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Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969
Textes Attachés
Clauses communes, annexe à l'article 1 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Annexe interprétation aux clauses communes CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Accord du 17 avril 2001 relatif à l'organisation et durée du temps de travail (annexe VI)
Accord du 24 janvier 1974 relatif à la sécurité de l'emploi
Accord du 7 février 1985 relatif à la formation professionnelle
Accord du 3 octobre 1991 relatif à la formation des membres du CHSCT dans les établissements de moins de 300 salariés
Accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle et aux salaires minima
Accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle et salaires minima, document I annexe
Accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle et salaires minima, document II annexe
Accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle et salaires minima, document III annexe
Avenant ouvriers CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Annexe Interprétations à l'avenant ouvriers CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Accord du 13 janvier 1971 relatif à la mensualisation ouvriers (annexe)
Avenant ouvriers, annexe I Classification Accord du 20 avril 1984
Avenant collaborateurs CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Annexe Interprétations à l'avenant collaborateurs CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Avenant Collaborateurs annexe I, Classification Accord du 20 avril 1984
Avenant Ingénieurs et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Annexe Interpretations à l'avenant Ingenieurs et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Avenant Ingénieurs et cadres, annexe I Classification Accord du 20 avril 1984
Avenant du 21 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés
Accord du 23 février 2004 relatif à la gestion des carrières et de l'emploi
Lettre d'adhésion du 18 mars 2004 de Fédéchimie CGT-FO à l'accord relatif à la gestion des fins de carrière
ABROGÉAvenant du 23 juin 2004 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi
Avenant du 16 décembre 2004 à l'accord gestion des carrières et de l'emploi du 23 février 2004
ABROGÉAvenant du 21 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 26 avril 2006 à l'accord du 21 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord du 16 novembre 2006 portant création d'une section paritaire professionnelle
Lettre d'adhésion du 5 décembre 2006 de la FNIC-CGT à l'accord du 16 novembre 2006 relatif à la création d'une section paritaire professionnelle
Avenant n° 1 du 2 octobre 2008 à l'accord du 16 novembre 2006 relatif à la section paritaire professionnelle
ABROGÉAccord du 3 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Accord du 19 novembre 2009 relatif à l'emploi et à la formation professionnelle
Accord du 4 février 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 2 décembre 2010 relatif au fonctionnement des instances paritaires
Accord du 15 juin 2011 relatif aux CQP et au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
ABROGÉAccord du 15 décembre 2011 relatif à la commission de validation des accords collectifs
Avenant n° 1 du 19 décembre 2013 à l'accord du 2 décembre 2010 relatif au fonctionnement des instances paritaires
Accord du 19 décembre 2013 portant actualisation de la convention
ABROGÉAccord du 5 juin 2014 relatif au fonctionnement des instances paritaires
ABROGÉAccord du 5 novembre 2014 relatif à la désignation de l'OPCA
ABROGÉAccord du 5 novembre 2014 relatif à la création d'une section paritaire professionnelle
Accord du 25 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et à l'apprentissage
ABROGÉAccord du 26 septembre 2017 relatif à la désignation OPCALIA et aux missions de la CPNE
Accord du 24 juillet 2019 relatif à la création de la CPPNI
Accord du 21 avril 2021 relatif à la mise en œuvre de l'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (APLD)
Accord du 21 avril 2021 relatif au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 10 mai 2023 à l'accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle
Accord du 22 mai 2024 relatif aux CQP et aux CQPI
Avenant n° 1 du 2 octobre 2024 à l'accord du 22 mai 2024 relatif aux CQP et aux CQPI
Accord du 22 octobre 2024 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire
Avenant n° 1 du 29 janvier 2025 à l'accord du 20 avril 1984 relatif à la méthodologie de la classification professionnelle
Accord du 10 juillet 2025 relatif à la méthodologie dans le cadre de la négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 31 juillet 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond (APLD-R)
En vigueur
Le présent accord répond au souci des parties signataires d'adopter un système de classification entièrement nouveau. Le système de classification prévoit : - une remise en ordre des fonctions les unes par rapport aux autres ; - un regroupement, toujours à l'intérieur d'une grille unique de coefficients, en un nombre réduit de niveaux et d'échelons, de l'ensemble des fonctions y compris celles classées jusqu'à ce jour par assimilation. Il permet, au moyen de définitions de portée générale, de classer les postes et fonctions compte tenu de la diversité et de la complexité des tâches à accomplir et conduit par voie de conséquence à prendre en considération la notion de polyvalence. Le présent accord conduit également à la mise en place de nouveaux salaires minima garantis hiérarchiques ; mais, afin de réduire l'écart entre les salaires minima et les salaires réels pratiqués dans les entreprises, il prévoit en outre la fixation de taux effectifs garantis en faveur des salariés dont les coefficients hiérarchiques sont inférieurs à 190.En vigueur
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres des entreprises visées par l'article 1er des clauses communes de la convention collective nationale du caoutchouc.
