Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.

Textes Attachés : Accord collectif du 14 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme collecteur paritaire agréé des fonds de la formation professionnelle continue des entreprises du commerce de gros et du commerce international

IDCC

  • 573

Signataires

  • Organisations d'employeurs : CGI
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de services CFTC ; Fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise CFTC ; Fédération des employés et cadres CGT - FO ; Fédération de l'alimentation FGTA - FO.
  • Adhésion : Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services par lettre du 14 septembre 1995 (BO conventions collectives 95-40). CGC Agroalimentaire par lettre du 27 septembre 1995 (BO conventions collectives 95-41). Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes et connexes section professionnelle SICMA, 15, rue de Londres, 75009 Paris, par lettre du 6 janvier 2011 (BO n°2011-37) COEDIS, par lettre du 19 janvier 2026 (BO n°2026-4) Les grossistes alimentaires de France (LGADF), par lettre du 20 janvier 2026 (BO n°2026-4)

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.

    • Article 1er

      En vigueur

      Il est créé un organisme collecteur paritaire agréé des fonds de la formation professionnelle continue des entreprises du commerce de gros et du commerce international.

      Son champ d'intervention est national.

      Il prend le nom d'Intergros.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Intergros a pour objet l'étude et la mise en oeuvre de tous les moyens propres à :

      - assurer la promotion de la formation professionnelle auprès des entreprises relevant de son champ de compétence et de leurs salariés ; exercer en conséquence auprès d'elle une activité de conseil, d'études et de recherches pédagogiques susceptibles de les aider à élaborer leur plan de formation ;

      - coordonner et développer tous les moyens de formation professionnelle capables de satisfaire les besoins des branches professionnelles relevant de son champ d'application ; percevoir et gérer en conséquence l'ensemble des contributions financières des entreprises destinées à cet usage ;

      - déterminer les mesures et les actions de formation pouvant répondre aux objectifs contenus dans les accords de branches professionnelles ;

      - veiller en permanence à ce que l'ensemble des buts et moyens définis sous sa responsabilité soient conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

      - plus généralement, financer toutes les actions compatibles avec les objectifs de formation professionnelle et la législation en vigueur.
    • Article 2

      En vigueur

      Intergros a pour objet la réalisation des missions suivantes :


      - contribuer au développement de la formation professionnelle continue dans les entreprises relevant de son champ de compétences et de leurs salariés ;


      - mener une politique incitative au développement de la professionnalisation et de la formation professionnelle continue des salariés ainsi qu'à la sécurisation des parcours professionnels, au bénéfice des salariés, des jeunes et des demandeurs d'emplois ;


      - coordonner et développer tous les moyens de formation professionnelle capables de satisfaire les besoins des branches professionnelles relevant de son champ d'application ;


      - déterminer les mesures et les actions de formation pouvant répondre aux objectifs contenus dans les accords de branches professionnelles ;


      - mettre en œuvre les moyens d'atteindre les objectifs définis par les partenaires sociaux au sein des différentes commissions paritaires compétentes des branches d'activité ;


      - concourir à la réalisation d'interventions répondant aux besoins des branches professionnelles intéressant la formation professionnelle, la professionnalisation, l'apprentissage, le tutorat, l'acquisition des savoirs fondamentaux, l'égalité professionnelle et participer à la promotion des métiers ;


      - recueillir et diffuser les informations relatives au droit de la formation professionnelle et aux moyens qui lui sont attachés, selon les besoins des professions et les intérêts des entreprises et des salariés ;


      - établir, dans le cadre de sa compétence, les relations avec les établissements de formations et autres intervenants dans le domaine de la formation professionnelle, tant au niveau régional, national, qu'européen ou international ;


      - informer et sensibiliser les branches, les entreprises et leurs salariés. Accompagner les entreprises, en particulier les très petites, petites et moyennes entreprises, dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle et exercer en conséquence une activité de conseil, d'études et de recherches pédagogiques susceptibles de les aider à élaborer leur plan de formation ;


      - participer à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;


      - favoriser les accompagnements plus spécifiquement consacrés aux très petites, petites et moyennes entreprises, notamment l'aide à l'identification des compétences et qualifications mobilisables au sein de l'entreprise, l'aide à l'élaboration de budgets et au montage des dossiers de financement, l'aide à l'élaboration de cahiers des charges pour la mise en œuvre d'actions de formation des salariés, l'aide à l'ingénierie d'actions type GPEC ;


