Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.

Textes Attachés : Additif du 27 novembre 2001 relatif aux conditions de travail des agents de maîtrise

IDCC

  • 179

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La fédération nationale des coopératives de consommateurs, agissant au nom des coopératives de consommation affiliées,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes CGT-FO ; La fédération des services CFDT ; La fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC ; La confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC),

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Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.

    • Article 1

      En vigueur

      Le présent additif a pour objet de fixer les dispositions particulières applicables aux agents de maîtrise des entreprises comprises dans le champ d'application de la 19e édition du 1er mars 2001 de la convention collective de la FNCC.

      Sont considérés comme agents de maîtrise les salariés qui :

      - soit assurent de façon permanente, sous le contrôle de l'employeur ou d'un cadre, une responsabilité d'organisation et d'animation d'équipes, ainsi que d'initiation du personnel de ces équipes aux procédures et méthodes à appliquer ;

      - soit possèdent une responsabilité de compétence technique, administrative ou commerciale.

    • Article 2

      En vigueur

      Les parties contractantes conviennent de rattacher le présent additif aux dispositions générales de la convention collective nationale du 30 avril 1956 conclue entre la FNCC, d'une part, et les fédérations nationales des organisations syndicales représentatives, d'autre part, dont elles acceptent toutes les clauses sous réserve des stipulations spéciales ci-après.

      En conséquence, la convention collective nationale du 30 avril 1956 est applicable aux agents de maîtrise visés par le présent additif dans toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires aux clauses ci-après.

    • Article 3

      En vigueur

      Le présent additif est conclu pour une durée de 1 an à dater de sa signature par les parties contractantes. Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction et pour des périodes de même durée.

    • Article 4

      En vigueur

      En cas de dénonciation ou de demande de modifications par l'une des parties, devra être suivie la procédure prévue à l'article 3 de la convention collective nationale du 30 avril 1956.

    • Article 5

      En vigueur

      Tout engagement sera confirmé par lettre déterminant notamment :

      1° La durée et les conditions de la période d'essai ;

      2° La fonction, les attributions et les lieux où elles s'exerceront ;

      3° Le coefficient hiérarchique, la rémunération et ses modalités.

      L'agent de maîtrise en accusera réception pour accord dans un délai de 15 jours ou au plus tard à la prise de fonctions si celle-ci intervient dans ce délai. Les avantages issus du présent additif sont de plein droit acquis après la période d'essai.

    • Article 6

      En vigueur

      La durée normale d'essai lors de l'engagement dans la société est fixée à 2 mois ; toutefois, cette durée pourra être raccourcie ou prolongée en cas d'accord entre les parties constaté par écrit, mais sans que la durée de prolongation ne puisse excéder la durée maximum de la période d'essai fixée à 4 mois.

      Cependant, lorsque, dans le cadre de la promotion interne, un employé sera pressenti pour accéder à une fonction ressortissant de l'une des catégories professionnelles visées par le présent additif, la période d'essai sera d'une durée de 1 mois ou d'une durée supérieure par accord des parties. Cette durée ne pourra excéder 3 mois.

    • Article 7

      En vigueur

      L'agent de maîtrise qui remplace temporairement un autre agent de maîtrise d'une position supérieure à la sienne ne peut prétendre pendant une durée de 1 mois à aucun des avantages accordés à l'agent de maîtrise qu'il remplace.

      Au-delà de cette durée, il percevra en sus de ses appointements normaux une indemnité de surcroît de travail ou de responsabilité. Toutefois, si le remplacement a été fait avec l'intégralité des responsabilités, il lui sera alloué une indemnité égale à la différence entre son salaire et celui correspondant au salaire de base du salarié remplacé.

      Cette indemnité sera également due dans le cas où le même agent de maîtrise aurait, au cours d'une même année, assuré plusieurs remplacements d'un salarié d'une position supérieure à la sienne, dont la durée totale dépasse 1 mois et pour le surplus de ce mois.

      Le remplacement pour congés payés n'entre pas dans le cadre du présent article. Priorité de l'examen de la candidature sera accordée à l'agent de maîtrise ayant régulièrement fait des remplacements avec l'intégralité des responsabilités à un poste d'une position supérieure à la sienne, en cas de vacance de ce même poste.

    • Article 8

      En vigueur

      Toutes facilités seront accordées aux agents de maîtrise pour leur permettre de compléter leur formation professionnelle.

      Il est recommandé aux sociétés, dans l'intérêt des coopératives et des salariés qui y sont occupés, de promouvoir et encourager l'évolution professionnelle.

