 0,55 0,81 Total ensemble du personnel ayant moins de 1 an d'ancienneté 0,3975 0,6225 1,02 0,70 1,19 1,89 Maintien de salaire 0,14 0 0,14 0,33 0 0,33 Total ensemble du personnel ayant plus de 1 an d'ancienneté 0,5375 0,6225 1,16 1,03 1,19 2,22 La cotisation maintien de salaire permet d'assurer le remboursement à l'employeur par l'organisme de prévoyance d'une partie de son obligation de maintien de salaire, tel qu'il est prévu à l'article VI-2 “ Maintien de salaire ” de la convention collective.
Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord définissant un ensemble de garanties minimales et obligatoires, les entreprises ont la possibilité de les améliorer dans le cadre d'un contrat complémentaire, notamment pour satisfaire à l'obligation d'assurance découlant de l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 (garantie décès) ou à toute autre garantie (rente éducation, rente conjoint, frais de santé...) ainsi que la couverture des charges patronales et/ou salaires afférents aux prestations résultant de la garantie maintien du salaire des premiers jours d'arrêt de travail.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord définissant un ensemble de garanties minimales et obligatoires, les entreprises ont la possibilité de les améliorer dans le cadre d'un contrat complémentaire, notamment pour satisfaire à l'obligation d'assurance découlant de l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 (garantie décès) ou à toute autre garantie (rente éducation, rente conjoint, frais de santé...) ainsi que la couverture des charges patronales et/ou salaires afférents aux prestations résultant de la garantie maintien du salaire des premiers jours d'arrêt de travail.
En vigueur
Le présent accord définissant un ensemble de garanties minimales et obligatoires, les entreprises ont l'obligation de souscrire un contrat complémentaire, notamment pour satisfaire à l'obligation d'assurance découlant de l'article 1er de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (affectation par priorité de la cotisation 1,50 % sur TA – charge employeur exclusive – à la couverture d'avantages en cas de décès) ou à toute autre garantie (rente éducation, rente conjoint, frais de santé …).
Les employeurs qui, lors du décès d'un salarié, ne justifient pas avoir souscrit un contrat complémentaire comportant le versement de la cotisation susvisée, sont tenus de verser aux ayants droit du cadre décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors du décès.
Les employeurs ont la possibilité de souscrire un contrat complémentaire assurant la couverture des charges patronales et/ ou de salaires afférents aux prestations résultant de la garantie conventionnelle “ maintien du salaire ” définie à l'article 6.2 “ Maintien de salaire ” de la CCN susvisée, dès le premier jour d'arrêt de travail.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel étendu du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel étendu du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
(Arrêté du 5 mars 2025 - art. 1)
En vigueur
Un fonds d'action sociale est créé par les partenaires sociaux de la branche.
Les modalités de gestion de ce fonds sont définies dans la convention de gestion conclue entre les partenaires sociaux de la branche et les organismes assureurs.Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
La mutualisation du présent régime de prévoyance est confiée aux institutions de prévoyance ci-après désignées, dans le cadre d'une coassurance de risques. Ces organismes gérés paritairement relèvent de l'article L. 931.1 du code de la sécurité sociale :
Cri Prévoyance (IONIS), 50, route de la Reine, B.P. 85, 92105 Boulogne-Billancourt.
Capricel Prévoyance et Irpelec Prevoyance (MV4 Parunion), 7 rue Magdebourg, 75016 PARIS.
Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP), 10, rue Cambacéres, 75008 Paris.
Ces institutions sont agréées par arrêté du ministère des affaires sociales et de l'emploi.
Cri Prévoyance, Capricel Prévoyance et Irpelec Prévoyance sont les organismes gestionnaires de l'ensemble des risques.
Cri Prévoyance, Capricel Prévoyance, Irpelec Prévoyance et OCIRP sont assureurs, ce dernier ayant donné mandat et délégation aux 3 premières pour effectuer l'appel des cotisations et le règlement des prestations de rentes éducation en son nom.
Pour l'ensemble des garanties définies dans l'article 5 ci-dessus, les modalités de fonctionnement administratif, les exclusions réglementaires et les notices d'information feront l'objet de dispositions inscrites dans le protocole de gestion administrative conclu entre les signataires du présent accord et les organismes gestionnaires ; sont également définies les relations entre la Commission mixte paritaire d'une part et les organismes désignés d'autre part, ainsi que l'organisation du rôle d'apériteur entre Cri Prévoyance (les années impaires), la Capricel Prévoyance et Irpelec Prévoyance (les années paires).
