Accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
Textes Attachés
Accord du 10 février 2003 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 5 décembre 2005 relatif au règlement du régime professionnel de prévoyance
Régime professionnel de prévoyance Avenant du 21 juin 2006
Avenant du 19 juin 2009 relatif à la mise en conformité avec l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008
Accord du 3 janvier 2011 relatif au régime professionnel de prévoyance
Avenant du 18 juin 2008 relatif au règlement du régime professionnel de prévoyance
Accord du 5 mars 2012 relatif au régime de prévoyance
Accord du 14 décembre 2009 relatif à la prévoyance
Avenant du 25 novembre 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
Avenant du 12 mai 2014 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
ABROGÉAccord du 8 décembre 2014 relatif à l'action sociale de la Crepsa
Avenant du 15 juin 2015 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance (RPP)
Avenant du 5 octobre 2015 à l'accord du 8 décembre 2014 relatif à l'action sociale de la CREPSA
Avenant du 28 juin 2016 au protocole d'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
Protocole d'accord du 2 octobre 2017 relatif aux axes d'intervention de l'action sociale de la CREPSA pour les années 2018-2020
Avenant du 25 septembre 2018 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
Avenant du 16 mai 2019 au protocole d'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
Avenant du 27 septembre 2022 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 20 octobre 2023 au protocole d'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
Protocole d'accord du 22 juillet 2024 relatif aux axes d'intervention et au financement de l'action sociale de la CREPSA
Avenant du 2 octobre 2024 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
Accord du 14 octobre 2024 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance (dispositif professionnel de fonds de pension)
Avenant du 20 octobre 2025 au protocole d'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
Protocole d'accord du 3 décembre 2025 relatif aux axes d'intervention et au financement de l'action sociale de la CREPSA
En vigueur
Régime de prévoyanceVu le règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars 1962 ; Vu le protocole du 14 janvier 2003, il a été convenu ce qui suit :En vigueur
L'article 8 du règlement du régime professionnel de prévoyance est ainsi complété : " 5. De remettre au personnel la notice d'information établie en application de l'article L. 140-4 du code des assurances. "Articles cités
En vigueur
I. - Le deuxième alinéa du paragraphe 3 du a de l'article 11 du règlement du régime professionnel de prévoyance est complété comme suit : " En cas de pluralité de descendants à charge, le montant de cette majoration est réparti entre eux par parts égales " II. - La note annexe à l'article 11, paragraphe a-3, et à l'article 13 du règlement du régime professionnel de prévoyance est complété comme suit : " Sont considérés comme ascendants à charge, au titre de l'article 11, paragraphe a-3, et de l'article 13 du règlement : - les ascendants vivant au domicile du personnel et pris en compte, à ce titre, dans le calcul de l'impôt sur le revenu ou de la taxe d'habitation de celui-ci ; - les ascendants au profit desquels le personnel verse une pension alimentaire dont le montant fait l'objet d'une déduction fiscale de son revenu imposable. " III. - Au deuxième alinéa de l'article 14 du règlement du régime professionnel de prévoyance, après les mots : " les dispositions de l'article 11 précité ", est ajouté le renvoi (1) suivant : " (1) Ce capital comprend la garantie de base et, le cas échéant, les majorations prévues au paragraphe a-2 et 3 de l'article 11. Ce versement met fin à la garantie du capital décès. Toutefois, si le personnel en exprime expressément la volonté lorsqu'il demande le bénéfice des dispositions du présent article, ce capital peut être limité à la garantie de base. Les majorations pour le personnel marié ou lié par un pacte civil de solidarité, celles pour descendant ou ascendant à charge, sont alors versées, au moment du décès, compte tenu de la situation à cette date. "
En vigueur
Au premier alinéa de l'article 18 du règlement du régime professionnel de prévoyance, les termes : " par trimestre " sont remplacés par : " mensuellement ".
En vigueur
I. - Le troisième alinéa du deuxième tiret du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 23 du règlement du régime professionnel de prévoyance est ainsi modifié :
" La contribution à verser par les intéressés au RPP est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1 % du dernier traitement annuel tel que défini à l'article 5 e du règlement, mais limité à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale... (le reste sans changement). "
II. - Le troisième alinéa du quatrième tiret du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 23 du règlement du régime professionnel de prévoyance est modifié comme suit :
" La contribution à verser au RPP par les salariés concernés est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1 % du dernier traitement annuel tel que défini à l'article 5 e du règlement, mais limité à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale... (le reste sans changement). "
En vigueur
Les dispositions du troisième tiret du deuxième alinéa du paragraphe 6.2 de l'article 6 du protocole d'accord du 12 juillet 1994, intégrées dans le règlement du régime professionnel de prévoyance par le protocole d'accord du 14 janvier 2003, sont modifiées comme suit : " Les produits financiers sur la réserve des prestations de base calculés au taux de 70 % de la moyenne des 3 derniers TME (1) annuels. " (1) Taux moyen des emprunts d'Etat à long terme.(1) Taux moyen des emprunts d'Etat à long terme.
En vigueur
Les dispositions du paragraphe 6.3.3 de l'article 6 du protocole d'accord du 12 juillet 1994, intégrées dans le règlement du régime professionnel de prévoyance par le protocole d'accord du 14 janvier 2003, sont modifiées comme suit : " 3. Amélioration des garanties. Ces améliorations portent sur le risque maladie, dans l'ordre suivant : - amélioration uniforme des garanties pour lesquelles le remboursement est inférieur au ticket modérateur ; - au-delà, diminution de la franchise de 12,5 % "
En vigueur
I. - L'article 31 du règlement du régime professionnel de prévoyance est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit : " L'alinéa qui précède n'interdit pas à ces organisations signataires de convenir d'apporter, à tout moment, au présent règlement, toutes modifications qui leur paraîtraient nécessaires. " II. - Corollairement, le troisième alinéa de l'article 33 du règlement du régime professionnel de prévoyance est supprimé.
En vigueur
Le texte du règlement du régime professionnel de prévoyance figurant en annexe au présent accord est substitué au texte en vigueur jusqu'ici.
Il tient compte :
- des dispositions du présent accord ;
- des dispositions des accords successifs intervenus la dernière mise à jour effectuée au 1er janvier 1980 ;
- de l'évolution de la réglementation, du vocabulaire en usage et des constatations faites par l'organisme gestionnaire (BCAC) quant à son application pratique.
En vigueur
Les dispositions du présent accord prennent effet au 1er janvier 2003 à l'exception de celles des articles 2 paragraphe III, 3 et 8 du présent accord, et de l'article 4 de l'accord du 14 janvier 2003 qui entreront en vigueur le 1er avril 2003.
Fait à Paris, le 10 février 2003.