En vigueur
Le présent accord a pour objet d'instituer, en faveur du personnel visé à l'article 1er, un nouveau système de classification en sept niveaux, eux-mêmes subdivisés en échelons, chacun des échelons étant affecté d'un coefficient hiérarchique (document I annexé). Cette nouvelle classification substitue aux nomenclatures d'emploi figurant aux annexes I " Classification " à la convention collective nationale du caoutchouc des définitions de portée générale permettant de classer les postes et fonctions compte tenu de la diversité et de la complexité des tâches à accomplir. Ces coefficients hiérarchiques serviront à déterminer les salaires minima dans les conditions définies à l'article 7 ci-après.
En vigueur
Au terme d'une période de deux mois suivant la signature du présent accord, les employeurs procéderont avec les délégations de chacune des organisations syndicales signataires, composées conformément à l'article L. 132-20 du code du travail, à un examen des problèmes d'application susceptibles de se poser à l'occasion du changement de système de classification. Les entreprises disposeront d'un délai expirant le 31 mars 1985 au plus tard pour mettre en place la nouvelle classification prévue à l'article 2. A la mise en place de la nouvelle classification dans les entreprises, chaque salarié concerné se verra notifier par écrit le niveau, l'échelon et le coefficient qui lui seront appliqués conformément aux définitions précisées au document I annexé au présent accord. En aucun cas la mise en place de la nouvelle classification ne pourra avoir pour conséquence une réduction de la rémunération du salarié. Si exceptionnellement l'application des nouveaux critères de classification conduisait à l'attribution d'un coefficient inférieur à celui dont bénéficiait jusqu'alors le salarié, l'intéressé se verrait garantir à titre personnel son coefficient antérieur.Articles cités
En vigueur
Une grille d'illustration de classement de certains emplois repères est annexée au présent accord (document II) afin de faciliter les modalités d'application du nouveau système de classification.
En vigueur
Les conditions d'accès des titulaires d'un diplôme professionnel à la classification correspondante sont précisées par le document III annexé au présent accord.
En vigueur
Les nomenclatures d'emplois figurant dans les annexes I " Classification " aux avenants " Ouvriers ", " Collaborateurs " et " Ingénieurs et cadres " à la convention collective nationale à la date de signature du présent accord sont maintenues, en tant que de besoin, jusqu'au 31 mars 1985. A cette date, la nouvelle classification résultant de l'article 2 du présent accord (document I annexé) se substituera aux classifications actuellement en vigueur.
En vigueur
Note. - Les dispositions de cet article ont été intégrées dans les articles 15 et 16 des clauses communes.
En vigueur
Note. - Les dispositions de cet article ont été intégrées dans l'avenant " Ouvriers " et dans l'article 13 de l'avenant " Collaborateurs ".
En vigueur
Note-les dispositions de cet article ont été intégrées dans l'annexe à l'article 15 des clauses communes.En vigueur
Dans les deux mois de la signature du présent accord, une commission paritaire restreinte, composée de cinq représentants au maximum de chacune des organisations syndicales de salariés et de représentants de la profession dont le nombre ne pourra être supérieur à celui des représentants des salariés, sera convoquée en vue de régler les problèmes posés par l'intégration des présentes dispositions dans la convention collective, notamment en ce qui concerne les références aux classifications et à la notion de salaire horaire.
En vigueur
La prise en compte du nouveau système de classification résultant de l'article 2 par les régimes complémentaires de retraites et de prévoyance interviendra après agrément des institutions compétentes.
En vigueur
Pendant la période prévue à l'alinéa 2 de l'article 3 du présent accord, la valeur du point mensuel et le taux effectif garanti pour le coefficient 130 prévus aux paragraphes A et C de l'annexe à l'article 15 modifié seront révisés à l'échéance du 1er octobre 1984.
En vigueur
Les parties signataires sont convenues de procéder, un an après la signature du présent accord, à un constat en vue de vérifier les conditions dans lesquelles se sera effectuée, dans les entreprises, la mise en place de la nouvelle classification. Ce constat pourra donner lieu, le cas échéant, à la signature d'un protocole interprétatif. Conformément à l'article L. 132-12 du code du travail, la nécessité de réviser la classification résultant du présent accord sera examinée cinq ans après sa signature.Articles cités
En vigueur
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail. Les parties signataires s'emploieront à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.