8.1. Obligations d'adhésion
Les nouvelles entreprises résultant d'une opération de création, de scission ou de fusion par création d'entité juridique nouvelle et entrant dans le champ d'application de la convention collective doivent rejoindre obligatoirement à compter de la date de signature du présent accord les organismes ci-dessus désignés, en fonction de la localisation géographique de leur siège social (pour les groupes, possibilité de choisir un seul et même organisme de prévoyance désigné du lieu du siège social de la maison mère) selon une répartition organisée par la commission paritaire comme suit :CAPRICEL et IRPELEC PREVOYANCE (MV4 PARUNION) 2 A Corse-du-Sud 2 B Haute-Corse 03 Allier 04 Alpes-de-Haute-Provence 05 Hautes-Alpes 06 Alpes-Maritime 08 Ardennes 10 Aube 11 Aude 13 Bouches-du-Rhône 14 Calvados 15 Cantal 18 Cher 19 Corrèze 21 Côte-d'Or 22 Côtes-d'Armor 23 Creuse 24 Dordogne 26 Drôme 28 Eure-et-Loir 29 Finistère 33 Gironde 35 Ille-et-Vilaine 36 Indre 37 Indre-et-Loire 40 Landes 41 Loir-et-Cher 43 Haute-Loire 45 Loiret 46 Lot 47 Lot-et-Garonne 50 Manche 51 Marne 52 Haute-Marne 54 Meurthe-et-Moselle 55 Meuse 56 Morbihan 57 Moselle 58 Nièvre 59 Nord 61 Orne 62 Pas-de-Calais 63 Puy-de-Dôme 64 Pyrénées-Atlantiques 65 Hautes-Pyrénées 72 Sarthe 75 Paris (sauf 18e arr.) 77 Seine-et-Marne 83 Var 84 Vaucluse 85 Vendée 87 Haute-Vienne 88 Vosges 89 Yonne 91 Essonne 971 Guadeloupe 972 Martinique 975 Saint-Pierre-et-Miquelon CRI PREVOYANCE (IONIS) 01 Ain 02 Aisne 07 Ardèche 09 Ariège 12 Aveyron 16 Charente 17 Charente-Maritime 25 Doubs 27 Eure 30 Gard 31 Haute-Garonne 32 Gers 34 Hérault 38 Isère 39 Jura 42 Loire 44 Loire-Atlantique 48 Lozère 49 Maine-et-Loire 53 Mayenne 60 Oise 66 Pyrénées-Orientales 67 Bas-Rhin 68 Haut-Rhin 69 Rhône 70 Haute-Saône 71 Saône-et-Loire 73 Savoie 74 Haute-Savoie 75 Paris 18e arr. 76 Seine-Maritime 78 Yvelines 79 Deux-Sèvres 80 Somme 81 Tarn 82 Tarn-et-Garonne 86 Vienne 90 Territoire de Belfort 92 Hauts-de-Seine 93 Seine-Saint-Denis 94 Val-de-Marne 95 Val-d'Oise 973 Guyane 974 Réunion
Les entreprises bénéficiant déjà d'un régime de prévoyance auprès d'un autre organisme que Capricel Prévoyance, Irpelec Prévoyance ou Cri Prévoyance à la date de signature du présent accord qui institue le principe de ce nouveau régime de prévoyance mutualisé ont le choix entre :
- rejoindre le régime conventionnel et adhérer à l'organisme gestionnaire désigné selon sa situation géographique ;
- maintenir leur contrat auprès de l'organisme auquel elles adhèrent, à la condition que celui-ci contienne, avant la date de signature du présent accord, des garanties strictement supérieures, risque par risque, à celles définies dans le présent accord (art. 5). Pour faire valoir ce droit, l'entreprise devra en apporter la preuve à l'organisme désigné relevant de sa localisation géographique ou le justifier en envoyant aux organismes gestionnaires une attestation sur l'honneur l'engageant à supporter les conséquences financières du présent régime en cas de non-respect des garanties du présent accord.
