Convention collective nationale de la couture parisienne et des autres métiers de la mode
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I - Ouvriers Convention collective nationale du 10 juillet 1961
ABROGÉAnnexe II - Employés Annexe du 26 février 1962
Annexe III - Agents de maîtrise Annexe du 26 janvier 1962
ABROGÉAnnexe IV - Cadres Annexe du 23 juillet 1962
Annexe V - Travailleurs à domicile Convention collective régionale du 10 juillet 1961
Accord du 16 février 1982 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉAccord du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle
Accord du 27 juin 1995 relatif aux priorités et aux objectifs de l'apprentissage et de la formation professionnelle dans l'entretien et la location des textiles
ABROGÉAccord du 4 septembre 1995 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
Accord national professionnel du 20 décembre 1994 portant création d'un organisme pariteur collecteur agréé commun aux industries de la chaussure, de la couture, des cuirs et peaux, de l'entretien des textiles, de l'habillement, de la maroquinerie et du textile (FORTHAC)
Annexe à l'accord national professionnel du 20 décembre 1994 relative à l'organisme paritaire collecteur agréé commun aux industries de la chaussure, de la couture, des cuirs et peaux, de l'entretien des textiles, de l'habillement, de la maroquinerie et du textile (FORTHAC)
Accord du 20 janvier 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Accord du 21 février 2000 relatif aux classifications
Avenant n° 1 du 21 février 2000 à l'accord sur les classifications, relatif au positionnement des emplois repères
Avenant du 25 janvier 2002 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties
Avenant n° 2 du 6 mars 2003 à l'accord sur les classifications
ABROGÉAccord du 15 novembre 2004 relatif aux objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de couture parisienne Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
Dénonciation par lettre du 8 avril 2011 par la fédération française de la maroquinerie des accords relatifs à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 8 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 5 avril 2012 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 5 du 5 avril 2012 relatif à l'annexe « Cadres »
Avenant n° 28 du 5 avril 2012 relatif à l'annexe « Ouvriers »
Avenant n° 35 du 5 avril 2012 portant modification des clauses générales
ABROGÉAccord du 17 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 11 du 23 avril 2015 à l'avenant n° 2 du 6 mars 2003 relatif aux classifications
Accord du 19 avril 2016 relatif au travail dominical
Accord du 23 novembre 2016 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 36 du 12 avril 2018 modifiant les clauses générales de la convention
Accord du 14 juin 2018 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Accord du 17 juillet 2018 relatif à l'agenda social
Accord du 31 janvier 2019 relatif à l'agenda social de l'année 2019
Accord du 31 janvier 2019 relatif à la prise en charge des contrats d'apprentissage
Accord du 21 mars 2019 relative à la désignation d'un OPCO (2I)
Accord du 12 septembre 2019 relatif à l'agenda social
Accord du 29 juillet 2020 relatif à l'agenda social
Accord du 22 janvier 2021 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 16 mars 2021 relatif à la prise en charge du contrat apprentissage pour le « bachelor modéliste concepteur »
Avenant n° 1 du 29 mars 2021 à l'accord du 22 janvier 2021 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 12 avril 2021 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des salariés en situation de handicap
Accord du 23 juin 2021 relatif à l'agenda social
Accord du 30 septembre 2021 relatif au dispositif « Pro-A »
Avenant n° 37 du 13 décembre 2021 relatif aux clauses générales
Accord du 16 février 2022 relatif à l'agenda social pour l'année 2022
Accord du 12 octobre 2022 relatif à la mise en œuvre de mesures d'urgence en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 21 novembre 2022 relatif à l'agenda social
Avenant n° 38 du 22 août 2023 relatif à la levée des réserves formulées à l'article 1er de l'arrêté d'extension du 22 mai 2023
Accord du 20 novembre 2023 relatif à l'agenda social pour 2024
Accord du 18 mars 2024 relatif à la classification des emplois
Accord du 21 octobre 2024 relatif à la définition d'une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire
Accord du 9 décembre 2024 relatif à l'agenda social pour 2025
Accord du 8 décembre 2025 relatif à l'agenda social 2026
En vigueur
Le 2 janvier 1967, une annexe V " Travailleurs à domicile " à la convention collective de la couture parisienne était signée afin de fixer les modalités d'application de certaines dispositions de la réglementation du travail aux travailleurs à domicile, compte tenu du caractère très spécifique de ce type de travail.