      Dans ce but, à l'échelon des sociétés, seront recherchés et choisis les membres du personnel reconnus aptes à suivre les cours des institutions professionnelles susceptibles de les aider à accéder aux fonctions supérieures.

      Les sociétés entretiendront les organisations syndicales représentatives de ces problèmes et recueilleront leur avis.

    • Article 9

      En vigueur

      Les sociétés visées par le présent additif s'engagent, en cas de changement profond dans leur structure, à informer et consulter les organisations syndicales signataires, en particulier sur les incidences pouvant se produire dans le statut du personnel, du fait de cette situation, afin de rechercher les mesures tendant à limiter au minimum le préjudice qui pourrait s'ensuivre pour les membres du personnel concerné.

    • Article 10

      En vigueur

      En cas de licenciement pour cause de suppression d'emploi et dans le cadre d'un reclassement, impossible dans le groupe ou non accepté par l'intéressé, ce dernier bénéficiera pendant une durée de 1 an d'une priorité de réembauchage dans un poste de la catégorie professionnelle qui était la sienne.

      S'il a accepté d'être reclassé dans le groupe dans un emploi entraînant un déclassement hiérarchique, il bénéficiera d'une priorité d'emploi dans le cas où un poste identique et requérant les compétences équivalentes à celui qu'il occupait précédemment deviendrait vacant.

    • Article 11

      En vigueur

      Dans le cas exceptionnel où un agent de maîtrise est rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé :

      - d'une part, le nombre de jours de congés compris dans la période de rappel ;

      - d'autre part, et dans la limite de 8 jours, une journée supplémentaire de congé par jour de rappel, y compris les dimanches.

      Les frais de voyage occasionnés par ce déplacement lui seront remboursés.

    • Article 12

      En vigueur

      12.1. Maladie et accident

      Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladies ou d'accidents, y compris les accidents du travail, notifiées par l'intéressé dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, et par la maternité ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

      La justification par certificat médical ou par déclaration à la sécurité sociale peut être exigée pour les absences de plus de 3 jours.

      Si le remplacement s'impose, le remplaçant sera informé du caractère provisoire de son emploi.

      Le licenciement, dans les cas prévus au premier alinéa ci-dessus, ne pourra être effectué si l'intéressé a été absent pendant un délai de moins de 6 mois continus ou non pendant une même année prenant cours à partir de la première constatation médicale, lorsqu'il compte au moins 1 an de présence dans la société, ce délai étant porté à 9 mois en cas d'accident du travail.

      Il est porté à 12 mois continus ou non pendant 2 années consécutives prenant cours à partir de la première constatation médicale lorsqu'il compte au moins 2 ans de présence dans la société.

      Il est porté à 15 mois continus ou non pendant 3 années consécutives prenant cours à partir de la première constatation médicale lorsqu'il compte au moins 15 ans de présence dans la société.

      S'il y a licenciement au terme de ces délais, la notification en sera faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant les indemnités de préavis et de rupture du contrat.

      Sur demande de l'intéressé, celui-ci a priorité de remploi dans un emploi quelconque dans la société pendant un délai de 1 an prenant cours à partir de la date de guérison ou de consolidation de la blessure constatée par certificat médical.

      En cas de remploi, l'intéressé conserve ses droits à l'ancienneté acquis avant la maladie ou l'accident ; toutefois, l'indemnité de rupture de contrat qui pourrait lui être ultérieurement versée en cas de congédiement pour une cause quelconque ne serait calculée qu'en fonction de l'ancienneté acquise à partir du moment où il serait réintégré dans la société.

      Les absences de courte durée dues à un cas de force majeure ou à un cas fortuit tel que incendie du domicile, accident, maladie grave, dûment constatés, ou décès de conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant n'entraînent pas la rupture du contrat de travail.

      12.2. Indemnité de maladie, accident, maternité

      Pendant la durée de l'absence justifiée par la maternité, la maladie ou l'accident non couvert par la législation sur les accidents du travail, les membres du personnel régis par le présent additif, ayant au moins 1 an de services coopératifs, bénéficieront, après un délai de carence de 3 jours, d'une garantie de salaires fixée ci-après, calculée sur la rémunération habituelle de l'intéressé. Cette condition initiale d'ancienneté n'est, cependant, pas applicable aux victimes d'accidents du travail ou de trajet qui bénéficieront des présentes dispositions dès leur entrée dans la société.