En cas de résiliation d'un contrat souscrit avant la date de signature du présent accord, et quel que soit le niveau des garanties, les entreprises concernées auront l'obligation de rejoindre le régime de prévoyance mutualisé de la branche professionnelle. 8.2. Mesures transitoires
Les entreprises ayant choisi de ne pas rejoindre la mutualisation auprès des organismes désignés en conservant leur(s) contrat(s) en cours au regard des dispositions prévues ci-dessus, ont jusqu'au 31 décembre 2007 pour rejoindre le présent régime sans pénalité. A la fin de ce délai et faute d'avoir la preuve que l'entreprise est en conformité avec le présent régime, les entreprises feront l'objet d'une inscription d'office et pourront se voir réclamer une compensation financière en plus des cotisations du présent régime, au titre des démarches engagées.
Toute entreprise n'étant pas en conformité ou qui rejoindrait la mutualisation du régime après cette date du 31 décembre 2007, hors le cas des nouvelles entreprises résultant d'une opération de création, de scission ou de fusion par création d'entité juridique nouvelle, pourra se voir appliquer par l'organisme assureur, après avis de la commission paritaire de suivi du régime, une surcotisation temporaire au regard des charges éventuelles (arrêts de travail en cours, maintien des garanties décès à provisionner en application de la loi Evin) qu'elle pourrait faire peser sur l'équilibre du présent régime.Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
La mutualisation du présent régime de prévoyance est confiée aux institutions de prévoyance ci-après désignées. Ces organismes gérés paritairement relèvent de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale :
- Aprionis Prévoyance, 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff ;
- Novalis Prévoyance, 93, rue Marceau, 93187 Montreuil ;
- OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.
Ces institutions sont agréées par arrêté du ministère des affaires sociales et de l'emploi.
A compter du 1er janvier 2013, Aprionis Prévoyance, institution membre du groupe Humanis, est l'organisme gestionnaire de l'ensemble des risques et l'interlocuteur unique des entreprises et des salariés, quelle que soit la localisation géographique de l'entreprise.
Aprionis Prévoyance et Novalis Prévoyance sont coassureurs de l'ensemble des risques, hors la garantie rente éducation, dont l'assurance est confiée à l'OCIRP.
Novalis Prévoyance et l'OCIRP ont donné mandat et délégation à Aprionis Prévoyance pour effectuer l'appel des cotisations et le règlement des prestations pour l'ensemble des risques.
Pour l'ensemble des garanties définies dans l'article 5 ci-dessus, les modalités de fonctionnement administratif, les exclusions réglementaires et les notices d'information feront l'objet de dispositions inscrites dans le protocole de gestion administrative conclu entre les signataires du présent accord et les organismes assureurs ; sont également définies les relations entre la commission mixte paritaire, d'une part, et les organismes désignés, d'autre part, ainsi que l'organisation du rôle d'apériteur d'Aprionis Prévoyance, qui représentera auprès des partenaires sociaux l'ensemble des organismes assureurs à compter du 1er janvier 2013.
8.1. Obligations d'adhésion
A compter du 1er janvier 2013, la référence faite au tableau sur la répartition géographique est supprimée. En effet, Aprionis Prévoyance, institution membre du groupe Humanis, est l'organisme gestionnaire de l'ensemble des risques et l'interlocuteur unique des entreprises et des salariés, quelle que soit la localisation géographique de l'entreprise, dès le 1er janvier 2013.
Les nouvelles entreprises résultant d'une opération de création, de scission ou de fusion par création d'entité juridique nouvelle et entrant dans le champ d'application de la convention collective doivent rejoindre obligatoirement l'organisme désigné Aprionis Prévoyance à compter de la date de signature du présent accord.
Les entreprises bénéficiant déjà d'un régime de prévoyance auprès d'un autre organisme qu'Aprionis Prévoyance à la date de signature du présent accord, qui institue le principe de ce nouveau régime de prévoyance mutualisé, ont le choix entre :
- rejoindre le régime conventionnel et adhérer à l'organisme gestionnaire désigné ;
- maintenir leur contrat auprès de l'organisme auquel elles adhèrent, à la condition que celui-ci contienne, avant la date de signature du présent accord, des garanties strictement supérieures, risque par risque, à celles définies dans le présent accord (art. 5). Pour faire valoir ce droit, l'entreprise devra en apporter la preuve à l'organisme désigné.