      - assurer une représentation au niveau territorial permettant d'assurer des services de proximité notamment à destination des très petites, petites et moyennes entreprises ;


      - percevoir et gérer en conséquence l'ensemble des contributions financières des entreprises destinées à cet usage ;


      - recueillir toute contribution quels que soient sa nature et son objet en application des accords de branche ;


      - prendre en charge et financer selon les priorités :


      - les dépenses des entreprises relatives aux contrats de professionnalisation, aux périodes de professionnalisation et au droit individuel à la formation ;


      - les dépenses des entreprises relatives aux actions de formation professionnelle continue ;


      - les dépenses liées aux rôles et missions des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications ;


      - les actions liées à la VAE, au bilan de compétences, au tutorat, aux certificats de qualification professionnelle,


      et, plus généralement, prendre en charge toutes les dépenses des actions de formation professionnelle conformes à la législation en vigueur ;


      - mobiliser, si nécessaire, des financements complémentaires incluant notamment les financements du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, de l'Etat, du fond social européen, des régions et de Pôle emploi, favorisant la réalisation des missions mentionnées ci-dessus ;


      - veiller à ce que l'ensemble des buts et moyens définis sous sa responsabilité soit conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      La gestion de l'OPCA du commerce de gros et du commerce international est confiée à une association dénommée Intergros, dont les statuts sont joints en annexe du présent accord. Cet organisme, doté de la personnalité morale, est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

      Sans préjudice des sections financières créées par référence aux obligations légales de gestion distincte dans les domaines d'intervention définis par l'agrément de l'Etat, des sections professionnelles paritaires de gestion et de développement de la formation seront constituées par le conseil d'administration d'Intergros sous réserve de leur capacité de mise en oeuvre opérationnelle afin de faciliter sa gestion sectorielle. Le champ d'intervention des sections professionnelles paritaires est national.

    • Article 3

      En vigueur

      La gestion de l'OPCA du commerce de gros et du commerce international est confiée à une association dénommée Intergros, dont les statuts sont joints en annexe du présent accord.


      Cet organisme, doté de la personnalité morale, est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Il est administré par un conseil d'administration paritaire composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés.


      Chaque confédération syndicale de salariés reconnue représentative au plan national, membre actif d'Intergros, dispose de trois représentants qui constituent le collège salariés.


      Ces représentants du collège salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés signataires du présent avenant.


      L'organisation patronale signataire du présent accord désigne un nombre égal de représentants qui constitue le collège employeurs.


    • Article 4

      En vigueur

      Intergros est domicilié au siège social de l'association chargée de sa gestion.

    • Article 5

      En vigueur

      La durée d'Intergros est illimitée, sauf démission de la totalité des membres actifs représentant soit les organisations professionnelles, soit les organisations syndicales de salariés, ou dénonciation du présent accord par les parties signataires. Dans les deux cas, les conditions de délai et de préavis sont celles prévues à l'article 7 ci-après.

    • Article 6

      En vigueur

      Intergros est composé de membres actifs et de membres associés.

      Les membres actifs sont les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou qui viendraient ultérieurement à y adhérer. L'adhésion ultérieure d'une organisation est soumise à l'acceptation de la majorité des organisations fondatrices. Cette règle ne s'applique pas aux organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national.

      Les membres associés sont, à titre obligatoire, les entreprises relevant d'une organisation professionnelle membre actif d'Intergros, à titre volontaire les entreprises exerçant une activité de commerce de gros ou de commerce international, ainsi que les organismes, associations et autres structures assujetties à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle, qui ont un lien juridique avec une entreprise associée.

    • Article 7

      En vigueur

      La qualité de membre actif d'une organisation se perd par démission de celle-ci. Elle ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'une année civile avec préavis de 6 mois et au plus tôt au cours de la seconde année civile suivant la date d'effet de l'adhésion de l'organisation professionnelle ou syndicale en cause.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les ressources d'Intergros sont constituées par :

      - les versements des employeurs au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue, effectués en application des dispositions au titre V du livre IX du code du travail ;

      - les contributions financières de l'Etat, notamment au titre du capital de temps de formation, des collectivités locales, de l'AGEFAL ;

      - les produits financiers de placement ;

      - les emprunts ;

      - les dons et legs et, d'une façon générale, de toute ressource entrant dans le cadre juridique régissant les organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue.

