Article 2
Créé par Accord 1984-04-20 en vigueur le 1er avril 1985 étendu par arrêté du 23 septembre 1986 JORF 24 octobre 1986
Le présent accord a pour objet d'instituer, en faveur du personnel visé à l'article 1er, un nouveau système de classification en sept niveaux, eux-mêmes subdivisés en échelons, chacun des échelons étant affecté d'un coefficient hiérarchique (document I annexé). Cette nouvelle classification substitue aux nomenclatures d'emploi figurant aux annexes I " Classification " à la convention collective nationale du caoutchouc des définitions de portée générale permettant de classer les postes et fonctions compte tenu de la diversité et de la complexité des tâches à accomplir. Ces coefficients hiérarchiques serviront à déterminer les salaires minima dans les conditions définies à l'article 7 ci-après.