Accord du 10 février 2003 relatif au régime de prévoyance

En vigueur depuis le 10/02/2003En vigueur depuis le 10 février 2003

Article 2

En vigueur

Création Accord 2003-02-10 en vigueur le 1er janvier 1962 BO conventions collectives 2003-23

I. - Le deuxième alinéa du paragraphe 3 du a de l'article 11 du règlement du régime professionnel de prévoyance est complété comme suit :

" En cas de pluralité de descendants à charge, le montant de cette majoration est réparti entre eux par parts égales "

II. - La note annexe à l'article 11, paragraphe a-3, et à l'article 13 du règlement du régime professionnel de prévoyance est complété comme suit :

" Sont considérés comme ascendants à charge, au titre de l'article 11, paragraphe a-3, et de l'article 13 du règlement :

- les ascendants vivant au domicile du personnel et pris en compte, à ce titre, dans le calcul de l'impôt sur le revenu ou de la taxe d'habitation de celui-ci ;

- les ascendants au profit desquels le personnel verse une pension alimentaire dont le montant fait l'objet d'une déduction fiscale de son revenu imposable. "

III. - Au deuxième alinéa de l'article 14 du règlement du régime professionnel de prévoyance, après les mots : " les dispositions de l'article 11 précité ", est ajouté le renvoi (1) suivant :

" (1) Ce capital comprend la garantie de base et, le cas échéant, les majorations prévues au paragraphe a-2 et 3 de l'article 11. Ce versement met fin à la garantie du capital décès.

Toutefois, si le personnel en exprime expressément la volonté lorsqu'il demande le bénéfice des dispositions du présent article, ce capital peut être limité à la garantie de base. Les majorations pour le personnel marié ou lié par un pacte civil de solidarité, celles pour descendant ou ascendant à charge, sont alors versées, au moment du décès, compte tenu de la situation à cette date. "