Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969

Textes Attachés : Accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle et aux salaires minima

IDCC

  • 45

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le syndicat national du caoutchouc, des plastiques et des industries qui s'y rattachent ; Le syndicat général des commerces et industries du caoutchouc et des plastiques,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération unifiée des industries chimiques CFDT.

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Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969

  • Le présent accord répond au souci des parties signataires d'adopter un système de classification entièrement nouveau.

    Le système de classification prévoit :

    - une remise en ordre des fonctions les unes par rapport aux autres ;

    - un regroupement, toujours à l'intérieur d'une grille unique de coefficients, en un nombre réduit de niveaux et d'échelons, de l'ensemble des fonctions y compris celles classées jusqu'à ce jour par assimilation.

    Il permet, au moyen de définitions de portée générale, de classer les postes et fonctions compte tenu de la diversité et de la complexité des tâches à accomplir et conduit par voie de conséquence à prendre en considération la notion de polyvalence.

    Le présent accord conduit également à la mise en place de nouveaux salaires minima garantis hiérarchiques ; mais, afin de réduire l'écart entre les salaires minima et les salaires réels pratiqués dans les entreprises, il prévoit en outre la fixation de taux effectifs garantis en faveur des salariés dont les coefficients hiérarchiques sont inférieurs à 190.

    • Article 1

      En vigueur

      Les dispositions du présent accord s'appliquent aux ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres des entreprises visées par l'article 1er des clauses communes de la convention collective nationale du caoutchouc.

    • Article 2

      En vigueur

      Le présent accord a pour objet d'instituer, en faveur du personnel visé à l'article 1er, un nouveau système de classification en sept niveaux, eux-mêmes subdivisés en échelons, chacun des échelons étant affecté d'un coefficient hiérarchique (document I annexé).

      Cette nouvelle classification substitue aux nomenclatures d'emploi figurant aux annexes I " Classification " à la convention collective nationale du caoutchouc des définitions de portée générale permettant de classer les postes et fonctions compte tenu de la diversité et de la complexité des tâches à accomplir.

      Ces coefficients hiérarchiques serviront à déterminer les salaires minima dans les conditions définies à l'article 7 ci-après.

    • Article 3

      En vigueur

      Au terme d'une période de deux mois suivant la signature du présent accord, les employeurs procéderont avec les délégations de chacune des organisations syndicales signataires, composées conformément à l'article L. 132-20 du code du travail, à un examen des problèmes d'application susceptibles de se poser à l'occasion du changement de système de classification.

      Les entreprises disposeront d'un délai expirant le 31 mars 1985 au plus tard pour mettre en place la nouvelle classification prévue à l'article 2.

      A la mise en place de la nouvelle classification dans les entreprises, chaque salarié concerné se verra notifier par écrit le niveau, l'échelon et le coefficient qui lui seront appliqués conformément aux définitions précisées au document I annexé au présent accord.

      En aucun cas la mise en place de la nouvelle classification ne pourra avoir pour conséquence une réduction de la rémunération du salarié. Si exceptionnellement l'application des nouveaux critères de classification conduisait à l'attribution d'un coefficient inférieur à celui dont bénéficiait jusqu'alors le salarié, l'intéressé se verrait garantir à titre personnel son coefficient antérieur.

    • Article 4

      En vigueur

      Une grille d'illustration de classement de certains emplois repères est annexée au présent accord (document II) afin de faciliter les modalités d'application du nouveau système de classification.

    • Article 5

      En vigueur

      Les conditions d'accès des titulaires d'un diplôme professionnel à la classification correspondante sont précisées par le document III annexé au présent accord.

    • Article 6

      En vigueur

      Les nomenclatures d'emplois figurant dans les annexes I " Classification " aux avenants " Ouvriers ", " Collaborateurs " et " Ingénieurs et cadres " à la convention collective nationale à la date de signature du présent accord sont maintenues, en tant que de besoin, jusqu'au 31 mars 1985.

      A cette date, la nouvelle classification résultant de l'article 2 du présent accord (document I annexé) se substituera aux classifications actuellement en vigueur.

    • Article 7

      En vigueur

      Note. - Les dispositions de cet article ont été intégrées dans les articles 15 et 16 des clauses communes.

    • Article 8

      En vigueur

      Note. - Les dispositions de cet article ont été intégrées dans l'avenant " Ouvriers " et dans l'article 13 de l'avenant " Collaborateurs ".

  • Article 9

    En vigueur

    Note-les dispositions de cet article ont été intégrées dans l'annexe à l'article 15 des clauses communes.

    • Article 10

      En vigueur

      Dans les deux mois de la signature du présent accord, une commission paritaire restreinte, composée de cinq représentants au maximum de chacune des organisations syndicales de salariés et de représentants de la profession dont le nombre ne pourra être supérieur à celui des représentants des salariés, sera convoquée en vue de régler les problèmes posés par l'intégration des présentes dispositions dans la convention collective, notamment en ce qui concerne les références aux classifications et à la notion de salaire horaire.

    • Article 11

      En vigueur

      La prise en compte du nouveau système de classification résultant de l'article 2 par les régimes complémentaires de retraites et de prévoyance interviendra après agrément des institutions compétentes.

    • Article 12

      En vigueur

      Pendant la période prévue à l'alinéa 2 de l'article 3 du présent accord, la valeur du point mensuel et le taux effectif garanti pour le coefficient 130 prévus aux paragraphes A et C de l'annexe à l'article 15 modifié seront révisés à l'échéance du 1er octobre 1984.

    • Article 13

      En vigueur

      Les parties signataires sont convenues de procéder, un an après la signature du présent accord, à un constat en vue de vérifier les conditions dans lesquelles se sera effectuée, dans les entreprises, la mise en place de la nouvelle classification.

      Ce constat pourra donner lieu, le cas échéant, à la signature d'un protocole interprétatif.

      Conformément à l'article L. 132-12 du code du travail, la nécessité de réviser la classification résultant du présent accord sera examinée cinq ans après sa signature.

    • Article 14

      En vigueur

      Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.

      Les parties signataires s'emploieront à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.