      Toutefois, le délai de carence prévu à l'alinéa précédent ne s'appliquera pas en cas de maternité et d'accident de travail, y compris les accidents de trajet. Il sera supprimé si la maladie ou l'accident, non couvert par la législation sur les accidents du travail, entraîne une hospitalisation supérieure à 3 jours.

      Dans le cas d'accident du travail ou d'accident de trajet, les 3 premiers jours seront indemnisés sur la base de 90 % de la rémunération habituelle de l'intéressé.

      1. Après 1 an de présence dans la société à partir du 4e jour et pendant une durée totale de 6 mois à dater de la première constatation médicale, la garantie sera de :

      - 100 % de la rémunération habituelle perçue par l'intéressé pendant les 3 premiers mois ;

      - 90 % les 4 mois suivants.

      2. Après 5 ans de présence dans la société et jusqu'à 10 ans, la garantie de salaire, après observation du délai de carence de 3 jours, sera de :

      - 100 % de la rémunération habituelle perçue par l'intéressé pendant 4 mois ;

      - 90 % les 6 mois suivants.

      3. Après 10 ans de présence dans la société et jusqu'à 15 ans, la garantie de salaire, après observation du délai de carence de 3 jours, sera de :

      - 100 % de la rémunération habituelle perçue par l'intéressé pendant 5 mois ;

      - 90 % les 7 mois suivants.

      4. Après 15 ans de présence dans la société, la garantie de salaire, après observation du délai de carence de 3 jours, sera de :

      - 100 % de la rémunération habituelle perçue par l'intéressé pendant 7 mois ;

      - 90 % les 9 mois suivants.

      La garantie de salaires prévue dans les conditions ci-dessus sera payée sous déduction :

      1° De la valeur des prestations en espèces auxquelles l'intéressé a droit du fait de la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance auquel l'employeur participe et pour la quotité correspondant à ses versements ;

      2° Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances au titre de pertes de salaires.

      Les différentes prestations devront faire l'objet d'une déclaration justifiée de l'intéressé.

    • Article 13

      En vigueur

      Sauf en cas de remboursement sur état, les frais de déplacement et de séjour seront fixés à un taux convenu entre la société et l'intéressé. Ils seront révisés périodiquement.

    • Article 14

      En vigueur

      La durée du délai-congé est fixée à 2 mois, sauf accord particulier écrit entre les parties pour une durée différente. Toutefois, les dispositions légales sont applicables après 2 ans de présence dans la société.

      Si la rupture du contrat provient du fait de l'employeur et qu'elle intervient à partir de 50 ans, la durée du délai-congé est portée à 3 mois.

    • Article 15

      En vigueur

      A partir de 5 ans d'ancienneté, il est alloué, sauf faute grave ou faute lourde, au personnel visé par le présent additif une indemnité de congédiement ainsi calculée :

      - 20 % du salaire mensuel habituel acquis au moment du licenciement par année de présence en qualité d'employé et 30 % dudit salaire par année de présence en qualité d'agent de maîtrise avec un maximum de 9 mois ;

      - si le licenciement intervient après l'âge de 50 ans, l'indemnité prévue ci-dessus sera majorée de 25 % et de 35 % si le congédiement se produit après 55 ans et avant 60 ans.

      L'indemnité de rupture de contrat prévue aux alinéas précédents n'est pas due lorsque l'intéressé est mis ou fait valoir ses droits à la retraite, ou s'il est reconnu inapte à tout poste de travail dans l'entreprise par la médecine du travail, ou déclaré invalide 2e catégorie par la sécurité sociale.

      Dans ce cas, la gratification de fin de carrière prévue par l'article 16 ci-dessous du présent additif est due, sauf si l'indemnité légale de licenciement est plus favorable au salarié.

    • Article 16

      En vigueur

      Lors de leur départ en retraite volontaire ou provoqué par la société à partir de 60 ans et quel que soit l'âge de l'intéressé en cas d'invalidité 2e catégorie reconnue par la sécurité sociale, les agents de maîtrise recevront une gratification de fin de carrière au moins égal à :

      - 1 mois de salaire après 10 ans de services coopératifs ;

      - 2 mois de salaire après 15 ans de services coopératifs ;

      - 3 mois de salaire après 20 ans de services coopératifs.

      Après 20 ans de services coopératifs, la gratification est égale à 3 mois de salaire plus 1/5 de mois de salaire au-delà de 20 ans par année de présence continue.

    • Article 17

      En vigueur

      Le présent additif sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi, 18, avenue Parmentier, 75011 Paris, et en 1 exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, 27, rue Louis-Blanc, 75484 Paris Cedex 10.