Accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance

Textes Attachés : Accord du 10 février 2003 relatif au régime de prévoyance

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) ; Le groupement des entreprises mutuelles d'assurances (GEMA),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération des services (branche assurances) CFDT ; La Fédération de l'assurance CFE-CGC ; La CFE-CGC employés, techniciens et agents de maîtrise de l'assurance, de la prévoyance et de l'assistance (SNAETAM) ; La CFE-CGC cadres de l'assurance, de la prévoyance et de l'assistance (SNCAPA) ; Le syndicat national des inspecteurs d'assurances (SNIA) CFE-CGC ; La fédération des syndicats CFTC " Commerce, services et force de vente " (CSFV) ; La fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers (branche assurances),

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance

  • Article

    En vigueur

    Régime de prévoyance

    Vu le règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars 1962 ;

    Vu le protocole du 14 janvier 2003,

    il a été convenu ce qui suit :

    • Article 2

      En vigueur

      I. - Le deuxième alinéa du paragraphe 3 du a de l'article 11 du règlement du régime professionnel de prévoyance est complété comme suit :

      " En cas de pluralité de descendants à charge, le montant de cette majoration est réparti entre eux par parts égales "

      II. - La note annexe à l'article 11, paragraphe a-3, et à l'article 13 du règlement du régime professionnel de prévoyance est complété comme suit :

      " Sont considérés comme ascendants à charge, au titre de l'article 11, paragraphe a-3, et de l'article 13 du règlement :

      - les ascendants vivant au domicile du personnel et pris en compte, à ce titre, dans le calcul de l'impôt sur le revenu ou de la taxe d'habitation de celui-ci ;

      - les ascendants au profit desquels le personnel verse une pension alimentaire dont le montant fait l'objet d'une déduction fiscale de son revenu imposable. "

      III. - Au deuxième alinéa de l'article 14 du règlement du régime professionnel de prévoyance, après les mots : " les dispositions de l'article 11 précité ", est ajouté le renvoi (1) suivant :

      " (1) Ce capital comprend la garantie de base et, le cas échéant, les majorations prévues au paragraphe a-2 et 3 de l'article 11. Ce versement met fin à la garantie du capital décès.

      Toutefois, si le personnel en exprime expressément la volonté lorsqu'il demande le bénéfice des dispositions du présent article, ce capital peut être limité à la garantie de base. Les majorations pour le personnel marié ou lié par un pacte civil de solidarité, celles pour descendant ou ascendant à charge, sont alors versées, au moment du décès, compte tenu de la situation à cette date. "

    • Article 3

      En vigueur

      Au premier alinéa de l'article 18 du règlement du régime professionnel de prévoyance, les termes : " par trimestre " sont remplacés par : " mensuellement ".

    • Article 4

      En vigueur

      I. - Le troisième alinéa du deuxième tiret du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 23 du règlement du régime professionnel de prévoyance est ainsi modifié :

      " La contribution à verser par les intéressés au RPP est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1 % du dernier traitement annuel tel que défini à l'article 5 e du règlement, mais limité à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale... (le reste sans changement). "

      II. - Le troisième alinéa du quatrième tiret du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 23 du règlement du régime professionnel de prévoyance est modifié comme suit :

      " La contribution à verser au RPP par les salariés concernés est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1 % du dernier traitement annuel tel que défini à l'article 5 e du règlement, mais limité à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale... (le reste sans changement). "

    • Article 5

      En vigueur

      Les dispositions du troisième tiret du deuxième alinéa du paragraphe 6.2 de l'article 6 du protocole d'accord du 12 juillet 1994, intégrées dans le règlement du régime professionnel de prévoyance par le protocole d'accord du 14 janvier 2003, sont modifiées comme suit :

      " Les produits financiers sur la réserve des prestations de base calculés au taux de 70 % de la moyenne des 3 derniers TME (1) annuels. "

      (1) Taux moyen des emprunts d'Etat à long terme.

      (1) Taux moyen des emprunts d'Etat à long terme.
    • Article 6

      En vigueur

      Les dispositions du paragraphe 6.3.3 de l'article 6 du protocole d'accord du 12 juillet 1994, intégrées dans le règlement du régime professionnel de prévoyance par le protocole d'accord du 14 janvier 2003, sont modifiées comme suit :

      " 3. Amélioration des garanties.

      Ces améliorations portent sur le risque maladie, dans l'ordre suivant :

      - amélioration uniforme des garanties pour lesquelles le remboursement est inférieur au ticket modérateur ;

      - au-delà, diminution de la franchise de 12,5 % "

    • Article 7

      En vigueur

      I. - L'article 31 du règlement du régime professionnel de prévoyance est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :

      " L'alinéa qui précède n'interdit pas à ces organisations signataires de convenir d'apporter, à tout moment, au présent règlement, toutes modifications qui leur paraîtraient nécessaires. "

      II. - Corollairement, le troisième alinéa de l'article 33 du règlement du régime professionnel de prévoyance est supprimé.

    • Article 8

      En vigueur

      Le texte du règlement du régime professionnel de prévoyance figurant en annexe au présent accord est substitué au texte en vigueur jusqu'ici.

      Il tient compte :

      - des dispositions du présent accord ;

      - des dispositions des accords successifs intervenus la dernière mise à jour effectuée au 1er janvier 1980 ;

      - de l'évolution de la réglementation, du vocabulaire en usage et des constatations faites par l'organisme gestionnaire (BCAC) quant à son application pratique.

    • Article 9

      En vigueur

      Les dispositions du présent accord prennent effet au 1er janvier 2003 à l'exception de celles des articles 2 paragraphe III, 3 et 8 du présent accord, et de l'article 4 de l'accord du 14 janvier 2003 qui entreront en vigueur le 1er avril 2003.

      Fait à Paris, le 10 février 2003.