En cas de résiliation d'un contrat souscrit avant la date de signature du présent accord, et quel que soit le niveau des garanties, les entreprises concernées auront l'obligation de rejoindre le régime de prévoyance mutualisé de la branche professionnelle.8.2. Mesures transitoires
Les entreprises ayant choisi de ne pas rejoindre la mutualisation auprès des organismes désignés en conservant leur(s) contrat(s) en cours au regard des dispositions prévues ci-dessus, ont jusqu'au 31 décembre 2007 pour rejoindre le présent régime sans pénalité. A la fin de ce délai et faute d'avoir la preuve que l'entreprise est en conformité avec le présent régime, les entreprises feront l'objet d'une inscription d'office et pourront se voir réclamer une compensation financière en plus des cotisations du présent régime, au titre des démarches engagées.
Toute entreprise n'étant pas en conformité ou qui rejoindrait la mutualisation du régime après cette date du 31 décembre 2007, hors le cas des nouvelles entreprises résultant d'une opération de création, de scission ou de fusion par création d'entité juridique nouvelle, pourra se voir appliquer par l'organisme assureur, après avis de la commission paritaire de suivi du régime, une surcotisation temporaire au regard des charges éventuelles (arrêts de travail en cours, maintien des garanties décès à provisionner en application de la loi Evin) qu'elle pourrait faire peser sur l'équilibre du présent régime.
Articles cités par
En vigueur
Nota : Les entreprises sont libres d'adhérer à l'organisme assureur de leur choix. L'adhésion doit permettre l'application intégrale du dispositif conventionnel. À cet effet, le contrat fait expressément référence au présent accord.
L'article 8 de l'accord du 27 mars 2006 est donc modifié en conséquence. Toutes références à la désignation sont alors supprimées. (article 5 de l'avenant n° 7 du 20 novembre 2018 - BOCC 2019-10)
La mutualisation du présent régime de prévoyance est confiée aux institutions de prévoyance ci-après désignées. Ces organismes gérés paritairement relèvent de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale :
-Aprionis Prévoyance, 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff ;
-Novalis Prévoyance, 93, rue Marceau, 93187 Montreuil ;
-OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.
Ces institutions sont agréées par arrêté du ministère des affaires sociales et de l'emploi.
A compter du 1er janvier 2013, Aprionis Prévoyance, institution membre du groupe Humanis, est l'organisme gestionnaire de l'ensemble des risques et l'interlocuteur unique des entreprises et des salariés, quelle que soit la localisation géographique de l'entreprise.
Aprionis Prévoyance et Novalis Prévoyance sont coassureurs de l'ensemble des risques, hors la garantie rente éducation, dont l'assurance est confiée à l'OCIRP.
Novalis Prévoyance et l'OCIRP ont donné mandat et délégation à Aprionis Prévoyance pour effectuer l'appel des cotisations et le règlement des prestations pour l'ensemble des risques.
Pour l'ensemble des garanties définies dans l'article 5 ci-dessus, les modalités de fonctionnement administratif, les exclusions réglementaires et les notices d'information feront l'objet de dispositions inscrites dans le protocole de gestion administrative conclu entre les signataires du présent accord et les organismes assureurs ; sont également définies les relations entre la commission mixte paritaire, d'une part, et les organismes désignés, d'autre part, ainsi que l'organisation du rôle d'apériteur d'Aprionis Prévoyance, qui représentera auprès des partenaires sociaux l'ensemble des organismes assureurs à compter du 1er janvier 2013.
8.1. Obligations d'adhésion
A compter du 1er janvier 2013, la référence faite au tableau sur la répartition géographique est supprimée. En effet, Aprionis Prévoyance, institution membre du groupe Humanis, est l'organisme gestionnaire de l'ensemble des risques et l'interlocuteur unique des entreprises et des salariés, quelle que soit la localisation géographique de l'entreprise, dès le 1er janvier 2013.
Les nouvelles entreprises résultant d'une opération de création, de scission ou de fusion par création d'entité juridique nouvelle et entrant dans le champ d'application de la convention collective doivent rejoindre obligatoirement l'organisme désigné Aprionis Prévoyance à compter de la date de signature du présent accord.