    • Article 8

      En vigueur

      Les ressources d'Intergros sont constituées par :


      - les versements des employeurs au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue notamment :


      - les contributions au titre du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;


      - les contributions au titre du plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;


      - les contributions au titre du plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus ;


      - les contributions au titre de la professionnalisation ;


      - les contributions financières du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) au titre de la péréquation et/ ou au titre du financement d'actions de formation ;


      - les contributions financières de l'Etat, des régions ou des collectivités locales ;


      - les produits financiers de placement ;


      - les emprunts ;


      - les dons et legs ;


      et d'une façon générale toute ressource entrant dans le cadre juridique régissant les organismes paritaires collecteurs agréés.


    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      La politique de gestion des fonds, les actions de formation et les études à entreprendre pour développer la formation sont définies, pour chaque branche considérée, dans le cadre des sections professionnelles paritaires prévues à l'article 3 ci-dessus.

      Déduction faite de la part qui correspond aux études et frais de fonctionnement d'Intergros, décidés annuellement par son conseil d'administration, les sommes collectées sont, par délégation permanente, versées et gérées dans chacune des sections professionnelles paritaires. Elles sont utilisées conformément aux dispositions contenues dans les accords de branche et selon les orientations définies paritairement par la section professionnelle et validées par le conseil d'administration d'Intergros.

      Toutefois, les sommes qui sont encore disponibles dans les sections sont mutualisées avant le 15 novembre de chaque année au niveau d'Intergros et utilisées toutes sections confondues selon les directives de son conseil d'administration.
    • Article 9

      En vigueur

      Sans préjudice des sections financières créées par référence aux obligations légales de gestion distincte des catégories définies par l'agrément de l'Etat, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 6332-16 du code du travail relatives notamment aux contributions des employeurs occupant moins de 50 salariés au titre du plan de formation, des sections professionnelles paritaires sont, en tant que de besoin, constituées par le conseil d'administration d'Intergros. Le champ d'intervention des sections professionnelles paritaires est national.


      Le conseil d'administration d'Intergros arrête les règlements intérieurs des conseils de gestion des sections professionnelles paritaires d'Intergros. Il détermine les compétences, le champ d'intervention et plus généralement les règles de fonctionnement des sections professionnelles paritaires. Il assure le contrôle et valide sous sa responsabilité les décisions des sections professionnelles paritaires.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      La politique de gestion des fonds, les actions de formation et les études à entreprendre pour développer la formation sont définies, pour chaque branche considérée, dans le cadre des sections professionnelles paritaires prévues à l'article 3 ci-dessus.

      Déduction faite de la part qui correspond aux études et frais de fonctionnement d'Intergros, décidés annuellement par son conseil d'administration, les sommes collectées sont, par délégation permanente, versées et gérées dans chacune des sections professionnelles paritaires. Elles sont utilisées conformément aux dispositions contenues dans les accords de branche et selon les orientations définies paritairement par la section professionnelle et validées par le conseil d'administration d'Intergros.

      Toutefois, les sommes qui sont encore disponibles dans les sections sont mutualisées avant le 15 novembre de chaque année au niveau d'Intergros et utilisées toutes sections confondues selon les directives de son conseil d'administration.
    • Article 9

      En vigueur

      Sans préjudice des sections financières créées par référence aux obligations légales de gestion distincte des catégories définies par l'agrément de l'Etat, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 6332-16 du code du travail relatives notamment aux contributions des employeurs occupant moins de 50 salariés au titre du plan de formation, des sections professionnelles paritaires sont, en tant que de besoin, constituées par le conseil d'administration d'Intergros. Le champ d'intervention des sections professionnelles paritaires est national.


      Le conseil d'administration d'Intergros arrête les règlements intérieurs des conseils de gestion des sections professionnelles paritaires d'Intergros. Il détermine les compétences, le champ d'intervention et plus généralement les règles de fonctionnement des sections professionnelles paritaires. Il assure le contrôle et valide sous sa responsabilité les décisions des sections professionnelles paritaires.

    • Article 10

      En vigueur

      Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 1995.