Depuis lors, d'une part, diverses modifications ont été apportées à la convention collective par voie d'avenants en prévoyant que l'application de ces nouvelles mesures aux travailleurs à domicile ferait l'objet d'un additif à l'avenant spécial, d'autre part, l'évolution récente des activités des maisons de couture les a amenées à employer des travailleurs à domicile dans d'autres activités que la couture et à leur confier de ce fait des travaux ne faisant l'objet d'aucune définition dans la convention collective de la couture, ce qui pose le problème du rattachement de ces salariés à une catégorie professionnelle avec les conséquences que cela entraîne en matière de rémunération.
Il est donc apparu nécessaire aux parties signataires de procéder à une refonte de l'annexe V afin de tenir compte des éléments indiqués ci-dessus et de préciser, dans le cadre des textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur, le statut des ouvriers à domicile, qu'ils assurent les répétitions de couture ou qu'ils soient employés dans d'autres activités que la couture, en fonction du caractère et des conditions particulières des tâches qu'ils exécutent au sein des entreprises.
En vigueur
La présente annexe a pour objet de régler les conditions de travail des ouvriers à domicile répondant à la définition des articles L. 721 et suivants du code du travail, employés par les entreprises comprises dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective. A l'exclusion des articles 3 et 4 qui définissent les conditions de rémunération respectives des travailleurs à domicile " couture " et des travailleurs à domicile employés dans d'autres activités que la couture, l'ensemble des dispositions de la présente annexe s'applique dans les mêmes conditions à ces deux catégories de travailleurs à domicile.
En vigueur
La présente annexe entrera en vigueur à la date de sa signature. Elle annule et remplace toutes dispositions antérieures applicables aux ouvriers à domicile. Elle est conclue pour une durée indéterminée et sera révisée et dénoncée dans les termes et conditions prévus à l'article 3 de la convention collective de la couture parisienne.
En vigueur
Les clauses générales de la convention collective s'appliquent aux travailleurs à domicile à l'exception des domaines repris par les articles faisant l'objet de la présente annexe.En vigueur
Les articles " couture " n'étant pas fabriqués en série, les temps de façon seront fixés par accord entre le donneur d'ouvrage et le travailleur à domicile. Le tableau des temps de façon devra être affiché chez le donneur d'ouvrage. Les salaires fixés par la convention collective de la couture parisienne sont applicables aux travailleurs à domicile " couture ".
En vigueur
Le travail confié aux travailleurs à domicile dans le cadre d'activités autres que la couture n'est pas prévu par les définitions de la convention collective de la couture parisienne. Pour cette catégorie, les prix de façon seront fixés par pièce. Ces prix de façon ainsi que les temps d'exécution correspondants seront affichés dans les locaux d'attente ainsi que dans ceux où s'effectuent la remise des matières premières et la réception des articles après exécution.
En vigueur
Le travailleur à domicile doit notifier au donneur d'ouvrage par lettre recommandée tout emploi d'auxiliaire salarié qu'il utiliserait pour l'exécution du travail qui lui est confié ou tout concours familial auquel il a recours. Il est, en outre, tenu de déclarer, au plus tard dans les 5 premiers jours de chaque trimestre, au chef d'entreprise pour le compte duquel il travaille, les noms, numéro d'immatriculation et salaire de chacune des personnes qui ont travaillé avec lui au cours du trimestre précédent. Si cette déclaration ne lui a pas été faite, le chef d'entreprise doit en aviser la caisse primaire de sécurité sociale. Le travailleur à domicile travaillant pour le compte de plusieurs donneurs d'ouvrage doit en informer ces différents employeurs, par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que toutes modifications intervenant à ce sujet dans sa situation. En outre, les travailleurs à domicile employés simultanément et régulièrement par plusieurs employeurs et qui reçoivent un total de rémunération supérieur au plafond de perception des cotisations de sécurité sociale doivent remettre à chacun de leurs employeurs, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre selon les cas, une déclaration du total de la rémunération reçue au cours du mois ou du trimestre au moyen de formules fournies par la caisse primaire de sécurité sociale.