Les entreprises bénéficiant déjà d'un régime de prévoyance auprès d'un autre organisme qu'Aprionis Prévoyance à la date de signature du présent accord, qui institue le principe de ce nouveau régime de prévoyance mutualisé, ont le choix entre :
-rejoindre le régime conventionnel et adhérer à l'organisme gestionnaire désigné ;
-maintenir leur contrat auprès de l'organisme auquel elles adhèrent, à la condition que celui-ci contienne, avant la date de signature du présent accord, des garanties strictement supérieures, risque par risque, à celles définies dans le présent accord (art. 5). Pour faire valoir ce droit, l'entreprise devra en apporter la preuve à l'organisme désigné.
En cas de résiliation d'un contrat souscrit avant la date de signature du présent accord, et quel que soit le niveau des garanties, les entreprises concernées auront l'obligation de rejoindre le régime de prévoyance mutualisé de la branche professionnelle.
8.2. Mesures transitoires
Les entreprises ayant choisi de ne pas rejoindre la mutualisation auprès des organismes désignés en conservant leur (s) contrat (s) en cours au regard des dispositions prévues ci-dessus, ont jusqu'au 31 décembre 2007 pour rejoindre le présent régime sans pénalité. A la fin de ce délai et faute d'avoir la preuve que l'entreprise est en conformité avec le présent régime, les entreprises feront l'objet d'une inscription d'office et pourront se voir réclamer une compensation financière en plus des cotisations du présent régime, au titre des démarches engagées.
Toute entreprise n'étant pas en conformité ou qui rejoindrait la mutualisation du régime après cette date du 31 décembre 2007, hors le cas des nouvelles entreprises résultant d'une opération de création, de scission ou de fusion par création d'entité juridique nouvelle, pourra se voir appliquer par l'organisme assureur, après avis de la commission paritaire de suivi du régime, une surcotisation temporaire au regard des charges éventuelles (arrêts de travail en cours, maintien des garanties décès à provisionner en application de la loi Evin) qu'elle pourrait faire peser sur l'équilibre du présent régime.
Articles cités
Articles cités par
En vigueur
(1) En application de l'article L. 912-1 de la loi n° 94.678 du 8 août 1994 inscrite au code de la sécurité sociale, les conditions et les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront réexaminées tous les 5 ans à compter de la date de signature du présent accord. Pour ce faire, la commission mixte paritaire tiendra compte des bilans et analyses fournis par le (s) organisme (s) gestionnaire (s) chaque année au cours de la période quinquennale. Après étude de ces éléments, la commission mixte paritaire pourra proposer aux organismes gestionnaires l'adaptation ou l'amélioration des prestations existantes, voire la création de garanties nouvelles. Si, dans les 5 ans d'application du présent régime, un déséquilibre venait à se produire dans le rapport prestations/ cotisation, nécessitant le réajustement du taux de cotisation, la commission mixte paritaire, décide, en concertation avec le (s) organisme (s) gestionnaire (s), des nouveaux taux de cotisation. Dans le cadre de cette révision quinquennale, la commission mixte paritaire est également habilitée à réexaminer le choix du ou des organismes désignés. Lorsqu'une décision de changement d'un (des) organisme (s) désigné (s) intervient, l'accord continue de produire ses effets. Les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, organiseront auprès du nouvel organisme et après négociation avec ce dernier, la poursuite des revalorisations sur la base, au minimum, définie à l'article 5-13 du présent accord. Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation en cours de service continueront à être versées à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement d'organisme (s). Les salariés qui bénéficiaient avant ce changement du versement par les organismes désignés à l'article 8 d'indemnités journalières et/ ou de rente d'incapacité ou d'invalidité complémentaires à celles versées par la sécurité sociale se verront maintenir la couverture du risque décès (capital et rentes éducations). Le (s) organisme (s) au (x) quel (s) est transféré à la mutualisation des risques assure (nt) la couverture des garanties déterminée par l'accord de prévoyance au jour du transfert de l'assurance. (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale qui prévoient la poursuite et les modalités de la revalorisation des rentes en cours en cas de changement d'organisme assureur (arrêté du 11 décembre 2006 art. 1er).Articles cités
En vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve qu'une demande motivée soit transmise à chacune des parties signataires.
En vigueur
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en 5 exemplaires originaux auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, ainsi qu'au greffe du conseil des prud'hommes.