Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969

Textes Attachés : Accord du 16 novembre 2006 portant création d'une section paritaire professionnelle

IDCC

  • 45

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le syndicat national du caoutchouc et des polymères ; L'union des syndicats des PME du caoutchouc et de la plasturgie (UCAPLAST),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédéchimie CGT-FO ; La FCE-CFDT ; La CMTE-CFTC ; La chimie CFE-CGC,
  • Adhésion : La fédération nationale des industries chimiques CGT (FNIC-CGT), case, 263, rue de Paris, 93514 Montreuil Cedex, par lettre du 5 décembre 2006 (BO CC 2007-7).

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Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969

    • Article

      En vigueur

      Cet accord s'inscrit dans la continuité de l'accord du 21 novembre 2005 sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans les industries du caoutchouc et notamment de son article 20.

      La formation professionnelle doit contribuer à la bonne marche et à la compétitivité des entreprises et participer au développement individuel des salariés. Elle doit permettre aux entreprises et aux salariés de répondre dans les meilleures conditions aux principaux enjeux et priorités des années à venir.

      C'est pourquoi les parties conscientes de l'intérêt et des enjeux de la formation professionnelle conviennent de créer une section paritaire professionnelle (SPP) afin de mettre en oeuvre la politique de formation professionnelle continue élaborée par la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) de la branche et de mutualiser les ressources au mieux des intérêts des salariés et des employeurs de la branche du caoutchouc.

    • Article 1

      En vigueur

      Le présent accord s'applique à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale du caoutchouc.

    • Article 2

      En vigueur

      Les parties signataires du présent accord désignent AGEFOS-PME gestionnaire de fonds de la formation professionnelle comme organisme paritaire collecteur agréé (OPCA).

      Au sein de cet organisme est créée une section paritaire professionnelle (SPP) nationale réservée à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale du caoutchouc.

      Une convention sera conclue entre d'une part, les parties signataires du présent accord et d'autre part, l'organisme paritaire collecteur désigné ci-dessus, afin de formaliser les relations entre la SPP et l'OPCA.

    • Article 3

      En vigueur

      Les principales missions d'AGEFOS-PME, dans le respect des prérogatives de la SPP et de la CPNE sont :

      - collecter, c'est-à-dire recevoir, conformément aux dispositions contenues à l'article 6 du présent accord de branche, les contributions des entreprises relatives à la formation professionnelle ;

      - mutualiser à l'intérieur de la SPP, dès leur versement, les contributions versées par les entreprises par nature de contributions ;

      - gérer et assurer le suivi de façon distincte des contributions collectées ;

      - prendre en charge et financer suivant les critères et conditions définies par la SPP les actions de formation des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord conformément aux priorités fixées par la CPNE ;

      - établir à la demande de la SPP des statistiques ;

      - promouvoir à la demande de la SPP, la formation professionnelle auprès des entreprises de la branche ;

      - assurer le secrétariat de la section paritaire professionnelle.

    • Article 4

      En vigueur

      4.1. La composition et le fonctionnement

      de la section paritaire professionnelle

      La SPP est représentée par 2 collèges :

      - chaque organisation syndicale représentative au niveau national des salariés, signataire du présent accord, dispose de 1 siège et de 1 voix ;

      - les organisations professionnelles représentatives des employeurs disposent d'un nombre de sièges et de voix égal au nombre de représentants des organisations syndicales de salariés.

      Tout membre titulaire de la SPP peut être remplacé par un membre suppléant appartenant à la même organisation et nommément et préalablement désigné par celle-ci. Le membre suppléant peut assister aux réunions de la SPP.

      Les membres de la SPP sont désignés pour 2 ans.

      La SPP élit un président et un vice-président tous les 2 ans alternativement parmi les membres de chacun des collèges représentant les employeurs et les salariés.

      Le vice-président appartient nécessairement au collège auquel n'appartient pas le président.

      La SPP se réunit au moins 2 fois par an et une réunion extraordinaire peut être organisée 1 fois par an, à la demande de la majorité des voix. Cette demande est adressée au président et au vice-président.

      Un conseiller représentant l'AGEFOS-PME assistera aux réunions de la SPP. Toutefois, la SPP se réserve la possibilité de se réunir en dehors de sa présence pour toute ou partie de réunion.

      4.2. Les prérogatives de la section paritaire professionnelle

      La SPP devra, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, mettre en oeuvre la politique de formation professionnelle élaborée par la CPNE de la branche.