En vigueur
Les frais d'atelier afférents notamment au loyer, au chauffage et à l'éclairage du local ainsi que les frais accessoires sont fixés à 15 % du montant brut du travail livré (c'est-à-dire du montant total des prix de façon), fils et fournitures à la charge du donneur d'ouvrage. En cas d'exécution d'heures supplémentaires, le pourcentage correspondant aux frais d'atelier porte sur le tarif normal, à l'exclusion de toute majoration appliquée au titre des heures supplémentaires.
En vigueur
Si les délais fixés par le donneur d'ouvrage pour la remise du travail imposent au travailleur à domicile de prolonger son activité au-delà de 8 heures par jour ouvrable, le salaire horaire habituellement perçu doit être majoré dans les conditions fixées par les articles L. 721-16 et R. 721-8 du code du travail. Il est tenu compte, pour déterminer si un travailleur à domicile a droit au paiement d'heures supplémentaires, des temps d'exécution fixés par modèle et, le cas échéant, des concours auxquels le travailleur à domicile a recours et qu'il doit déclarer à son employeur. Sont considérés comme jours ouvrables les jours de la semaine autres que les dimanches et les jours de fêtes légales. Le droit au paiement d'heures supplémentaires s'effectue sur une base journalière. Lorsque le donneur d'ouvrage remet un travail à livrer dans des délais tels que celui-ci ne peut être terminé qu'en travaillant le dimanche ou un jour de fête légale, le travailleur à domicile bénéficiera d'une majoration de 50 % pour le travail effectué le jour de repos hebdomadaire ou le jour de fête légale. Cette majoration sera distincte et se cumulera avec celles des heures supplémentaires effectuées les jours ouvrables.
En vigueur
Le donneur d'ouvrage s'acquitte de ses obligations en matière de congés payés à l'égard du travailleur à domicile par le paiement d'une allocation égale à 10 % de la rémunération brute (frais d'atelier exclus).
En vigueur
Le donneur d'ouvrage s'acquitte de ses obligations en matière d'indemnisation des jours fériés et de la Sainte-Catherine à l'égard des travailleurs à domicile par le paiement effectué, en même temps que celui de la rémunération, d'une allocation égale à 2,80 % de la rémunération mensuelle brute (frais d'atelier exclus).
En vigueur
Les travailleurs à domicile bénéficient d'un remboursement de leurs frais de transport sous la forme d'une allocation égale à 50 % du montant du remboursement dont bénéficierait un salarié en atelier employé à temps complet et effectuant le même trajet. Cette allocation ne sera versée que pour les mois au cours desquels des travaux auront été exécutés et livrés.
En vigueur
Les travailleurs à domicile bénéficient sur justification, à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de : - 5 jours pour le décès du conjoint ou d'un enfant ; - 2 jours pour le décès du père ou de la mère du salarié ou de son conjoint ; - 4 jours pour le mariage du salarié, portés à 5 jours après 6 mois d'ancienneté ; - 1 jour pour le mariage d'un enfant ; - 1 jour pour le décès d'un frère ou d'une soeur du salarié ; - 1 jour pour le décès d'un grand-parent du salarié ou de son conjoint ; - 1 jour pour le décès d'un beau-frère ou d'une belle-soeur du salarié. Le montant de l'indemnisation journalière pour ces congés exceptionnels sera égal au 1/30 de la rémunération mensuelle brute moyenne (frais d'atelier exclus) calculé sur la base des 12 derniers mois précédant la survenance de l'événement donnant lieu à indemnisation.