      Les prérogatives de la SPP sont notamment les suivantes :

      - définir et réviser si nécessaire, un budget annuel prévisionnel d'engagements ;

      - élaborer les règles de prise en charge selon les priorités définies par la CPNE dans la limite des ressources mobilisables ;

      - procéder à un suivi quantitatif et qualitatif des formations réalisées dans la branche ;

      - faire élaborer chaque année par l'AGEFOS-PME des statistiques pertinentes pour procéder à l'examen des conditions de suivi de l'accord sur la base de l'affectation des financements et alimenter en tant que de besoin les travaux de l'observatoire ;

      - en fonction du montant de la collecte réalisée et de sa répartition, à la demande des entreprises, mettre en oeuvre les actions collectives de formation définies par la CPNE ;

      - définir, dans le respect des dispositions du présent accord, les critères au regard desquels AGEFOS examine les demandes de financement présentées par les entreprises au titre de la période de professionnalisation. Ces informations devront être mises à disposition des entreprises et des salariés par AGEFOS ;

      - proposer des actions de communication vers les entreprises, les partenaires et les pouvoirs publics en fonction des besoins exprimés par la CPNE ;

      - valider et examiner les conditions dans lesquelles sont assurées les actions d'information et de conseil aux entreprises ;

      - examiner les actions à développer au niveau des régions si nécessaire et les missions pouvant en conséquence être confiées à AGEFOS-PME ;

      - établir la liaison et la coordination avec l'ensemble des intervenants ;

      - prendre en charge, financer et contrôler les études et recherches sur la formation professionnelle décidées par la CPNE, dans la limite des ressources disponibles et de la réglementation en vigueur.

    • Article 5

      En vigueur

      Les parties signataires décident de renforcer le rôle de la CPNE en matière de formation professionnelle qui se voit notamment chargée des missions suivantes :

      - examiner en complément de ses missions actuelles, au minimum tous les 2 ans, l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, en s'appuyant sur les travaux demandés à l'observatoire national de l'évolution des emplois. Les résultats de cet examen et les conclusions qu'elles en tirent en matière de besoins de formation professionnelle sont mis à disposition des chefs d'entreprises et des instances représentatives du personnel ;

      - communiquer à la SPP les actions prioritaires définies au titre Ier de l'accord du 21 novembre 2005 sur la formation professionnelle tout au long de la vie ;

      - élaborer des recommandations sur l'égalité professionnelle des hommes et des femmes dans l'accès à la formation professionnelle et dans l'utilisation de celle-ci comme moyen de réalisation de l'égalité professionnelle ;

      - suivre l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation.

      - donner mission à l'observatoire national de l'évolution des emplois conformément à l'article 18 du titre V de l'accord du 21 novembre 2005 sur la formation professionnelle tout au long de la vie, de réaliser des études nécessaires pour l'aider dans la détermination de la politique de formation de branche.

    • Article 6

      En vigueur

      Afin d'assurer la politique de formation de la branche et la gestion optimale des ressources des entreprises et conformément à l'accord du 21 novembre 2005 sur la formation professionnelle tout au long de la vie, les parties signataires conviennent que les versements suivants devront être effectués auprès de l'AGEFOS-PME.

      6.1. Entreprises de moins de 10 salariés

      - 0,15 % : professionnalisation ;

      - 0,40 % : plan de formation, allocation de formation.

      6.2. Entreprises de 10 salariés et plus

      - entreprises de 10 à 19 salariés : 0,15 % :

      professionnalisation ;

      - entreprises de 20 salariés et plus : 0,50 % :

      professionnalisation.

    • Article 7

      En vigueur

      Les entreprises qui ont engagé des programmes de formation se poursuivant au-delà de l'année 2006, avec un OPCA autre que l'AGEFOS-PME, pourront les continuer en 2007, avec l'OPCA d'origine. Au-delà l'AGEFOS-PME assurera la continuité du financement de la formation à venir dans les mêmes conditions et pour la même période que celles initialement fixées avec l'OPCA d'origine.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans.

      Il s'applique, sous réserve de dispositions transitoires, à compter du 1er janvier 2007 et deviendra obligatoire au 1er janvier qui suivra la date de son extension sur la base des contributions assises sur la masse salariale de l'année précédente.
    • Article 8

      En vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par un ou plusieurs signataires, par lettre recommandée avec avis de réception, avec un préavis minimal de 3 mois avant l'échéance du 31 décembre de chaque année.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord pourra être révisé avec respect d'un préavis de 6 mois ou un délai inférieur avec l'accord de l'ensemble des parties signataires.

    • Article 9

      En vigueur

      Le présent accord pourra être révisé à tout moment. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à toutes les parties signataires, avec respect d'un préavis minimal de 3 mois ou d'un délai inférieur avec l'accord de l'ensemble des parties signataires.

    • Article 10

      En vigueur

      Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de la procédure d'extension.

      La validité du présent accord est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

      Les parties signataires conviennent de déléguer l'exécution des formalités de notification du présent accord au secrétariat de la délégation patronale.

      La notification sera faite par lettre recommandée à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord, par pli recommandé au plus tard dans les 5 jours qui suivront la réception de l'adhésion effective de la dernière organisation syndicale signataire de l'accord.

      Fait à Paris, le 16 novembre 2006.