En vigueur
Sauf en cas de faute grave, le travailleur à domicile licencié ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise aura droit à une indemnité de licenciement calculée comme suit : - s'il compte moins de 10 ans d'ancienneté, 1/10 de mois par année d'ancienneté ; - à partir de 10 ans d'ancienneté, 1/10 de mois par année d'ancienneté plus 1/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans. Cette indemnité sera calculée sur la base du 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement.
En vigueur
En cas d'incapacité de travail pour maladie ou accident, à l'exclusion des cures thermales, les travailleurs à domicile employés par un seul donneur d'ouvrage sur la base de la durée légale du travail et justifiant au moment de l'arrêt de travail soit de plus de 2 années d'ancienneté dans l'entreprise, soit de plus de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise s'ils ont au moins 4 ans d'ancienneté continue dans la profession, seront indemnisés dans les conditions ci-après. La durée totale d'absence ouvrant droit à l'indemnisation ne pourra pas dépasser au cours de la période de 12 mois consécutifs : - 1 mois et demi après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou plus de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise et 4 ans d'ancienneté continue dans la profession ; - 2 mois après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; - 2 mois et demi après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise. L'arrêt de travail pour maladie ou accident devra être dûment constaté par certificat médical et, le cas échéant, contre-visite de l'employeur. L'ouvrier à domicile devra justifier qu'il est pris en charge par la sécurité sociale pour bénéficier de l'indemnisation. L'indemnité sera versée après un délai de 8 jours d'arrêt de travail qui jouera à chaque indisponibilité. Toutefois, cette période de franchise sera supprimée en cas d'hospitalisation à condition que cette hospitalisation intervienne dans les 3 jours suivant le début de l'arrêt de travail et qu'elle ait une durée supérieure à 7 jours y compris le jour de l'hospitalisation. Elle complétera les indemnités journalières de la sécurité sociale et le cas échéant toutes indemnités complémentaires perçues notamment au titre de tout régime de prévoyance ainsi que les indemnités versées par les responsables de l'accident ou de leur assurance. Lorsque ces indemnités sont réduites, par exemple du fait d'une hospitalisation, elles sont réputées être servies intégralement. En cas d'accident causé par un tiers, les paiements ne seront faits par l'employeur qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance et à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires. L'indemnisation pour accident de travail s'effectuera dans les conditions prévues pour la maladie mais il n'y aura pas de période de franchise. L'indemnité à verser sera calculée sur la base de 1/30 de la rémunération mensuelle brute moyenne (frais d'atelier exclus) calculé sur la base des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail pour chaque jour, ouvrable ou non, d'arrêt de travail.
En vigueur
Une indemnité de départ en retraite sera allouée à partir de 60 ans : - à tout travailleur à domicile ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise qui quittera volontairement son emploi pour bénéficier effectivement de sa retraite ; - à tout travailleur à domicile pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein et ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise qui sera mis à la retraite par l'employeur. Le montant de cette indemnité correspondra à : - pour la tranche de 1 à 10 ans : 1/10 de mois par année de présence ; - pour la tranche de 10 à 20 ans : 1/6 de mois par année de présence ; - pour la tranche au-delà de 20 ans : 1/5 de mois par année de présence. L'indemnité de départ en retraite résultant du barème ci-dessus ne pourra dépasser 4 mois et demi de salaire. Toutefois, en cas de mise à la retraite par l'employeur, cette indemnité ne pourra être inférieure au montant de l'indemnité minimum légale de licenciement. L'indemnité de départ en retraite ne peut pas se cumuler avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Le préavis normal devra être respecté de part et d'autre. L'indemnité de départ en retraite sera calculée sur la base du 1/12 de la rémunération brute des 12 mois précédant le départ en retraite.